CAA de DOUAI, 1ère chambre, 27/11/2025, 24DA00025, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 1ère chambre

N° 24DA00025

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 novembre 2025


Président

Mme Borot

Rapporteur

Mme Ghislaine Borot

Rapporteur public

M. Degand

Avocat(s)

SELARL RESSOURCES PUBLIQUES AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Hauts-de-France aménagement a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 18 mars 2021 par le maire de Wahagnies pour la réalisation, sur les parcelles 630 AC 71, 630 AC 72, 630 AD 407, 630 AD 410, 630 AD 42 et 630 AD 46 situées rue des chênes, d'une opération d'aménagement d'un lotissement de 45 lots libres de constructeur avec un accès par la rue des chênes, ensemble la décision du 1er juillet 2021 rejetant son recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Wahagnies la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2105961 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, la SARL Hauts-de-France aménagement, représentée par Me Fillieux demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Wahagnies en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son projet n'est pas incompatible avec l'opération d'aménagement des zones d'urbanisations futures " site A " ;
- il ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la commune de Wahagnies, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Hauts-de-France aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente,
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
- et les observations de Me Fillieux, représentant la SARL Hauts-de-France aménagement et de Me Hermary, représentant la commune de Wahagnies.


Considérant ce qui suit :

1. La SARL Hauts-de-France aménagement a sollicité le 21 septembre 2020 un certificat d'urbanisme opérationnel pour l'aménagement d'un lotissement de 45 lots sur des parcelles cadastrées 630 AC 71, 630 AC 72, 630 AD 407, 630 AD 410, 630 AD 42 et 630 AD 46, rue des chênes, dans la commune de Wahagnies. Le 18 mars 2021, le maire de Wahagnies lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par un jugement, du 9 novembre 2023, le tribunal a rejeté la demande d'annulation de ce certificat et du refus de le retirer. La SARL Hauts-de-France aménagement relève appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ".
3.
Le projet prend place dans le site A des " orientations d'aménagement des zones d'urbanisation futures " du plan local d'urbanisme communal dont les principes d'aménagement visent à l'intégration paysagère, à un traitement permettant de distinguer voies de desserte et voies de transit, à assurer une continuité piétonne, à marquer les entrées de zone, à ne pas compromettre le développement futur du tissu urbain en prévoyant des ouvertures sur la plaine et plus spécifiquement pour la zone A. L'objectif est " d'urbaniser dans la continuité en sortant de la situation temporaire d'impasse ". Cette orientation prévoit, au nord du site, le maintien " des possibilités d'extension dans le cadre d'un développement durable ".
4. Le certificat opérationnel négatif relève d'une part que le projet est incompatible avec cette orientation d'aménagement et de programmation (OAP) car il ne prend pas en compte les préconisations visant au maintien de possibilités d'extension au nord et " laisse en suspend " la zone ouest " sans qu'une liaison d'attente soit évoquée " et d'autre part, qu'il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait de l'insuffisance de la défense extérieure contre l'incendie.
En ce qui concerne la comptabilité avec l'orientation d'aménagement et de programmation :
5. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Par ailleurs, la compatibilité avec une OAP s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une OAP, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
7. Il ressort des plans produits par la société que le projet se situe sur la partie nord du site. La société requérante se prévaut d'un accès sur la rue des chênes, toutefois cet accès est situé à l'ouest et aucun accès vers les parcelles situées plus au nord n'est prévu. De plus, alors que l'ensemble des parcelles ont vocation à être bâties, la zone à l'ouest du projet se trouvera elle aussi enclavée. Par ailleurs, alors que le pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de ce que l'autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer le document sollicité en l'assortissant de prescriptions spéciales, la SARL Hauts-de-France aménagement ne peut utilement se prévaloir de la possibilité pour le maire d'envisager des prescriptions spéciales. Dans ces conditions, alors que l'analyse globale de l'OAP révèle que l'accent y est mis de façon prépondérante sur la continuité du développement urbain, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son projet était incompatible avec l'OAP sur les urbanisations futures.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
8. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
9. Aux termes de l'article R. 410-1 du même code : " La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions. ". Aux termes de l'article R. 410-13 du même code : " Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus. ".
10. Dans un avis du 2 décembre 2020, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) indique que la défense extérieure contre l'incendie est insuffisante en termes de volume d'eau disponible sous une heure. Le SDIS propose diverses solutions allant d'une bouche d'incendie à une distance de 200 mètres maximum à une réserve incendie de 60 M3 à une distance de 400 mètres maximum ou un point d'eau incendie de 120 M3 à une distance de 200 mètres. D'une part, en application des dispositions des articles R. 410-1 et R. 410-13 du code de l'urbanisme, le certificat doit envisager les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus ce qui inclut la défense extérieure contre l'incendie. Ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que sa demande n'était pas tenue de présenter avec autant de précision que pour une autorisation d'urbanisme, les modalités envisagées pour la lutte contre l'incendie. D'autre part, elle ne peut utilement se prévaloir de la possibilité pour le maire d'envisager des prescriptions spéciales. La SARL Hauts-de-France aménagement n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont confirmé le motif de refus tenant à l'insuffisance de la défense extérieure contre l'incendie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SARL Hauts-de-France aménagement doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Wahagnies au titre des frais exposés par la SARL Hauts-de-France aménagement et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Hauts-de-France aménagement le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Wahagnies.
DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la SARL Hauts-de-France aménagement est rejetée.
Article 2 : La SARL Hauts-de-France aménagement versera une somme de 1 500 euros à la commune de Wahagnies en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SARL Hauts-de-France aménagement et à la commune de Wahagnies.

Délibéré après l'audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.


Le président-assesseur,
Signé : François-Xavier de Miguel
La présidente de chambre,
Présidente-rapporteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro











La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
2
N°24DA00025