CAA de PARIS, 4ème chambre, 28/11/2025, 23PA03918, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 4ème chambre
N° 23PA03918
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 novembre 2025
Président
Mme DOUMERGUE
Rapporteur
M. Pascal MANTZ
Rapporteur public
Mme JAYER
Avocat(s)
DU PARC - CABINET D'AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société BEVM a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le décompte de résiliation du 4 décembre 2020 établi par la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux de mise en conformité de la sécurité incendie de la cité administrative de la Seine-Saint-Denis à Bobigny, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable.
Par un jugement n° 2107311 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a fixé le solde du marché à la somme de 37 000 euros en faveur de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société BEVM.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 21 février 2025, la société BEVM, représentée par la SELARL Du Parc - Monnet, agissant par Me Geslain, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement en ce qu'il fixe le solde du marché à la somme de 37 000 euros en faveur de l'Etat ;
2°) d'arrêter le solde du marché à la somme de 0 euros ou, à titre subsidiaire, de modérer les pénalités de retard en les fixant à 10% du montant HT du marché, soit 8 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités de retard au titre de la rédaction et notification des ordres de service de démarrage des travaux des lots n° 1, 2, 3 et 4 sont infondées ;
- s'agissant du lot n° 2, la société Finsécur a abandonné le marché, ce dont la préfecture était informée dès février 2020 ;
- s'agissant des lots nos 3 et 4, elle n'avait pas à notifier d'ordre de service à leur titulaire, la société Eprim, dès lors que ces lots ne faisaient pas partie du marché ;
- s'agissant du lot n° 1, elle ne pouvait émettre d'ordre de service tant que lot n° 2 n'était pas pourvu en raison de l'absence de communication, par le maître d'ouvrage, du dossier SSI (Système de sécurité incendie) déjà existant ;
- les pénalités de retard dans la remise du cahier des charges fonctionnelles du SSI et du dossier de sécurité sont infondées dès lors que ces deux documents, qu'il n'y avait pas lieu de refaire complètement mais simplement de mettre à jour, n'ont jamais été communiqués par le maître d'ouvrage ;
- le montant des pénalités, arrêté à 37 000 euros par le tribunal, est excessif et doit être ramené à 10 % du montant du marché soit 8 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 27 février 2025, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de rejeter la requête de la société BEVM et, par la voie de l'appel incident, de fixer le solde du marché à la somme de 48 000 euros au débit de cette société.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la fixation du montant total des pénalités à 60 % du montant HT du marché, soit 48 000 euros, n'apparaît pas excessif.
Par une ordonnance de report de clôture d'instruction du 21 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- les observations de Me Cordin, substituant Me Geslain, représentant la société BEVM.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a confié à la société BEVM, suivant acte d'engagement du 17 janvier 2018, notifié le 18 janvier 2018, un marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux de mise en conformité incendie de la cité administrative de la Seine-Saint-Denis à Bobigny, pour un montant de 80 000 euros HT. Ce marché était scindé en cinq tranches, une tranche ferme relative à la réalisation d'études et quatre tranches conditionnelles relatives à la passation des marchés de travaux et à l'exécution des travaux des trois bâtiments concernés.
Le marché de travaux de l'opération globale, relevant de la tranche conditionnelle n° 1, était scindé en quatre lots dont l'exécution relevait des tranches conditionnelles n° 2, 3 et 4. Estimant que la société BEVM n'avait pas exécuté une série de prestations demandées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a résilié le marché de mission de maîtrise d'œuvre pour faute du titulaire, par décision en date du 21 septembre 2020, à effet du 5 octobre 2020. Par lettre du 4 décembre 2020, le préfet a adressé à la société BEVM le décompte de résiliation, valant solde du marché, arrêté à la somme de 108 200 euros au bénéfice de l'Etat, correspondant au montant des pénalités qui lui ont été infligées. Par une lettre du 29 janvier 2021, réceptionnée le 1er février 2021, la société BEVM a adressé un mémoire de réclamation au maître d'ouvrage, contestant le bien-fondé des pénalités et en tout état de cause leur caractère manifestement excessif. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande. La société BEVM relève appel du jugement du
3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a fixé le solde du marché à la somme de 37 000 euros au bénéfice de l'Etat. Ce dernier, par la voie de l'appel incident, conclut à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 48 000 euros en sa faveur.
Sur le décompte de résiliation :
2. D'une part, aux termes de l'article 16 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " En cas de manquement grave ou répété aux prescriptions du présent marché, et après une mise en demeure, restée sans effet, de remédier aux insuffisances constatées, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le présent marché. (...) / Le marché conclu dans le cadre de cette procédure pourra également être résilié conformément aux articles correspondants du CCAG/PI en vigueur ". Et aux termes du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché en litige : " 32.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) / 34.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / (...) 34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 32 comprend : 34. 3. 1. Au débit du titulaire : (...) - le montant des pénalités ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux de mise en conformité incendie de la cité administrative de la Seine-Saint-Denis : " La mission confiée au titulaire du présent marché est une mission d'élaboration d'une étude décomposée en 5 tranches, une tranche ferme et quatre tranches optionnelles (...). / Le pouvoir adjudicateur affermira chaque tranche conditionnelle après notification de celle-ci au prestataire. (...) ". Aux termes de l'article 3 " Condition d'exécution de la mission " du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de maîtrise d'œuvre, la mission DET (Direction de l'exécution des travaux) s'exerce seulement au titre des tranches conditionnelles 2, 3 et 4. Aux termes de l'article 3.1.7 " Direction du marché de travaux (DET) (Tranche Conditionnelles 2, 3, 4) " du CCTP du marché de maîtrise d'œuvre : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux incombant au titulaire vise à : (...) - délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des contrats de travaux (...) ". Aux termes de l'article 1.5 " Durée du marché et délais d'exécution " du CCAP du marché de travaux relatif à la mise en conformité incendie de la cité administrative de la Seine-Saint-Denis : " Le marché est conclu pour quatre ans ferme, à compter de la notification au titulaire. Le démarrage des prestations des tranches fermes, et conditionnelles, est déclenché par un ordre de service de démarrage des travaux notifié au titulaire (...) ". Aux termes de l'article 13.1.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) : " Le délai d'exécution d'une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement (...) ". Et aux termes de l'article 14.1 du CCAG-PI : " Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré (...) ".
4. La société BEVM conteste les pénalités qui lui ont été infligées à hauteur d'un montant global de 108 200 euros, suivant décompte de résiliation du 4 décembre 2020, soit 34 500 euros au titre d'un retard dans la remise du cahier des charges fonctionnelles du système de sécurité incendie (SSI), 18 500 euros au titre d'un retard dans la remise du dossier de sécurité ainsi que
55 200 euros (13 800 x 4) au titre du retard dans la rédaction et la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux à chacun des titulaires des quatre lots du marché de travaux.
