CAA de LYON, 6ème chambre, 27/11/2025, 24LY01098, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre
N° 24LY01098
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
Président
M. POURNY
Rapporteur
Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public
Mme DJEBIRI
Avocat(s)
CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et dans l'intérêt du service jusqu'à la décision du préfet de la Haute-Savoie après avis du comité médical ou de la décision du Centre national de gestion et lui a fait interdiction d'accéder aux locaux de l'établissement hospitalier.
Par un jugement n° 2101725 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 novembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 et un mémoire enregistré le 10 avril 2025, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par la SELARL cabinet Philippe Petit et Associés agissant par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101725 du 27 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le comportement de M. A... n'était pas de nature à affecter la continuité du service et la sécurité des patients et, par suite, que la décision de suspension du 27 novembre 2020 était entachée d'une erreur de droit ;
- les autres moyens invoqués par M. A... en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du détournement de procédure et de l'erreur d'appréciation de son état de santé, ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le rejet de la demande de réorientation professionnelle de M. A... et les motifs qui fondent cette décision relèvent de la compétence du Centre National de Gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 19 mai 2025 qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Laumet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la mesure de suspension n'est pas justifiée, une mise en péril de la continuité du service et de la sécurité des patients n'étant pas caractérisée en l'espèce ;
- au surplus, la décision du 27 novembre 2020 est entachée d'incompétence ;
- la décision de suspension est entachée d'un détournement de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur son état de santé dès lors qu'il était en mesure d'être affecté à des missions non cliniques ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique et de l'article R. 6152-77 du même code.
Par ordonnance du 19 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garaudet, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois et celles de Me Laumet, représentant M. A....
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 17 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., anesthésiste- réanimateur, est employé par le centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) en qualité de praticien hospitalier titulaire depuis le 1er juin 2014. Il exerce ses fonctions à temps partiel depuis le 1er janvier 2018. Après avoir été surpris en train d'inhaler du protoxyde d'azote dans des blocs opératoires les 15 et 25 septembre 2019, il a été suspendu provisoirement de ses fonctions puis, après avis du comité médical du 30 mars 2020, placé en congés maladie de longue durée du 1er janvier au 30 juin 2020 par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 20 avril 2020. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2003036 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble à raison de l'incompétence de son auteur. Suite à un avis du comité médical du 29 juin 2020, M. A... a été affecté à des tâches administratives du 1er au 31 août 2020 puis a progressivement repris une activité clinique sans garde à compter du 1er septembre 2020. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2020, il a été surpris en train d'inhaler du protoxyde d'azote dans une salle d'opération. Par une décision du 27 novembre 2020, le directeur du CHANGE a suspendu l'intéressé de ses fonctions à titre conservatoire et dans l'intérêt du service sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. Par un jugement du 27 février 2024, dont le CHANGE interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 27 novembre 2020.
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. (...) le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. (...) ".
3. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. Il est constant que dans la nuit du 6 au 7 novembre 2020 M. A... a été découvert par une infirmière de bloc opératoire en train d'inhaler du protoxyde d'azote dans une salle d'opération. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... avait déjà été surpris en train d'inhaler du protoxyde d'azote dans des blocs opératoires les 15 et 25 septembre 2019 alors qu'il était de garde et avait fait, pour ce motif, l'objet d'une décision d'inaptitude provisoire et été placé en congé longue maladie, puis affecté à des tâches administratives du 1er au 31 août 2020, avant de reprendre progressivement son activité clinique sans garde à compter du 1er septembre 2020. Compte tenu, d'une part, de l'addiction non maitrisée de M. A..., de la dangerosité résultant de la baisse de vigilance induite par l'inhalation de protoxyde d'azote, fût-elle momentanée, ainsi que des risques induits par la consommation au long court d'un tel produit et, d'autre part, de la réitération de la conduite à risque de M. A... sur son lieu de travail et dans un bloc opératoire, ainsi rendu insusceptible d'être utilisé, alors qu'il avait repris ses fonctions cliniques d'anesthésiste-réanimateur depuis un peu plus de deux mois et qu'il a refusé d'être placé en arrêt maladie, le directeur du CHANGE a pu estimer que les faits survenus dans la nuit du 6 au 7 novembre 2020 mettaient en péril la continuité du service et la sécurité des patients et prononcer, sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, la suspension de M. A... pour ce motif. Les circonstances que M. A... n'était plus en service au moment des faits et que son comportement n'aurait pas eu pour effet de perturber le déroulement d'une intervention en cours sont, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cette décision. En conséquence, c'est à tort que, pour annuler la décision contestée du 27 novembre 2020, le tribunal s'est fondé sur l'erreur de droit.
5. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux :
6. Aux termes de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique : " Le directeur est nommé : (...) 3° Pour les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur une liste comportant au moins trois noms de candidats proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président du conseil de surveillance. (...) "
7. Il résulte des pièces du dossier que M. B..., directeur d'hôpital hors classe, signataire de la décision en litige, a été placé, à compter du 13 mai 2019 et pour une durée de quatre ans, en position de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier intercommunal d'Annecy-Genevois et du centre hospitalier du pays de Gex par un arrêté du 10 avril 2019 de la directrice générale du centre national de gestion. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne le détournement de procédure :
8. La circonstance que les dispositions de l'article R. 6152-252 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision litigieuse, prévoient que : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. " ne s'opposent pas à ce que le directeur de l'établissement hospitalier prononce à titre conservatoire, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, la suspension provisoire des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier dans l'attente, le cas échéant, de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. Par ailleurs, M. A... ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique en tant qu'elles fixent une durée maximale de six mois dès lors que la mesure de suspension prise en urgence par le directeur du centre hospitalier n'a pas été prise sur ce fondement ni dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Enfin, la circonstance que l'intéressé soit resté suspendu pendant plusieurs mois est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été énoncé au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté dans toute ses branches.
En ce qui concerne l'erreur d'appréciation sur l'état de santé du requérant :
9. Le requérant soutient que le directeur du centre hospitalier a commis une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé lui permettait d'occuper un poste sans activité clinique au sein du centre hospitalier. Cependant cette circonstance, quand bien même elle serait établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise, à titre conservatoire, dans l'intérêt du service et dans l'attente d'un avis du comité médical, seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude de l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le CHANGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 novembre 2020 portant suspension à titre conservatoire de M. A... et, d'autre part, que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, présentées par M. A..., doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. A..., partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHANGE sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101725 du 27 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... en première instance et en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Annecy Genevois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Annecy Genevois et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N°24LY01098
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Annecy Genevois l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et dans l'intérêt du service jusqu'à la décision du préfet de la Haute-Savoie après avis du comité médical ou de la décision du Centre national de gestion et lui a fait interdiction d'accéder aux locaux de l'établissement hospitalier.
Par un jugement n° 2101725 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 novembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 et un mémoire enregistré le 10 avril 2025, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par la SELARL cabinet Philippe Petit et Associés agissant par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101725 du 27 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le comportement de M. A... n'était pas de nature à affecter la continuité du service et la sécurité des patients et, par suite, que la décision de suspension du 27 novembre 2020 était entachée d'une erreur de droit ;
- les autres moyens invoqués par M. A... en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du détournement de procédure et de l'erreur d'appréciation de son état de santé, ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, le rejet de la demande de réorientation professionnelle de M. A... et les motifs qui fondent cette décision relèvent de la compétence du Centre National de Gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 19 mai 2025 qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Laumet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Annecy Genevois une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la mesure de suspension n'est pas justifiée, une mise en péril de la continuité du service et de la sécurité des patients n'étant pas caractérisée en l'espèce ;
- au surplus, la décision du 27 novembre 2020 est entachée d'incompétence ;
- la décision de suspension est entachée d'un détournement de procédure ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur son état de santé dès lors qu'il était en mesure d'être affecté à des missions non cliniques ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique et de l'article R. 6152-77 du même code.
Par ordonnance du 19 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garaudet, représentant le centre hospitalier Annecy Genevois et celles de Me Laumet, représentant M. A....
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 17 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., anesthésiste- réanimateur, est employé par le centre hospitalier Annecy Genevois (CHANGE) en qualité de praticien hospitalier titulaire depuis le 1er juin 2014. Il exerce ses fonctions à temps partiel depuis le 1er janvier 2018. Après avoir été surpris en train d'inhaler du protoxyde d'azote dans des blocs opératoires les 15 et 25 septembre 2019, il a été suspendu provisoirement de ses fonctions puis, après avis du comité médical du 30 mars 2020, placé en congés maladie de longue durée du 1er janvier au 30 juin 2020 par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 20 avril 2020. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2003036 du 12 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble à raison de l'incompétence de son auteur. Suite à un avis du comité médical du 29 juin 2020, M. A... a été affecté à des tâches administratives du 1er au 31 août 2020 puis a progressivement repris une activité clinique sans garde à compter du 1er septembre 2020. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2020, il a été surpris en train d'inhaler du protoxyde d'azote dans une salle d'opération. Par une décision du 27 novembre 2020, le directeur du CHANGE a suspendu l'intéressé de ses fonctions à titre conservatoire et dans l'intérêt du service sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique. Par un jugement du 27 février 2024, dont le CHANGE interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision du 27 novembre 2020.
Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. (...) le directeur exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art. (...) ".
3. S'il appartient, en cas d'urgence, au directeur général de l'agence régionale de santé compétent de suspendre, sur le fondement de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d'exercer d'un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d'un centre hospitalier, qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. Il est constant que dans la nuit du 6 au 7 novembre 2020 M. A... a été découvert par une infirmière de bloc opératoire en train d'inhaler du protoxyde d'azote dans une salle d'opération. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A... avait déjà été surpris en train d'inhaler du protoxyde d'azote dans des blocs opératoires les 15 et 25 septembre 2019 alors qu'il était de garde et avait fait, pour ce motif, l'objet d'une décision d'inaptitude provisoire et été placé en congé longue maladie, puis affecté à des tâches administratives du 1er au 31 août 2020, avant de reprendre progressivement son activité clinique sans garde à compter du 1er septembre 2020. Compte tenu, d'une part, de l'addiction non maitrisée de M. A..., de la dangerosité résultant de la baisse de vigilance induite par l'inhalation de protoxyde d'azote, fût-elle momentanée, ainsi que des risques induits par la consommation au long court d'un tel produit et, d'autre part, de la réitération de la conduite à risque de M. A... sur son lieu de travail et dans un bloc opératoire, ainsi rendu insusceptible d'être utilisé, alors qu'il avait repris ses fonctions cliniques d'anesthésiste-réanimateur depuis un peu plus de deux mois et qu'il a refusé d'être placé en arrêt maladie, le directeur du CHANGE a pu estimer que les faits survenus dans la nuit du 6 au 7 novembre 2020 mettaient en péril la continuité du service et la sécurité des patients et prononcer, sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résultent de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, la suspension de M. A... pour ce motif. Les circonstances que M. A... n'était plus en service au moment des faits et que son comportement n'aurait pas eu pour effet de perturber le déroulement d'une intervention en cours sont, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de cette décision. En conséquence, c'est à tort que, pour annuler la décision contestée du 27 novembre 2020, le tribunal s'est fondé sur l'erreur de droit.
5. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux :
6. Aux termes de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique : " Le directeur est nommé : (...) 3° Pour les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sur une liste comportant au moins trois noms de candidats proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du président du conseil de surveillance. (...) "
7. Il résulte des pièces du dossier que M. B..., directeur d'hôpital hors classe, signataire de la décision en litige, a été placé, à compter du 13 mai 2019 et pour une durée de quatre ans, en position de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du centre hospitalier intercommunal d'Annecy-Genevois et du centre hospitalier du pays de Gex par un arrêté du 10 avril 2019 de la directrice générale du centre national de gestion. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne le détournement de procédure :
8. La circonstance que les dispositions de l'article R. 6152-252 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision litigieuse, prévoient que : " Dans l'intérêt du service, le praticien qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion pour une durée maximale de six mois. Toutefois, lorsque l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être prolongée pendant toute la durée de la procédure. " ne s'opposent pas à ce que le directeur de l'établissement hospitalier prononce à titre conservatoire, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, la suspension provisoire des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier dans l'attente, le cas échéant, de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire. Par ailleurs, M. A... ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique en tant qu'elles fixent une durée maximale de six mois dès lors que la mesure de suspension prise en urgence par le directeur du centre hospitalier n'a pas été prise sur ce fondement ni dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Enfin, la circonstance que l'intéressé soit resté suspendu pendant plusieurs mois est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été énoncé au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté dans toute ses branches.
En ce qui concerne l'erreur d'appréciation sur l'état de santé du requérant :
9. Le requérant soutient que le directeur du centre hospitalier a commis une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé lui permettait d'occuper un poste sans activité clinique au sein du centre hospitalier. Cependant cette circonstance, quand bien même elle serait établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui a été prise, à titre conservatoire, dans l'intérêt du service et dans l'attente d'un avis du comité médical, seul compétent pour se prononcer sur l'aptitude de l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le CHANGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 novembre 2020 portant suspension à titre conservatoire de M. A... et, d'autre part, que les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, présentées par M. A..., doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. A..., partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHANGE sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101725 du 27 février 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... en première instance et en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Annecy Genevois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Annecy Genevois et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N°24LY01098
Analyse
CETAT36-11-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Dispositions propres aux personnels hospitaliers. - Personnel médical. - Personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires.