CAA de PARIS, 9ème chambre, 05/12/2025, 24PA01167, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 9ème chambre

N° 24PA01167

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 05 décembre 2025


Président

M. CARRERE

Rapporteur

M. Olivier LEMAIRE

Rapporteur public

M. SIBILLI

Avocat(s)

DAHMOUN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Louisa Soxavi a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014, ainsi que des majorations correspondantes et des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 2005021 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SAS Louisa Soxavi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2024, la SAS Louisa Soxavi, représentée par Me Dahmoun, avocat, demande à la Cour :

1°) d' annuler le jugement n° 2005021 du tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 2024 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014, ainsi que des majorations correspondantes et des amendes infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les avis de mise en recouvrement des 28 et 31 décembre 2018 ne lui ont pas été notifiés avant l'expiration du délai de prescription du droit de reprise prévu par les articles L. 169, L. 176 et L. 188 du livre des procédures fiscales ; en tout état de cause, son réceptionniste n'était pas habilité à recevoir des actes signifiés par huissier.

Par un mémoire en défense, enregistré les 14 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :
- il a été accordé le dégrèvement des amendes litigieuses infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;
- le moyen soulevé par la SAS Louisa Soxavi, en tant qu'il est présenté au soutien du surplus de ses conclusions à fin de décharge, n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Louisa Soxavi a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 31 mars 2013 et 31 mars 2014. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont également été mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014. Elle relève régulièrement appel du jugement en date du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes, et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.


Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 2 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme totale de 393 740 euros, des amendes infligées à la SAS Louisa Soxavi sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Les conclusions à fin de décharge de la requête de cette société sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / (...) ". Aux termes de l'article L. 176 de ce livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / (...) / Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière (...) d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. / (...) ". Aux termes de l'article L. 188 du même livre : " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. / (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

5. Enfin, aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier ". Et aux termes de l'article 654 du code de procédure civile : " La signification doit être faite à personne. / La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir ou à toute autre personne habilitée à cet effet ".

6. Il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de rejet de la réclamation préalable du 8 janvier 2020, que la proposition de rectification du 16 décembre 2015 adressée par le service à la SAS Louisa Soxavi au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014, qui était suffisamment motivée, a été régulièrement notifiée le 17 décembre 2015, soit avant l'expiration du délai de reprise dont disposait le service vérificateur. Cette proposition a eu pour effet d'interrompre ce délai, en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par des avis nos 201812M0003 et 201812M0004, émis et rendus exécutoires le 28 décembre 2018. Le service a notifié ces avis par le ministère d'un huissier. Il résulte des actes d'huissier versés au dossier, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, que, le 31 décembre 2018, un huissier de justice de la SAS Darricau-Pecastaing, titulaire d'un office d'huissier de justice à Paris, s'est ainsi présenté à l'adresse du siège social de la SAS Louisa Soxavi, où elle exploite un hôtel, et a remis les deux avis de mise en recouvrement à M. A..., chef de réception, qui lui avait indiqué être habilité à recevoir les plis pour le compte de la société requérante. En tout état de cause, la SAS Louisa Soxavi n'établit pas que M. A..., qui était son salarié et exerçait les fonctions de réceptionniste, ne disposait d'aucune habilitation pour recevoir les plis qui lui étaient destinés. Dans ces conditions, les avis de mise en recouvrement nos 201812M0003 et 201812M0004, émis et rendus exécutoires le 28 décembre 2018, doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés le 31 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l'expiration du délai de prescription du droit de reprise doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la SAS Louisa Soxavi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2012, 31 mars 2013 et 31 mars 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2014, ainsi que des majorations correspondantes.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Louisa Soxavi de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :



Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Louisa Soxavi à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Louisa Soxavi est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Louisa Soxavi et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 24PA01167