En ce qui concerne les pénalités de retard au titre de l'absence de notification de l'ordre de service de démarrage du lot n° 2 :
5. Il résulte de l'instruction que le lot n° 2 " système de sécurité et désenfumage " du marché de travaux a été notifié à son titulaire, la société Finsécur, le 10 décembre 2018. En outre, les tranches conditionnelles nos 2, 3 et 4 du marché de maître d'œuvre, correspondant respectivement au suivi de l'exécution des travaux du bâtiment principal, du bâtiment Malraux et du bâtiment Cassin, ont été affermies par lettre du 17 octobre 2019, notifiée le même jour à la société BEVM. Les dates de notification des décisions d'affermissement constituant, selon l'article 13.1.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), le point de départ du délai d'exécution des trois tranches conditionnelles précitées, la société BEVM était donc chargée, à compter du 17 octobre 2019, de la mission DET (direction de l'exécution du marché de travaux), mission qui relevait, selon l'article 3.1.7 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), des trois tranches conditionnelles nos 2, 3 et 4. Au titre de ce dernier article, le maître d'œuvre avait notamment pour mission de " délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des contrats de travaux ". En conséquence, le maître d'œuvre était chargé de notifier à la société Finsécur l'ordre de service de démarrage des travaux du lot n° 2 à compter du 17 octobre 2019. S'il ne ressort pas des documents contractuels, notamment du CCTP, que le maître d'œuvre était tenu de procéder à cette notification dans un délai précis, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a toutefois demandé, par lettre du 20 décembre 2019, réceptionnée le 24 décembre 2019, de lui transmettre, " sous quinze jours ", les ordres de service portant notification de démarrage des prestations de la tranche ferme des lots nos 1 et 2, correspondant aux travaux du bâtiment principal de la cité administrative.
6. Il résulte également de l'instruction que, après une lettre de relance du 22 juin 2020 restée sans effet, le préfet, par une lettre du 10 août 2020, a mis la société BEVM en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles, notamment de lui transmettre, pour le 4 septembre 2020, sous peine de résiliation du marché, la notification des ordres de services de démarrage des prestations à l'ensemble des titulaires des quatre lots, soit à la société Soulieb, titulaire du lot n°1, à la société Finsécur, titulaire du lot n°2, ainsi qu'à la société Eprim, titulaire des lots n° 3 et n° 4. La société BEVM n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, ni exécuté les autres prestations demandées dans la lettre du 20 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a résilié le marché de maîtrise d'œuvre, par décision en date du 21 septembre 2020, à effet du 5 octobre 2020. Par lettre en date du 4 décembre 2020, le préfet a notifié à la société BEVM le décompte de résiliation, incluant notamment une pénalité de 13 800 euros pour un retard de 138 jours, soit du 8 janvier 2020, date d'expiration du délai mentionné dans la lettre du 20 décembre 2019, au 5 octobre 2020, la période d'état d'urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 étant exclue, dans la rédaction et la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux au titulaire du lot n° 2.
7. La société BEVM fait valoir que la société Finsécur, titulaire du lot n° 2, dont elle soutient avoir informé le maître d'ouvrage, " dès le mois de février 2020 ", de ce qu'elle aurait présenté une offre anormalement basse, inférieure de 60 % environ par rapport à l'estimation qu'elle avait faite du coût des travaux de ce lot, aurait abandonné le marché au début de l'année 2020, rendant ainsi sans objet la délivrance à son égard d'un ordre de service de démarrage des travaux. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'obligation contractuelle de la société requérante de délivrer au titulaire du lot n° 2 un ordre de service de démarrage de ses prestations, ce dernier ne disposant en tout état de cause pas, aux termes de l'article 10 du CCAP du marché de travaux, du pouvoir de résilier unilatéralement son marché, ce que la société BEVM, qui avait participé à la rédaction de ce CCAP, ne pouvait ignorer. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société BEVM n'a informé le maître d'ouvrage de la situation d'abandon de chantier susmentionnée que par une lettre du 3 septembre 2020, aucune pièce de l'instruction ne permettant d'établir que le courriel du
3 février 2020 qu'elle soutient avoir adressé à ce sujet au maître d'ouvrage aurait été reçu par ce dernier. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait mis en œuvre sa faculté de résiliation unilatérale du lot n° 2, ayant au contraire à plusieurs reprises marqué sa volonté de poursuivre l'exécution de ce marché, notamment en demandant à la société BEVM de notifier l'ordre de service de démarrage des travaux. Par suite, la société BEVM n'est pas fondée à demander la décharge de la pénalité d'un montant de 13 800 euros, mise à sa charge dans le décompte de résiliation au titre du lot n°2.
En ce qui concerne les pénalités de retard au titre de l'absence de notification de l'ordre de service de démarrage du lot n° 1 :
8. Il résulte de l'instruction que le lot n° 1 " gros œuvre " du marché de travaux a été notifié à son titulaire, la société Soulieb, le 21 décembre 2018. En outre et ainsi qu'il a été dit au point 5, la société BEVM était chargée, à compter du 17 octobre 2019, de la mission DET (direction de l'exécution du marché de travaux), au titre de laquelle elle avait notamment pour mission de " délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des contrats de travaux ". En conséquence, le maître d'œuvre était chargé de notifier à la société Soulieb l'ordre de service de démarrage des travaux du lot n° 1 à compter du 17 octobre 2019. S'il ne ressort pas des documents contractuels, notamment du CCTP, que le maître d'œuvre était tenu de procéder à cette notification dans un délai précis, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a toutefois demandé, par lettre du 20 décembre 2019, réceptionnée le 24 décembre 2019, de lui transmettre, " sous quinze jours ", l'ordre de service portant notification de démarrage des prestations de la tranche ferme du lot n°1, correspondant aux travaux du bâtiment principal de la cité administrative. La société BEVM n'ayant pas déféré à cette demande, ni en outre à la mise en demeure faite par lettre du 10 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a résilié le marché de maîtrise d'œuvre, dans les conditions mentionnées au point 6. Par lettre en date du 4 décembre 2020, le préfet a notifié à la société BEVM le décompte de résiliation, incluant notamment une pénalité de 13 800 euros pour un retard de 138 jours, soit du 8 janvier 2020 au 5 octobre 2020, date de prise d'effet de la résiliation du marché, la période d'état d'urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 étant exclue, dans la rédaction et notification de l'ordre de service de démarrage des travaux au titulaire du lot n° 1.
9. La société BEVM fait valoir qu'elle ne pouvait émettre d'ordre de service de démarrage des travaux au titulaire du lot n° 1, dès lors que l'exécution de ce dernier lot était étroitement liée à celle du lot n° 2, laquelle n'a pas été effective suite à l'abandon par le titulaire de ce lot du marché au début de l'année 2020 et alors que le maître d'ouvrage n'a en tout état de cause jamais transmis au titulaire du lot n° 2 le dossier de sécurité du système de sécurité incendie (SSI). Toutefois, en premier lieu, il ne résulte d'aucun document contractuel que le maître d'œuvre n'aurait pu notifier l'ordre de service de démarrage des prestations du lot n° 1 en l'absence de démarrage des prestations du lot n° 2. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le défaut de notification de l'ordre de service de démarrage des travaux du lot n° 2 est entièrement imputable à la société BEVM. Cette dernière ne saurait, dès lors, se prévaloir de ses propres manquements concernant le lot n° 2 pour s'exonérer de ses obligations contractuelles concernant le lot n° 1. Enfin, il ne résulte pas davantage des documents contractuels que la remise du dossier de sécurité SSI par le maître d'ouvrage aurait été un préalable au démarrage des prestations du lot n° 2, lequel aurait à son tour conditionné le démarrage des prestations du lot n° 1. A cet égard, la société requérante n'apporte d'ailleurs aucun élément de nature à établir que la société Finsécur, titulaire du lot n° 2, aurait demandé la remise du dossier de sécurité SSI au maître d'ouvrage. Par suite, la société BEVM n'est pas fondée à demander la décharge de la pénalité d'un montant de 13 800 euros mise à sa charge dans le décompte de résiliation au titre du lot n°1.
En ce qui concerne les pénalités de retard au titre de l'absence de notification des ordres de service de démarrage des lots n° 3 et 4 :
10. La société BEVM fait valoir qu'elle ne pouvait émettre d'ordre de service concernant les lots n° 3 " Menuiseries intérieures et extérieures " et n° 4 " Faux-Plafonds; Plâtrerie; Peinture " dès lors que ces lots, déclarés, selon elle, infructueux en raison d'un prix trop élevé des offres, ne relevaient plus du marché de travaux, et que le préfet a finalement conclu avec la société Eprim, qui avait présenté les offres en question, un marché à bons de commande qui aurait préexisté entre les deux parties. Toutefois, et alors que ces allégations ne sont corroborées par aucun commencement de preuve, il résulte des écritures en défense du ministre de l'intérieur que, aucune offre n'ayant été reçue dans le cadre de la procédure d'appel d'offres du marché de travaux concernant les lots nos 3 et 4, le pouvoir adjudicateur a eu recours, en application du I. de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors en vigueur et applicable en cette circonstance, à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable. A l'issue de cette dernière procédure, les lots précités ont été attribués à la société Eprim, qui en a reçu notification le 20 décembre 2019, ainsi qu'il résulte de l'instruction. Ces éléments d'analyse ne sont pas contestés, en dernier lieu, par la société BEVM.
11. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du registre de suivi des messages électroniques échangés concernant la procédure négociée mentionnée au point 10, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis en première instance, que la société BEVM se soit vu notifier l'attribution des lots nos 3 et 4 à la société Eprim. Dans ces conditions et ainsi que le reconnaît le ministre de l'intérieur lui-même en appel, la société requérante doit être regardée comme n'ayant été informée de l'attribution de ces lots que par la lettre du 10 août 2020 par laquelle le maître d'ouvrage l'a mise en demeure, notamment, de notifier les ordres de services de démarrage des prestations à l'ensemble des titulaires des quatre lots, et en particulier à la société Eprim. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 concernant le point de départ du délai d'exécution des trois tranches conditionnelles précitées, la société BEVM n'était tenue de notifier à la société Eprim les ordres de service de démarrage des travaux des lots nos 3 et 4 qu'à compter du 10 août 2020, date de réception non contestée de la lettre précitée du même jour du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que le délai de retard imputé à la société BEVM au titre de la rédaction et la notification de chacun des lots nos 3 et 4 ne peut avoir commencé à courir qu'à compter du 4 septembre 2020, date d'expiration du délai d'exécution fixé par le maître d'ouvrage dans sa mise en demeure. Ainsi, le nombre de jours de retard imputables à la société requérante doit être fixé à 31 jours, allant du 4 septembre 2020 au 5 octobre 2020, correspondant à une pénalité de 3 100 euros. Il en résulte que la société BEVM est fondée à demander la décharge de la pénalité de 13 800 euros qui lui a été infligée, pour chacun des lots nos 3 et 4, à hauteur de la somme de
10 700 euros (13 800 - 3 100) pour chaque lot et, en conséquence, à hauteur de la somme de
21 400 euros pour la globalité des deux lots.
En ce qui concerne les pénalités de retard au titre de l'absence de remise du cahier des charges fonctionnelles du SSI et du dossier de sécurité :
12. D'une part, aux termes de l'article 8 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre : " La mission intègre aussi les obligations relatives à la Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI) au sens des normes NFS 61-931 et NFS 61-932. A ce titre le titulaire assure la fonction de coordinateur SSI à toutes les phases de l'opération. (...) ". Aux termes de l'article 3 du CCTP du même marché : " (...) 3.1.2 Etude de projet (PRO) (Tranche ferme). (...) Liste indicative des documents à remettre au maître d'ouvrage : Documents écrits : - description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles (...). / 3.1.3 Dossier d'autorisations administratives (Tranche Ferme). / Le titulaire assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les démarches et consultations préalables nécessaires à l'obtention des autorisations de travaux, constitue le dossier et assiste le maître d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction (...). / 3.1.4 Décomposition de la mission CSSI (coordination des systèmes de sécurité incendie) pour l'ensemble des phases du marché. / Le titulaire devra s'entourer de la compétence nécessaire d'un coordinateur de sécurité des systèmes incendie. La mission CSSI est exercée en application des normes NFS 61-931 et NFS 61-932. Elle a pour objectif de garantir la cohérence de l'installation au regard de la réglementation à toute phase du projet. Cette mission est exigée dans un ERP (Etablissement Recevant du Public) conformément à l'article GN14 de l'arrêté du 25 juin 1980 renvoyant à l'application de la norme NFS 61-931 et de son article 5.3 imposant une mission de coordination pour le système de sécurité incendie de catégorie A. ".
