CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 03/12/2025, 23BX00847, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre

N° 23BX00847

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 03 décembre 2025


Président

Mme BUTERI

Rapporteur

Mme Caroline GAILLARD

Rapporteur public

M. DUPLAN

Avocat(s)

CABINET DEFIS AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gironde-sur-Dropt a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :

A titre principal,

1°) de condamner solidairement les sociétés Saita Entreprise, Cap Ingelec et Qualiconsult à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale, en réparation des préjudices résultant des désordres affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière :
- la somme de 683 994,58 euros outre l'indexation sur l'indice BT1 à compter de la date du devis ou, à défaut, à compter de celle de l'introduction de la requête jusqu'à la date du jugement ou, à titre subsidiaire, la somme de 68 706, 58 euros au titre des travaux de reprise ;
- la somme de 4 000 euros au titre du préjudice lié à la surconsommation d'énergie et d'eau ;
- la somme de 23 548,97 euros au titre du préjudice financier subi ;

2°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête ;

A titre subsidiaire, de condamner la société Cap Ingelec à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en réparation des préjudices résultant des mêmes désordres, les mêmes sommes, également assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de la requête.

Par un jugement n° 2100802 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a condamné solidairement les sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult à verser à la commune de Gironde-sur-Dropt la somme de 479 540,44 euros, sous déduction des sommes payées en exécution de l'ordonnance n° 2002968 rendue le 3 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 et a mis les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 46 395,36 euros toutes taxes comprises solidairement à la charge définitive des sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult, sous déduction des sommes payées en exécution de l'ordonnance n° 2002968 rendue le 3 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. D'autre part, le tribunal a condamné, premièrement, la société Saita Entreprise à garantir les sociétés Cap Ingelec et Qualiconsult à concurrence de 65% des sommes de 479 540,44 euros et de 46 395,36 euros, deuxièmement, la société Cap Ingelec à garantir les sociétés Saita Entreprise et Qualiconsult à concurrence de 30% des mêmes sommes et, troisièmement, la société Qualiconsult à garantir la société Saita Entreprise à concurrence de 5% desdites sommes.
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2023 et le 3 septembre 2024 et des mémoires récapitulatifs du 28 mars 2025 et du 14 mai 2025, la société Saita Entreprise, représentée par la SELAS DEFIS AVOCATS, puis par Me Fougeras, demande à la cour :

A titre principal, d'annuler le jugement du 1er février 2023 du tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter les demandes de la commune de Gironde-sur-Dropt ;

A titre subsidiaire,

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2023 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a alloué une somme de 429 412,80 euros à la commune de Gironde-sur-Dropt au titre de la reprise de l'ensemble du réseau de chaleur et en tant qu'il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 65% à son encontre ;

2°) de limiter le quantum des condamnations prononcées à la somme de 45 090,84 euros TTC en réparation des trois premières fuites survenues et à celle de 4 000 euros au titre de la surconsommation d'énergie et d'eau, sous déduction des sommes payées en exécution de l'ordonnance du juge des référés en date du 3 décembre 2020 ;

3°) de rejeter le surplus des demandes de la commune de Gironde-sur-Dropt ;

