CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 02/12/2025, 24MA00644, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 24MA00644
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 02 décembre 2025
Président
M. ZUPAN
Rapporteur
Mme Célie SIMERAY
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES PARIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Léon Grosse a demandé au tribunal administratif de Nice :
- à titre principal, d'annuler les pénalités de retard d'un montant total de 80 220 euros mises à sa charge par l'établissement d'enseignement supérieur Sorbonne Université dans le cadre de l'exécution du marché de construction de la résidence d'hébergement de l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer, de condamner Sorbonne Université à lui verser le solde de ce marché s'établissant à 80 220 euros toutes taxes comprises (TTC), une indemnité de 2 262 744,36 euros en réparation de ses préjudices, la somme de 564 647,89 euros hors taxes (HT) au titre des travaux supplémentaires, ces sommes étant assorties des intérêts à compter de la date de réception de son mémoire en réclamation, le 25 mars 2020, et de leur capitalisation ;
- à titre subsidiaire, de réduire les pénalités de retard, d'ordonner une expertise avant-dire droit en vue de caractériser les fautes commises et évaluer son préjudice, de condamner Sorbonne Université à lui verser le solde du marché, soit 80 220 euros TTC, de condamner solidairement Sorbonne Université et la société Cab Architectes à lui verser une indemnité de 2 262 744,36 euros au titre de ses préjudices et la somme de 564 647,89 euros HT au titre des travaux supplémentaires.
Par un jugement n° 2004544 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2024 et le 30 avril 2025, la société Léon Grosse, représentée par Me Gras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur deux moyens soulevés ;
- il a méconnu son office en ne sollicitant pas l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de l'affaire ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les pénalités de retard ;
- il est insuffisamment motivé s'agissant des fautes commises par la maîtrise d'œuvre ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas eu communication du mémoire en défense de Sorbonne Université produit le 11 décembre 2013 ;
- le tribunal a méconnu la charge de la preuve, laquelle incombait à Sorbonne Université pour chacune des réclamations formulées ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît la portée des stipulations de l'article 5.7.4.3 du cahier des clauses administratives particulières ;
- ni le maître d'ouvrage ni le maître d'œuvre ne se sont prévalus de ces stipulations en cours d'exécution du chantier ;
- Sorbonne Université méconnaît le principe de loyauté des relations contractuelles ;
- en tout état de cause, ces stipulations n'étaient pas applicables dès lors qu'elles ne sont pas reprises dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), lequel liste les dérogations au cahier des clauses administratives applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux) ;
- le CCAP ne définit pas ce qu'est un " poste de travail ", auquel doivent être liées les réclamations et difficultés formulées par le titulaire ;
- elle ne pouvait consigner mensuellement des difficultés qui se sont écoulées sur plusieurs mois ;
- elle a continuellement alerté le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage des difficultés rencontrées en cours d'exécution du marché à travers de nombreux comptes-rendus de chantier ;
- les pénalités de retard sont injustifiées, ainsi qu'elle l'a démontré en première instance ;
- le maître d'œuvre a commis plusieurs fautes, notamment au titre de sa mission " études de projet ", " autorisation administratives " et " DCE " (dossier de consultation des entreprises) ;
- Sorbonne Université doit être condamnée à lui verser le solde du marché, soit 80 220 euros TTC, correspondant aux pénalités de retard indument mises à sa charge ;
- elle doit être condamnée à lui verser une indemnité de 2 262 744,36 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes de la maîtrise d'ouvrage ;
- elle doit être condamnée à lui verser 564 647,89 euros HT euros en rémunération des travaux supplémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, Sorbonne Université, représentée par Me Michelin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de la société Léon Grosse ;
2°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2025 et le 7 mai 2025, la société Cab Architectes, représentée par Me Caron, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel de la société Léon Grosse ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner Sorbonne Université et les sociétés BET Maurice Turra, Enerscop Ingénierie, Bio.Top Conseil et TPF Ingénierie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Léon Grosse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;
- Sorbonne Université ainsi que les sociétés BET Maurice Turra, Enerscop Ingénierie, Bio.Top Conseil et TPF Ingénierie doivent la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la société Enerscop Ingénierie, représentée par Me Grandmaire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Cab Architectes ou de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été appelée en garantie par la société Léon Grosse en première instance ;
- les difficultés dont fait état la société Léon Grosse sont sans lien avec ses missions ;
- les conclusions d'appel en garantie de la société Cab Architectes doivent être rejetées en l'absence de faute commise de sa part.
Par une lettre du 8 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Cab Architectes à l'encontre des sociétés BET Maurice Turra, Enerscop Ingénierie, Bio.Top Conseil et TPF Ingénierie, nouvelles en cause d'appel.
Le 7 mai 2025, la société Cab Architectes a présenté des observations en réponse à ce moyen.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2025 à 12 heures.
La société Léon Grosse a produit, le 12 novembre 2025 à 11 heures 44, un nouveau mémoire qui, dépourvu d'éléments nouveaux utiles à la solution du litige, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Germe, représentant la société Léon Grosse, de Me Michelin, représentant l'établissement Sorbonne Université et de Me Meyer, représentant la société Cab Architectes.
Considérant ce qui suit :
1. En 2013, l'université Pierre et Marie Curie, devenue ensuite Sorbonne Université, a entrepris la construction d'une résidence d'hébergement de l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer (Institut de la mer de Villefranche), dont le lot n° 1 " gros œuvre étendu - étanchéité - appareils élévateurs - VRD - espaces verts " a été confié à la société Léon Grosse par acte d'engagement signé le 7 octobre 2013. L'opération était conduite sous la maîtrise d'œuvre d'un groupement composé de l'agence Cab Architectes, mandataire, des sociétés BET Maurice Turra, Enerscop Ingénierie, Bio.Top Conseil, et Bureau Michel Forguela. Les travaux ont débuté le 17 décembre 2013, leur achèvement étant alors prévu le 17 octobre 2015, échéance qui a été reportée au 12 août 2016 par un avenant n° 1 conclu le 30 juillet 2015. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 12 juin 2018, avec réserves. La société Léon Grosse a transmis son projet de décompte final le 2 mars 2020, faisant apparaître un solde en sa faveur d'un montant de 80 220 euros TTC ainsi qu'une demande de rémunération complémentaire à hauteur de 3 392 870,70 euros TTC. Ce projet de décompte final a été rejeté le 13 mars 2020 par le maître d'ouvrage qui a, le même jour, notifié le décompte général du marché, en y intégrant des pénalités de retard à concurrence de 80 220 euros. Par un mémoire de réclamation daté du 25 mars 2020, la société Léon Grosse a contesté le montant des pénalités mises à sa charge et réitéré sa demande de rémunération complémentaire. Cette réclamation ayant été laissée sans réponse, elle a saisi le tribunal de Nice d'une demande tendant à la condamnation de Sorbonne Université à lui verser les sommes de 80 220 euros TTC au titre du solde du marché, de 2 262 744,36 euros HT au titre de l'indemnisation de ses préjudices et de 564 647,89 euros HT au titre de la rémunération de travaux supplémentaires. La société Léon Grosse relève appel du jugement, en date du 16 janvier 2024, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'inopposabilité et l'inapplicabilité alléguées de l'article 5.7.4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux ne constituaient pas des moyens mais des arguments invoqués au soutien du moyen, visé par le tribunal, tiré de ce que sa demande indemnitaire était recevable. En faisant application de l'article 5.7.4.3 précité et en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par Sorbonne Université, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté ces arguments. Par suite, la société Leon Grosse n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur deux " moyens ".
