CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/12/2025, 25MA00820, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 25MA00820

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 02 décembre 2025


Président

M. ZUPAN

Rapporteur

M. Renaud THIELÉ

Rapporteur public

M. POINT

Avocat(s)

MCM AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Lucciana à lui verser d'une part, la somme de 7 434 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l'exécution d'un contrat de location financière de trois photocopieurs et, d'autre part, une indemnité d'un montant total de 14 622,86 euros en réparation des préjudices des conséquences dommageables de la résiliation de ce contrat.

Par un jugement n° 2101113 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Lucciana à verser à la société Grenke Location la somme de 22 056,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2021.

Procédure devant la cour:

Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, la commune de Lucciana, représentée par la SELARL Pierre-Paul Muscatelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2025 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Grenke Location ;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la société n'a pas lié le contentieux, à tout le moins s'agissant de l'indemnité pour non-restitution du matériel ;
- la demande de première instance de la société était tardive ;
- les articles 13 et 17 des conditions générales du contrat de location ne sont pas applicables, les relations contractuelles étant régies exclusivement par l'accord intervenu le 26 juin 2017 ;
- l'article 13 est abusif, l'indemnité prévue étant sans lien avec le préjudice financier subi par la société.

Par une lettre du 28 mars 2025, la cour a informé les parties de ce qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'illicéité des articles 10 et 11 des conditions générales du contrat qui, pour le premier, ne prévoit pas la faculté pour l'administration de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général et, pour le second, prévoit le versement d'une indemnité de résiliation qui excède le montant du préjudice effectivement subi par le cocontractant du fait de la résiliation.

Par une lettre en date du 5 juin 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 15 juillet 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 20 juin 2025.

Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Casalta-Bravo pour la commune de Lucciana.


Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 23 février 2016, la commune de Lucciana a conclu avec la société Grenke Location un contrat de location financière de trois photocopieurs moyennant le paiement de loyers trimestriels d'un montant de 1 141,20 euros toutes taxes comprises. Après avoir mis en demeure la commune de Lucciana, par un courrier du 10 mars 2017, de lui verser la somme de 3 288,59 euros au titre de loyers impayés, la société Grenke Location a prononcé, le 19 avril 2017, la résiliation anticipée du contrat et a mis en demeure la commune de lui restituer les biens pris en location, ainsi que de lui verser la somme de 18 719,14 euros correspondant au montant des loyers qu'elle estimait lui être dus. Par le jugement attaqué, dont la commune de Lucciana relève appel, le tribunal administratif a condamné cette dernière à verser à la société Grenke Location la somme globale de 22 056,86 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la commune :

2. Les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative sont inapplicables aux mesures prises pour l'exécution d'un contrat, ainsi que l'a depuis précisé l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l'article 24 du décret du 7 février 2019.

3. Dès lors, et en l'absence de stipulations du contrat imposant au cocontractant de l'administration de lier le contentieux, il était donc loisible à la société Grenke Location de saisir le juge du contrat sans saisir au préalable la commune de Lucciana d'une réclamation.

4. Par ailleurs, aucun délai de recours n'ayant commencé à courir, l'action de la société Grenke Location ne saurait être jugée tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lucciana à la demande de première instance de la société Grenke Location ne peuvent être accueillies.

En ce qui concerne les frais et indemnités de résiliation :

6. Il est loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat.

7. Il résulte de l'instruction que la société Grenke Location a décidé la résiliation du contrat de location en vertu des stipulations de l'article 10 des conditions générales de ces contrats, en raison de l'absence de paiement des loyers par la commune de Lucciana. Toutefois, ainsi que la cour en a informé les parties, les parties n'ont assorti ces stipulations permettant la résiliation unilatérale du marché par son titulaire d'aucune clause soumettant l'intervention d'une telle décision à l'obligation de mettre à même la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général. Dès lors, l'article 10 de ces contrats méconnaît les règles rappelées au point précédent. Ces stipulations, qui sont divisibles du reste du contrat, ont donc un contenu illicite. Elles doivent dès lors être écartées.

8. La résiliation par la société Grenke Location étant de ce fait illicite, cette dernière n'est fondée à solliciter ni l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11 des conditions générales du contrat, ni le versement des frais de 150 euros hors taxes prévus par l'article 17 de ces conditions générales en cas de résiliation anticipée du contrat à l'initiative du bailleur, ni l'indemnité prévue par l'article 13 de ces clauses en cas de non-restitution du matériel au terme du contrat.

En ce qui concerne les loyers impayés :

9. En revanche, en l'absence même de toute résiliation régulière du contrat, la société Grenke Location demeure fondée à solliciter le versement des loyers dus jusqu'au terme du contrat, intervenu le 31 mars 2021, sous déduction des paiements déjà effectués par la commune. Ces loyers s'élèvent au montant non contesté de 7 434 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lucciana est seulement fondée à demander que le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué soit ramené de 22 056,86 euros à 7 434 euros.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Grenke Location une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :
Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement n° 2101113 du 14 mars 2025 est ramené de 22 056,86 euros à 7 434 euros.
Article 2 : Le jugement du 14 mars 2025 est réformé en conséquence.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Lucciana est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lucciana et à la société Grenke Location.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
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