CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 02/12/2025, 23VE01195, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 1ère chambre
N° 23VE01195
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 02 décembre 2025
Président
Mme VERSOL
Rapporteur
Mme Blandine FEJERDY
Rapporteur public
M. LEROOY
Avocat(s)
ADMINIS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public- pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine (EHPAD Richard) lui a infligé la sanction de révocation.
Par un jugement n° 2106678 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 30 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 prononçant sa révocation ;
3°) d'enjoindre à l'EHPAD Richard de la réintégrer dans ses effectifs, sans délai à compter de l'arrêt à intervenir, avec effet rétroactif à la date du 30 juillet 2021, avec toutes conséquences de droit et reconstitution de carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Richard une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;
- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ;
- la décision n'a pas été précédée d'un nouvel avis du conseil de discipline ; elle n'a pas pu accéder à son dossier individuel et présenter des observations ;
- la précédente procédure était irrégulière ; la composition de la commission administrative paritaire était irrégulière ; l'avis du conseil de discipline du 6 mai 2021 est insuffisamment motivé ; l'avis du conseil de discipline a méconnu la règle non bis in idem ; le conseil de discipline a pris en considération des faits qui avaient déjà été sanctionnés ;
- les manquements reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- ils ne sont pas constitutifs de fautes ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public - pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine, représenté par Me Morandi, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant Mme B..., et de Me Morandi, représentant l'EHPAD Richard.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2025, a été présentée pour l'EHPAD Richard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., déclarée inapte à l'exercice des fonctions d'aide-soignante en raison de son état de santé, a été placée en détachement dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers titulaires au sein de l'établissement pour hébergement pour personnes âgées dépendantes public - pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine. Elle a été affectée, le 17 juin 2019, dans le service administratif de l'EHPAD Richard. En raison de plusieurs manquements à ses obligations, elle a fait l'objet, le 21 mai 2021, d'une sanction de révocation, prenant effet au 1er juin 2021. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 29 juillet 2021. Par décision du 30 juillet 2021, la révocation initiale de Mme B... a été abrogée, à compter de cette date, et une sanction identique a été prononcée à son encontre prenant effet le jour même. Par un jugement n° 2106678 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B... dirigée contre cette décision du 30 juillet 2021 prononçant sa révocation. L'intéressée relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ces conclusions.
Sur la légalité de la décision du 30 juillet 2021 :
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ".
3. Lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge des référés, et qu'elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent lorsque ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la décision initiale.
4. En l'espèce, par une ordonnance n° 2105729 du 29 juillet 2021 devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 21 mai 2021 infligeant à Mme B... une sanction de révocation. A la suite de cette suspension, la décision du 21 mai 2021 a été abrogée et une nouvelle sanction de révocation a été infligée à Mme B... par décision du 30 juillet 2021. Si, à cette occasion, aucun grief nouveau n'a été articulé à l'encontre de l'intéressée, la nouvelle sanction est en revanche fondée sur un champ plus restreint de manquements, les griefs tenant à des faits de diffamation, de destruction de factures et de chute d'un agent qui aurait été poussé par la requérante, griefs retenus dans le cadre de la décision du 21 mai 2021 et dont le juge des référés avait estimé que la matérialité n'était pas établie, n'étant désormais plus pris en compte. Dès lors, la nouvelle sanction ne pouvant être regardée comme étant prise à raison des mêmes faits que ceux qui ont motivé la sanction précédente, l'EHPAD Richard était tenu, d'une part, d'inviter l'intéressée à prendre à nouveau connaissance de son dossier et, d'autre part, de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent. En l'absence d'accomplissement de ces formalités avant la décision du 30 juillet 2021, la sanction de révocation litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Un tel vice, qui a pu avoir une influence sur le sens de la décision attaquée et qui a privé Mme B... d'une garantie, est de nature à entacher la légalité de la sanction infligée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public - pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine procède à la réintégration juridique et à la reconstitution de carrière de Mme B..., avec effet rétroactif au 30 juillet 2021. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d'instance :
7. Mme B... n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public - pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetés. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement la somme que demande Mme B... au même titre ainsi qu'au titre des frais de plaidoirie.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2106678 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 prononçant sa révocation.
Article 2 : La décision du 30 juillet 2021 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public- pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine a prononcé la révocation de Mme B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public- pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution de carrière de Mme B..., avec effet rétroactif au 30 juillet 2021, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public - pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'établissement pour hébergement pour personnes âgées dépendantes public - pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE01195
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public- pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine (EHPAD Richard) lui a infligé la sanction de révocation.