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. L'argumentaire par lequel la société Léon Grosse reproche au tribunal de n'avoir pas recherché si elle n'avait pas formulé des réclamations ailleurs que dans des journaux de chantier tend, en réalité, à critiquer le bien-fondé du jugement attaqué et non, comme il est prétendu, sa régularité. En tout état de cause, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en énonçant, au point 4 de celui-ci, que la société Léon Grosse n'a pas explicitement consigné dans le journal mensuel imposé par l'article 5.7.4.3 du CCAP les difficultés et incidents rencontrés dans l'exécution de ses prestations qui auraient nécessité l'engagement de travaux supplémentaires ou qui auraient résulté de fautes commises par la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre.
5. Contrairement à ce que soutient la société Léon Grosse, le tribunal ne s'est pas uniquement fondé, au point 10 du jugement attaqué, sur les comptes-rendus des réunions de chantier des 17 janvier et 7 février 2018 pour considérer que les pénalités de retard étaient justifiées, mais a pris en compte d'autres comptes-rendus de chantier, ainsi que des courriers du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre et des ordres de service. Il a ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivé son jugement sur ce point.
6. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé sa décision en n'examinant par les fautes commises par la maîtrise d'œuvre au point 14 du jugement tend là encore à critiquer le bien-fondé de celui-ci, non sa régularité. Il en est de même de l'erreur de droit alléguée imputée aux premiers juges concernant, d'une part, la charge de la preuve des faits discutés et, d'autre part, l'opposabilité de l'article 5.7.4.3 du CCAP. Ces moyens sont donc, en tout état de cause, inopérants.
7. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ".
8. Il résulte de l'instruction que le mémoire en défense de Sorbonne Université produit le 29 mars 2023 et soulevant une fin de non-recevoir à l'encontre des conclusions indemnitaires de la société appelante tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 5.7.4.3 du cahier des clauses administratives particulières lui a été régulièrement communiqué. Il appartenait à la société Léon Grosse de répondre à cette fin de non-recevoir en produisant toute pièce qu'elle jugeait utile, sans que le tribunal ait à faire usage de ses pouvoirs d'instruction. Le moyen tiré de l'irrégularité commise par le tribunal dans l'exercice de son pouvoir d'instruction doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte des mentions du jugement du tribunal que Sorbonne Université a produit devant le tribunal administratif de Nice trois mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2022, 29 mars et 31 juillet 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif le 6 septembre 2023, dont la société Léon Grosse ne conteste pas avoir reçu communication. A supposer que la société appelante ait entendu faire référence, au soutien de son moyen tiré d'un manquement au caractère contradictoire de la procédure contentieuse, au mémoire en défense produit par la société Cab Architectes le 11 décembre 2023, ce dernier n'avait pas à lui être communiqué dès lors que, postérieur à la clôture de l'instruction, il était dépourvu d'éléments de droit ou de fait dont la société Cab Architectes n'avait pu faire état en temps utile. Il s'ensuit que la société Leon Grosse, qui ne démontre d'ailleurs en rien que le jugement s'appuierait sur des éléments contenus dans ce seul mémoire, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a méconnu la règle du contradictoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les demandes indemnitaires relatives aux travaux supplémentaires et aux préjudices subis en raison de fautes commises par la maîtrise d'ouvrage :
10. Aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version applicable au marché litigieux : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) ". Aux termes de l'article 5.7.4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Journal de chantier / Afin que les donneurs puissent disposer d'un état compilé des difficultés rencontrées par le titulaire au fur et à mesure du chantier, ce dernier tient à jour un journal mensuel de chantier qui relate l'ensemble des évènements intervenus entre le 1er et le 28ème, 29ème, 30ème ou 31ème jour du mois. / Seront ainsi consignés : (...) / - les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et la durée réelle des travaux, (...) / - le compte-rendu détaillé établi par un représentant du titulaire spécialement désigné par lui sur lequel seront indiqués par poste de travail : / * les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arrêts de chantier, l'évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour, / * les incidents de chantier, les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau de prix et tout événement susceptible de donner lieu à réclamation de la part du titulaire. (...) / Par la signature du marché, le titulaire accepte que seuls les évènements et problèmes de chantier intervenus sur un mois donné et mentionnés explicitement dans le journal de chantier dudit mois pourront être considérées comme des " réclamations intervenues antérieurement ", au sens de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux. / De même, toute difficulté intervenue lors d'un ou de plusieurs mois donnés et n'ayant pas été explicitement formulée dans le(les) journal(naux) de chantier s'y rapportant sera réputée nulle et non avenue et ne pourra donc pas faire l'objet d'une réclamation de fin de chantier. / Enfin, à peine de forclusion, le journal de chantier mensuel doit ainsi parvenir au maître d'œuvre, avec copie au maître d'ouvrage, dans un délai de 14 jours calendaires après la fin du mois (...) ".
11. L'article 5.7.4.3 précité du CCAP prévoit la transmission au maître d'œuvre, par le titulaire du marché, d'un journal mensuel de chantier consignant, à travers un compte-rendu détaillé, par poste de travail, l'ensemble des incidents de chantier, les travaux exécutés, leur nature, leur localisation, les travaux supplémentaires réalisés ainsi que tout événement susceptible de donner lieu à réclamation de sa part. Cet article stipule d'une part, que seuls les événements mentionnés dans le journal de chantier pourront être considérés comme des " réclamations intervenues antérieurement " au sens de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux, et d'autre part, que " toute difficulté " n'ayant pas été formulée dans le journal de chantier ne pourra faire l'objet d'une réclamation en fin de chantier.
12. Contrairement à ce que soutient la société appelante, ces stipulations ne constituent pas une dérogation à l'article 50 du CCAG Travaux précité mais une condition supplémentaire de recevabilité de certaines réclamations formées par le titulaire du marché. En conséquence, cet article 5.7.4.3 du CCAP n'avait pas, pour lui être opposable, à être mentionné à l'article 10 du même cahier listant les dérogations aux documents généraux.
13. La société Léon Grosse sollicite l'indemnisation de préjudices résultant de difficultés rencontrées en cours d'exécution du chantier en raison de fautes du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, ainsi que la rémunération de travaux supplémentaires.
14. Il résulte de l'instruction que la société Léon Grosse n'a pas satisfait à l'obligation de consigner les difficultés et incidents de chantier dans un journal mensuel de chantier. Contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance que les conséquences financières ou humaines des incidents qu'elle entendait déclarer ne soient pas connues dans toute leur ampleur à la date de transmission du journal de chantier est sans incidence sur cette obligation contractuelle. La société appelante n'est pas davantage fondée à arguer du manque de définition de la notion de " poste de travail " figurant à l'article 5.7.4.3 du CCAP à l'effet de ventiler notamment les incidents, travaux imprévus ou événements à retracer dans le journal mensuel dès lors qu'elle n'a, à aucun moment, fait état de cette incompréhension au maître d'œuvre et que, en tout état de cause, cette circonstance ne l'empêchait pas de consigner les incidents rencontrés sur le chantier. De même, la circonstance que certaines difficultés rencontrées se soient écoulées sur plusieurs mois ne faisait pas obstacle à ce que le titulaire du marché les consigne, fût-ce de façon répétitive, dans un journal mensuel. Enfin, s'il résulte de l'instruction, notamment de plusieurs comptes-rendus de chantier et de courriels adressés au maître d'œuvre, que la société appelante a fait part à ce dernier de difficultés rencontrées pendant l'exécution du chantier et de ce que certaines prestations réalisées avaient le caractère de travaux supplémentaires, cette circonstance ne saurait exonérer la société appelante de l'obligation d'établir un journal mensuel de chantier prévue par les stipulations de l'article 5.7.4.3 du CCAP. Enfin, la société Léon Grosse ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par Sorbonne Université du principe de loyauté des relations contractuelles dès lors que la tenue d'un journal mensuel de chantier résulte de la mise en œuvre de stipulations convenues entre les parties et qu'il ne résulte pas du comportement adopté par Sorbonne Université qu'elle aurait entendu renoncer à l'application de ces stipulations.
15. D'une part, dès lors que, suivant l'article 5.7.4.3 du CCAP, seules les difficultés dûment consignées dans un journal de chantier peuvent faire l'objet d'une réclamation en fin de chantier, la société Léon Grosse, qui n'a pas satisfait à cette formalité, n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle dit avoir subis en raison de fautes commises par la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre lors du chantier.
16. D'autre part, le paiement de travaux supplémentaires a été réclamé par la société Léon Grosse, pour la première fois, dans une demande de rémunération complémentaire adressée le 7 décembre 2018, à laquelle Sorbonne Université n'a pas répondu. Ainsi qu'il a été dit au point 14, la société Léon Grosse n'a pas consigné les travaux ainsi réalisés dans un journal de chantier. Il s'ensuit que la demande formulée à ce titre dans son mémoire en réclamation du 25 mars 2020 ne pouvait, alors même que certains de ces travaux supplémentaires ne relèvent pas de " difficultés rencontrées en cours de chantier ", être considérée comme une " réclamation intervenue antérieurement " au sens de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux. La demande de la société Léon Grosse portant sur la demande de paiement de travaux supplémentaires est donc également irrecevable.
17. Enfin, la demande de la société Léon Grosse portant sur des frais de garde supplémentaire de chantier ne relève pas de travaux supplémentaires, ainsi qu'elle l'allègue, mais constitue un préjudice lié à des " difficultés rencontrées en cours de chantier " et doit donc, pour la même raison que précédemment, être rejetée.
18. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Sorbonne Université tirée de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par la société Léon Grosse au titre des travaux supplémentaires et des conséquences dommageables de fautes imputées à cet établissement d'enseignement supérieur.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
19. Il résulte de l'instruction que les travaux objets du marché en litige ont été réceptionnés avec un retard total de 668 jours. Sorbonne Université a imputé 42 jours de retard, sur ces 668 jours, à la société Léon Grosse et a ainsi mis à sa charge, dans le projet de décompte général, des pénalités de retard s'élevant à la somme totale de 80 220 euros. Si la société Leon Grosse soutient que son retard résulte exclusivement d'intempéries, elle n'établit ni n'allègue avoir sollicité pour cette raison des délais supplémentaires ni même que des journées d'intempérie auraient été validées par la maîtrise d'œuvre. La société appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que les pénalités mises à sa charge seraient disproportionnées dès lors qu'il résulte de l'instruction que Sorbonne Université a réduit à 42 le nombre de jours de retard imputables à la société appelante, qui excédait en réalité largement la centaine, pour le faire correspondre au solde du marché réclamé dans le projet de décompte final. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la société Léon Grosse n'est pas fondée à contester ces pénalités.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Cab Architectes :
20. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.
21. La société Léon Grosse soutient en appel que l'agence Cab Architectes a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité et tenant à des défaillances dans l'accomplissement, notamment, des missions " études de projet ", " autorisations administratives " et " DCE ". Toutefois, son argumentaire imprécis ne démontre aucune faute spécifique de ce maître d'œuvre. Si l'appelante se prévalait également, en première instance, de l'absence de dépôt de permis de construire, d'autorisations administratives concernant l'exhaussement d'une partie du terrain ou la modification du volet ERP et enfin de défaillances dans les documents et les missions DCE par rapport aux attentes du maître d'ouvrage, sans autre précision qu'un renvoi à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre, elle ne fournit aucune preuve de ces manquements.
22. La société requérante fait également état, dans ses écritures de première instance, de fautes " du maître d'œuvre " liées à la modification de la conception du projet, à la transmission de nombreux ordres de service imposant des travaux supplémentaires, à l'absence de transmission d'un plan d'implantation conformément aux stipulations du marché, à un retard dans la validation des documents d'exécution voire une absence de validation de ces documents, aux multiples modifications apportées au projet, à l'imposition de techniques qui n'étaient pas prévues dans l'offre remise par l'entreprise, ainsi qu'à des retards dans la transmission des ordres de services modificatifs. Toutefois, alors que la maîtrise d'œuvre était assurée par un groupement composé de cinq sociétés dont les missions respectives étaient définies par l'annexe n° 1 à l'acte d'engagement de leur marché, la société Léon Grosse ne recherche la responsabilité que de la société Cab Architectes, sans fournir le moindre élément de nature à imputer les manquements allégués, à les supposer d'ailleurs établis, à cette agence en particulier. Elle ne saurait à cet égard se prévaloir de la circonstance que la société Cab Architectes avait la qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, qui n'a de portée que dans la relation de cette société avec le maître de l'ouvrage.
23. Dans son mémoire de réclamation, auquel elle indique expressément se référer, la société Léon Grosse fait état de plusieurs fautes de " l'architecte ". Elle se prévaut ainsi, tout d'abord, de plusieurs " erreurs de conception ", telles que la modification de l'aménagement de la zone Nord, la mise en place de caillebotis en lieu et place de dalles sur plot, et de " nombreux ordres service arbitraires pour résoudre des problématiques dont, par exemple, les sas d'entrée aux chambres des niveaux 4 et 5 ". Toutefois, la circonstance que la maîtrise d'œuvre a émis des ordres de service imposant des travaux supplémentaires, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir une faute dans sa mission de suivi du chantier. La faute alléguée tenant à la défaillance dans le pilotage de la réalisation des études et travaux TCE, et notamment à une " absence de réelle planification " de ces travaux et de la gestion du pompage de l'eau en mer, relève quant à elle, en tout état de cause, de la maîtrise d'ouvrage et non de la maîtrise d'œuvre. Si la société Léon Grosse invoque également le retard et l'absence de visa des études d'exécution par la société Cab Architectes, notamment sur les plans de coffrage gros-œuvre, les plans de ferraillage, elle ne soutient ni même n'allègue qu'elle n'aurait pu, de ce fait, débuter les travaux ou les aurait débuté avec retard, et ainsi n'établit pas le lien avec les préjudices dont elle sollicite l'indemnisation. Par ailleurs, s'agissant du retard dans la fourniture des documents d'exécution du lot n° 3, il résulte de son propre mémoire que ce retard est dû au titulaire de ce lot et que la société Cab Architectes y a suppléé en fournissant les réservations demandées, cela dès le 14 octobre 2015. La circonstance que la société Cab Architectes n'ait pas notifié l'ordre de service correspondant est sans influence. Dès lors, aucune faute ne peut être lui être reprochée à ce titre.
24. Les fautes alléguées tirées de l'augmentation de la quantité de gros béton en raison de la nature des sols, indispensables, selon l'entreprise, à la réalisation de l'ouvrage, ainsi que de l'imposition d'une solution de caillebotis, plus onéreuse que la solution initiale de dalles sur plots prévue au marché peuvent seulement donner lieu, en l'absence d'une modification du programme des travaux par la maîtrise d'ouvrage, à la rémunération par celle-ci des travaux supplémentaires en résultant et ne sont pas de nature à caractériser une faute de la maîtrise d'œuvre.
25. La société Léon Grosse se prévaut encore d'une faute de la société Cab Architectes liée au changement d'implantation de l'ouvrage, imposant une modification des plans d'implantation et occasionnant un retard de 3,3 mois dans la réalisation des travaux débutés le 17 juin 2015, ramené finalement par l'entreprise à 2,5 mois. Toutefois, l'entreprise n'établit pas que la notification tardive de l'ordre de service en cause par l'agence Cab Architectes, le 27 octobre 2015, et alors que les modifications lui ont été transmises dès le 30 septembre 2015 à la suite du décalage d'implantation observé la semaine du 9 septembre, aurait occasionné le retard allégué. Si elle se prévaut de la notification tardive d'un ordre de service relatif à des modifications apportées par la fiche de travaux modificatifs n° 6, elle n'établit pas avoir été de ce fait placée dans l'impossibilité d'effectuer les prestations correspondantes, les modifications lui ayant par ailleurs été adressées par courriel. Ainsi, la société Léon Grosse n'établit pas, sur ces points, l'existence de fautes de nature à engager, à son égard, la responsabilité de la société Cab Architectes.
26. La société Léon Grosse reproche également à la maîtrise d'œuvre d'avoir commis une faute en lui imposant, par ordre de service du 20 novembre 2025, la réalisation des voiles bétons avec des coffrages bois au lieu des branches métalliques prévues dans son offre. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'immixtion de la société Cab Architectes dans la réalisation et le suivi de ces travaux, alors qu'elle était en charge de la conception du projet, caractériserait une faute de sa part.
27. La société Léon Grosse fait enfin grief à la société Cab Architectes d'avoir apporté des modifications successives au projet d'aménagement de la zone Nord, en dernier lieu par fiche de travaux modificatifs n° 6 du 23 juillet 2015, puis un projet architectural reçu le 9 septembre 2016, produit sans étude de conception structurelle, laquelle ne lui avait toujours pas été notifiée par ordre de service au 31 janvier 2018. Cependant, elle n'établit pas avoir été placée, de ce fait, dans l'impossibilité de débuter les travaux correspondants, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a formulé aucune remarque en réunion de chantier quant au calendrier d'exécution diffusé en janvier 2017 par la maîtrise d'œuvre. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, la société appelante n'est pas fondée à solliciter du maître d'œuvre le paiement de travaux supplémentaires dont la charge incombe au maître de l'ouvrage et elle n'établit pas davantage en quoi la faute alléguée, à la supposer établie, aurait occasionné un allongement de la durée d'exécution du chantier de 6,5 mois comme elle le prétend.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées par la société Léon Grosse doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Sorbonne Université, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Léon Grosse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire, de mettre à la charge de cette société, sur le même fondement, le versement à Sorbonne Université d'une somme de 2 500 euros. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Cab Architectes et par la société Enerscop Ingénierie au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Léon Grosse est rejetée.
Article 2 : La société Léon Grosse versera une somme de 2 500 euros à Sorbonne Université en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Cab Architectes et de la société Enerscop Ingénierie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Léon Grosse, à Sorbonne Université, à la société Cab Architectes, à la société BET Maurice Turra, à la société Enerscop Ingénierie, à la société Bio.Top Conseil et à la société TPF Ingénierie.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
N° 24MA00644 2
Procédure contentieuse antérieure :
La société Léon Grosse a demandé au tribunal administratif de Nice :
- à titre principal, d'annuler les pénalités de retard d'un montant total de 80 220 euros mises à sa charge par l'établissement d'enseignement supérieur Sorbonne Université dans le cadre de l'exécution du marché de construction de la résidence d'hébergement de l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer, de condamner Sorbonne Université à lui verser le solde de ce marché s'établissant à 80 220 euros toutes taxes comprises (TTC), une indemnité de 2 262 744,36 euros en réparation de ses préjudices, la somme de 564 647,89 euros hors taxes (HT) au titre des travaux supplémentaires, ces sommes étant assorties des intérêts à compter de la date de réception de son mémoire en réclamation, le 25 mars 2020, et de leur capitalisation ;
- à titre subsidiaire, de réduire les pénalités de retard, d'ordonner une expertise avant-dire droit en vue de caractériser les fautes commises et évaluer son préjudice, de condamner Sorbonne Université à lui verser le solde du marché, soit 80 220 euros TTC, de condamner solidairement Sorbonne Université et la société Cab Architectes à lui verser une indemnité de 2 262 744,36 euros au titre de ses préjudices et la somme de 564 647,89 euros HT au titre des travaux supplémentaires.
Par un jugement n° 2004544 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mars 2024 et le 30 avril 2025, la société Léon Grosse, représentée par Me Gras, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur deux moyens soulevés ;
- il a méconnu son office en ne sollicitant pas l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de l'affaire ;
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne les pénalités de retard ;
- il est insuffisamment motivé s'agissant des fautes commises par la maîtrise d'œuvre ;
- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors qu'elle n'a pas eu communication du mémoire en défense de Sorbonne Université produit le 11 décembre 2013 ;
- le tribunal a méconnu la charge de la preuve, laquelle incombait à Sorbonne Université pour chacune des réclamations formulées ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît la portée des stipulations de l'article 5.7.4.3 du cahier des clauses administratives particulières ;
- ni le maître d'ouvrage ni le maître d'œuvre ne se sont prévalus de ces stipulations en cours d'exécution du chantier ;
- Sorbonne Université méconnaît le principe de loyauté des relations contractuelles ;
- en tout état de cause, ces stipulations n'étaient pas applicables dès lors qu'elles ne sont pas reprises dans le dernier article du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), lequel liste les dérogations au cahier des clauses administratives applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux) ;
- le CCAP ne définit pas ce qu'est un " poste de travail ", auquel doivent être liées les réclamations et difficultés formulées par le titulaire ;
- elle ne pouvait consigner mensuellement des difficultés qui se sont écoulées sur plusieurs mois ;
- elle a continuellement alerté le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage des difficultés rencontrées en cours d'exécution du marché à travers de nombreux comptes-rendus de chantier ;
- les pénalités de retard sont injustifiées, ainsi qu'elle l'a démontré en première instance ;
- le maître d'œuvre a commis plusieurs fautes, notamment au titre de sa mission " études de projet ", " autorisation administratives " et " DCE " (dossier de consultation des entreprises) ;
- Sorbonne Université doit être condamnée à lui verser le solde du marché, soit 80 220 euros TTC, correspondant aux pénalités de retard indument mises à sa charge ;
- elle doit être condamnée à lui verser une indemnité de 2 262 744,36 euros en réparation des conséquences dommageables des fautes de la maîtrise d'ouvrage ;
- elle doit être condamnée à lui verser 564 647,89 euros HT euros en rémunération des travaux supplémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, Sorbonne Université, représentée par Me Michelin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de la société Léon Grosse ;
2°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2025 et le 7 mai 2025, la société Cab Architectes, représentée par Me Caron, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel de la société Léon Grosse ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner Sorbonne Université et les sociétés BET Maurice Turra, Enerscop Ingénierie, Bio.Top Conseil et TPF Ingénierie à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Léon Grosse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés ;
- Sorbonne Université ainsi que les sociétés BET Maurice Turra, Enerscop Ingénierie, Bio.Top Conseil et TPF Ingénierie doivent la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la société Enerscop Ingénierie, représentée par Me Grandmaire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Cab Architectes ou de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été appelée en garantie par la société Léon Grosse en première instance ;
- les difficultés dont fait état la société Léon Grosse sont sans lien avec ses missions ;
- les conclusions d'appel en garantie de la société Cab Architectes doivent être rejetées en l'absence de faute commise de sa part.
Par une lettre du 8 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en garantie présentées par la société Cab Architectes à l'encontre des sociétés BET Maurice Turra, Enerscop Ingénierie, Bio.Top Conseil et TPF Ingénierie, nouvelles en cause d'appel.
Le 7 mai 2025, la société Cab Architectes a présenté des observations en réponse à ce moyen.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2025 à 12 heures.
La société Léon Grosse a produit, le 12 novembre 2025 à 11 heures 44, un nouveau mémoire qui, dépourvu d'éléments nouveaux utiles à la solution du litige, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Germe, représentant la société Léon Grosse, de Me Michelin, représentant l'établissement Sorbonne Université et de Me Meyer, représentant la société Cab Architectes.
Considérant ce qui suit :
1. En 2013, l'université Pierre et Marie Curie, devenue ensuite Sorbonne Université, a entrepris la construction d'une résidence d'hébergement de l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer (Institut de la mer de Villefranche), dont le lot n° 1 " gros œuvre étendu - étanchéité - appareils élévateurs - VRD - espaces verts " a été confié à la société Léon Grosse par acte d'engagement signé le 7 octobre 2013. L'opération était conduite sous la maîtrise d'œuvre d'un groupement composé de l'agence Cab Architectes, mandataire, des sociétés BET Maurice Turra, Enerscop Ingénierie, Bio.Top Conseil, et Bureau Michel Forguela. Les travaux ont débuté le 17 décembre 2013, leur achèvement étant alors prévu le 17 octobre 2015, échéance qui a été reportée au 12 août 2016 par un avenant n° 1 conclu le 30 juillet 2015. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 12 juin 2018, avec réserves. La société Léon Grosse a transmis son projet de décompte final le 2 mars 2020, faisant apparaître un solde en sa faveur d'un montant de 80 220 euros TTC ainsi qu'une demande de rémunération complémentaire à hauteur de 3 392 870,70 euros TTC. Ce projet de décompte final a été rejeté le 13 mars 2020 par le maître d'ouvrage qui a, le même jour, notifié le décompte général du marché, en y intégrant des pénalités de retard à concurrence de 80 220 euros. Par un mémoire de réclamation daté du 25 mars 2020, la société Léon Grosse a contesté le montant des pénalités mises à sa charge et réitéré sa demande de rémunération complémentaire. Cette réclamation ayant été laissée sans réponse, elle a saisi le tribunal de Nice d'une demande tendant à la condamnation de Sorbonne Université à lui verser les sommes de 80 220 euros TTC au titre du solde du marché, de 2 262 744,36 euros HT au titre de l'indemnisation de ses préjudices et de 564 647,89 euros HT au titre de la rémunération de travaux supplémentaires. La société Léon Grosse relève appel du jugement, en date du 16 janvier 2024, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'inopposabilité et l'inapplicabilité alléguées de l'article 5.7.4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux ne constituaient pas des moyens mais des arguments invoqués au soutien du moyen, visé par le tribunal, tiré de ce que sa demande indemnitaire était recevable. En faisant application de l'article 5.7.4.3 précité et en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par Sorbonne Université, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté ces arguments. Par suite, la société Leon Grosse n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur deux " moyens ".