13. D'autre part, aux termes de l'article 5.3 de la norme NFS 61-931 : " Une mission de coordination doit nécessairement présider à l'analyse des besoins de sécurité et à la conception du S.S.I. Cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modifications ou extensions éventuelles. Elle implique la réalisation des tâches énumérées ci-après. / Phase de conception. / Établissement d'un cahier des charges fonctionnel du S.S.I. définissant : - la catégorie du S.S.I. ; - l'organisation des zones (Z.D. et Z.S.) ; - la corrélation entre les Z.D. et les Z.S. ; - le positionnement des matériels centraux et déportes éventuels ainsi que les modalités de l'exploitation de l'alarme (restreinte, générale et/ou générale sélective) ; - les alimentations de sécurité (A.E.S., A.P.S.) et leurs conditions d'implantation ; - les constituants du s.s.i. en indiquant le mode de fonctionnement des D.C.T. et les options de sécurité des D.A.S. ; - le principe et la nature des liaisons ; - la procédure de réception technique du S.S.I. / Phase de réalisation. / - suivi de la cohérence entre les différents équipements du S.S.I. ; - création et mise à jour du dossier d'identité du S.S.I. tel que vise par la norme NF S 61-932 ; - respect du cahier des charges et suivi des essais fonctionnels du S.S.I. ; - établissement du procès-verbal de réception technique. / Phase de modification ou d'extension. / - mise à jour du cahier des charges fonctionnel du S.S.I. ; - respect des points énoncés dans la phase de réalisation ci-dessus ; - mise à jour du dossier d'identité du S.S.I. ".
14. Il résulte des dispositions qui précèdent mentionnées aux points 12 et 13 que le titulaire du marché de maîtrise d'œuvre devait réaliser, en sa qualité de coordinateur des systèmes de sécurité incendie (CSSI) au sens des normes NFS 61-931 et NFS 61-932, d'une part, le cahier des charges fonctionnelles du SSI, prévu à l'article 3.1.4 du CCTP renvoyant à l'article 5.3 de la norme NFS 61-931, et dont la remise au maître d'ouvrage est mentionnée à l'article 3.1.2 du CCTP et, d'autre part, le dossier de sécurité relatif à la demande d'autorisation de travaux, prévu à l'article 3.1.3 du CCTP. A cet égard, si la société BEVM soutient que sa mission de coordonnateur SSI n'impliquait qu'une mise à jour du " dossier SSI existant ", à savoir tant le cahier des charges fonctionnelles que le dossier de sécurité, mais qu'elle n'a pu réaliser cette mission dès lors que le maître d'ouvrage ne lui a pas communiqué le dossier SSI existant malgré ses demandes insistantes, il ne résulte d'aucun document contractuel du marché que la prestation attendue du maître d'œuvre, dans le cadre des travaux de mise en conformité incendie de la cité administrative de la Seine-Saint-Denis, aurait été limitée à une simple mise à jour des documents SSI existants et n'auraient pas résidé dans la conception d'un nouveau système de sécurité incendie. Il ne résulte pas davantage des documents du marché que l'exécution de la mission de coordination SSI aurait été subordonnée à la production, par le maître d'ouvrage, d'un " dossier SSI existant ", dans le but de procéder à sa mise à jour. Le maître d'ouvrage a, au demeurant, notifié à la société BEVM, à la date du 12 juillet 2018, un ordre de service n° 2 portant démarrage de la tranche conditionnelle
n° 1, qui comportait les missions " DCE " (Dossier de consultation des entreprises), " ACT " (Assistance à la passation du marché de travaux) et " Coordination SSI ", sans qu'aucune observation ou réserve n'ait été formulée par le maître d'œuvre à l'encontre de cet ordre de service. La société BEVM était ainsi tenue, à compter de cette dernière date, de remettre au préfet le cahier des charges fonctionnelles ainsi que le dossier de sécurité.
15. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par sa lettre déjà mentionnée du 20 décembre 2019, reçue le 24 décembre 2019, le maître d'ouvrage a demandé à la société BEVM de lui transmettre, " sous quinze jours ", le cahier des charges fonctionnelles du SSI. En outre, par lettre du 22 juin 2020, reçue le 2 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé à la société BEVM de lui transmettre, " sous quinze jours ", le dossier de sécurité. La société BEVM n'ayant déféré à aucune de ces deux demandes, ni en outre à la mise en demeure faite par lettre du 10 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a résilié le marché de maîtrise d'œuvre, dans les conditions mentionnées au point 6. Par lettre en date du 4 décembre 2020, le préfet a notifié à la société BEVM le décompte de résiliation, incluant notamment, d'une part, une pénalité de 34 500 euros pour un retard de 138 jours, soit du 8 janvier 2020 au 5 octobre 2020, la période d'état d'urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 étant exclue, dans la remise du cahier des charges fonctionnelles et, d'autre part, une pénalité de 18 500 euros pour un retard de 74 jours, soit du
24 juillet 2020 au 5 octobre 2020, la période d'état d'urgence sanitaire du 12 mars 2020 au
23 juillet 2020 étant également exclue, dans la remise du dossier de sécurité. Ainsi qu'il a été dit au point 14, la société BEVM n'est pas fondée à soutenir que son obligation de remise au maître d'ouvrage du cahier des charges fonctionnelles du SSI et du dossier de sécurité aurait été subordonnée à la production par ce dernier d'un " dossier SSI " déjà existant. Par suite, le maître d'ouvrage n'ayant commis aucune faute, la société BEVM n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités d'un montant de 34 500 euros et de 18 500 euros, mises à sa charge dans le décompte de résiliation respectivement au titre du retard dans la remise du cahier des charges fonctionnelles et du retard dans la remise du dossier de sécurité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des pénalités mises à la charge de la société BEVM dans le décompte de résiliation doit être ramené à la somme de 86 800 euros (108 200 - 21 400).
Sur la demande de modulation des pénalités et l'appel incident du ministre de l'intérieur :
17. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
18. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le montant des pénalités dont le ministre de l'intérieur sollicite l'application représente 108,5 % du montant HT du marché qui s'élève à 80 000 euros HT. Ce montant doit être regardé comme présentant un caractère manifestement excessif. La réduction de ces pénalités doit toutefois tenir compte de l'ampleur des manquements de la société BEVM, dont il résulte de l'instruction qu'elle n'a notifié, malgré de nombreuses relances, aucun des ordres de service de démarrage des lots du marchés de travaux et n'a pas fourni les éléments nécessaires à la constitution du dossier de sécurité relatif à la demande d'autorisation de travaux. Au vu de ces éléments, la société BEVM n'est pas fondée à remettre en cause le montant de 37 000 euros retenu par les premiers juges qui n'a pas à être minoré. Par ailleurs, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur n'est pas non plus fondé à demander que ce montant soit majoré à 48 000 euros HT, soit 60 % du montant HT du marché, ce qui apparaît également encore excessif.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BEVM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a fixé le solde du marché à la somme de 37 000 euros en faveur de l'Etat. Le ministre de l'intérieur, pour sa part, n'est pas fondé à soutenir que le solde du marché devrait être porté à la somme de 48 000 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BEVM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la société BEVM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BEVM et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03918
Procédure contentieuse antérieure :
La société BEVM a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le décompte de résiliation du 4 décembre 2020 établi par la préfecture de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux de mise en conformité de la sécurité incendie de la cité administrative de la Seine-Saint-Denis à Bobigny, ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable.
