CAA de DOUAI, 2ème chambre, 26/11/2025, 23DA01823, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 2ème chambre

N° 23DA01823

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 26 novembre 2025


Président

M. Chevaldonnet

Rapporteur

M. Laurent Delahaye

Rapporteur public

M. Groutsch

Avocat(s)

MONAMY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 septembre 2023, 18 avril 2024, 4 octobre 2024, 17 octobre 2024, 15 novembre 2024, l'association Montreuil-en-Caux en Tempête, M. et Mme I... A..., M. H... F..., M. G... D..., M. J... B..., M. et Mme D... C..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a modifié les conditions d'exploitation du parc éolien terrestre exploité par la société MSE Saint-Médard situé sur la commune de Montreuil-en-Caux ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'autorisation attaquée ou de sursis à statuer, de suspendre l'exécution des parties non viciées de cette autorisation avec toutes les conséquences de droit ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la SNC MSE Saint-Médard la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures et après avoir expressément abandonné divers moyens, que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence,
- il méconnaît les dispositions du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ;
- le porter à connaissance est insuffisant s'agissant de l'étude acoustique, de l'étude écologique et de l'étude des effets stroboscopiques ;
- le préfet a méconnu les exigences de l'article L. 181-14 du code de l'environnement dès lors que les modifications substantielles objet du porter à connaissance concernant le paysage, les oiseaux, les chauves-souris et la commodité du voisinage supposaient la délivrance d'une nouvelle autorisation ;
- le pétitionnaire aurait dû saisir l'autorité chargée de l'examen au cas par cas prévue à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ;
- l'arrêté est irrégulier en l'absence de nouvelle saisine du directeur général de l'agence régionale de santé au regard des dispositions de l'article R. 181-18 du code de l'environnement ;
- cet arrêté méconnaît l'article R. 181-46 du code de l'environnement en l'absence de mise en œuvre d'une procédure de participation du public ;
- les garanties financières sont insuffisantes ;
- une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement aurait dû être sollicitée en raison de la destruction de plusieurs espèces de chauves-souris, ainsi que du faucon crécerelle ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme en raison d'une atteinte paysagère et d'une atteinte à la commodité du voisinage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par des personnes physiques ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 février 2024, 4 octobre 2024, 15 octobre 2024, 4 novembre 2024 et 12 décembre 2024, la SNC MSE Saint-Médard, représentée par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par des personnes physiques ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Monamy pour l'association Montreuil-en-Caux en Tempête et autres,
- les observations de Me Enckell pour la SNC MSE Saint-Médard.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 décembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la SNC MSE Saint-Médard à exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montreuil-en-Caux.

2. Par un arrêt n°18DA00244 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a sursis à statuer sur la requête présentée par M. E... et autres à l'encontre de cet arrêté jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Maritime ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation consistant en la mise en œuvre d'une procédure de consultation publique ou l'organisation d'une nouvelle enquête publique précédée de l'avis d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises, en lieu et place de celui émis irrégulièrement le 25 avril 2014. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime, après une nouvelle consultation du public, a régularisé l'arrêté du 3 décembre 2014 au regard d'un avis rendu le 23 septembre 2020 par la mission régionale d'autorité environnementale de Normandie. La légalité de cet arrêté de régularisation a été confirmée par un second arrêt n° 18DA00244 de la cour du 15 juin 2021.

3. La SNC MSE Saint-Médard a adressé le 7 septembre 2022 aux services de la préfecture de Seine-Maritime un porter à connaissance en vue de la modification du modèle des éoliennes, de la suppression de l'éolienne E1 et du déplacement des quatre éoliennes E2 à E5. Par un arrêté du 24 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à sa demande et modifié les prescriptions. L'association Montreuil-en-Caux en Tempête et autres demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur l'office du juge :

4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.



Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :

5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture de Seine-Maritime, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la teneur du dossier de porter à connaissance :

6. En l'espèce, le porter à connaissance de la SNC MSE Saint-Médard du 7 septembre 2022 emporte la suppression de l'ancienne éolienne E1, le déplacement des quatre autres éoliennes à l'intérieur des parcelles initiales sur une distance de 45,5 mètres pour l'éolienne E2 (nouvelle éolienne E1), de 31,8 mètres pour l'éolienne E3 (nouvelle éolienne E2), 30,4 mètres pour l'éolienne E4 (nouvelle éolienne E3), 7,8 mètres pour l'éolienne E5 (nouvelle éolienne E4), l'augmentation de la puissance des aérogénérateurs de 2,05 à 3 MW, l'augmentation du diamètre de leur rotor de 92 à 116,8 mètres, ainsi que l'augmentation de leur hauteur en bout de pale de 126 à 149,50 mètres.

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (...) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (...) ".

8. Il résulte de l'instruction que le projet éolien en litige, désormais constitué de quatre éoliennes suite à la suppression de l'éolienne E1, occupera les parcelles cadastrées ZL N°9, ZL N°11, ZM n°13 et ZL n°12 situées à Montreuil-en-Caux, soit les parcelles déjà concernées par le projet initial. Toutefois, selon les éléments figurant dans le porter à connaissance du 7 septembre 2022, alors que les parcelles concernées par l'implantation des mâts restent identiques, le terrain d'assiette du projet est légèrement modifié en raison du survol, par les pales des éoliennes, de nouvelles parcelles. Si la société pétitionnaire n'a joint à l'appui de son dossier de porter à connaissance aucune pièce attestant de sa maîtrise foncière de ces nouvelles parcelles, elle a produit à l'instance une attestation établie le 6 juin 2024 selon laquelle elle a procédé, notamment par le biais de conventions de servitudes, à la sécurisation foncière de l'ensemble des parcelles et chemins concernés par le projet dans sa version modifiée par l'arrêté en litige. Il ne résulte pas de l'instruction que cette insuffisance du dossier de porter à connaissance a eu, en l'espèce, pour effet d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, et le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement doit donc être écarté.

9. En second lieu, d'une part, s'agissant de l'étude écologique, le porter à connaissance comporte un comparatif des impacts bruts et résiduels du projet en termes de biodiversité entre le projet initial et le projet modifié. Celui-ci fait notamment état d'une augmentation des impacts bruts au titre du risque de collision de " moyen à faible " à " moyen " pour le faucon crécerelle, et maintient à un niveau " moyen " l'impact brut pour la pipistrelle commune. Il conclut au fait que les mesures " Eviter, réduire, compenser " (ERC) permettent de ramener les impacts du parc au niveau de ceux du parc initialement autorisé, soit à un niveau faible en particulier pour le faucon crécerelle et la pipistrelle commune. Si cette analyse actualisée de l'étude environnementale portant sur le projet éolien en litige composé de quatre éoliennes, a été effectuée sur la base des conclusions de l'étude écologique réalisée à l'appui du dossier de la demande d'autorisation initiale dans une configuration à cinq éoliennes au regard de prospections effectuées en 2009 et 2012, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une insuffisance du dossier de porter à connaissance dès lors que les quatre éoliennes autorisées, en dépit de l'augmentation de leur hauteur et du diamètre de leurs rotors et de la diminution de leur garde au sol, sont toujours situées dans le même milieu de type openfields et ne sont déplacées, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, que sur une distance allant de 7,8 mètres à 45,5 mètres. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, au regard notamment du dossier de régularisation de la société pétitionnaire du 17 juillet 2020, étayé par des photos prises le 16 juillet 2020, que les caractéristiques de la zone d'implantation du projet et de ses abords immédiats, notamment en termes de couvert végétal, auraient évolué depuis la réalisation des prospections initiales, ni en conséquence que les résultats de ces dernières seraient obsolètes, l'autorité environnementale n'ayant ainsi émis aucune réserve à cet égard dans son avis du 23 septembre 2020. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que les parcelles A15 et A 273 ne comportaient aucune zone boisée lors de la réalisation des prospections initiales. Le seul développement d'une zone boisée de seulement 1,1 hectare située à l'est de l'éolienne E2 (ex E3), déjà présente en partie lors de la réalisation de l'étude d'impact initial, ainsi que la plantation, alléguée par les requérants, d'un bois à près de 750 mètres de l'éolienne E2, ne sont par ailleurs pas de nature à caractériser une évolution de l'environnement écologique du parc éolien en litige. Il en est de même des attestations générales de riverains produites par les requérants. Enfin, cette étude ne comporte pas d'insuffisance au titre du déplacement de l'éolienne E3 en surplomb d'un chemin dès lors que ce dernier, situé à plus de 250 mètres de boisements, ne constitue pas un corridor écologique contrairement à ce que soutiennent les requérants. L'insuffisance alléguée de l'étude écologique du porter à connaissance n'est dès lors pas caractérisée.

10. D'autre part, s'agissant de l'étude paysagère, le porter à connaissance comporte une note comparative des impacts du projet sur les paysages entre le projet initial et le projet modifié. Elle relève notamment que la suppression de l'éolienne E1 permet de réduire l'emprise visuelle du projet et facilite la lecture de l'implantation en formant une ligne très légèrement courbée qui réduit les superpositions des éoliennes, que le déplacement des éoliennes n'est perceptible qu'à proximité directe du projet et n'engendre pas d'effet supplémentaire, à l'inverse du changement de gabarit qui induit une prégnance plus importante des éoliennes engendrant des incidences visuelles supplémentaires. Cette note conclut au fait que les modifications apportées par le projet sont modérées à faibles d'un point de vue paysager. Il résulte en outre de l'instruction que les éoliennes sont plus éloignées des habitations que dans la version initiale du projet, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Au vu de ces éléments, dès lors que la société pétitionnaire avait déjà joint, à l'étude d'impact initiale, une étude des effets d'ombrages, ou stroboscopiques, en fonction de la saison, des heures de la journée et des conditions de vent, que peuvent occasionner les éoliennes en fonctionnement, les seules modifications envisagées par le porter à connaissance rappelées au point 8, ne justifiaient pas à ce qu'elle fasse procéder à une nouvelle étude des ombres portées. L'insuffisance alléguée de l'étude paysagère du porter à connaissance n'est dès lors pas caractérisée.

11. Enfin, le dossier de porter à connaissance intègre une nouvelle étude acoustique qui a été réalisée à partir de six points de mesure choisis pour être les plus représentatifs des différentes zones habitées du territoire et de relevés météorologiques par Sodar à une hauteur de 80 mètres placé au centre du futur parc éolien. D'abord, la circonstance alléguée par les requérants selon laquelle le point de mesure PF 7 a été placé dans une habitation située dans la partie nord du hameau de la Pommeraye à 860 mètres de l'éolienne la plus proche alors que l'habitation de ce hameau la plus proche du parc se situe à 683 mètres n'est pas de nature à caractériser à elle seule une insuffisance de l'étude acoustique dès lors qu'outre les points de mesure, l'étude a défini dix points de calcul des émergences sonores correspondant aux habitations les plus impactées de chaque zone et que, pour le secteur de la " Pommeraye nord ", deux points de calcul ont été définis avec une distance à l'éolienne la plus proche comprise entre 668 et 658 mètres. Ensuite, s'agissant du point de mesure PF3 situé à 1 120 mètres de l'éolienne la plus proche, il résulte de l'instruction que la proximité d'un système de chauffage de serres a rendu les résultats de ce point de mesure peu exploitables et non représentatifs, et qu'en conséquence, le bureau d'étude a fait le choix de retenir pour ce point les niveaux sonores mesurés à un autre point de mesure, le point PF1 situé à 1 240 mètres dont les paramètres de topographie, de densité de végétation et de distance aux routes circulées sont similaires, ce qui n'est pas sérieusement remis en cause par les requérants. Enfin, il résulte de l'instruction que la modélisation de l'impact sonore a été réalisée selon les prescriptions de la norme NFS 31-114 dans sa version alors en vigueur. Les résultats ont été interprétés au regard des seuils fixés par les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette étude d'impact sonore a pu se fonder régulièrement sur les prescriptions de la norme NFS 31-114 dès lors que les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé y faisaient explicitement référence à la date à laquelle l'étude a été réalisée et qu'elles ont été reprises par le protocole de mesure acoustique approuvé par le ministre chargé des installations classées pour l'application des dispositions résultant de l'arrêté du 10 décembre 2021 susvisé. En outre, si ce protocole et ces dispositions ont été annulés pour un motif de procédure par un arrêt n° 465036 du Conseil d'État en date du 8 mars 2024, cette décision a seulement eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions de l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 dans leur version faisant directement référence à la norme NFS 31-114. Il ne résulte pas de l'instruction que la règle de la médiane sur laquelle repose cette norme conduirait à respecter artificiellement les seuils réglementaires d'émergence (5 dB (A) le jour et 3 dB (A) la nuit), ni de manière générale que la méthodologie retenue aurait affecté les résultats de l'étude d'impact sonore dans une proportion telle qu'elle aurait conduit, dans le cas particulier du parc éolien en litige, à ignorer des dépassements des seuils.

12. Ainsi, il ne résulte pas plus de l'instruction que la teneur du dossier de porter à connaissance aurait été insuffisante et qu'elle n'aurait ainsi pas permis au préfet de la Seine-Maritime de déterminer le régime procédural applicable ou de vérifier le respect des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne les garanties financières :

13. D'une part, aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ". Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent prévues par ces dispositions, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l'installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

14. D'autre part, aux termes du I de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié visé ci-dessus dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : " Le montant initial de la garantie financière d'une installation correspond à la somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation (...) ", ce coût unitaire forfaitaire correspondant " aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement ". Aux termes du II de la même annexe, lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW, ce coût unitaire forfaitaire est calculé par la formule : " Cu = 75 000 + 25 000 × (P-2) ", où " Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur " et " P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) ".

15. Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions applicables à la date d'édiction de l'arrêté du 24 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le montant des garanties financières à la somme totale de 300 000 euros hors actualisation pour quatre machines, soit 75 000 euros par éolienne de 3 MW. Toutefois, selon les dispositions en vigueur à la date du présent arrêt rappelées au point précédent, le montant initial de la garantie financière s'élève, pour les quatre aérogénérateurs, à 400 000 euros [ 4 x (75000 + 25 000*(3-2)]. Par suite, il y a lieu, conformément aux pouvoirs dévolus au juge du plein contentieux mentionné au point 4 du présent arrêt, de remplacer la formule de calcul du montant initial de la garantie financière de l'installation figurant à l'article 4 de l'arrêté en litige par la nouvelle formule rappelée au point ci-dessus et de porter le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d'actualisation, à 400 000 euros.

En ce qui concerne l'absence de dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées :

S'agissant du cadre juridique :

16. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.- Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". D'après l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (...) ". Enfin, d'après l'article L. 411-2-1 code de l'environnement, dans sa version issue de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : " La dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 n'est pas requise lorsqu'un projet comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l'article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (...) ".

17. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

18. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007 et 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

19. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

20. Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-22, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l'environnement imposent en outre, à tout moment, la délivrance d'une dérogation à la destruction ou à la perturbation d'espèces protégées dès lors que l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux faisant l'objet d'une autorisation environnementale ou d'une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l'autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d'une modification de cette autorisation.

S'agissant des chiroptères :

21. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du projet, occupé par des grandes cultures, est situé en dehors de toute zone naturelle protégée. Aucun axe de migration des chiroptères n'a par ailleurs été mis en évidence au niveau de la zone concernée. En outre, l'étude d'impact, qui a confirmé la présence, dans la zone d'étude et ses abords, de plusieurs espèces de chiroptères figurant sur la liste fixée par l'arrêté susvisé du 23 avril 2007, dans la zone d'étude et ses abords, dont la pipistrelle commune (98 % des contacts), la Sérotine commune, Le Murin De Daubenton ou le Murin de Bechstein, et le Grand Murin, avec une activité chiroptérologique globalement faible. L'étude d'impact a relevé un niveau d'impact brut du projet de moyen à faible concernant les chiroptères. L'étude écologique figurant dans le porter à connaissance maintient à un niveau " moyen " l'impact brut en particulier pour la pipistrelle commune. Afin de diminuer le risque pour ces espèces protégées dans le cadre du projet tel que modifié par le porter à connaissance, l'arrêté en litige, a prescrit, au regard notamment de l'augmentation de la taille des rotors et conformément à la recommandation du service ressources naturelles de la DREAL Normandie du 4 octobre 2022, saisi pour avis par le service instructeur, la généralisation du plan de bridage renforcé pour l'ensemble des éoliennes pendant la période particulièrement favorable à l'activité des chiroptères entre le 1er mars et le 31 octobre, et visant à interrompre leur fonctionnement, depuis l'heure précédant le coucher du soleil jusqu'à l'heure suivant le lever du soleil, lorsque les vents soufflent à moins de 6 mètres par seconde et que les températures sont supérieures à 7°C, ces paramètres de bridage pouvant être amenés à évoluer en fonction notamment des résultats de suivi de mortalité et d'activité des chiroptères, dont le plan est également repris dans l'autorisation. Après prise en compte des mesures de réduction et d'évitement, l'étude écologique figurant dans le dossier de porter à connaissance évalue l'impact résiduel sur le milieu de faible, les requérants n'apportant aucun élément de nature à infirmer cette analyse. Par suite, eu égard à la nature et aux effets des mesures d'évitement et de réduction retenues par le projet tel que modifié par l'arrêté en litige et qui peuvent être regardées en l'espèce comme présentant des garanties d'effectivité suffisantes, le projet incluant en outre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité des mesures à mettre en œuvre, le risque pour les chiroptères induit par le projet n'est pas suffisamment caractérisé pour impliquer l'obtention préalable par la société pétitionnaire d'une dérogation " espèces protégées ".

S'agissant du faucon crécerelle :

22. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude d'impact, que la présence du faucon crécerelle, espèce figurant sur la liste fixée par l'arrêté susvisé du 29 octobre 2009, a été identifiée dans la zone d'étude et ses abords, avec une activité très faible, l'espèce ayant été observée seulement quatre fois lors des inventaires ornithologiques avec des déplacements d'une hauteur maximale de 20 mètres. L'étude d'impact a relevé un niveau d'impact brut du projet de moyen à faible concernant le risque de collision. L'étude écologique figurant dans le porter à connaissance porte à un niveau de moyen cet impact brut en raison de l'altitude de vol du rapace et de l'augmentation de la surface de balayage et de la hauteur des machines et de la baisse de leur garde au sol. Afin de diminuer le risque pour cette espèce protégée dans le cadre du projet tel que modifié par le porter à connaissance, la société pétitionnaire, outre le plan de bridage mentionné au point précédent, a proposé la mise en place de mesures d'évitement et de réduction, consistant en l'entretien et en la réduction de l'attractivité des plateformes afin de limiter la présence de l'espèce ainsi que la mise en drapeau des éoliennes lorsque la vitesse des vents est inférieure à la valeur seuil de production d'électricité en vue de limiter les potentielles interactions négatives avec l'espèce lors des creux de production. Cette étude conclut à un impact résiduel sur cette espèce de faible, ce qui n'est pas sérieusement remis en cause par les requérants. Dans ces conditions, eu égard à la nature et aux effets des mesures d'évitement et de réduction retenues par le projet tel que modifié par l'arrêté en litige et qui peuvent être regardées en l'espèce comme présentant des garanties d'effectivité suffisantes, le risque pour cette espèce induit par le projet n'est pas suffisamment caractérisé pour impliquer l'obtention préalable par la société pétitionnaire d'une dérogation " espèces protégées ".

En ce qui concerne l'absence de nouvelle demande d'autorisation environnementale :

23. D'une part, aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Aux termes de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale (...) ".

24. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Figurent parmi ces intérêts la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Enfin, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Ces dernières dispositions sont applicables aux autorisations uniques valant, comme celle modifiée en l'espèce, permis de construire.

S'agissant des chiroptères :

25. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures proposées par la pétitionnaire ou prescrites par le préfet de la Seine-Maritime sont insuffisantes et que le projet porte une atteinte excessive aux chiroptères au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.