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. L'argumentaire par lequel la société Léon Grosse reproche au tribunal de n'avoir pas recherché si elle n'avait pas formulé des réclamations ailleurs que dans des journaux de chantier tend, en réalité, à critiquer le bien-fondé du jugement attaqué et non, comme il est prétendu, sa régularité. En tout état de cause, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en énonçant, au point 4 de celui-ci, que la société Léon Grosse n'a pas explicitement consigné dans le journal mensuel imposé par l'article 5.7.4.3 du CCAP les difficultés et incidents rencontrés dans l'exécution de ses prestations qui auraient nécessité l'engagement de travaux supplémentaires ou qui auraient résulté de fautes commises par la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre.
5. Contrairement à ce que soutient la société Léon Grosse, le tribunal ne s'est pas uniquement fondé, au point 10 du jugement attaqué, sur les comptes-rendus des réunions de chantier des 17 janvier et 7 février 2018 pour considérer que les pénalités de retard étaient justifiées, mais a pris en compte d'autres comptes-rendus de chantier, ainsi que des courriers du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre et des ordres de service. Il a ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivé son jugement sur ce point.
6. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé sa décision en n'examinant par les fautes commises par la maîtrise d'œuvre au point 14 du jugement tend là encore à critiquer le bien-fondé de celui-ci, non sa régularité. Il en est de même de l'erreur de droit alléguée imputée aux premiers juges concernant, d'une part, la charge de la preuve des faits discutés et, d'autre part, l'opposabilité de l'article 5.7.4.3 du CCAP. Ces moyens sont donc, en tout état de cause, inopérants.
7. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ".
8. Il résulte de l'instruction que le mémoire en défense de Sorbonne Université produit le 29 mars 2023 et soulevant une fin de non-recevoir à l'encontre des conclusions indemnitaires de la société appelante tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 5.7.4.3 du cahier des clauses administratives particulières lui a été régulièrement communiqué. Il appartenait à la société Léon Grosse de répondre à cette fin de non-recevoir en produisant toute pièce qu'elle jugeait utile, sans que le tribunal ait à faire usage de ses pouvoirs d'instruction. Le moyen tiré de l'irrégularité commise par le tribunal dans l'exercice de son pouvoir d'instruction doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte des mentions du jugement du tribunal que Sorbonne Université a produit devant le tribunal administratif de Nice trois mémoires en défense enregistrés les 12 janvier 2022, 29 mars et 31 juillet 2023, ainsi qu'un mémoire récapitulatif le 6 septembre 2023, dont la société Léon Grosse ne conteste pas avoir reçu communication. A supposer que la société appelante ait entendu faire référence, au soutien de son moyen tiré d'un manquement au caractère contradictoire de la procédure contentieuse, au mémoire en défense produit par la société Cab Architectes le 11 décembre 2023, ce dernier n'avait pas à lui être communiqué dès lors que, postérieur à la clôture de l'instruction, il était dépourvu d'éléments de droit ou de fait dont la société Cab Architectes n'avait pu faire état en temps utile. Il s'ensuit que la société Leon Grosse, qui ne démontre d'ailleurs en rien que le jugement s'appuierait sur des éléments contenus dans ce seul mémoire, n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a méconnu la règle du contradictoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les demandes indemnitaires relatives aux travaux supplémentaires et aux préjudices subis en raison de fautes commises par la maîtrise d'ouvrage :
10. Aux termes de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version applicable au marché litigieux : " Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...) ". Aux termes de l'article 5.7.4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Journal de chantier / Afin que les donneurs puissent disposer d'un état compilé des difficultés rencontrées par le titulaire au fur et à mesure du chantier, ce dernier tient à jour un journal mensuel de chantier qui relate l'ensemble des évènements intervenus entre le 1er et le 28ème, 29ème, 30ème ou 31ème jour du mois. / Seront ainsi consignés : (...) / - les incidents ou détails présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, du calcul des prix de revient et la durée réelle des travaux, (...) / - le compte-rendu détaillé établi par un représentant du titulaire spécialement désigné par lui sur lequel seront indiqués par poste de travail : / * les horaires de travail, l'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de marche, la durée et la cause des arrêts de chantier, l'évaluation des quantités de travaux effectués chaque jour, / * les incidents de chantier, les travaux dont la rémunération n'est pas prévue dans le bordereau de prix et tout événement susceptible de donner lieu à réclamation de la part du titulaire. (...) / Par la signature du marché, le titulaire accepte que seuls les évènements et problèmes de chantier intervenus sur un mois donné et mentionnés explicitement dans le journal de chantier dudit mois pourront être considérées comme des " réclamations intervenues antérieurement ", au sens de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux. / De même, toute difficulté intervenue lors d'un ou de plusieurs mois donnés et n'ayant pas été explicitement formulée dans le(les) journal(naux) de chantier s'y rapportant sera réputée nulle et non avenue et ne pourra donc pas faire l'objet d'une réclamation de fin de chantier. / Enfin, à peine de forclusion, le journal de chantier mensuel doit ainsi parvenir au maître d'œuvre, avec copie au maître d'ouvrage, dans un délai de 14 jours calendaires après la fin du mois (...) ".
11. L'article 5.7.4.3 précité du CCAP prévoit la transmission au maître d'œuvre, par le titulaire du marché, d'un journal mensuel de chantier consignant, à travers un compte-rendu détaillé, par poste de travail, l'ensemble des incidents de chantier, les travaux exécutés, leur nature, leur localisation, les travaux supplémentaires réalisés ainsi que tout événement susceptible de donner lieu à réclamation de sa part. Cet article stipule d'une part, que seuls les événements mentionnés dans le journal de chantier pourront être considérés comme des " réclamations intervenues antérieurement " au sens de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux, et d'autre part, que " toute difficulté " n'ayant pas été formulée dans le journal de chantier ne pourra faire l'objet d'une réclamation en fin de chantier.