Par un jugement n° 2107311 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a fixé le solde du marché à la somme de 37 000 euros en faveur de l'Etat et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société BEVM.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 21 février 2025, la société BEVM, représentée par la SELARL Du Parc - Monnet, agissant par Me Geslain, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer ce jugement en ce qu'il fixe le solde du marché à la somme de 37 000 euros en faveur de l'Etat ;
2°) d'arrêter le solde du marché à la somme de 0 euros ou, à titre subsidiaire, de modérer les pénalités de retard en les fixant à 10% du montant HT du marché, soit 8 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités de retard au titre de la rédaction et notification des ordres de service de démarrage des travaux des lots n° 1, 2, 3 et 4 sont infondées ;
- s'agissant du lot n° 2, la société Finsécur a abandonné le marché, ce dont la préfecture était informée dès février 2020 ;
- s'agissant des lots nos 3 et 4, elle n'avait pas à notifier d'ordre de service à leur titulaire, la société Eprim, dès lors que ces lots ne faisaient pas partie du marché ;
- s'agissant du lot n° 1, elle ne pouvait émettre d'ordre de service tant que lot n° 2 n'était pas pourvu en raison de l'absence de communication, par le maître d'ouvrage, du dossier SSI (Système de sécurité incendie) déjà existant ;
- les pénalités de retard dans la remise du cahier des charges fonctionnelles du SSI et du dossier de sécurité sont infondées dès lors que ces deux documents, qu'il n'y avait pas lieu de refaire complètement mais simplement de mettre à jour, n'ont jamais été communiqués par le maître d'ouvrage ;
- le montant des pénalités, arrêté à 37 000 euros par le tribunal, est excessif et doit être ramené à 10 % du montant du marché soit 8 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 27 février 2025, le ministre de l'intérieur demande à la Cour de rejeter la requête de la société BEVM et, par la voie de l'appel incident, de fixer le solde du marché à la somme de 48 000 euros au débit de cette société.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la fixation du montant total des pénalités à 60 % du montant HT du marché, soit 48 000 euros, n'apparaît pas excessif.
Par une ordonnance de report de clôture d'instruction du 21 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- les observations de Me Cordin, substituant Me Geslain, représentant la société BEVM.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a confié à la société BEVM, suivant acte d'engagement du 17 janvier 2018, notifié le 18 janvier 2018, un marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux de mise en conformité incendie de la cité administrative de la Seine-Saint-Denis à Bobigny, pour un montant de 80 000 euros HT. Ce marché était scindé en cinq tranches, une tranche ferme relative à la réalisation d'études et quatre tranches conditionnelles relatives à la passation des marchés de travaux et à l'exécution des travaux des trois bâtiments concernés.
Le marché de travaux de l'opération globale, relevant de la tranche conditionnelle n° 1, était scindé en quatre lots dont l'exécution relevait des tranches conditionnelles n° 2, 3 et 4. Estimant que la société BEVM n'avait pas exécuté une série de prestations demandées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a résilié le marché de mission de maîtrise d'œuvre pour faute du titulaire, par décision en date du 21 septembre 2020, à effet du 5 octobre 2020. Par lettre du 4 décembre 2020, le préfet a adressé à la société BEVM le décompte de résiliation, valant solde du marché, arrêté à la somme de 108 200 euros au bénéfice de l'Etat, correspondant au montant des pénalités qui lui ont été infligées. Par une lettre du 29 janvier 2021, réceptionnée le 1er février 2021, la société BEVM a adressé un mémoire de réclamation au maître d'ouvrage, contestant le bien-fondé des pénalités et en tout état de cause leur caractère manifestement excessif. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande. La société BEVM relève appel du jugement du
3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a fixé le solde du marché à la somme de 37 000 euros au bénéfice de l'Etat. Ce dernier, par la voie de l'appel incident, conclut à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 48 000 euros en sa faveur.
Sur le décompte de résiliation :
2. D'une part, aux termes de l'article 16 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " En cas de manquement grave ou répété aux prescriptions du présent marché, et après une mise en demeure, restée sans effet, de remédier aux insuffisances constatées, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le présent marché. (...) / Le marché conclu dans le cadre de cette procédure pourra également être résilié conformément aux articles correspondants du CCAG/PI en vigueur ". Et aux termes du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché en litige : " 32.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; (...) / 34.1. La résiliation fait l'objet d'un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / (...) 34. 3. Le décompte de résiliation à la suite d'une décision de résiliation prise en application de l'article 32 comprend : 34. 3. 1. Au débit du titulaire : (...) - le montant des pénalités ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'œuvre relatif aux travaux de mise en conformité incendie de la cité administrative de la Seine-Saint-Denis : " La mission confiée au titulaire du présent marché est une mission d'élaboration d'une étude décomposée en 5 tranches, une tranche ferme et quatre tranches optionnelles (...). / Le pouvoir adjudicateur affermira chaque tranche conditionnelle après notification de celle-ci au prestataire. (...) ". Aux termes de l'article 3 " Condition d'exécution de la mission " du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de maîtrise d'œuvre, la mission DET (Direction de l'exécution des travaux) s'exerce seulement au titre des tranches conditionnelles 2, 3 et 4. Aux termes de l'article 3.1.7 " Direction du marché de travaux (DET) (Tranche Conditionnelles 2, 3, 4) " du CCTP du marché de maîtrise d'œuvre : " La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux incombant au titulaire vise à : (...) - délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des contrats de travaux (...) ". Aux termes de l'article 1.5 " Durée du marché et délais d'exécution " du CCAP du marché de travaux relatif à la mise en conformité incendie de la cité administrative de la Seine-Saint-Denis : " Le marché est conclu pour quatre ans ferme, à compter de la notification au titulaire. Le démarrage des prestations des tranches fermes, et conditionnelles, est déclenché par un ordre de service de démarrage des travaux notifié au titulaire (...) ". Aux termes de l'article 13.1.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) : " Le délai d'exécution d'une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement (...) ". Et aux termes de l'article 14.1 du CCAG-PI : " Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré (...) ".
4. La société BEVM conteste les pénalités qui lui ont été infligées à hauteur d'un montant global de 108 200 euros, suivant décompte de résiliation du 4 décembre 2020, soit 34 500 euros au titre d'un retard dans la remise du cahier des charges fonctionnelles du système de sécurité incendie (SSI), 18 500 euros au titre d'un retard dans la remise du dossier de sécurité ainsi que
55 200 euros (13 800 x 4) au titre du retard dans la rédaction et la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux à chacun des titulaires des quatre lots du marché de travaux.
