CAA de LYON, 2ème chambre, 27/11/2025, 25LY00615, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre
N° 25LY00615
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
Président
M. PRUVOST
Rapporteur
M. Xavier HAILI
Rapporteur public
M. CHASSAGNE
Avocat(s)
CENTAURE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français et l'arrêté du 6 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403950 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A..., représenté par la SELARL Brocard, Gire, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 6 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion :
- il ne constitue ni une menace grave ni une menace actuelle pour l'ordre public ;
- le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les infractions qu'il a commises pour justifier la mesure d'expulsion ;
- cette décision implique que son certificat de résidence algérien, renouvelé sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été retiré illégalement en raison d'une menace pour l'ordre public ;
- la décision d'expulsion est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, dès lors que la décision d'expulsion est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée le 17 juin 2025.
Un mémoire en défense présentée par Me Rannou pour le préfet de la Côte-d'Or a été enregistré le 27 août 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- et les observations de Me Gire représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant algérien, né en 1999 à Oran, entré en France en dernier lieu en 2014, alors qu'il était âgé de presque quinze ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, a été condamné à quatre reprises en 2022 et 2023 pour des délits routiers puis à deux reprises pour des faits liés aux trafics et à l'importation de stupéfiants. Après avis favorable de la commission d'expulsion du 23 octobre 2024, par deux arrêtés, en date du 6 novembre 2024, qui lui ont été notifiés le 15 novembre 2024 par voie administrative, le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, a prononcé son expulsion du territoire français et d'autre part, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement susvisé du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (...) Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. (...) ".
3. L'autorité compétente pour prononcer une mesure d'expulsion d'un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de quatre condamnations pénales récentes. Ainsi, ce dernier a été condamné le 2 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Dijon, d'une part, pour des faits d'inexécution d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine, commis du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2020, à une peine de soixante jours-amende et, d'autre part, pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de conduite d'un véhicule sans permis en récidive, commis le 23 janvier 2022, à une peine de 140 heures de travaux d'intérêt général. Le 20 juin 2023, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, commis le 29 octobre 2022 à une peine de 300 euros d'amende. Le 4 juillet 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, commis du 19 octobre 2019 au 19 octobre 2020, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants, commis le 19 octobre 2020, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants du 30 juin 2018 au 1er juillet 2020, et enfin d'importation non autorisée de stupéfiants (trafic) et de transport de marchandises dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier (fait réputé importation en contrebande), commis le 19 octobre 2020. En outre, à la date de l'arrêté attaqué, M. A... se trouvait en détention provisoire, après avoir été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et pour soustraction d'un criminel à l'arrestation ou sur recherches, les faits qui lui sont reprochés étant en lien avec des faits de règlement de compte commis dans le cadre de trafic de stupéfiants. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ensemble de ces éléments, la gravité des faits ayant justifiés lesdites condamnations pénales et leur caractère récent et rapproché, établissent une trajectoire délictueuse ascendante et un risque de réitération d'actes de délinquance grave et organisée en lien avec le trafic de stupéfiants de nature à caractériser une menace grave pour l'ordre public. Enfin, les circonstances que l'appelant a obtenu depuis ces faits son permis de conduire et a conclu un contrat de professionnalisation avec la société Carrefour, ne suffisent pas à démontrer qu'il disposerait de perspectives réelles et sérieuses de réinsertion, notamment professionnelles. Il s'ensuit que compte tenu de ces éléments, dont il ressort que l'intéressé, qui a contesté devant la commission d'expulsion tout élément intentionnel, n'a pas pris pleinement conscience de la gravité de ses actes, et au regard de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de la Côte-d'Or a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa situation, estimer que sa présence en France représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
5. Si M. A... reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'erreur de droit commis par le préfet de la Côte-d'Or, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement.
6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ne font pas obstacle à l'application à un ressortissant algérien de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision d'expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l'étranger à séjourner en France jusqu'à son intervention. Il s'ensuit qu'un arrêté ordonnant l'expulsion d'un ressortissant algérien a pour effet de mettre fin au certificat de résidence, délivré sur le fondement de l'accord franco-algérien, qui permettait à ce ressortissant de résider en France avant son expulsion.