12. Contrairement à ce que soutient la société appelante, ces stipulations ne constituent pas une dérogation à l'article 50 du CCAG Travaux précité mais une condition supplémentaire de recevabilité de certaines réclamations formées par le titulaire du marché. En conséquence, cet article 5.7.4.3 du CCAP n'avait pas, pour lui être opposable, à être mentionné à l'article 10 du même cahier listant les dérogations aux documents généraux.
13. La société Léon Grosse sollicite l'indemnisation de préjudices résultant de difficultés rencontrées en cours d'exécution du chantier en raison de fautes du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, ainsi que la rémunération de travaux supplémentaires.
14. Il résulte de l'instruction que la société Léon Grosse n'a pas satisfait à l'obligation de consigner les difficultés et incidents de chantier dans un journal mensuel de chantier. Contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance que les conséquences financières ou humaines des incidents qu'elle entendait déclarer ne soient pas connues dans toute leur ampleur à la date de transmission du journal de chantier est sans incidence sur cette obligation contractuelle. La société appelante n'est pas davantage fondée à arguer du manque de définition de la notion de " poste de travail " figurant à l'article 5.7.4.3 du CCAP à l'effet de ventiler notamment les incidents, travaux imprévus ou événements à retracer dans le journal mensuel dès lors qu'elle n'a, à aucun moment, fait état de cette incompréhension au maître d'œuvre et que, en tout état de cause, cette circonstance ne l'empêchait pas de consigner les incidents rencontrés sur le chantier. De même, la circonstance que certaines difficultés rencontrées se soient écoulées sur plusieurs mois ne faisait pas obstacle à ce que le titulaire du marché les consigne, fût-ce de façon répétitive, dans un journal mensuel. Enfin, s'il résulte de l'instruction, notamment de plusieurs comptes-rendus de chantier et de courriels adressés au maître d'œuvre, que la société appelante a fait part à ce dernier de difficultés rencontrées pendant l'exécution du chantier et de ce que certaines prestations réalisées avaient le caractère de travaux supplémentaires, cette circonstance ne saurait exonérer la société appelante de l'obligation d'établir un journal mensuel de chantier prévue par les stipulations de l'article 5.7.4.3 du CCAP. Enfin, la société Léon Grosse ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par Sorbonne Université du principe de loyauté des relations contractuelles dès lors que la tenue d'un journal mensuel de chantier résulte de la mise en œuvre de stipulations convenues entre les parties et qu'il ne résulte pas du comportement adopté par Sorbonne Université qu'elle aurait entendu renoncer à l'application de ces stipulations.
15. D'une part, dès lors que, suivant l'article 5.7.4.3 du CCAP, seules les difficultés dûment consignées dans un journal de chantier peuvent faire l'objet d'une réclamation en fin de chantier, la société Léon Grosse, qui n'a pas satisfait à cette formalité, n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle dit avoir subis en raison de fautes commises par la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre lors du chantier.
16. D'autre part, le paiement de travaux supplémentaires a été réclamé par la société Léon Grosse, pour la première fois, dans une demande de rémunération complémentaire adressée le 7 décembre 2018, à laquelle Sorbonne Université n'a pas répondu. Ainsi qu'il a été dit au point 14, la société Léon Grosse n'a pas consigné les travaux ainsi réalisés dans un journal de chantier. Il s'ensuit que la demande formulée à ce titre dans son mémoire en réclamation du 25 mars 2020 ne pouvait, alors même que certains de ces travaux supplémentaires ne relèvent pas de " difficultés rencontrées en cours de chantier ", être considérée comme une " réclamation intervenue antérieurement " au sens de l'article 50.1.1 du CCAG Travaux. La demande de la société Léon Grosse portant sur la demande de paiement de travaux supplémentaires est donc également irrecevable.
17. Enfin, la demande de la société Léon Grosse portant sur des frais de garde supplémentaire de chantier ne relève pas de travaux supplémentaires, ainsi qu'elle l'allègue, mais constitue un préjudice lié à des " difficultés rencontrées en cours de chantier " et doit donc, pour la même raison que précédemment, être rejetée.
18. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Sorbonne Université tirée de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées par la société Léon Grosse au titre des travaux supplémentaires et des conséquences dommageables de fautes imputées à cet établissement d'enseignement supérieur.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
19. Il résulte de l'instruction que les travaux objets du marché en litige ont été réceptionnés avec un retard total de 668 jours. Sorbonne Université a imputé 42 jours de retard, sur ces 668 jours, à la société Léon Grosse et a ainsi mis à sa charge, dans le projet de décompte général, des pénalités de retard s'élevant à la somme totale de 80 220 euros. Si la société Leon Grosse soutient que son retard résulte exclusivement d'intempéries, elle n'établit ni n'allègue avoir sollicité pour cette raison des délais supplémentaires ni même que des journées d'intempérie auraient été validées par la maîtrise d'œuvre. La société appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que les pénalités mises à sa charge seraient disproportionnées dès lors qu'il résulte de l'instruction que Sorbonne Université a réduit à 42 le nombre de jours de retard imputables à la société appelante, qui excédait en réalité largement la centaine, pour le faire correspondre au solde du marché réclamé dans le projet de décompte final. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la société Léon Grosse n'est pas fondée à contester ces pénalités.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Cab Architectes :
20. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé.
21. La société Léon Grosse soutient en appel que l'agence Cab Architectes a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité et tenant à des défaillances dans l'accomplissement, notamment, des missions " études de projet ", " autorisations administratives " et " DCE ". Toutefois, son argumentaire imprécis ne démontre aucune faute spécifique de ce maître d'œuvre. Si l'appelante se prévalait également, en première instance, de l'absence de dépôt de permis de construire, d'autorisations administratives concernant l'exhaussement d'une partie du terrain ou la modification du volet ERP et enfin de défaillances dans les documents et les missions DCE par rapport aux attentes du maître d'ouvrage, sans autre précision qu'un renvoi à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre, elle ne fournit aucune preuve de ces manquements.
22. La société requérante fait également état, dans ses écritures de première instance, de fautes " du maître d'œuvre " liées à la modification de la conception du projet, à la transmission de nombreux ordres de service imposant des travaux supplémentaires, à l'absence de transmission d'un plan d'implantation conformément aux stipulations du marché, à un retard dans la validation des documents d'exécution voire une absence de validation de ces documents, aux multiples modifications apportées au projet, à l'imposition de techniques qui n'étaient pas prévues dans l'offre remise par l'entreprise, ainsi qu'à des retards dans la transmission des ordres de services modificatifs. Toutefois, alors que la maîtrise d'œuvre était assurée par un groupement composé de cinq sociétés dont les missions respectives étaient définies par l'annexe n° 1 à l'acte d'engagement de leur marché, la société Léon Grosse ne recherche la responsabilité que de la société Cab Architectes, sans fournir le moindre élément de nature à imputer les manquements allégués, à les supposer d'ailleurs établis, à cette agence en particulier. Elle ne saurait à cet égard se prévaloir de la circonstance que la société Cab Architectes avait la qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, qui n'a de portée que dans la relation de cette société avec le maître de l'ouvrage.
23. Dans son mémoire de réclamation, auquel elle indique expressément se référer, la société Léon Grosse fait état de plusieurs fautes de " l'architecte ". Elle se prévaut ainsi, tout d'abord, de plusieurs " erreurs de conception ", telles que la modification de l'aménagement de la zone Nord, la mise en place de caillebotis en lieu et place de dalles sur plot, et de " nombreux ordres service arbitraires pour résoudre des problématiques dont, par exemple, les sas d'entrée aux chambres des niveaux 4 et 5 ". Toutefois, la circonstance que la maîtrise d'œuvre a émis des ordres de service imposant des travaux supplémentaires, à la supposer établie, n'est pas de nature à établir une faute dans sa mission de suivi du chantier. La faute alléguée tenant à la défaillance dans le pilotage de la réalisation des études et travaux TCE, et notamment à une " absence de réelle planification " de ces travaux et de la gestion du pompage de l'eau en mer, relève quant à elle, en tout état de cause, de la maîtrise d'ouvrage et non de la maîtrise d'œuvre. Si la société Léon Grosse invoque également le retard et l'absence de visa des études d'exécution par la société Cab Architectes, notamment sur les plans de coffrage gros-œuvre, les plans de ferraillage, elle ne soutient ni même n'allègue qu'elle n'aurait pu, de ce fait, débuter les travaux ou les aurait débuté avec retard, et ainsi n'établit pas le lien avec les préjudices dont elle sollicite l'indemnisation. Par ailleurs, s'agissant du retard dans la fourniture des documents d'exécution du lot n° 3, il résulte de son propre mémoire que ce retard est dû au titulaire de ce lot et que la société Cab Architectes y a suppléé en fournissant les réservations demandées, cela dès le 14 octobre 2015. La circonstance que la société Cab Architectes n'ait pas notifié l'ordre de service correspondant est sans influence. Dès lors, aucune faute ne peut être lui être reprochée à ce titre.
24. Les fautes alléguées tirées de l'augmentation de la quantité de gros béton en raison de la nature des sols, indispensables, selon l'entreprise, à la réalisation de l'ouvrage, ainsi que de l'imposition d'une solution de caillebotis, plus onéreuse que la solution initiale de dalles sur plots prévue au marché peuvent seulement donner lieu, en l'absence d'une modification du programme des travaux par la maîtrise d'ouvrage, à la rémunération par celle-ci des travaux supplémentaires en résultant et ne sont pas de nature à caractériser une faute de la maîtrise d'œuvre.
25. La société Léon Grosse se prévaut encore d'une faute de la société Cab Architectes liée au changement d'implantation de l'ouvrage, imposant une modification des plans d'implantation et occasionnant un retard de 3,3 mois dans la réalisation des travaux débutés le 17 juin 2015, ramené finalement par l'entreprise à 2,5 mois. Toutefois, l'entreprise n'établit pas que la notification tardive de l'ordre de service en cause par l'agence Cab Architectes, le 27 octobre 2015, et alors que les modifications lui ont été transmises dès le 30 septembre 2015 à la suite du décalage d'implantation observé la semaine du 9 septembre, aurait occasionné le retard allégué. Si elle se prévaut de la notification tardive d'un ordre de service relatif à des modifications apportées par la fiche de travaux modificatifs n° 6, elle n'établit pas avoir été de ce fait placée dans l'impossibilité d'effectuer les prestations correspondantes, les modifications lui ayant par ailleurs été adressées par courriel. Ainsi, la société Léon Grosse n'établit pas, sur ces points, l'existence de fautes de nature à engager, à son égard, la responsabilité de la société Cab Architectes.
26. La société Léon Grosse reproche également à la maîtrise d'œuvre d'avoir commis une faute en lui imposant, par ordre de service du 20 novembre 2025, la réalisation des voiles bétons avec des coffrages bois au lieu des branches métalliques prévues dans son offre. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'immixtion de la société Cab Architectes dans la réalisation et le suivi de ces travaux, alors qu'elle était en charge de la conception du projet, caractériserait une faute de sa part.
27. La société Léon Grosse fait enfin grief à la société Cab Architectes d'avoir apporté des modifications successives au projet d'aménagement de la zone Nord, en dernier lieu par fiche de travaux modificatifs n° 6 du 23 juillet 2015, puis un projet architectural reçu le 9 septembre 2016, produit sans étude de conception structurelle, laquelle ne lui avait toujours pas été notifiée par ordre de service au 31 janvier 2018. Cependant, elle n'établit pas avoir été placée, de ce fait, dans l'impossibilité de débuter les travaux correspondants, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a formulé aucune remarque en réunion de chantier quant au calendrier d'exécution diffusé en janvier 2017 par la maîtrise d'œuvre. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit, la société appelante n'est pas fondée à solliciter du maître d'œuvre le paiement de travaux supplémentaires dont la charge incombe au maître de l'ouvrage et elle n'établit pas davantage en quoi la faute alléguée, à la supposer établie, aurait occasionné un allongement de la durée d'exécution du chantier de 6,5 mois comme elle le prétend.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que l'ensemble des conclusions indemnitaires présentées par la société Léon Grosse doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Sorbonne Université, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Léon Grosse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire, de mettre à la charge de cette société, sur le même fondement, le versement à Sorbonne Université d'une somme de 2 500 euros. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Cab Architectes et par la société Enerscop Ingénierie au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Léon Grosse est rejetée.
Article 2 : La société Léon Grosse versera une somme de 2 500 euros à Sorbonne Université en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Cab Architectes et de la société Enerscop Ingénierie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Léon Grosse, à Sorbonne Université, à la société Cab Architectes, à la société BET Maurice Turra, à la société Enerscop Ingénierie, à la société Bio.Top Conseil et à la société TPF Ingénierie.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025.
N° 24MA00644 2
Analyse
CETAT39-04-01 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Nullité.