En ce qui concerne les pénalités de retard au titre de l'absence de notification de l'ordre de service de démarrage du lot n° 2 :
5. Il résulte de l'instruction que le lot n° 2 " système de sécurité et désenfumage " du marché de travaux a été notifié à son titulaire, la société Finsécur, le 10 décembre 2018. En outre, les tranches conditionnelles nos 2, 3 et 4 du marché de maître d'œuvre, correspondant respectivement au suivi de l'exécution des travaux du bâtiment principal, du bâtiment Malraux et du bâtiment Cassin, ont été affermies par lettre du 17 octobre 2019, notifiée le même jour à la société BEVM. Les dates de notification des décisions d'affermissement constituant, selon l'article 13.1.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI), le point de départ du délai d'exécution des trois tranches conditionnelles précitées, la société BEVM était donc chargée, à compter du 17 octobre 2019, de la mission DET (direction de l'exécution du marché de travaux), mission qui relevait, selon l'article 3.1.7 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), des trois tranches conditionnelles nos 2, 3 et 4. Au titre de ce dernier article, le maître d'œuvre avait notamment pour mission de " délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des contrats de travaux ". En conséquence, le maître d'œuvre était chargé de notifier à la société Finsécur l'ordre de service de démarrage des travaux du lot n° 2 à compter du 17 octobre 2019. S'il ne ressort pas des documents contractuels, notamment du CCTP, que le maître d'œuvre était tenu de procéder à cette notification dans un délai précis, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a toutefois demandé, par lettre du 20 décembre 2019, réceptionnée le 24 décembre 2019, de lui transmettre, " sous quinze jours ", les ordres de service portant notification de démarrage des prestations de la tranche ferme des lots nos 1 et 2, correspondant aux travaux du bâtiment principal de la cité administrative.
6. Il résulte également de l'instruction que, après une lettre de relance du 22 juin 2020 restée sans effet, le préfet, par une lettre du 10 août 2020, a mis la société BEVM en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles, notamment de lui transmettre, pour le 4 septembre 2020, sous peine de résiliation du marché, la notification des ordres de services de démarrage des prestations à l'ensemble des titulaires des quatre lots, soit à la société Soulieb, titulaire du lot n°1, à la société Finsécur, titulaire du lot n°2, ainsi qu'à la société Eprim, titulaire des lots n° 3 et n° 4. La société BEVM n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, ni exécuté les autres prestations demandées dans la lettre du 20 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a résilié le marché de maîtrise d'œuvre, par décision en date du 21 septembre 2020, à effet du 5 octobre 2020. Par lettre en date du 4 décembre 2020, le préfet a notifié à la société BEVM le décompte de résiliation, incluant notamment une pénalité de 13 800 euros pour un retard de 138 jours, soit du 8 janvier 2020, date d'expiration du délai mentionné dans la lettre du 20 décembre 2019, au 5 octobre 2020, la période d'état d'urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 étant exclue, dans la rédaction et la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux au titulaire du lot n° 2.
7. La société BEVM fait valoir que la société Finsécur, titulaire du lot n° 2, dont elle soutient avoir informé le maître d'ouvrage, " dès le mois de février 2020 ", de ce qu'elle aurait présenté une offre anormalement basse, inférieure de 60 % environ par rapport à l'estimation qu'elle avait faite du coût des travaux de ce lot, aurait abandonné le marché au début de l'année 2020, rendant ainsi sans objet la délivrance à son égard d'un ordre de service de démarrage des travaux. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'obligation contractuelle de la société requérante de délivrer au titulaire du lot n° 2 un ordre de service de démarrage de ses prestations, ce dernier ne disposant en tout état de cause pas, aux termes de l'article 10 du CCAP du marché de travaux, du pouvoir de résilier unilatéralement son marché, ce que la société BEVM, qui avait participé à la rédaction de ce CCAP, ne pouvait ignorer. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société BEVM n'a informé le maître d'ouvrage de la situation d'abandon de chantier susmentionnée que par une lettre du 3 septembre 2020, aucune pièce de l'instruction ne permettant d'établir que le courriel du
3 février 2020 qu'elle soutient avoir adressé à ce sujet au maître d'ouvrage aurait été reçu par ce dernier. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce de l'instruction que le maître d'ouvrage aurait mis en œuvre sa faculté de résiliation unilatérale du lot n° 2, ayant au contraire à plusieurs reprises marqué sa volonté de poursuivre l'exécution de ce marché, notamment en demandant à la société BEVM de notifier l'ordre de service de démarrage des travaux. Par suite, la société BEVM n'est pas fondée à demander la décharge de la pénalité d'un montant de 13 800 euros, mise à sa charge dans le décompte de résiliation au titre du lot n°2.
En ce qui concerne les pénalités de retard au titre de l'absence de notification de l'ordre de service de démarrage du lot n° 1 :
8. Il résulte de l'instruction que le lot n° 1 " gros œuvre " du marché de travaux a été notifié à son titulaire, la société Soulieb, le 21 décembre 2018. En outre et ainsi qu'il a été dit au point 5, la société BEVM était chargée, à compter du 17 octobre 2019, de la mission DET (direction de l'exécution du marché de travaux), au titre de laquelle elle avait notamment pour mission de " délivrer tout ordre de service et établir tout procès-verbal nécessaire à l'exécution du ou des contrats de travaux ". En conséquence, le maître d'œuvre était chargé de notifier à la société Soulieb l'ordre de service de démarrage des travaux du lot n° 1 à compter du 17 octobre 2019. S'il ne ressort pas des documents contractuels, notamment du CCTP, que le maître d'œuvre était tenu de procéder à cette notification dans un délai précis, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a toutefois demandé, par lettre du 20 décembre 2019, réceptionnée le 24 décembre 2019, de lui transmettre, " sous quinze jours ", l'ordre de service portant notification de démarrage des prestations de la tranche ferme du lot n°1, correspondant aux travaux du bâtiment principal de la cité administrative. La société BEVM n'ayant pas déféré à cette demande, ni en outre à la mise en demeure faite par lettre du 10 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a résilié le marché de maîtrise d'œuvre, dans les conditions mentionnées au point 6. Par lettre en date du 4 décembre 2020, le préfet a notifié à la société BEVM le décompte de résiliation, incluant notamment une pénalité de 13 800 euros pour un retard de 138 jours, soit du 8 janvier 2020 au 5 octobre 2020, date de prise d'effet de la résiliation du marché, la période d'état d'urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 étant exclue, dans la rédaction et notification de l'ordre de service de démarrage des travaux au titulaire du lot n° 1.