Par un jugement n° 2106678 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du 30 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 prononçant sa révocation ;
3°) d'enjoindre à l'EHPAD Richard de la réintégrer dans ses effectifs, sans délai à compter de l'arrêt à intervenir, avec effet rétroactif à la date du 30 juillet 2021, avec toutes conséquences de droit et reconstitution de carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'EHPAD Richard une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros en application des dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-26-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et d'appréciation ;
- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ;
- la décision n'a pas été précédée d'un nouvel avis du conseil de discipline ; elle n'a pas pu accéder à son dossier individuel et présenter des observations ;
- la précédente procédure était irrégulière ; la composition de la commission administrative paritaire était irrégulière ; l'avis du conseil de discipline du 6 mai 2021 est insuffisamment motivé ; l'avis du conseil de discipline a méconnu la règle non bis in idem ; le conseil de discipline a pris en considération des faits qui avaient déjà été sanctionnés ;
- les manquements reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- ils ne sont pas constitutifs de fautes ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public - pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine, représenté par Me Morandi, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy,
- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
- et les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant Mme B..., et de Me Morandi, représentant l'EHPAD Richard.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2025, a été présentée pour l'EHPAD Richard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., déclarée inapte à l'exercice des fonctions d'aide-soignante en raison de son état de santé, a été placée en détachement dans le corps des adjoints administratifs hospitaliers titulaires au sein de l'établissement pour hébergement pour personnes âgées dépendantes public - pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine. Elle a été affectée, le 17 juin 2019, dans le service administratif de l'EHPAD Richard. En raison de plusieurs manquements à ses obligations, elle a fait l'objet, le 21 mai 2021, d'une sanction de révocation, prenant effet au 1er juin 2021. L'exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles le 29 juillet 2021. Par décision du 30 juillet 2021, la révocation initiale de Mme B... a été abrogée, à compter de cette date, et une sanction identique a été prononcée à son encontre prenant effet le jour même. Par un jugement n° 2106678 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B... dirigée contre cette décision du 30 juillet 2021 prononçant sa révocation. L'intéressée relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ces conclusions.
Sur la légalité de la décision du 30 juillet 2021 :
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ".
3. Lorsque l'autorité administrative retire une sanction infligée à un agent public après que l'exécution de cette sanction a été suspendue par une décision du juge des référés, et qu'elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n'est pas tenue d'inviter l'intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent lorsque ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l'intervention de la décision initiale.
4. En l'espèce, par une ordonnance n° 2105729 du 29 juillet 2021 devenue définitive, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision du 21 mai 2021 infligeant à Mme B... une sanction de révocation. A la suite de cette suspension, la décision du 21 mai 2021 a été abrogée et une nouvelle sanction de révocation a été infligée à Mme B... par décision du 30 juillet 2021. Si, à cette occasion, aucun grief nouveau n'a été articulé à l'encontre de l'intéressée, la nouvelle sanction est en revanche fondée sur un champ plus restreint de manquements, les griefs tenant à des faits de diffamation, de destruction de factures et de chute d'un agent qui aurait été poussé par la requérante, griefs retenus dans le cadre de la décision du 21 mai 2021 et dont le juge des référés avait estimé que la matérialité n'était pas établie, n'étant désormais plus pris en compte. Dès lors, la nouvelle sanction ne pouvant être regardée comme étant prise à raison des mêmes faits que ceux qui ont motivé la sanction précédente, l'EHPAD Richard était tenu, d'une part, d'inviter l'intéressée à prendre à nouveau connaissance de son dossier et, d'autre part, de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent. En l'absence d'accomplissement de ces formalités avant la décision du 30 juillet 2021, la sanction de révocation litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Un tel vice, qui a pu avoir une influence sur le sens de la décision attaquée et qui a privé Mme B... d'une garantie, est de nature à entacher la légalité de la sanction infligée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public - pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine procède à la réintégration juridique et à la reconstitution de carrière de Mme B..., avec effet rétroactif au 30 juillet 2021. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais d'instance :
7. Mme B... n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public - pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetés. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement la somme que demande Mme B... au même titre ainsi qu'au titre des frais de plaidoirie.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2106678 du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 prononçant sa révocation.
Article 2 : La décision du 30 juillet 2021 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public- pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine a prononcé la révocation de Mme B... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public- pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution de carrière de Mme B..., avec effet rétroactif au 30 juillet 2021, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes public - pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'établissement pour hébergement pour personnes âgées dépendantes public - pôle gérontologique Richard de Conflans-Sainte-Honorine.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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