4°) de condamner in solidum la société Cap Ingelec et la société Qualiconsult à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Dans tous les cas, de mettre à la charge de la commune de Gironde-sur-Dropt le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
S'agissant de la responsabilité au titre de la garantie décennale :
- les désordres en cause ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination puisque le réseau de chaleur n'a pas cessé de fonctionner ;
- il n'a pas été rapporté la preuve que les dommages en cause auraient porté atteinte à la solidité de l'ouvrage ou auraient rendu l'ouvrage impropre à sa destination durant le délai d'épreuve ;
- il n'est pas apporté la preuve, alors que l'expert ne le mentionne pas, que le phénomène de corrosion serait généralisé ; l'expert judiciaire ne fait que présumer un mauvais état de l'ensemble du réseau, sans rapporter la preuve de son impropriété à sa destination ou de l'atteinte à sa solidité durant le délai d'épreuve ;
- les analyses du laboratoire CETIM, qui demeurent contestables dès lors que les échantillons prélevés et analysés ne sont pas représentatifs, confirment que ce sont uniquement les jonctions des tubes qui sont défaillantes et non les longueurs de tubes de 12 ml de sorte que la solution technique de la commune consistant à reprendre l'intégralité du réseau est contestable ; seulement sept fuites ont été comptabilisées en 17 ans, ce qui ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination ; l'analyse de l'expert judiciaire est contredite par le rapport du cabinet BMEX en date du 17 juillet 2024 qui pointe les erreurs commises par l'expert tant dans la méthode que dans l'analyse des désordres ; des moyens techniques permettent de détecter par ultrasons ces fuites sans envisager une réfection totale du réseau ;
- le tribunal a fait une mauvaise lecture du rapport d'expertise judiciaire en ne retenant pas la responsabilité de la commune dès lors que le désordre est partiellement imputable à une faute du maître d'ouvrage qui n'a pas procédé à l'entretien courant du réseau et n'avait notamment pas effectué des contrôles sur la qualité de l'eau, les constructeurs devant être partiellement exonérés de leur responsabilité à son égard.
S'agissant des préjudices :
- la nécessité d'une réfection du réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière n'est pas établie ; le jugement de première instance doit être réformé en ce qu'il a fixé à 429 412,80 euros les travaux de reprise de l'ensemble du réseau de chaleur ; l'estimation, réalisée à l'initiative du maitre d'ouvrage, du montant de tels travaux, a fait l'objet de réserves de la part de l'expert judiciaire ; c'est à tort que le tribunal s'est appuyé uniquement sur le devis produit par la commune dans le cadre des opérations d'expertise dont la méthodologie est invérifiable, sans demander d'investigations complémentaires afin de vérifier que les désordres concernent effectivement la totalité de l'ouvrage ;
- concernant les réparations, seules les trois premières fuites doivent être indemnisées ; il n'est pas établi que les quatre dernières fuites ont un lien avec le désordre constaté dans le délai d'épreuve ; le cout de la sixième fuite est exponentiel et non justifié ; la commune considère que les dernières fuites n'ont généré aucune surconsommation d'eau ;
- le préjudice financier qu'estime avoir subi le maitre d'ouvrage n'est pas établi et ne saurait comprendre les frais et honoraires d'avocats, qui sont des frais non compris dans les dépens ;
- contrairement à ce qu'il ressort des conclusions de l'expert, elle n'avait pas la charge de la conception de l'ouvrage ni celle de la surveillance des travaux ;
- le désordre est dû à un vice de conception et à un défaut de surveillance des travaux lesquels sont imputables à la société Cap Ingelec dont la responsabilité est prépondérante, ainsi qu'à un défaut de contrôle des travaux imputable à la société Qualiconsult dont la quote-part de responsabilité ne saurait être limitée à 5% ; la responsabilité de la société Saita Entreprise doit être limitée à une quote-part de 30 % et la commune doit également avoir une part de responsabilité pour un défaut de surveillance.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2023, le 5 juin 2024, le 29 août 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le 4 octobre 2024, le 28 février 2025, le 27 mars 2025, le 29 avril 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 mai 2025, la commune de Gironde-sur-Dropt, représentée par Me Gauci, conclut :

A titre principal, au rejet des demandes des sociétés appelantes ;

A titre incident,

1°) à l'annulation du jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnité à la somme de 479 540,44 euros ;

2°) à la condamnation in solidum, sur le fondement de la garantie décennale, des sociétés Saita Entreprise, Cap Ingelec et Qualiconsult à lui verser, en les assortissant des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête :
• la somme 755 673,70 euros TTC, correspondant à la réfection totale de l'ouvrage et aux travaux réparatoires déjà réalisés et à réaliser pour les quatrième, cinquième, sixième et septième fuites en réparation du désordre général affectant l'ouvrage et en réparation des désordres de nature décennale et des désordres évolutifs constatés et à venir, outre l'indexation sur l'indice BT01 à compter de la date du devis, ou à défaut, à compter de l'introduction de la requête jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;
• à défaut, la somme de 140 385,70 euros TTC, correspondant à la réparation des fuites constatées les 15 janvier et 19 avril 2018 (désordres de nature décennale), le 16 juillet 2019 (désordre évolutif), le 26 mars 2020 (désordre évolutif) le 6 octobre 2022 (désordre évolutif), en novembre 2022 (désordre évolutif), ainsi qu'en février 2025 (désordre évolutif) ; la somme de 4 000 euros TTC au titre du préjudice lié à la surconsommation d'énergie et d'eau et la somme de 23 548,97 euros TTC au titre du préjudice financier ;

A titre subsidiaire, à ce que la cour prononce les mêmes condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Dans tous les cas,

1°) à la condamnation in solidum des sociétés Saita Entreprise, Cap Ingelec et Qualiconsult à lui verser la somme de 46 395,36 euros TTC correspondant aux frais d'expertise ;

