CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 02/12/2025, 24TL00489, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 2ème chambre
N° 24TL00489
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 02 décembre 2025
Président
M. Massin
Rapporteur
Mme Delphine Teuly-Desportes
Rapporteur public
Mme Torelli
Avocat(s)
MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2201543, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le maire de Laroque (Hérault) lui a notifié un complément indemnitaire annuel nul au titre du premier semestre de l'année 2021 et de mettre à la charge de la commune de Laroque la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2201544, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le maire de Laroque lui a notifié un complément indemnitaire annuel nul au titre du second semestre de l'année 2021 et de mettre à la charge de la commune de Laroque la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2201543 et n°2201544, rendu le 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, rendu le 28 décembre 2023 ;
2°) d'annuler les décisions du 10 janvier 2022 par lesquelles le maire de Laroque lui a notifié un complément indemnitaire annuel nul respectivement au titre des premier et second semestres de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laroque la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont eu une lecture partiale de son compte rendu professionnel portant sur l'année 2021 et ont dénaturé les pièces du dossier ;
- les décisions du 10 janvier 2022 constituent des sanctions déguisées et sont par là même illégales, dès lors qu'elles ne sont pas au nombre des sanctions prévues par l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune de Laroque, représentée par Me Maillot, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Maillot et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bard, représentant la commune de Laroque.
1. M. B..., adjoint technique territorial de 2ème classe, exerçant les fonctions d'agent d'entretien au sein des services techniques de la commune de Laroque (Hérault), a fait l'objet, le 16 avril 2021, d'une mesure de suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 2 août 2021, le maire de Laroque a prononcé la réintégration de M. B... dans ses fonctions à compter du 16 août 2021. M. B... s'est vu notifier, par deux décisions du 10 janvier 2022, un complément indemnitaire à taux nul respectivement pour les premier et second semestres de l'année 2021. M. B... relève appel du jugement, rendu le 28 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. En l'espèce, si M. B... soutient que le tribunal administratif de Montpellier, en se fondant sur le seul courrier du maire de Laroque du 28 décembre 2021, aurait eu une lecture partiale de son compte rendu d'entretien professionnel et aurait par là même dénaturé les pièces du dossier, un tel moyen, qui se rattache en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n'est donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ". L'article 76 de la même loi prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " Par une délibération du 1er décembre 2016, l'organe délibérant de la commune de Laroque a institué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément annuel fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. "
5. Par les deux décisions du 10 janvier 2022, le maire de Laroque a indiqué que la manière de servir de M. B... était défaillante sur la période considérée, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, en relevant notamment une période de suspension de ses fonctions d'une durée de quatre mois, deux rappels à l'ordre en novembre et décembre 2021 et un avertissement et justifiait ainsi l'attribution d'un complément indemnitaire réduit à zéro.
6. La décision par laquelle l'autorité, qui en est chargée, détermine le montant des indemnités et primes d'un fonctionnaire au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public n'a, en aucun cas, le caractère d'une sanction disciplinaire. En outre, si M. B... subit une réduction de rémunération, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le maire aurait eu l'intention de sanctionner l'agent. En effet, ainsi que le fait valoir, en défense, la commune de Laroque, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, le 10 janvier 2022, pour absence de sérieux dans l'accomplissement, le 15 octobre 2021, de travaux de débroussaillage ayant conduit à la dégradation d'un mur de clôture d'une propriété privée, et a donné lieu à un avertissement infligé le 8 avril 2022. Par suite, le moyen tiré que les deux décisions d'attribution d'un complément indemnitaire réduit à zéro constitueraient des sanctions déguisées doit être écarté. En conséquence, en l'absence de sanction déguisée, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il se serait vu infliger des sanctions non prévues par les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 10 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laroque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Laroque sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laroque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Laroque.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL00489 2
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2201543, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le maire de Laroque (Hérault) lui a notifié un complément indemnitaire annuel nul au titre du premier semestre de l'année 2021 et de mettre à la charge de la commune de Laroque la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2201544, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le maire de Laroque lui a notifié un complément indemnitaire annuel nul au titre du second semestre de l'année 2021 et de mettre à la charge de la commune de Laroque la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2201543 et n°2201544, rendu le 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, rendu le 28 décembre 2023 ;
2°) d'annuler les décisions du 10 janvier 2022 par lesquelles le maire de Laroque lui a notifié un complément indemnitaire annuel nul respectivement au titre des premier et second semestres de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laroque la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont eu une lecture partiale de son compte rendu professionnel portant sur l'année 2021 et ont dénaturé les pièces du dossier ;
- les décisions du 10 janvier 2022 constituent des sanctions déguisées et sont par là même illégales, dès lors qu'elles ne sont pas au nombre des sanctions prévues par l'article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune de Laroque, représentée par Me Maillot, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Maillot et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bard, représentant la commune de Laroque.
1. M. B..., adjoint technique territorial de 2ème classe, exerçant les fonctions d'agent d'entretien au sein des services techniques de la commune de Laroque (Hérault), a fait l'objet, le 16 avril 2021, d'une mesure de suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 2 août 2021, le maire de Laroque a prononcé la réintégration de M. B... dans ses fonctions à compter du 16 août 2021. M. B... s'est vu notifier, par deux décisions du 10 janvier 2022, un complément indemnitaire à taux nul respectivement pour les premier et second semestres de l'année 2021. M. B... relève appel du jugement, rendu le 28 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. En l'espèce, si M. B... soutient que le tribunal administratif de Montpellier, en se fondant sur le seul courrier du maire de Laroque du 28 décembre 2021, aurait eu une lecture partiale de son compte rendu d'entretien professionnel et aurait par là même dénaturé les pièces du dossier, un tel moyen, qui se rattache en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n'est donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. (...) ". L'article 76 de la même loi prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Ce compte rendu est visé par l'autorité territoriale qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. " Par une délibération du 1er décembre 2016, l'organe délibérant de la commune de Laroque a institué le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément annuel fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. "
5. Par les deux décisions du 10 janvier 2022, le maire de Laroque a indiqué que la manière de servir de M. B... était défaillante sur la période considérée, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, en relevant notamment une période de suspension de ses fonctions d'une durée de quatre mois, deux rappels à l'ordre en novembre et décembre 2021 et un avertissement et justifiait ainsi l'attribution d'un complément indemnitaire réduit à zéro.
6. La décision par laquelle l'autorité, qui en est chargée, détermine le montant des indemnités et primes d'un fonctionnaire au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public n'a, en aucun cas, le caractère d'une sanction disciplinaire. En outre, si M. B... subit une réduction de rémunération, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le maire aurait eu l'intention de sanctionner l'agent. En effet, ainsi que le fait valoir, en défense, la commune de Laroque, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, le 10 janvier 2022, pour absence de sérieux dans l'accomplissement, le 15 octobre 2021, de travaux de débroussaillage ayant conduit à la dégradation d'un mur de clôture d'une propriété privée, et a donné lieu à un avertissement infligé le 8 avril 2022. Par suite, le moyen tiré que les deux décisions d'attribution d'un complément indemnitaire réduit à zéro constitueraient des sanctions déguisées doit être écarté. En conséquence, en l'absence de sanction déguisée, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il se serait vu infliger des sanctions non prévues par les dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 10 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laroque, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Laroque sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Laroque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Laroque.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL00489 2
Analyse
CETAT36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.