CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 02/12/2025, 23BX01993
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 5ème chambre
N° 23BX01993
Non publié au bulletin
Lecture du mardi 02 décembre 2025
Président
Mme ZUCCARELLO
Rapporteur
Mme Clémentine VOILLEMOT
Rapporteur public
M. GASNIER
Avocat(s)
POUDAMPA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Rafale ", M. A... E..., Mme K... C..., épouse E..., M. G... B..., Mme I..., épouse B..., M. F... D... et Mme J... H..., épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté leur demande d'inscription au titre des monuments historiques des villas " La Rafale " et " Les Embruns ", situées dans la commune de Biscarosse.
Par un jugement n° 2100723 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Rafale ", M. A... E..., Mme K... C..., épouse E..., M. G... B..., Mme I..., épouse B..., M. F... D... et Mme J... H..., épouse D..., représentés par Me Poudampa, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté leur demande d'inscription au titre des monuments historiques des villas " La Rafale " et " Les Embruns ", situées dans la commune de Biscarosse ;
3°) d'enjoindre à la direction régionale des affaires culturelles de la région Nouvelle-Aquitaine de procéder au réexamen de leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable en ce qu'ils ont capacité et intérêt à agir ;
- la demande d'inscription portait principalement sur les aspects extérieurs de la résidence, qui possèdent l'intérêt majeur d'être le dernier témoin des débuts de l'urbanisation de Biscarrosse-Plage dans le style arcachonnais, et seule l'inscription des façades pouvaient être accordée ;
- en raison de la particularité notable que constitue leur emplacement sur la dune, l'inscription des villas aurait dû être accordée afin de les protéger.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
- les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Poudampa, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Rafale " et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux résidences " La Rafale " et " Les Embruns ", sont des villas à l'architecture balnéaire de type " arcachonnais ", situées, sur la dune du littoral landais sur la commune de Biscarosse. Par courrier du 21 janvier 2020, une conservatrice en chef honoraire du patrimoine a demandé l'inscription de cet ensemble immobilier au titre des monuments historiques et a déposé un dossier de demande d'inscription à ce titre, cosigné par plusieurs propriétaires des villas. Par une décision du 14 décembre 2020, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté leur demande. Par la requête visée ci-dessus, le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Rafale " et autres relèvent appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 30 décembre 2020 :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques (...) ". Il résulte des dispositions du premier alinéa de cet article que l'autorité administrative peut procéder à l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles ou, le cas échéant, de parties d'immeubles qui présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en justifier la préservation. L'inscription peut également porter sur certaines parties de l'immeuble qui ne présentent pas, par elles-mêmes, cet intérêt à la condition, compte tenu des limitations ainsi apportées à l'exercice du droit de propriété, que cette mesure apparaisse nécessaire afin d'assurer la cohérence du dispositif de protection de l'immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques.
3. Les requérants soutiennent que la demande d'inscription portait principalement sur les aspects extérieurs des villas, notamment les éléments de façade, typiques de l'architecture arcachonnaise, et qui possèdent l'intérêt majeur d'être le dernier témoin des débuts de l'urbanisation de Biscarrosse-Plage.
4. Toutefois, d'une part, il ressort du dossier de demande d'inscription au titre des monuments historiques que les requérants ont sollicité l'inscription de la globalité des deux villas " La Rafale " et " Les Embruns " sans indiquer des parties spécifiques des immeubles qui auraient présenté un intérêt d'art ou d'histoire. Par suite la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a pu légalement se prononcer sur l'intérêt que présentaient tant les intérieurs des villas que les extérieurs.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions unanimes défavorables à la demande d'inscription émises par la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture lors de sa séance du 12 octobre 2020, que si ces villas ont la particularité d'être sur le front de mer et qu'elles se présentent sous la forme de deux grosses bâtisses de la Belle Epoque, elles ont cependant subi de nombreuses modifications ayant altéré leur authenticité. Il ressort ainsi du dossier de demande d'inscription qu'il s'agissait de constructions en pierre calcaire coquillé et parements en briques mais que l'ensemble est aujourd'hui recouvert d'un enduit qui uniformise les façades. De même, les façades comportaient des éléments de décor qui ne sont plus visibles en raison de l'enduit qui les recouvre. Il ressort également des pièces du dossiers que les villas ont subi d'autres modifications extérieures notables telles que l'ajout d'une aile de connexion entre les résidences " La Rafale " et " Les Embruns ", l'ajout de vasistas, et le fait que les baies, avec volets et huisseries, sont désormais en PVC. Si les requérants ont annoncé dans leur requête d'appel des pièces complémentaires pour démontrer l'intérêt majeurs des éléments extérieurs, ils n'ont cependant produit aucun autre élément au cours de l'instance. Ainsi, compte tenu de ces modifications et alors qu'il n'est pas contesté que le corpus des villas balnéaires compte des exemples plus intéressants, même si ces dernières ne se situent pas à Biscarosse-Plage, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'ensemble immobilier " La Rafale " et " Les Embruns " ne présente pas une valeur patrimoniale suffisante justifiant son inscription au titre des monuments historiques.
6. Enfin, s'il est constant que les villas ont la particularité de se situer sur le front de mer et d'être menacée en raison de l'érosion dunaire, cet élément ne constitue pas un motif susceptible de justifier leur inscription au titre des monuments historiques dès lors que la particularité de cet emplacement ne présente pas un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour justifier la préservation de ces villas au titre des monuments historiques, de sorte que la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas commis d'erreur de droit en ne retenant pas cet élément.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux requérants une somme sur ce fondement. Il n'y a pas davantage lieu de condamner l'Etat aux dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " La Rafale " et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence " La Rafale ", M. A... E..., Mme K... C..., épouse E..., M. G... B..., Mme I..., épouse B..., M. F... D... et Mme J... H..., épouse D... et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VOILLEMOTLa présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01933
Analyse
CETAT41-01-03 MONUMENTS ET SITES. - MONUMENTS HISTORIQUES. - INSCRIPTION À L'INVENTAIRE. - INSCRIPTION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES (ARTICLE L. 621-25 DU CODE DU PATRIMOINE) -CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR SUR LES MOTIFS JUSTIFIANT UN REFUS D'INSCRIPTION - CONTRÔLE RESTREINT.
CETAT54-07-02-04 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR. - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT. - APPRÉCIATION PORTÉE SUR L'INTÉRÊT D'ART OU D'HISTOIRE D'UN IMMEUBLE FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCISION DE REFUS D'INSCRIPTION AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES (ARTICLE L. 621-25 DU CODE DU PATRIMOINE) - CONTRÔLE RESTREINT.
41-01-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 621-25 du code du patrimoine que l'autorité administrative a la faculté de procéder à l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles ou, le cas échéant, de parties d'immeubles qui présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en justifier la préservation. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'intérêt d'art ou d'histoire d'un immeuble faisant l'objet d'une décision de refus d'inscription.
54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur l'intérêt d'art ou d'histoire d'un immeuble lorsqu'il est saisi d'une décision refusant l'inscription d'un tel bien au titre de la législation des monuments historiques (article L. 621-25 du code du patrimoine).
1. Comp. sur le contrôle normal exercé sur une décision d'inscription aux monuments historiques : CE, 14 novembre 1962, Sté des établissements Deroche et Sté Sedis, Rec. p. 607 ; CE, 29 juillet 2002, Caisse d'allocations familiales de Paris, n°222907, Rec. ...2. Rappr. sur le contrôle restreint exercé sur le refus du ministre d'engager une procédure de classement d'un bien inscrit au titre des monuments historiques pour faire échec à des travaux projetés sur ce bien CE, 14 octobre 1983, Mme Van Egmont Florian, n°2563, p. 413 ; CE, 10 juin 1994, Mme Eberhardt et Association pour la sauvegarde de l'ancienne église Saint-Laurent de Lorentzen, n°130626, 130627, Lebon T.