2°) à ce que le versement de la somme de 6 000 euros soit mis à la charge des mêmes parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les travaux à l'origine des désordres affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière ont été réceptionnés le 6 mai 2008 ;
- si l'expert indique que les défauts à l'origine des désordres étaient apparents avant le remblaiement des tranchées, cela ne signifie pas que les désordres, leur ampleur et leurs conséquences étaient apparents à la date de la réception des travaux en cause ; la mise sous pression du réseau effectuée avant le remblaiement des tranchées a été réalisée en présence des sociétés Saita Entreprise et Cap Ingelec qui auraient remarqué le désordre s'il avait présenté un caractère apparent ;
- ils ont été dénoncés dans le délai d'épreuve à compter de la réception des travaux en cause ;
- le désordre en cause constitue un désordre général, constaté par l'expert dont la mission portait sur l'ensemble du réseau, dont les conséquences ne sont, à ce jour, que partiellement révélées ;
- à supposer qu'il y ait lieu, ainsi que le relève l'expert, de distinguer les désordres constatés des désordres prévisibles, ces derniers constituent des désordres évolutifs et ne font pas obstacle à ce que les désordres constatés présentent un caractère décennal ;
- le désordre en cause, qui a notamment conduit, périodiquement, à une rupture de la distribution de chauffage urbain pour la résidence La Chandelière, rend l'ouvrage impropre à sa destination en raison de la nature de la distribution de chauffage, d'une surconsommation d'énergie et d'une surconsommation d'eau traitée et porte atteinte à la solidité de l'ouvrage puisque le défaut d'alignement des jonctions des tubes au niveau des soudures entraine une fragilité du réseau et que la corrosion conduit à une destruction fatale de l'acier ;
- ce désordre a pour cause un défaut d'étanchéité de la protection externe des tubes au niveau des jonctions imputables à des défauts de conception, de surveillance et d'exécution des travaux liés aux interventions des sociétés Cap Ingelec, maitre d'œuvre, Saita Entreprise, titulaire du marché de travaux et Qualiconsult, contrôleur technique, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ;
- la responsabilité de la société Saita Entreprise peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu'elle est intervenue dans la conception du réseau de chaleur, au titre de la surveillance et du contrôle des travaux et était en charge d'une obligation de conseil à l'égard du maitre d'ouvrage, et la circonstance que d'autres intervenants ont concouru à la réalisation des dommages en cause n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité, encourue de plein droit sur le fondement de la garantie décennale ;
- dès lors qu'elle s'est vu confier une mission " L " relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables et une mission " STI " relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires, qu'elle a exécutées de la conception à la réception de l'ouvrage, la société Qualiconsult n'est pas fondée à soutenir que le désordre ne lui est pas imputable ;
- l'expert judiciaire n'a pas conclu que les désordres étaient imputables à la société Inpal industrie au titre d'un défaut de conception ou d'un défaut de surveillance des travaux ;
- le tribunal n'est pas lié par l'ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le juge des référés saisi d'un référé provision, qui ne reconnaît pas la condamnation solidaire des constructeurs et retient des pourcentages représentant la participation de chacun des intervenants à la survenance des dommages inférieurs à ceux proposés par l'expert ;
- les désordres en cause ne sont pas partiellement dus à un défaut d'entretien du réseau qui lui serait imputable ou à une quelconque faute qu'elle aurait commise ;
- à titre subsidiaire, pour la réparation des désordres en cause, la responsabilité du maître d'œuvre peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil au stade de la réception de l'ouvrage, caractérisée par une abstention fautive ;
- les travaux de reprise doivent être évalués à la somme de 683 994,58 euros, correspondant au coût des travaux de réfection de l'ensemble du réseau, au coût des travaux de reprise des trois fuites, comprenant des frais liés à la réalisation d'un constat d'huissier, ainsi qu'au coût des travaux de reprise de la quatrième fuite et de la cinquième fuite ou, si les travaux de réfection n'étaient pas retenus, à la somme de 68 706,58 euros, correspondant aux seuls travaux de reprise des fuites ;
- les réserves émises par l'expert judiciaire, qui a admis que les travaux de réfection pouvaient concerner la totalité du réseau, sur l'estimation du coût de la réfection totale du réseau qu'elle a produit dans le cadre des opérations d'expertise, ne sont pas de nature à remettre en cause le principe des travaux de reprise et la fiabilité de l'estimation produite ;
- les préjudices annexes doivent être évalués à la somme de 27 548, 97 euros, correspondant au préjudice lié à la surconsommation d'énergie et d'eau d'un montant de 4 000 euros ainsi qu'à un préjudice financier d'un montant de 23 548,97 euros.

Par des mémoires enregistrés le 5 juillet 2023 et le 28 avril 2025, la société Qualiconsult, représentée par la SCP Raffin Associés, conclut :

A titre principal,

1°) à l'annulation du jugement du 1er février 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) au rejet des demandes de condamnation présentées par la commune de Gironde-sur-Dropt et par les sociétés Saita Entreprise et Cap Ingelec à son encontre ;

A titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité serait retenue,

1°) à la limitation du montant de sa condamnation à la somme de 8 272,71 euros au titre des travaux de reprise des trois fuites et à la somme de 11 598,84 euros au titre des frais d'expertise compte-tenu des condamnations prononcées par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2020 ;

2°) à la réduction à de juste proportions du montant des frais exposés et non compris dans les dépens mis à sa charge ;

3°) au rejet du surplus des demandes de la commune de Gironde-sur-Dropt ;

4°) à la condamnation des sociétés Saita Entreprise et Cap Ingelec et de la commune de Gironde-sur-Dropt à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à hauteur de 95% ;

Dans tous les cas, à la mise à la charge de la société Saita Entreprise ou de tout succombant du versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
-elle n'a commis aucune faute et en particulier aucun défaut dans la surveillance des travaux compte tenu du cadre légal de son intervention ainsi que des missions qui lui ont été confiées ; un contrôleur technique ne saurait se substituer aux différents constructeurs qui procèdent, chacun pour ce qui le concerne, à la direction, à l'exécution, à la surveillance et à la réception des travaux ; les conclusions de la société Saita entreprise et du maitre de l'ouvrage tendant à ce que sa part de responsabilité soit augmentée ne peuvent prospérer ;
- le désordre est partiellement imputable au maitre d'ouvrage ;
- les désordres apparus postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve ne présentent pas le caractère de désordres évolutifs dès lors qu'il n'est pas établi que de nouveaux désordres ayant la même origine que ceux constatés dans le délai d'épreuve seraient apparus ;
- compte-tenu de l'absence de mesures exploratoires contradictoires, l'expert judiciaire a refusé de constater que la réalisation des travaux de reprise de l'ensemble du réseau était nécessaire et de fixer le coût de tels travaux conformément au devis présenté par le maitre d'œuvre qui n'a jamais été débattu lors des opérations judiciaires alors que le montant de ce devis est deux fois moins cher que celui présenté dans le cadre de la présente instance ;
- selon l'article L.111-24 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs de supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge ;
- dès lors que le juge des référés, saisi d'un référé provision, a condamné certains constructeurs à verser au maitre d'ouvrage une indemnité correspondant aux travaux liés à la réparation des deux premières fuites, seule l'indemnité liée à la troisième fuite survenue le 26 mars 2020 doit être indemnisée ;
- le préjudice financier qu'estime avoir subi le maitre d'ouvrage n'est pas établi ;
- dès lors que le juge des référés a mis à la charge des sociétés Cap Ingelec et Saita Entreprise la somme de 34 796, 52 euros au titre des dépens, la commune n'est pas fondée à soutenir que la somme de 46 395,36 euros doit être mise à la charge des constructeurs ;
- la société Cap Ingelec, à laquelle est reproché un défaut de conception, et la société Saita Entreprise, à laquelle sont reprochés le même défaut ainsi qu'un défaut de surveillance et un défaut d'exécution, doivent la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à raison de leur part de responsabilité respective.

Par des mémoires enregistrés le 24 juin 2024, le 29 octobre 2024 et le 28 avril 2025, la société Cap Ingelec, représentée par l'AARPI CB2P Avocats, conclut :

A titre principal, à l'annulation du jugement du 1er février 2023 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il l'a reconnue responsable du désordre et a fixé sa part de responsabilité à 30 % ;

A titre subsidiaire,

1°) à la modification du partage de responsabilité retenu : la commune de Gironde-sur-Dropt a une part de responsabilité de 25 % dans les désordres affectant le réseau de chaleur et il y a lieu de limiter les condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Saita Entreprise, Qualiconsult et Cap Ingelec à 75% des indemnités réclamées au titre des désordres ;

2°) à la limitation du montant des condamnations prononcées à l'encontre des sociétés Saita Entreprise, Qualiconsult et Cap Ingelec aux travaux réparatoires des six fuites constatées entre le 15 janvier 2018 et novembre 2022, à hauteur de 119 999,38 euros TTC ;

3°) à la fixation des indemnités susceptibles d'être accordées à la commune de Gironde-sur-Dropt au titre de la surconsommation d'eau et d'énergie à la somme de 3 000 euros ;
4°) à la condamnation de la société Saita Entreprise à la garantir à hauteur de 89% des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité réclamée par la commune de Gironde-sur-Dropt à son encontre sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

A titre très subsidiaire, à ce que la cour confirme le partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement du 1er février 2023 et, si elle venait à admettre la notion de désordre évolutif, à ne pas retenir les travaux réparatoires consécutifs à la fuite du 26 mars 2020.

Elle soutient que :
S'agissant de la responsabilité :
A titre principal,
- c'est à tort que le tribunal a retenu une part de responsabilité de 30 % à sa charge et de seulement 65 % à la charge de la société Saita entreprise alors que cette dernière a une responsabilité prépondérante ;
- c'est également à tort que le tribunal a retenu une part de responsabilité de seulement 5 % à la charge de la société Qualiconsult qui a méconnu son devoir de surveillance des travaux ;
- c'est à tort que le tribunal écarte toute responsabilité de la société Inpal Industries, fournisseur des tubes, alors que, selon l'expert judiciaire, elle a une part de responsabilité du fait du défaut de conception des tubes ;
- c'est à tort que le tribunal écarte toute responsabilité de la commune de Gironde-sur-Dropt qui a manqué à son obligation de surveillance ; la cour confirmera en revanche, dans le rapport entre la société Saita entreprise et la société Cap Ingelec, le partage à hauteur respectivement de 89% et 11 % ;
- A titre subsidiaire, le partage de responsabilité retenu par le tribunal doit être confirmé.
S'agissant du préjudice :
- c'est à tort que le tribunal a fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 429 412,80 euros, s'ajoutant à celle de 45 090,84 euros au titre des trois fuites déjà réparées, pour la réfection de l'ensemble du réseau, alors que l'expert judiciaire n'a pu procéder à un examen exhaustif ; si une septième fuite s'est produite le 17 février 2025, rien ne permet d'en connaître la cause, ni la localisation, et la commune n'établit nullement que l'origine de cette nouvelle fuite serait identique aux six premières ;
- compte tenu des responsabilités déjà admises par l'ordonnance du juge des référés du tribunal, à l'encontre de laquelle aucune des parties n'a formé appel, et des condamnations prononcées par ce dernier, la cour ne pourra que rejeter la requête de la commune au titre des travaux réparatoires et des frais d'expertise judiciaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, si elle venait à admettre la notion de désordre évolutif, elle ne pourrait que retenir les travaux réparatoires consécutifs à la fuite du 26 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- l'ordonnance n° 1801692 du 1er octobre 2018 prescrivant une expertise et désignant M. B... A... en qualité d'expert et l'ordonnance n° 1801692 du 5 mars 2019 étendant cette expertise au contradictoire des sociétés Inpal Industries et Qualiconsult ;
- le rapport de l'expert déposé au greffe du tribunal le 24 janvier 2020 ;
- l'ordonnance n° 1801692 du 27 janvier 2020 du président du tribunal portant taxation des frais d'expertise à la somme de 46 395,36 euros toutes taxes comprises ;
- l'ordonnance n° 23BX00871 du 25 mars 2024 prononçant le sursis à exécution du jugement attaqué.


Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
-et les observations de Me Fougeras la société Saita Entreprise, de Me De Boussac-Di Pace représentant la société Cap Ingelec et de Me Dega représentant la commune de Gironde-sur-Dropt.



Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 7 septembre 2006, la commune de Gironde-sur-Dropt a confié la maîtrise d'œuvre du marché conclu en vue de réaliser un réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière à la société Cap Ingelec. Par un acte d'engagement du 4 avril 2007, le marché de travaux a été confié à un groupement d'entreprises composé de la société Saita Entreprise, mandataire de ce groupement, en charge des lots chauffage, ventilation, plomberie et sanitaires, de la société JSD, en charge des lots de réseau de chaleur, voirie lourde et clôture et de la société Chatenet, en charge des lots électricité courant fort, courants faibles et gestion technique centralisée. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Qualiconsult pour la réalisation de cette opération. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 6 mai 2008. Ces réserves ont été levées le 28 janvier 2009. M. A..., expert judiciaire désigné à la demande de la commune de Gironde-sur-Dropt par une ordonnance du 1er octobre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a déposé, le 24 janvier 2020, son rapport concernant les désordres affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière. La commune de Gironde-sur-Dropt a alors demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement les sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult à réparer, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les préjudices résultant des désordres affectant ledit réseau de chaleur.

2. Par un jugement du 1er février 2023, le tribunal a condamné solidairement les sociétés Saita Entreprise, Cap Ingelec, et Qualiconsult à verser, sur le fondement de la responsabilité décennale, à la commune de Gironde-sur-Dropt, la somme de 479 540,44 euros, sous déduction des sommes payées en exécution de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, a mis les frais et honoraires de l'expertise solidairement à la charge définitive de ces trois sociétés et a condamné la société Saita Entreprise à garantir les sociétés Cap Ingelec et Qualiconsult à concurrence de 65%, la société Cap Ingelec à garantir les sociétés Saita Entreprise et Qualiconsult à concurrence de 30%, et la société Qualiconsult à garantir la société Saita Entreprise à concurrence de 5%.

3. Les sociétés Saita Entreprise, Cap Ingelec et Qualiconsult relèvent appel de ce jugement du 1er février 2023. Par la voie de l'appel incident, la commune de Gironde-sur-Dropt sollicite notamment la majoration du montant de l'indemnité qui lui a été allouée.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

En ce qui concerne la nature et le caractère décennal des désordres :
5. La réception des travaux du réseau de chaleur de la résidence La Chandelière a été prononcée avec réserves le 6 mai 2008. Ces réserves ont été levées le 28 janvier 2009.
6. Pour soutenir que les désordres affectant l'ouvrage n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale, les sociétés appelantes font valoir que la cause de ces désordres était apparente lors de la réception des travaux, que les seules explorations de l'ouvrage réalisées par l'expert judiciaire ne démontrent pas que la corrosion était généralisée ni que l'ouvrage, qui a toujours fonctionné depuis sa réception, était impropre à sa destination.

7. Il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert émises après les fouilles ouvertes au droit des premières fuites d'eau, que, d'une part, la partie extérieure des tubes acier pré-isolés présente une corrosion dite " caverneuse " entraînant successivement une diminution de l'épaisseur du métal sain et une diminution de la solidité des tubes. D'autre part, a été relevé un défaut d'alignement plus ou moins prononcé des jonctions des tubes, au niveau des soudures, qui provoque une fatigue des matériaux du réseau, notamment lors de la dilatation de l'acier en cas de variation de température. D'abord, si le premier de ces désordres procède d'un vice qui pouvait être connu par le maitre d'ouvrage à la date du procès-verbal de réception de l'ouvrage dès lors qu'il était visible avant le remblaiement des tranchées, les conséquences de ce vice ne se sont révélées qu'après la réception de l'ouvrage, de sorte qu'il ne peut être considéré comme ayant été apparent lors de la réception. Ensuite, s'il est vrai que les constatations de l'expert judiciaire n'ont porté que sur les tuyauteries mises à nues, qui correspondent aux zones fuyardes identifiées par le maitre d'ouvrage, il ressort de son rapport qu'eu égard à l'état des tubes observé lors des fouilles, il a émis une présomption de mauvais état de l'ensemble du réseau enterré en précisant que les désordres futurs pourront avoir les mêmes causes que les désordres déjà connus. Si la société Saita Entreprise produit une " note technique " réalisée à sa demande par la société BMEX remettant en cause tant les méthodes d'investigation que les conclusions de l'expert sur l'origine, les causes et le caractère généralisé des désordres, ce document, établi seulement le 17 juillet 2024 sur la seule base du rapport d'expertise et sans contradictoire, ne permet pas à lui seul de contredire les conclusions de l'expert judiciaire lesquelles sont d'ailleurs concordantes avec l'analyse du laboratoire Cetim. Ce dernier, qui s'est prononcé tant sur des prélèvements fuyards que sur des prélèvements non fuyards, dont rien ne permet d'estimer qu'ils ne seraient pas représentatifs, indique que le phénomène de corrosion est généralisé sur toutes les tuyauteries. Enfin, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que les désordres ont provoqué des fuites, la dégradation du tube et de ses protections conduisant à une rupture de la distribution de chauffage urbain de la résidence empêchant l'ouvrage de fonctionner, à une surconsommation d'énergie au niveau de la chaufferie et à une surconsommation d'eau pour pallier les fuites.
8. Ces désordres, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et sont donc susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.

