CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 02/12/2025, 23BX02049, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 5ème chambre

N° 23BX02049

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 02 décembre 2025


Président

Mme ZUCCARELLO

Rapporteur

Mme Clémentine VOILLEMOT

Rapporteur public

M. GASNIER

Avocat(s)

BALTAZAR

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le président du département de la Gironde l'a suspendu de ses fonctions, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2102969 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 23 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Baltazar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102969 du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le président du département de la Gironde l'a suspendu de ses fonctions, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

3°) d'enjoindre au président du département de la Gironde de lui verser les primes et indemnités composant son régime indemnitaire du 2 février au 26 avril 2021 ;

4°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la mesure de suspension était injustifiée dès lors que les faits reprochés ne présentaient pas, à cette date, un caractère suffisant de vraisemblance ;
- les éléments ayant fondé la mesure ne constituent pas des indices précis et concordants mais sur de simples rumeurs ;
- il conteste fermement que l'ensemble des outils loués sont identiques à ceux détenus par le département ;
- l'absence de production des factures du matériel dans les heures qui ont suivi la suspension ni la suppression des annonces de location ne constituent pas des éléments probants ;
- il a toujours était un bon agent.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le département de la Gironde, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lagarde, représentant M. B... et de Me Ruffié, représentant le département de la Gironde.


Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., technicien principal de 1ère classe, a été recruté en 2013 par le département de la Gironde à la direction du patrimoine en qualité de .... Par un arrêté du 2 février 2021, le président du département de la Gironde l'a suspendu de ses fonctions. Par un jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B... d'annuler cet arrêté du 2 février 2021. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision du 2 février 2021 :
2. Aux termes de l'article 30 de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions (...) ".

3. Les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé le 2 février 2021, que le directeur du patrimoine a été informé par " de sources multiples émanant de services multiples " que M. B... était suspecté de détourner du matériel de bricolage appartenant au département de la Gironde détenus aux ateliers situés à Arlac, en vue de les louer sur un site internet dédié. Si ces signalements n'ont pas été formalisés par écrit et n'ont pas été communiqués à M. B..., ils pouvaient cependant être pris en compte pour déterminer l'opportunité de prendre la mesure de suspension litigieuse afin, notamment, de permettre la réalisation d'une enquête administrative pour déterminer la provenance du matériel mis en location. Il ressort du constat d'huissier du 2 février 2021, que M. B... avait mis en ligne des annonces de location pour le matériel suivant : une scie circulaire sans fil, un marteau perforateur, un perforateur, une ponceuse vibrante, une meuleuse d'angle, une scie sabre, une scie sauteuse, une scie à onglet, un découpeur ponceur multifonctions, ces neufs objets étant de la marque Makita, ainsi qu'un malaxeur universel, une décolleuse à papier peint, une table toile de verre, une girafe avec ou sans aspirateur, une coupeuse manuelle, une station de peinture basse pression, soit une quinzaine d'outils. Après avoir indiqué lors de l'entretien du 2 février 2021 avec sa hiérarchie qu'il avait acquis le matériel mis en location depuis plus de treize ans, à part le découpeur ponceur qui était plus récent, et être en mesure de produire les factures de tout ce matériel dans un délai d'une heure et demie, il n'a toutefois pu produire aucune facture le jour même puis en a produit seulement trois dans les jours qui ont suivi. L'une datant de 2017 pour le découpeur ponceur évoqué lors de l'entretien, une de 2018 pour un aspirateur CTL ne correspondant pas au matériel d'une des annonces recensées par le constat d'huissier et une autre de 2019. De même, si M. B... a adressé, avant l'arrêté de suspension litigieux, neuf photographies de matériel à défaut de pouvoir présenter les factures, il est constant que davantage d'articles étaient mis en location et il n'a ainsi pas été en mesure de justifier être propriétaire de l'intégralité du matériel mis en location. Enfin, il est constant que les ateliers d'Arlac, dont M. B... avait la responsabilité, contenaient du matériel de bricolage et d'outillage permettant d'effectuer les chantiers confiés au pôle maintenance de proximité. Si M. B... conteste que les outils loués étaient identiques à ceux détenus par le département, il ressort cependant du rapport de synthèse de l'enquête administrative du 15 avril 2021 que " certains outils sont comparables aux outils utilisés aux ateliers et pour certains de la même marque (Makita) ", ce qui révèle que le matériel loué était bien similaire à celui appartenant au département. Dans ces circonstances, les faits imputés à M. B... présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour qu'une mesure de suspension ait pu lui être légalement appliquée dans l'intérêt du service.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... une somme sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le département sur le même fondement.

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Gironde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
C. VOILLEMOTLa présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX02049