S'agissant de l'avifaune :

26. D'une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures proposées par la pétitionnaire ou prescrites par le préfet de la Seine-Maritime sont insuffisantes et que le projet tel que modifié porte une atteinte excessive au faucon crécerelle au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.

27. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment de l'étude d'impact, que la présence du Busard Saint-Martin, espèce figurant sur la liste fixée par l'arrêté susvisé du 29 octobre 2009, a été observée dans la zone d'étude et ses abords. L'étude d'impact a relevé un niveau d'impact brut du projet de faible concernant le risque de collision. L'étude écologique figurant dans le porter à connaissance maintient à un niveau faible cet impact brut en phase exploitation en raison d'une altitude de vol basse dans une majorité de cas et d'une faible mortalité associée aux parcs éoliens, tout en relevant cet impact à un niveau moyen en phase travaux en raison du risque de perte de nichée si les travaux devaient intervenir durant la phase de reproduction. Afin de diminuer le risque notamment pour cette espèce protégée dans le cadre du projet tel que modifié par le porter à connaissance, la société pétitionnaire, outre le plan de bridage précédemment rappelé, a proposé, la mise en place des mesures d'évitement et de réduction, consistant en l'adaptation de la phase de construction en fonction des risques de dérangement en évitant la période comprise entre mars et mi-juillet, la localisation préliminaire des sites de nidification dans l'hypothèse où la phase de construction devait intervenir lors de la nidification, ainsi que la mise en drapeau des éoliennes lorsque le vitesse des vents est inférieure à la valeur seuil de production d'électricité en vue de limiter les potentielles interactions négatives avec l'espèce. Cette étude conclut, pour l'ensemble de l'avifaune, à un impact résiduel faible, ce qui n'est pas sérieusement remis en cause par les requérants. Par suite, et alors que le service ressources naturelles de la DREAL de Normandie n'a émis aucune réserve spécifique quant à cette espèce dans son avis du 4 octobre 2022, il ne résulte pas de l'instruction que les modifications du projet éolien en litige soient de nature à porter une atteinte excessive au Busard Saint-Martin.

28. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, s'agissant des autres espèces d'oiseaux identifiées sur le site au titre desquelles les requérants ne développent aucune argumentation spécifique, que l'arrêté en litige aurait pour effet de porter une atteinte excessive à ces espèces.

S'agissant des paysages et du patrimoine :

29. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la société pétitionnaire a produit à l'appui de son porter à connaissance, une note comparative des impacts du projet sur les paysages à partir de huit points de vue entre le projet initial et le projet modifié selon laquelle les modifications apportées par le projet sont modérées à faibles d'un point de vue paysager. Ainsi que l'a estimé l'inspection des installations classées dans son avis du 25 avril 2022, la suppression de l'éolienne E1 permet de réduire l'emprise visuelle du projet et facilite la lecture de l'implantation en formant une ligne très légèrement courbée réduisant la superposition des éoliennes, alors que le déplacement des éoliennes n'est perceptible qu'à proximité directe du projet. Si le changement de gabarit induit une prégnance plus importante des éoliennes, qui s'atténue en prenant de la distance, et génère des effets de surplomb plus importants pour les espaces bâtis de la Pommeraye, Montreuil-en-Caux, la Crique et Hauto-Mesnil, ces effets s'atténuent en prenant de la distance. En outre, ainsi que l'a relevé le bureau paysages et site de la DREAL de Normandie le 21 novembre 2022, saisi pour avis par le service instructeur, les effets visuels sont atténués par les écrans boisés vis-à-vis des châteaux de Bosmelet et de la Crique et de leur parc, protégés au titre des monuments historiques. Par suite, les impacts visuels du projet éolien tel que modifié par l'arrêté en litige ne portent pas une atteinte excessive au paysage ou au patrimoine.