En ce qui concerne l'origine et l'imputabilité des désordres :
9. En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux.
10. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les désordres proviennent d'un phénomène de corrosion dite " caverneuse " provoqué, premièrement, par un défaut dans l'exécution des travaux réalisés par la société Saita Entreprise, qui est à l'origine d'un défaut d'étanchéité de la protection externe des tubes en acier pré-isolé enterrés, deuxièmement, par un défaut de conception imputable à la société Cap Ingelec, maître d'œuvre, qui n'a pas indiqué le référentiel devant être respecté lors de la réalisation des travaux, troisièmement, par un défaut de contrôle de l'exécution des travaux imputable à la même société ainsi que, quatrièmement et dans une moindre mesure, par un défaut de contrôle de la société Qualiconsult en charge du contrôle technique dont la mission portait notamment sur la solidité de l'ouvrage et qui, en sa qualité de membre solidaire du groupement d'entreprise, doit être tenue pour responsable conformément aux dispositions des articles L. 111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle ne démontre pas que les désordres ne lui seraient en aucune façon imputable. Par suite, la responsabilité des société Saita Entreprise, Cap Ingelec, et Qualiconsult est susceptible d'être engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.



En ce qui concerne les causes exonératoires :

11. D'une part, les sociétés appelantes soutiennent que la commune de Gironde-sur-Dropt, en sa qualité de maitre de l'ouvrage, détient une part de responsabilité dans le désordre constaté dès lors qu'elle aurait manqué à son devoir d'entretien courant de l'ouvrage en ne procédant notamment pas à la vérification de la qualité de l'eau. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment pas du rapport d'expertise judiciaire, que des défauts d'entretien en cours d'exploitation de l'ouvrage, et notamment de traitement d'eau de la part de la commune, seraient à l'origine du désordre en cause ou en auraient aggravé les effets.

12. D'autre part, il ne résulte pas davantage de l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, que le maitre de l'ouvrage aurait manqué à son devoir de surveillance. Si l'expert judiciaire a relevé qu'en ne produisant pas le résultat du contrôle technique opéré par la société Qualiconsult au cours des opérations d'expertise judiciaire la commune de Gironde-sur-Dropt a fait preuve d'un manque de diligence, ce dernier ne présente pas un lien suffisant avec le désordre en cause.

13. Enfin, si la société Cap Ingelec soutient que la société Inpal industrie, chargée de la conception des tubes métalliques, a manqué à son devoir de conception et de surveillance des travaux et détient à ce titre une part de responsabilité dans la survenue du désordre, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du rapport d'expertise judiciaire, que cette société, tiers au contrat, dont les modalités contractuelles d'intervention ne sont pas précisées, aurait commis une quelconque faute.
14. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu leur responsabilité décennale.
Sur les préjudices indemnisables :

15. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'ouvrage qu'ils ont réalisé correspond aux frais générés par les travaux de réfection indispensables, sans que ces travaux puissent apporter une plus-value à l'ouvrage.
En ce qui concerne la réfaction totale du réseau de chaleur :
16. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a estimé que les conséquences dommageables du désordre affectant le réseau de chaleur ne pourraient être réparées que par la réfection totale de l'ensemble de l'ouvrage et, se fondant sur un devis établi par la société Spie Facilities le 22 janvier 2020, qui avait été écarté par l'expert, a fixé le montant de la réparation à la somme de 429 412,80 euros.

17. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, les désordres constatés affectent l'ensemble du réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière, et sont imputables aux constructeurs, ni la circonstance que l'expert judiciaire a refusé de décrire et de chiffrer les travaux de réparation indispensables, ni le fait que le réseau de chaleur est en fonction depuis 17 ans ne sont de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle les conséquences dommageables des désordres, qui présentent un caractère évolutif, ne peuvent être réparées que par la réfection totale de l'ensemble du réseau de chaleur, y compris les zones ayant déjà fait l'objet de réparations ponctuelles lesquelles n'ont pas permis de remédier durablement aux désordres constatés. A cet égard, ainsi que l'a retenu le tribunal, si la commune de Gironde-sur-Dropt ne peut se prévaloir du devis d'un montant de 615 288 euros TTC réalisé sans contradictoire le 22 janvier 2021 par la Régie de La Réole, qui est insuffisamment précis, il y a lieu, pour fixer le montant des réparations, de prendre en compte le document établi par la société Spie Facilities le 22 janvier 2020 et produit lors des opérations d'expertise, qui fixe en détaillant avec précision tous les postes le montant des travaux de réfaction du réseau à la somme de 429 412,80 euros toutes taxes comprises et ce, quand bien même l'expert judiciaire a émis quelques réserves sur ce document qui ne constitue pas à proprement parler un devis. Dans ces conditions, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que les travaux de reprise de l'ensemble du réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière devaient conduire à la réfection totale du réseau de chaleur, pour un montant fixé, hors réparation des fuites, à la somme de 429 412,80 euros.

18. Compte tenu de l'augmentation du coût de l'énergie dont se prévaut à juste titre la commune de Gironde-sur-Dropt, et alors qu'il résulte tant de l'extrait du budget annuel pour 2020 qui fait mention d'une dépense de 250 000 euros pour faire fonctionner la chaudière, que du rapport rendu par la chambre régionale des comptes établi en décembre 2022 qui fait état de ses difficultés financières, qu'elle était dans l'impossibilité financière de procéder aux travaux de réfection du réseau dans son ensemble à la date du rapport d'expertise, cette somme, ainsi qu'elle le demande, sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date de remise du rapport d'expertise.
En ce qui concerne le préjudice financier découlant des dépenses exposées pour remédier aux désordres :

19. Il résulte du jugement attaqué que le tribunal administratif a seulement alloué une indemnisation au titre des trois premières fuites apparues avant les investigations de l'expert judiciaire.

20. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il résulte du rapport de l'expert judiciaire qu'il a émis une présomption de mauvais état de l'ensemble du réseau enterré de la résidence La Chandelière précisant que les fuites à venir pourront avoir les mêmes causes que les désordres déjà connus.

S'agissant des trois premières fuites :

21. Il résulte de l'instruction que, pour faire réparer les trois premières fuites identifiées les 15 janvier, 19 avril 2019 et 16 juillet 2019, soit avant les opérations d'expertise judiciaire, la commune de Gironde-sur-Dropt a exposé la somme de 45 090,84 euros toutes taxes comprises. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été dit précédemment, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à remettre en cause cette indemnisation accordée par le tribunal à ce titre pour ce montant.

S'agissant des quatre fuites suivantes :

22. Il résulte de l'instruction qu'en novembre 2022 et en janvier 2025, deux nouvelles fuites ont été constatées et réparées par la commune. Le tribunal a refusé d'indemniser la commune des réparations provoquées par les quatrième et cinquième fuites survenues postérieurement à la remise du rapport de l'expert au motif qu'elle pouvait procéder aux réparations nécessaires, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue à la date du rapport de l'expert judiciaire.

23. Si les conséquences dommageables subies par la commune du fait des désordres affectant le réseau de chaleur desservant la résidence La Chandelière doivent être évaluées à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, la commune fait valoir sans être contestée sur ce point qu'elle était dans une impossibilité technique de procéder aux travaux réparatoires puisqu'elle devait décrire et chiffrer elle-même les travaux de réparation indispensables, l'expert ayant refusé tout chiffrage, et qu'aucune entreprise n'avait accepté de produire un tel devis. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 18, il résulte tant de l'extrait de son budget annuel pour 2020 qui fait mention d'une dépense de 250 000 euros pour faire fonctionner la chaudière, que du rapport rendu par la chambre régionale des comptes établi en décembre 2022 qu'elle était dans l'impossibilité financière de procéder aux travaux de réfection du réseau dans son ensemble à la date du rapport d'expertise.

24. Dès lors, la commune est fondée à demander une indemnité complémentaire correspondant au coût des travaux de réparation des quatrième, cinquième et sixième fuites, et résultant respectivement des factures du 3 avril 2020 d'un montant de 9 916,54 euros, des factures des 25 et 28 octobre 2020 d'un montant de 13 699,20 euros et d'une facture de 2023 d'un montant de 51 292,80 euros. Le 17 février 2025, une septième fuite sur le réseau de chaleur a été constatée par procès-verbal d'huissier. Les photographies prises par l'huissier de justice démontrent que cette fuite a les mêmes causes que les précédentes à savoir, la corrosion au niveau des tubes, la vapeur et l'eau s'y échappant des conduits. La réparation de la septième fuite a généré un préjudice d'un montant de 20'386,32 euros résultant des factures des 28 février, 7 mars et 20 mars 2025 qu'il convient également d'indemniser. Par suite, l'indemnité complémentaire qu'il y a lieu de lui allouer au titre de ce préjudice s'élève à la somme de 95 294, 86 euros.
En ce qui concerne l'indemnisation des dépenses d'énergie et d'eau :

25. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le désordre en cause est à l'origine d'une surconsommation d'énergie au niveau de la chaufferie, évaluée à la somme de 3 000 euros, ainsi que d'une consommation d'eau traitée pour pallier les fuites, évaluée la somme de 1 000 euros. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a fixé, l'indemnisation à ces titres pour ces montants.

26. Il résulte également de l'instruction que la société Engie est intervenue sur le réseau en litige afin qu'une entreprise spécialisée puisse procéder à une recherche de fuite sur la base d'un devis signé le 29 décembre 2017. Ces frais liés à cette intervention, fixés à la somme de 1 036,80 euros, présentant un lien direct avec les désordres en cause, ils constituent un préjudice dont la commune de Gironde-sur-Dropt pouvait demander l'indemnisation.

27. Par suite le tribunal a fait une exacte appréciation de l'indemnité destinée à couvrir ces dépenses d'énergie et d'eau en condamnant les sociétés appelantes à verser à la commune de Gironde-sur-Dropt la somme de 5 036,80 euros.




En ce qui concerne les frais judiciaires annexes :
28. Ainsi que l'a relevé le tribunal, les prestations facturées par la société Saretec, société d'arbitrage et d'expertise technique, relative à l'assistance de la commune de Gironde-sur-Dropt lors des opérations d'expertise, présentent un caractère d'utilité suffisant pour considérer que les factures liées à ces prestations constituent une conséquence dommageable des désordres constatés. De même, les factures liées à la réalisation, par voie d'huissier de justice, de procès-verbaux de constat les 22 mars et 30 juillet 2019, ne présentent aucune mention permettant de considérer que les constats en cause concerneraient l'ouvrage dont s'agit. Enfin, les frais d'assistance par un cabinet d'avocat au cours des opérations d'expertise sont inclus dans la somme allouée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces frais ne peuvent être inclus dans le montant de l'indemnité à allouer à la commune. Il en va de même de la facture du 25 février 2025 produite nouvellement en appel qui concerne les frais d'huissier. Par suite, la commune de Gironde-sur-Dropt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire au titre des frais judiciaires annexes.
29. Il résulte de tout ce qui précède d'une part, que les sociétés appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le montant de l'indemnité qu'elles ont été condamnées à verser à la commune devrait être minorée, d'autre part, que la commune de Gironde-sur-Dropt est seulement fondée à demander que la somme de 429 412,80 euros toutes taxes comprises soit indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date de remise du rapport d'expertise, et enfin que, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 21, 24 et 27, l'indemnité que les sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult sont condamnées solidairement à verser à la commune de Gironde-sur-Dropt est portée à la somme de 574 835,30 euros toutes taxes comprises.
30. Cette somme portera intérêts au taux légal, à compter du 17 février 2021, date de l'enregistrement de sa requête de première instance devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les appels en garantie :

31. La société Saita Entreprise, la société Qualiconsult et la société Cap Ingelec demandent chacune que les autres soit condamnées à la garantir des condamnations prononcées contre elles et à la limitation de la part de responsabilité mise à leur charge respective.

32. Compte tenu de la contribution respective des constructeurs dans la survenance du désordre en cause, c'est à juste titre que le tribunal a condamné, premièrement, la société Saita Entreprise à garantir les sociétés Cap Ingelec et Qualiconsult à hauteur de 65% de la condamnation solidaire prononcée à son encontre au titre des désordres constatés, en ce compris les sommes mises à sa charge au titre des dépens, deuxièmement, la société Cap Ingelec à garantir les sociétés Saita Entreprise et Qualiconsult à hauteur de 30% de la condamnation solidaire prononcée à son encontre au même titre, et troisièmement, la société Qualiconsult à garantir la société Saita Entreprise à hauteur de 5% de la condamnation solidaire prononcée à son encontre au même titre.


Sur les frais d'expertise :

33. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer la répartition des frais d'expertise effectuée par le tribunal, taxés et liquidés à la somme de 46 395,36 euros toutes taxes comprises sous déduction des sommes payées en exécution de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les frais liés au litige :

34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Gironde-sur-Dropt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent les sociétés Saita Entreprise, Cap Ingelec et Qualiconsult au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Saita Entreprise les sommes sollicitées par la société Qualiconsult au même titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult une somme totale de 3 000 euros à verser à la commune de Gironde-sur-Dropt, à raison d'un tiers chacune à ce titre.




DÉCIDE :



Article 1er : L'indemnité que les sociétés Cap Ingelec, Saita Entreprise et Qualiconsult sont condamnées solidairement à verser à la commune de Gironde-sur-Dropt est portée à la somme de 574 835,30 euros toutes taxes comprises (TTC), au sein de laquelle la somme de 429 412,80 euros sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date de repise du rapport d'expertise et jusqu'à la notification de l'arrêt, sous déduction des sommes payées en exécution de l'ordonnance n° 2002968 rendue le 3 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La somme mentionnée à l'article 1er est assortie des intérêts à taux légal à compter du 17 février 2021.
Article 3 : Le jugement du 1er février 2023 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les sociétés Saita Entreprise, Cap Ingelec et Qualiconsult verseront à la commune de Gironde-sur-Dropt la somme totale de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à raison d'un tiers chacune.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gironde-sur-Dropt, à la société Saita Entreprise, à la société Cap Ingelec et à la société Qualiconsult.

Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente de chambre,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2025.

La rapporteure,
C. Gaillard
La présidente,
K. Butéri
La greffière,
A. Detranchant





La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX00847