9. La société BEVM fait valoir qu'elle ne pouvait émettre d'ordre de service de démarrage des travaux au titulaire du lot n° 1, dès lors que l'exécution de ce dernier lot était étroitement liée à celle du lot n° 2, laquelle n'a pas été effective suite à l'abandon par le titulaire de ce lot du marché au début de l'année 2020 et alors que le maître d'ouvrage n'a en tout état de cause jamais transmis au titulaire du lot n° 2 le dossier de sécurité du système de sécurité incendie (SSI). Toutefois, en premier lieu, il ne résulte d'aucun document contractuel que le maître d'œuvre n'aurait pu notifier l'ordre de service de démarrage des prestations du lot n° 1 en l'absence de démarrage des prestations du lot n° 2. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le défaut de notification de l'ordre de service de démarrage des travaux du lot n° 2 est entièrement imputable à la société BEVM. Cette dernière ne saurait, dès lors, se prévaloir de ses propres manquements concernant le lot n° 2 pour s'exonérer de ses obligations contractuelles concernant le lot n° 1. Enfin, il ne résulte pas davantage des documents contractuels que la remise du dossier de sécurité SSI par le maître d'ouvrage aurait été un préalable au démarrage des prestations du lot n° 2, lequel aurait à son tour conditionné le démarrage des prestations du lot n° 1. A cet égard, la société requérante n'apporte d'ailleurs aucun élément de nature à établir que la société Finsécur, titulaire du lot n° 2, aurait demandé la remise du dossier de sécurité SSI au maître d'ouvrage. Par suite, la société BEVM n'est pas fondée à demander la décharge de la pénalité d'un montant de 13 800 euros mise à sa charge dans le décompte de résiliation au titre du lot n°1.
En ce qui concerne les pénalités de retard au titre de l'absence de notification des ordres de service de démarrage des lots n° 3 et 4 :
10. La société BEVM fait valoir qu'elle ne pouvait émettre d'ordre de service concernant les lots n° 3 " Menuiseries intérieures et extérieures " et n° 4 " Faux-Plafonds; Plâtrerie; Peinture " dès lors que ces lots, déclarés, selon elle, infructueux en raison d'un prix trop élevé des offres, ne relevaient plus du marché de travaux, et que le préfet a finalement conclu avec la société Eprim, qui avait présenté les offres en question, un marché à bons de commande qui aurait préexisté entre les deux parties. Toutefois, et alors que ces allégations ne sont corroborées par aucun commencement de preuve, il résulte des écritures en défense du ministre de l'intérieur que, aucune offre n'ayant été reçue dans le cadre de la procédure d'appel d'offres du marché de travaux concernant les lots nos 3 et 4, le pouvoir adjudicateur a eu recours, en application du I. de l'article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors en vigueur et applicable en cette circonstance, à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable. A l'issue de cette dernière procédure, les lots précités ont été attribués à la société Eprim, qui en a reçu notification le 20 décembre 2019, ainsi qu'il résulte de l'instruction. Ces éléments d'analyse ne sont pas contestés, en dernier lieu, par la société BEVM.
11. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du registre de suivi des messages électroniques échangés concernant la procédure négociée mentionnée au point 10, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis en première instance, que la société BEVM se soit vu notifier l'attribution des lots nos 3 et 4 à la société Eprim. Dans ces conditions et ainsi que le reconnaît le ministre de l'intérieur lui-même en appel, la société requérante doit être regardée comme n'ayant été informée de l'attribution de ces lots que par la lettre du 10 août 2020 par laquelle le maître d'ouvrage l'a mise en demeure, notamment, de notifier les ordres de services de démarrage des prestations à l'ensemble des titulaires des quatre lots, et en particulier à la société Eprim. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5 concernant le point de départ du délai d'exécution des trois tranches conditionnelles précitées, la société BEVM n'était tenue de notifier à la société Eprim les ordres de service de démarrage des travaux des lots nos 3 et 4 qu'à compter du 10 août 2020, date de réception non contestée de la lettre précitée du même jour du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit que le délai de retard imputé à la société BEVM au titre de la rédaction et la notification de chacun des lots nos 3 et 4 ne peut avoir commencé à courir qu'à compter du 4 septembre 2020, date d'expiration du délai d'exécution fixé par le maître d'ouvrage dans sa mise en demeure. Ainsi, le nombre de jours de retard imputables à la société requérante doit être fixé à 31 jours, allant du 4 septembre 2020 au 5 octobre 2020, correspondant à une pénalité de 3 100 euros. Il en résulte que la société BEVM est fondée à demander la décharge de la pénalité de 13 800 euros qui lui a été infligée, pour chacun des lots nos 3 et 4, à hauteur de la somme de
10 700 euros (13 800 - 3 100) pour chaque lot et, en conséquence, à hauteur de la somme de
21 400 euros pour la globalité des deux lots.
En ce qui concerne les pénalités de retard au titre de l'absence de remise du cahier des charges fonctionnelles du SSI et du dossier de sécurité :
12. D'une part, aux termes de l'article 8 du CCAP du marché de maîtrise d'œuvre : " La mission intègre aussi les obligations relatives à la Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI) au sens des normes NFS 61-931 et NFS 61-932. A ce titre le titulaire assure la fonction de coordinateur SSI à toutes les phases de l'opération. (...) ". Aux termes de l'article 3 du CCTP du même marché : " (...) 3.1.2 Etude de projet (PRO) (Tranche ferme). (...) Liste indicative des documents à remettre au maître d'ouvrage : Documents écrits : - description détaillée des ouvrages et spécifications techniques définissant les exigences qualitatives et fonctionnelles (...). / 3.1.3 Dossier d'autorisations administratives (Tranche Ferme). / Le titulaire assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les démarches et consultations préalables nécessaires à l'obtention des autorisations de travaux, constitue le dossier et assiste le maître d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de l'instruction (...). / 3.1.4 Décomposition de la mission CSSI (coordination des systèmes de sécurité incendie) pour l'ensemble des phases du marché. / Le titulaire devra s'entourer de la compétence nécessaire d'un coordinateur de sécurité des systèmes incendie. La mission CSSI est exercée en application des normes NFS 61-931 et NFS 61-932. Elle a pour objectif de garantir la cohérence de l'installation au regard de la réglementation à toute phase du projet. Cette mission est exigée dans un ERP (Etablissement Recevant du Public) conformément à l'article GN14 de l'arrêté du 25 juin 1980 renvoyant à l'application de la norme NFS 61-931 et de son article 5.3 imposant une mission de coordination pour le système de sécurité incendie de catégorie A. ".