S'agissant des nuisances sonores :

30. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la société pétitionnaire a produit à l'appui de son porter à connaissance, une nouvelle étude acoustique qui conclut au respect des seuils règlementaires, à un impact faible en période diurne en l'absence de mise en évidence de risque de dépassements des différentes zones à émergence réglementée (ZER) considérées, à un impact modéré en période nocturne selon la vitesse et la direction du vent considérée, des risques de dépassement étant identifiés au niveau des ZER les plus proches (la Pommeraye Nord et la Pommeraye Sud), et à un impact modéré à notable en période de soirée, des risques de dépassement ayant été mis en évidence au niveau de la Pommeraye Nord, de la Pommeraye Sud, de Hautot Mesnil et Pimont. Afin d'assurer le respect des valeurs maximums prévues à l'article 26 de l'arrêté interministériel du 26 août 2011, l'arrêté en litige, a prescrit, conformément à la proposition de la société pétitionnaire, la mise en place d'un plan de bridage acoustique en fonction des heures et des différentes classes de vent. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui ne contestent pas le respect des seuils règlementaires, il ne résulte pas de l'instruction que les émergences sonores résultant du projet modifié seraient nettement supérieures à celles du projet dans sa version initiale, ni que celles-ci généreraient des nuisances excessives pour les riverains. Par suite, les impacts sonores du projet éolien tel que modifié par l'arrêté en litige ne portent pas une atteinte excessive à la commodité du voisinage et à la santé des riverains.

31. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les modifications apportées au projet soient, en elles-mêmes, de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement. Par suite, c'est sans entacher son arrêté d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet de Seine-Maritime a pu estimer que la modification sollicitée de l'autorisation environnementale ne présentait pas en l'espèce un caractère substantiel.

En ce qui concerne l'absence de mise en œuvre de la procédure d'examen au cas par cas :

32. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " II . -Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet. / (...) / IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " (...) II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas. ". Aux termes de l'article R. 122-3-1 du même code : " I. - Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l'environnement ou la santé humaine (...) ".

33. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant des chiroptères et de l'avifaune, il ne résulte pas de l'instruction que les modifications apportées au projet étaient à elles seules, susceptibles de générer des incidences négatives notables sur l'environnement au sens de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'absence de nouvelle consultation du public et l'absence de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé :

34. Aux termes du II de l'article R. 181-46 du code de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce : " Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. / S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. ". Aux termes de l'article R. 181-18 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : ". Pour les projets autres que ceux soumis à évaluation environnementale, le préfet peut également consulter le directeur de l'agence régionale de santé de la ou des régions concernées, s'il estime que le projet est susceptible de présenter des dangers et inconvénients pour la santé et la salubrité publiques. "

35. D'une part, il ne résulte pas plus de l'instruction que la nature et l'ampleur des modifications apportées au projet telles que précédemment décrites rendaient nécessaires une nouvelle consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

36. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 30, il ne résulte pas de l'instruction que les émergences sonores résultant du projet tel que modifié par l'arrêté en litige soient substantiellement supérieures à celles du projet initial, ni qu'elles soient susceptibles de générer des dangers pour la santé et la sécurité publiques. Par suite, les modifications apportées au projet ne justifiaient pas la consultation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé prévue à l'article R. 181-18 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur.

37. Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de la modification de l'article 4 de l'arrêté du 24 mai 2023 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire à la requête en tant qu'elle est présentée par des personnes physiques, les requérants ne sont pas fondés à en demander l'annulation.

Sur les frais liés au litige :

38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État et la SNC MSE Saint-Médard qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent à l'association Montreuil-en-Caux en Tempête et autres. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, au titre des frais exposés par la SNC MSE Saint-Médard et non compris dans les dépens, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge solidaire de l'association Montreuil-en-Caux en Tempête et autres.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du 24 mai 2023 définissant le montant des garanties financières est modifié dans les conditions prévues au point 15 du présent arrêt.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Montreuil-en-Caux en Tempête et autres est rejeté.


Article 3 : L'association Montreuil-en-Caux en Tempête et autres verseront solidairement à la SNC MSE Saint-Médard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Montreuil-en-Caux en Tempête, qui a été désignée à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SNC MSE Saint-Médard et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2025.

Le président-rapporteur,





Signé : L. Delahaye Le président de chambre,





Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,





Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière





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N°23DA01823