CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 02/12/2025, 24BX00038, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 4ème chambre
N° 24BX00038
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 02 décembre 2025
Président
Mme MARTIN
Rapporteur
Mme Carine FARAULT
Rapporteur public
Mme REYNAUD
Avocat(s)
VALDES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Sadirac lui a infligé une sanction disciplinaire de 4,5 mois d'exclusion temporaire, assortis de 1,5 mois de sursis, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Sadirac à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de cette sanction disciplinaire.
Par un jugement n° 2106796 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 juillet 2021 et la décision de rejet du recours gracieux et a condamné la commune de Sadirac à verser à M. C... la somme totale de 10 006,54 euros en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2024 et 30 juillet 2025, la commune de Sadirac, représentée par Me Laveissière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif et devant la cour ;
3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- le courrier par lequel le tribunal a demandé à M. C... de transmettre les éléments justifiant de son préjudice financier ne lui a pas été communiqué ; en outre, le tribunal a demandé à M. C... d'affiner le préjudice subi alors qu'il n'avait produit aucune pièce en ce sens ; ces circonstances entachent d'irrégularité le jugement attaqué ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les mentions portées sur le jugement concernant les avocats représentant les deux parties à l'audience sont erronées ;
- la matérialité des faits reprochés à M. C... est établie ;
- la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute n'est en tout état de cause pas établi ;
- le préjudice moral n'est pas établi ;
- le préjudice financier n'est pas établi ; la somme de 8 006,54 euros accordée par le tribunal est nettement supérieure à ce qui est habituellement accordé dans des contentieux de responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024 et 22 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Valdes, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête de la commune de Sadirac ;
2°) et par la voie de l'appel incident, à réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires et à condamner la commune de Sadirac à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme actualisée de 12 999,47 euros au titre de son préjudice financier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sadirac la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Sadirac ne sont pas fondés ;
- la somme allouée par le tribunal au titre du préjudice moral est insuffisante ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
- il a justifié de son préjudice financier, qui couvre la perte de rémunération liée à son congé de maladie depuis août 2021 et le préjudice de carrière et de retraite, soit un manque à gagner qui s'élève à la somme de 12 999,47 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de Mme B...,
- et les observations de Me Proust, représentant la commune de Sadirac et de Me Valdes, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., agent de la commune de Sadirac (Gironde) depuis septembre 1988, affecté, en dernier lieu, en qualité de ..., a fait l'objet, par un arrêté du 23 juillet 2021, d'une sanction disciplinaire de 4,5 mois de suspension temporaire, assortis de 1,5 mois de sursis pour des faits de harcèlement sexuel, de propos sexistes et à connotation sexuelle. Il a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 6 septembre 2021, implicitement rejeté par la commune. Par une réclamation préalable du 17 décembre 2021, il a demandé à la commune de Sadirac le paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de 6 000 euros en réparation de son préjudice financier. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune de Sadirac à lui payer ces sommes. Par un jugement du 9 novembre 2023, dont la commune de Sadirac relève appel, le tribunal a annulé l'arrêté du 23 juillet 2021 et la décision de rejet du recours gracieux et a condamné la commune de Sadirac à verser à M. C... la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 8 006,54 euros au titre du préjudice financier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu de ces signatures, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si, conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, il lui appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. En outre, le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction.
4. Il résulte de l'instruction que les premiers juges, au titre de leur pouvoir d'instruction ci-dessus exposé, ont demandé à M. C..., par un courrier du 22 septembre 2023, de compléter l'instruction par la production de tous justificatifs s'agissant d'une part, de l'exécution de la sanction contestée et de la perte de rémunération afférente et, d'autre part, de l'existence et du montant des préjudices financiers liés à son congé de maladie, sans que cette demande n'ait porté atteinte à l'équilibre entre les parties. Les éléments recueillis à la suite de cette mesure d'instruction ont été communiqués à la commune de Sadirac par le tribunal le 28 septembre 2023, dans le respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 5 du code de justice administrative. Il ne résulte toutefois ni de ce principe, ni d'aucun texte que le tribunal soit tenu de transmettre le courrier de demande de pièces pour compléter l'instruction.
5. En troisième lieu, si le nom de l'avocat entendu à l'audience pour M. C..., mentionné dans le jugement attaqué est erroné, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Sadirac du 23 juillet 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux :
6. Selon les termes de l'arrêté attaqué, il est reproché à M. C... " d'avoir commis des faits de harcèlement, d'agissement sexiste, et plus globalement un manquement à ses obligations de dignité, d'intégrité et de probité, commis de 2015 à 2020 ".
7. Pour annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Sadirac a prononcé à l'encontre de M. C... une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de 4,5 mois, assortie de 1,5 mois de sursis, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, le tribunal a retenu que la matérialité des faits qui étaient reprochés à M. C... et qui fondent la sanction d'exclusion n'était pas établie.
8. Aux termes des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :/ a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. / (...) / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas ".
9. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; ".
10. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. C... auraient été commis à l'endroit d'une collègue, agente de la commune, sur la période de mai 2015 à janvier 2020. Le rapport de saisine du conseil de discipline s'appuie sur les déclarations de celle-ci ainsi que sur le témoignage de deux de ses collègues. L'agente victime de ces agissements a déclaré, lors de son audition au cours de l'enquête administrative diligentée par le maire en décembre 2020, que M. C... aurait eu un comportement caractérisé par une promiscuité physique et des sollicitations téléphoniques, et tenu des propos à connotation ouvertement sexuelle, créant ainsi un réel sentiment de malaise et de peur au travail. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle aurait alerté son employeur sur la commission de ces faits, dont elle soutient qu'ils se sont produits sur une période de plus de cinq années. Il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que cette agente aurait déposé plainte à l'encontre de M. C... ni qu'elle aurait demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle. En outre, par leurs témoignages, les deux autres agentes relatent les propos tenus par leur collègue, se disant victime de ces faits, mais n'attestent pas avoir directement observé, par elles-mêmes, de tels agissements de la part de M. C.... Le certificat médical établi par le médecin traitant de l'intéressée le 27 décembre 2018, s'il fait état de sa fragilité psychologique en lien avec ses conditions de travail, ne précise pas la nature des difficultés rencontrées. Et si l'intéressée a fait valoir au cours de son audition par les autorités municipales, qu'à la suite d'un rendez-vous le 10 janvier 2019, le médecin du travail aurait adressé un courrier à la mairie au sujet des agissements de M. C..., ce n'est pas établi par les éléments du dossier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que plusieurs témoignages favorables soulignent le professionnalisme de M. C... et remettent en cause les faits ainsi rapportés, qui sont également niés par l'intéressé. Dans ce contexte, les éléments sur lesquels s'appuie la commune de Sadirac, pour retenir une faute de M. C..., alors même qu'ils ont été estimés comme " plausibles " par les membres du conseil de discipline, n'apparaissent pas suffisamment caractérisés. Il suit de là que l'arrêté du 23 juillet 2021 du maire de la commune de Sadirac est entaché d'une erreur de fait.
12. Dans ces conditions, la commune de Sadirac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire du 23 juillet 2021, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain en lien avec la faute commise et ses effets.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par M. C... :
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'exclusion temporaire de M. C... n'a pas été exécutée. En conséquence, le requérant ne peut se prévaloir d'un préjudice financier calculé sur la durée de son exclusion.
15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier d'un certificat médical établi le 7 décembre 2021, que M. C... a été très affecté par la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Il a subi un passage aux urgences le 17 mai 2021 pour vertiges, nausées, acouphènes, céphalées et troubles visuels, conséquences d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, apparus à la suite du déclenchement de cette procédure disciplinaire. Ces troubles ont nécessité un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique. En revanche, si M. C... soutient, en se fondant sur un second certificat médical du 12 juillet 2022, que son état de santé s'est aggravé en 2022, avec la nécessité d'un suivi médical et psychiatrique régulier, pour lequel il a été placé en congé de longue maladie, il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date, sa pathologie aurait un lien direct et certain avec la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait procédé à une demande d'imputabilité au service de sa maladie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en lui allouant la somme de 2 000 euros.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que le lien de causalité entre la faute commise par la commune de Sadirac et la mise en position de congé longue maladie puis en congé de longue durée de M. C... n'est pas établi. Ce dernier n'est, par suite, pas fondé à demander à être indemnisé de la somme, au demeurant non justifiée, de 12 999,47 euros correspondant à la perte de rémunération qu'il aurait subie pendant ses congés de longue maladie et de longue durée.
17. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Sadirac est seulement fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée au paiement d'une somme supérieure à 2 000 euros en réparation des préjudices subis par M. C.... D'autre part, les conclusions incidentes présentées par M. C... tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a limité son indemnisation au titre de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros et tendant, en outre, à ce que l'indemnisation soit portée à la somme actualisée de 12 999,47 euros au titre de son préjudice financier afférent à son congé de maladie, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Sadirac est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. C....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sadirac et à M. A... C....
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULTLa présidente,
B. MARTIN
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24BX00038
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Sadirac lui a infligé une sanction disciplinaire de 4,5 mois d'exclusion temporaire, assortis de 1,5 mois de sursis, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Sadirac à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de cette sanction disciplinaire.
Par un jugement n° 2106796 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 juillet 2021 et la décision de rejet du recours gracieux et a condamné la commune de Sadirac à verser à M. C... la somme totale de 10 006,54 euros en réparation de ses préjudices.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2024 et 30 juillet 2025, la commune de Sadirac, représentée par Me Laveissière, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif et devant la cour ;
3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- le courrier par lequel le tribunal a demandé à M. C... de transmettre les éléments justifiant de son préjudice financier ne lui a pas été communiqué ; en outre, le tribunal a demandé à M. C... d'affiner le préjudice subi alors qu'il n'avait produit aucune pièce en ce sens ; ces circonstances entachent d'irrégularité le jugement attaqué ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les mentions portées sur le jugement concernant les avocats représentant les deux parties à l'audience sont erronées ;
- la matérialité des faits reprochés à M. C... est établie ;
- la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute n'est en tout état de cause pas établi ;
- le préjudice moral n'est pas établi ;
- le préjudice financier n'est pas établi ; la somme de 8 006,54 euros accordée par le tribunal est nettement supérieure à ce qui est habituellement accordé dans des contentieux de responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024 et 22 septembre 2025, M. C..., représenté par Me Valdes, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête de la commune de Sadirac ;
2°) et par la voie de l'appel incident, à réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires et à condamner la commune de Sadirac à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral et la somme actualisée de 12 999,47 euros au titre de son préjudice financier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sadirac la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Sadirac ne sont pas fondés ;
- la somme allouée par le tribunal au titre du préjudice moral est insuffisante ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 10 000 euros ;
- il a justifié de son préjudice financier, qui couvre la perte de rémunération liée à son congé de maladie depuis août 2021 et le préjudice de carrière et de retraite, soit un manque à gagner qui s'élève à la somme de 12 999,47 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Farault,
- les conclusions de Mme B...,
- et les observations de Me Proust, représentant la commune de Sadirac et de Me Valdes, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., agent de la commune de Sadirac (Gironde) depuis septembre 1988, affecté, en dernier lieu, en qualité de ..., a fait l'objet, par un arrêté du 23 juillet 2021, d'une sanction disciplinaire de 4,5 mois de suspension temporaire, assortis de 1,5 mois de sursis pour des faits de harcèlement sexuel, de propos sexistes et à connotation sexuelle. Il a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 6 septembre 2021, implicitement rejeté par la commune. Par une réclamation préalable du 17 décembre 2021, il a demandé à la commune de Sadirac le paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral et de 6 000 euros en réparation de son préjudice financier. Il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner la commune de Sadirac à lui payer ces sommes. Par un jugement du 9 novembre 2023, dont la commune de Sadirac relève appel, le tribunal a annulé l'arrêté du 23 juillet 2021 et la décision de rejet du recours gracieux et a condamné la commune de Sadirac à verser à M. C... la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 8 006,54 euros au titre du préjudice financier.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une irrégularité, faute d'être revêtu de ces signatures, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si, conformément au principe du caractère contradictoire de l'instruction, le juge administratif est tenu de ne statuer qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties, il lui appartient, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige. En outre, le juge qui reconnaît la responsabilité de l'administration et ne met pas en doute l'existence d'un préjudice ne peut, sans méconnaître son office ni commettre une erreur de droit, rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi en se bornant à relever que les modalités d'évaluation du préjudice proposées par la victime ne permettent pas d'en établir l'importance et de fixer le montant de l'indemnisation. Il lui appartient d'apprécier lui-même le montant de ce préjudice, en faisant usage, le cas échéant, de ses pouvoirs d'instruction.
4. Il résulte de l'instruction que les premiers juges, au titre de leur pouvoir d'instruction ci-dessus exposé, ont demandé à M. C..., par un courrier du 22 septembre 2023, de compléter l'instruction par la production de tous justificatifs s'agissant d'une part, de l'exécution de la sanction contestée et de la perte de rémunération afférente et, d'autre part, de l'existence et du montant des préjudices financiers liés à son congé de maladie, sans que cette demande n'ait porté atteinte à l'équilibre entre les parties. Les éléments recueillis à la suite de cette mesure d'instruction ont été communiqués à la commune de Sadirac par le tribunal le 28 septembre 2023, dans le respect du principe du contradictoire posé par l'article L. 5 du code de justice administrative. Il ne résulte toutefois ni de ce principe, ni d'aucun texte que le tribunal soit tenu de transmettre le courrier de demande de pièces pour compléter l'instruction.
5. En troisième lieu, si le nom de l'avocat entendu à l'audience pour M. C..., mentionné dans le jugement attaqué est erroné, cette simple erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Sadirac du 23 juillet 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux :
6. Selon les termes de l'arrêté attaqué, il est reproché à M. C... " d'avoir commis des faits de harcèlement, d'agissement sexiste, et plus globalement un manquement à ses obligations de dignité, d'intégrité et de probité, commis de 2015 à 2020 ".