13. D'autre part, aux termes de l'article 5.3 de la norme NFS 61-931 : " Une mission de coordination doit nécessairement présider à l'analyse des besoins de sécurité et à la conception du S.S.I. Cette mission doit également exister lors de la réalisation et lors de modifications ou extensions éventuelles. Elle implique la réalisation des tâches énumérées ci-après. / Phase de conception. / Établissement d'un cahier des charges fonctionnel du S.S.I. définissant : - la catégorie du S.S.I. ; - l'organisation des zones (Z.D. et Z.S.) ; - la corrélation entre les Z.D. et les Z.S. ; - le positionnement des matériels centraux et déportes éventuels ainsi que les modalités de l'exploitation de l'alarme (restreinte, générale et/ou générale sélective) ; - les alimentations de sécurité (A.E.S., A.P.S.) et leurs conditions d'implantation ; - les constituants du s.s.i. en indiquant le mode de fonctionnement des D.C.T. et les options de sécurité des D.A.S. ; - le principe et la nature des liaisons ; - la procédure de réception technique du S.S.I. / Phase de réalisation. / - suivi de la cohérence entre les différents équipements du S.S.I. ; - création et mise à jour du dossier d'identité du S.S.I. tel que vise par la norme NF S 61-932 ; - respect du cahier des charges et suivi des essais fonctionnels du S.S.I. ; - établissement du procès-verbal de réception technique. / Phase de modification ou d'extension. / - mise à jour du cahier des charges fonctionnel du S.S.I. ; - respect des points énoncés dans la phase de réalisation ci-dessus ; - mise à jour du dossier d'identité du S.S.I. ".
14. Il résulte des dispositions qui précèdent mentionnées aux points 12 et 13 que le titulaire du marché de maîtrise d'œuvre devait réaliser, en sa qualité de coordinateur des systèmes de sécurité incendie (CSSI) au sens des normes NFS 61-931 et NFS 61-932, d'une part, le cahier des charges fonctionnelles du SSI, prévu à l'article 3.1.4 du CCTP renvoyant à l'article 5.3 de la norme NFS 61-931, et dont la remise au maître d'ouvrage est mentionnée à l'article 3.1.2 du CCTP et, d'autre part, le dossier de sécurité relatif à la demande d'autorisation de travaux, prévu à l'article 3.1.3 du CCTP. A cet égard, si la société BEVM soutient que sa mission de coordonnateur SSI n'impliquait qu'une mise à jour du " dossier SSI existant ", à savoir tant le cahier des charges fonctionnelles que le dossier de sécurité, mais qu'elle n'a pu réaliser cette mission dès lors que le maître d'ouvrage ne lui a pas communiqué le dossier SSI existant malgré ses demandes insistantes, il ne résulte d'aucun document contractuel du marché que la prestation attendue du maître d'œuvre, dans le cadre des travaux de mise en conformité incendie de la cité administrative de la Seine-Saint-Denis, aurait été limitée à une simple mise à jour des documents SSI existants et n'auraient pas résidé dans la conception d'un nouveau système de sécurité incendie. Il ne résulte pas davantage des documents du marché que l'exécution de la mission de coordination SSI aurait été subordonnée à la production, par le maître d'ouvrage, d'un " dossier SSI existant ", dans le but de procéder à sa mise à jour. Le maître d'ouvrage a, au demeurant, notifié à la société BEVM, à la date du 12 juillet 2018, un ordre de service n° 2 portant démarrage de la tranche conditionnelle
n° 1, qui comportait les missions " DCE " (Dossier de consultation des entreprises), " ACT " (Assistance à la passation du marché de travaux) et " Coordination SSI ", sans qu'aucune observation ou réserve n'ait été formulée par le maître d'œuvre à l'encontre de cet ordre de service. La société BEVM était ainsi tenue, à compter de cette dernière date, de remettre au préfet le cahier des charges fonctionnelles ainsi que le dossier de sécurité.
15. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par sa lettre déjà mentionnée du 20 décembre 2019, reçue le 24 décembre 2019, le maître d'ouvrage a demandé à la société BEVM de lui transmettre, " sous quinze jours ", le cahier des charges fonctionnelles du SSI. En outre, par lettre du 22 juin 2020, reçue le 2 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé à la société BEVM de lui transmettre, " sous quinze jours ", le dossier de sécurité. La société BEVM n'ayant déféré à aucune de ces deux demandes, ni en outre à la mise en demeure faite par lettre du 10 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a résilié le marché de maîtrise d'œuvre, dans les conditions mentionnées au point 6. Par lettre en date du 4 décembre 2020, le préfet a notifié à la société BEVM le décompte de résiliation, incluant notamment, d'une part, une pénalité de 34 500 euros pour un retard de 138 jours, soit du 8 janvier 2020 au 5 octobre 2020, la période d'état d'urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 23 juillet 2020 étant exclue, dans la remise du cahier des charges fonctionnelles et, d'autre part, une pénalité de 18 500 euros pour un retard de 74 jours, soit du
24 juillet 2020 au 5 octobre 2020, la période d'état d'urgence sanitaire du 12 mars 2020 au
23 juillet 2020 étant également exclue, dans la remise du dossier de sécurité. Ainsi qu'il a été dit au point 14, la société BEVM n'est pas fondée à soutenir que son obligation de remise au maître d'ouvrage du cahier des charges fonctionnelles du SSI et du dossier de sécurité aurait été subordonnée à la production par ce dernier d'un " dossier SSI " déjà existant. Par suite, le maître d'ouvrage n'ayant commis aucune faute, la société BEVM n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités d'un montant de 34 500 euros et de 18 500 euros, mises à sa charge dans le décompte de résiliation respectivement au titre du retard dans la remise du cahier des charges fonctionnelles et du retard dans la remise du dossier de sécurité.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des pénalités mises à la charge de la société BEVM dans le décompte de résiliation doit être ramené à la somme de 86 800 euros (108 200 - 21 400).
Sur la demande de modulation des pénalités et l'appel incident du ministre de l'intérieur :
17. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
18. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le montant des pénalités dont le ministre de l'intérieur sollicite l'application représente 108,5 % du montant HT du marché qui s'élève à 80 000 euros HT. Ce montant doit être regardé comme présentant un caractère manifestement excessif. La réduction de ces pénalités doit toutefois tenir compte de l'ampleur des manquements de la société BEVM, dont il résulte de l'instruction qu'elle n'a notifié, malgré de nombreuses relances, aucun des ordres de service de démarrage des lots du marchés de travaux et n'a pas fourni les éléments nécessaires à la constitution du dossier de sécurité relatif à la demande d'autorisation de travaux. Au vu de ces éléments, la société BEVM n'est pas fondée à remettre en cause le montant de 37 000 euros retenu par les premiers juges qui n'a pas à être minoré. Par ailleurs, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le ministre de l'intérieur n'est pas non plus fondé à demander que ce montant soit majoré à 48 000 euros HT, soit 60 % du montant HT du marché, ce qui apparaît également encore excessif.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société BEVM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a fixé le solde du marché à la somme de 37 000 euros en faveur de l'Etat. Le ministre de l'intérieur, pour sa part, n'est pas fondé à soutenir que le solde du marché devrait être porté à la somme de 48 000 euros.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BEVM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la société BEVM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BEVM et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03918