7. Si l'appelant soutient que son certificat de résidence algérien, renouvelé sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a été retiré et qu'aucune stipulation de cet accord ne prévoit la possibilité de retirer un certificat de résidence algérien en raison d'une menace pour l'ordre public, M. A..., sous récépissé de titre de séjour jusqu'au 8 avril 2024, n'établit par aucun élément justificatif qu'il serait titulaire d'un certificat de résidence algérien en cours de validité. En outre, les stipulations de cet accord, qui ne privent pas le préfet de la possibilité de refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A... en raison de la menace pour l'ordre public qu'il représente, ne font pas davantage obstacle à l'expulsion de l'intéressé. Par suite, ce moyen ne peut être que rejeté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. A l'appui de sa requête, l'appelant se prévaut de la durée de son séjour en France, arrivé pour la dernière fois en France en 2014 à l'âge de quatorze ans, de son concubinage avec une ressortissante française depuis août 2023, ainsi que de l'absence d'attaches privées et familiales en Algérie. Toutefois, l'appelant, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué et dont la réalité et la stabilité de la vie commune, au demeurant très récente, avec sa compagne n'est pas démontrée, ne conteste pas sérieusement ne pas être isolé en Algérie où réside une de ses sœurs de nationalité algérienne et alors qu'il ressort des pièces du dossier que son frère, qui séjourne en situation irrégulière en France, vivait encore en Algérie au cours de l'année 2024. Par ailleurs, l'appelant n'établit pas une intégration particulière en France en se bornant à faire état de formations, d'inscription à Pôle Emploi et d'un contrat de professionnalisation, alors que son historique judiciaire et les faits énumérés au point 4 manifeste davantage une volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre. Enfin, ainsi qu'il a été dit, son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public. Par suite, et dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses parents et d'une sœur de nationalité française, eu égard à la gravité, à la récurrence et au caractère récent des faits reprochés à l'intéressé, lesquels sont de nature à caractériser la menace pour l'ordre public que représente son comportement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'objectif de préservation de l'ordre public qu'elle poursuit. Par conséquent, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant expulsion M. A... du territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, ne peut être qu'écarté.
11. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9 et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure fixant le pays de renvoi, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne et Franche Comte.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N°25LY00615
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion du territoire français et l'arrêté du 6 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403950 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A..., représenté par la SELARL Brocard, Gire, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 6 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant expulsion :
- il ne constitue ni une menace grave ni une menace actuelle pour l'ordre public ;
- le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur les infractions qu'il a commises pour justifier la mesure d'expulsion ;
- cette décision implique que son certificat de résidence algérien, renouvelé sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été retiré illégalement en raison d'une menace pour l'ordre public ;
- la décision d'expulsion est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, dès lors que la décision d'expulsion est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée le 17 juin 2025.
Un mémoire en défense présentée par Me Rannou pour le préfet de la Côte-d'Or a été enregistré le 27 août 2025 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- et les observations de Me Gire représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant algérien, né en 1999 à Oran, entré en France en dernier lieu en 2014, alors qu'il était âgé de presque quinze ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, a été condamné à quatre reprises en 2022 et 2023 pour des délits routiers puis à deux reprises pour des faits liés aux trafics et à l'importation de stupéfiants. Après avis favorable de la commission d'expulsion du 23 octobre 2024, par deux arrêtés, en date du 6 novembre 2024, qui lui ont été notifiés le 15 novembre 2024 par voie administrative, le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, a prononcé son expulsion du territoire français et d'autre part, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement susvisé du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté d'expulsion :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Aux termes de l'article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / (...) Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. (...) ".
3. L'autorité compétente pour prononcer une mesure d'expulsion d'un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une menace grave à l'ordre public pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de quatre condamnations pénales récentes. Ainsi, ce dernier a été condamné le 2 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Dijon, d'une part, pour des faits d'inexécution d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine, commis du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2020, à une peine de soixante jours-amende et, d'autre part, pour des faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de conduite d'un véhicule sans permis en récidive, commis le 23 janvier 2022, à une peine de 140 heures de travaux d'intérêt général. Le 20 juin 2023, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, commis le 29 octobre 2022 à une peine de 300 euros d'amende. Le 4 juillet 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, commis du 19 octobre 2019 au 19 octobre 2020, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants, commis le 19 octobre 2020, de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et d'acquisition non autorisée de stupéfiants du 30 juin 2018 au 1er juillet 2020, et enfin d'importation non autorisée de stupéfiants (trafic) et de transport de marchandises dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier (fait réputé importation en contrebande), commis le 19 octobre 2020. En outre, à la date de l'arrêté attaqué, M. A... se trouvait en détention provisoire, après avoir été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et pour soustraction d'un criminel à l'arrestation ou sur recherches, les faits qui lui sont reprochés étant en lien avec des faits de règlement de compte commis dans le cadre de trafic de stupéfiants. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ensemble de ces éléments, la gravité des faits ayant justifiés lesdites condamnations pénales et leur caractère récent et rapproché, établissent une trajectoire délictueuse ascendante et un risque de réitération d'actes de délinquance grave et organisée en lien avec le trafic de stupéfiants de nature à caractériser une menace grave pour l'ordre public. Enfin, les circonstances que l'appelant a obtenu depuis ces faits son permis de conduire et a conclu un contrat de professionnalisation avec la société Carrefour, ne suffisent pas à démontrer qu'il disposerait de perspectives réelles et sérieuses de réinsertion, notamment professionnelles. Il s'ensuit que compte tenu de ces éléments, dont il ressort que l'intéressé, qui a contesté devant la commission d'expulsion tout élément intentionnel, n'a pas pris pleinement conscience de la gravité de ses actes, et au regard de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de la Côte-d'Or a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de sa situation, estimer que sa présence en France représentait une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
5. Si M. A... reprend en appel son moyen de première instance tiré de l'erreur de droit commis par le préfet de la Côte-d'Or, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement.
6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ne font pas obstacle à l'application à un ressortissant algérien de la réglementation générale autorisant qu'il soit procédé à l'expulsion d'un étranger suivant les modalités définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision d'expulsion, eu égard à sa portée, a par elle-même pour effet de mettre fin au titre qui autorisait l'étranger à séjourner en France jusqu'à son intervention. Il s'ensuit qu'un arrêté ordonnant l'expulsion d'un ressortissant algérien a pour effet de mettre fin au certificat de résidence, délivré sur le fondement de l'accord franco-algérien, qui permettait à ce ressortissant de résider en France avant son expulsion.
7. Si l'appelant soutient que son certificat de résidence algérien, renouvelé sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a été retiré et qu'aucune stipulation de cet accord ne prévoit la possibilité de retirer un certificat de résidence algérien en raison d'une menace pour l'ordre public, M. A..., sous récépissé de titre de séjour jusqu'au 8 avril 2024, n'établit par aucun élément justificatif qu'il serait titulaire d'un certificat de résidence algérien en cours de validité. En outre, les stipulations de cet accord, qui ne privent pas le préfet de la possibilité de refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. A... en raison de la menace pour l'ordre public qu'il représente, ne font pas davantage obstacle à l'expulsion de l'intéressé. Par suite, ce moyen ne peut être que rejeté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. A l'appui de sa requête, l'appelant se prévaut de la durée de son séjour en France, arrivé pour la dernière fois en France en 2014 à l'âge de quatorze ans, de son concubinage avec une ressortissante française depuis août 2023, ainsi que de l'absence d'attaches privées et familiales en Algérie. Toutefois, l'appelant, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué et dont la réalité et la stabilité de la vie commune, au demeurant très récente, avec sa compagne n'est pas démontrée, ne conteste pas sérieusement ne pas être isolé en Algérie où réside une de ses sœurs de nationalité algérienne et alors qu'il ressort des pièces du dossier que son frère, qui séjourne en situation irrégulière en France, vivait encore en Algérie au cours de l'année 2024. Par ailleurs, l'appelant n'établit pas une intégration particulière en France en se bornant à faire état de formations, d'inscription à Pôle Emploi et d'un contrat de professionnalisation, alors que son historique judiciaire et les faits énumérés au point 4 manifeste davantage une volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel il ambitionne de vivre. Enfin, ainsi qu'il a été dit, son comportement constitue une menace grave pour l'ordre public. Par suite, et dans ces conditions, en dépit de la présence en France de ses parents et d'une sœur de nationalité française, eu égard à la gravité, à la récurrence et au caractère récent des faits reprochés à l'intéressé, lesquels sont de nature à caractériser la menace pour l'ordre public que représente son comportement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'objectif de préservation de l'ordre public qu'elle poursuit. Par conséquent, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant expulsion M. A... du territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, ne peut être qu'écarté.
11. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 9 et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure fixant le pays de renvoi, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bourgogne et Franche Comte.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N°25LY00615
Analyse
CETAT335-02 Étrangers. - Expulsion.