7. Pour annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de Sadirac a prononcé à l'encontre de M. C... une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de 4,5 mois, assortie de 1,5 mois de sursis, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, le tribunal a retenu que la matérialité des faits qui étaient reprochés à M. C... et qui fondent la sanction d'exclusion n'était pas établie.
8. Aux termes des dispositions de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983, applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :/ a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. / (...) / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas ".
9. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; ".
10. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. C... auraient été commis à l'endroit d'une collègue, agente de la commune, sur la période de mai 2015 à janvier 2020. Le rapport de saisine du conseil de discipline s'appuie sur les déclarations de celle-ci ainsi que sur le témoignage de deux de ses collègues. L'agente victime de ces agissements a déclaré, lors de son audition au cours de l'enquête administrative diligentée par le maire en décembre 2020, que M. C... aurait eu un comportement caractérisé par une promiscuité physique et des sollicitations téléphoniques, et tenu des propos à connotation ouvertement sexuelle, créant ainsi un réel sentiment de malaise et de peur au travail. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'elle aurait alerté son employeur sur la commission de ces faits, dont elle soutient qu'ils se sont produits sur une période de plus de cinq années. Il n'est pas davantage établi par les pièces du dossier que cette agente aurait déposé plainte à l'encontre de M. C... ni qu'elle aurait demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle. En outre, par leurs témoignages, les deux autres agentes relatent les propos tenus par leur collègue, se disant victime de ces faits, mais n'attestent pas avoir directement observé, par elles-mêmes, de tels agissements de la part de M. C.... Le certificat médical établi par le médecin traitant de l'intéressée le 27 décembre 2018, s'il fait état de sa fragilité psychologique en lien avec ses conditions de travail, ne précise pas la nature des difficultés rencontrées. Et si l'intéressée a fait valoir au cours de son audition par les autorités municipales, qu'à la suite d'un rendez-vous le 10 janvier 2019, le médecin du travail aurait adressé un courrier à la mairie au sujet des agissements de M. C..., ce n'est pas établi par les éléments du dossier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que plusieurs témoignages favorables soulignent le professionnalisme de M. C... et remettent en cause les faits ainsi rapportés, qui sont également niés par l'intéressé. Dans ce contexte, les éléments sur lesquels s'appuie la commune de Sadirac, pour retenir une faute de M. C..., alors même qu'ils ont été estimés comme " plausibles " par les membres du conseil de discipline, n'apparaissent pas suffisamment caractérisés. Il suit de là que l'arrêté du 23 juillet 2021 du maire de la commune de Sadirac est entaché d'une erreur de fait.
12. Dans ces conditions, la commune de Sadirac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire du 23 juillet 2021, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain en lien avec la faute commise et ses effets.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices subis par M. C... :
14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'exclusion temporaire de M. C... n'a pas été exécutée. En conséquence, le requérant ne peut se prévaloir d'un préjudice financier calculé sur la durée de son exclusion.
15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier d'un certificat médical établi le 7 décembre 2021, que M. C... a été très affecté par la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Il a subi un passage aux urgences le 17 mai 2021 pour vertiges, nausées, acouphènes, céphalées et troubles visuels, conséquences d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel, apparus à la suite du déclenchement de cette procédure disciplinaire. Ces troubles ont nécessité un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique. En revanche, si M. C... soutient, en se fondant sur un second certificat médical du 12 juillet 2022, que son état de santé s'est aggravé en 2022, avec la nécessité d'un suivi médical et psychiatrique régulier, pour lequel il a été placé en congé de longue maladie, il ne résulte pas de l'instruction qu'à cette date, sa pathologie aurait un lien direct et certain avec la procédure disciplinaire engagée à son encontre. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... aurait procédé à une demande d'imputabilité au service de sa maladie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en lui allouant la somme de 2 000 euros.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que le lien de causalité entre la faute commise par la commune de Sadirac et la mise en position de congé longue maladie puis en congé de longue durée de M. C... n'est pas établi. Ce dernier n'est, par suite, pas fondé à demander à être indemnisé de la somme, au demeurant non justifiée, de 12 999,47 euros correspondant à la perte de rémunération qu'il aurait subie pendant ses congés de longue maladie et de longue durée.
17. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la commune de Sadirac est seulement fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée au paiement d'une somme supérieure à 2 000 euros en réparation des préjudices subis par M. C.... D'autre part, les conclusions incidentes présentées par M. C... tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a limité son indemnisation au titre de son préjudice moral à la somme de 2 000 euros et tendant, en outre, à ce que l'indemnisation soit portée à la somme actualisée de 12 999,47 euros au titre de son préjudice financier afférent à son congé de maladie, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Sadirac est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à M. C....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 novembre 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sadirac et à M. A... C....
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. FARAULTLa présidente,
B. MARTIN
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24BX00038