CAA de PARIS, 5ème chambre, 01/12/2025, 24PA02224, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 5ème chambre
N° 24PA02224
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 01 décembre 2025
Président
M. BARTHEZ
Rapporteur
M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public
Mme DE PHILY
Avocat(s)
BOUDRIOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Item Editions a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2019 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2212499 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 mai 2024 et le 24 février 2025, la société Item Editions, représentée par Me Boudriot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2212499 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Paris, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que l'administration a refusé la comptabilisation d'une provision pour dépréciation de stock ; qu'en l'espèce, les prix constatés par l'administration dans le cadre des ventes dont elle se prévaut ne reflètent pas le jeu de l'offre et de la demande, dès lors que la demande sur ce marché est faible, et que la vente unitaire d'une lithographie d'un artiste ne permet pas de refléter la valeur vénale effective de son stock.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Item Editions n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mathieu pour la société Item Editions.
Considérant ce qui suit :
1. La société Item Editions, qui exerce une activité d'éditeur d'art, a fait l'objet d'une vérification de compatibilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2019, selon la procédure de rectification contradictoire. La société Item Editions relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle demeure assujettie au titre de l'exercice clos en 2016.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " [...] 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés [...] ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / [...] / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. [...] / La dépréciation des œuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'œuvre est supérieur à 7 600 € [...] ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.
4. L'administration fiscale a estimé que la société Item Editions avait comptabilisé, à tort, au titre des exercices clos entre 2009 et 2015, une provision pour dépréciation de stock d'un montant total de 398 839 euros. Elle a donc réintégré cette somme au bénéfice imposable de la société, au titre du premier exercice non prescrit, soit l'exercice clos en 2016. L'administration fiscale a ensuite ramené ce chef de rehaussement à la somme de 200 000 euros à la suite de l'avis émis le 12 mai 2021 par la commission des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires.
5. La société Item Editions soutient qu'un commissaire-priseur, expert près la cour d'appel de Paris, a estimé la valeur vénale du stock d'œuvres détenues par elle à hauteur de 711 377 euros, alors que la valeur comptable brute de ce stock s'élevait à 1 104 490 euros. La société requérante en déduit qu'elle a pu, à bon droit, déclarer une provision pour dépréciation de ce stock à hauteur de la différence entre ces deux sommes, soit 393 113 euros. Toutefois, l'expertise produite par la société Item Editions se borne à analyser brièvement les travaux des artistes répertoriés au sein du stock détenu par elle, sans tenir compte, notamment, de la date et du prix d'acquisition de ces œuvres, qui ne sont pas même mentionnés. Par ailleurs, l'administration fiscale fait valoir, en s'appuyant sur un échantillon de 21 ventes de lithographies réalisées par la société en 2016 et 2017, représentant 30 % de ses ventes au titre de ces deux années, d'une part, qu'aucune œuvre n'a été vendue à perte par la société Item Editions - les coefficients de marge constatés entre le coût d'achat par la société et le prix de vente hors taxe étant compris entre 3 et 63 -, et d'autre part que les prix de vente des œuvres en cause étaient largement supérieurs aux prix estimés par l'expertise dont se prévaut la société. De plus, il ne résulte pas des seules mentions figurant dans le rapport de l'expert près la cour d'appel de Paris que la mise sur le marché simultanée de nombreuses lithographies similaires aurait pour conséquence, en augmentant l'offre, de faire chuter les prix applicables et qu'ainsi, la vente unitaire d'une lithographie ne permettrait pas de refléter la valeur vénale globale du stock de la société, composé de nombreuses lithographies similaires. En tout état de cause, l'existence d'œuvres similaires aux 21 œuvres vendues en 2016 et en 2017 a nécessairement eu une incidence sur les prix effectivement pratiqués à l'occasion de ces ventes. Enfin, la faible demande sur le marché des lithographies, à la supposer démontrée, ne permet pas de déduire, contrairement à ce que soutient la société Item Editions, la dépréciation probable de son stock, alors qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les ventes réalisées par elle-même en 2016 et 2017 ne reflèteraient pas les caractéristiques de ce marché. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la provision comptabilisée par la société Item Editions au titre de l'exercice 2016 à raison de la dépréciation de son stock.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Item Editions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Item Editions est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Item Editions et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02224
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Item Editions a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2019 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2212499 du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 mai 2024 et le 24 février 2025, la société Item Editions, représentée par Me Boudriot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2212499 du 6 mai 2024 du tribunal administratif de Paris, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que l'administration a refusé la comptabilisation d'une provision pour dépréciation de stock ; qu'en l'espèce, les prix constatés par l'administration dans le cadre des ventes dont elle se prévaut ne reflètent pas le jeu de l'offre et de la demande, dès lors que la demande sur ce marché est faible, et que la vente unitaire d'une lithographie d'un artiste ne permet pas de refléter la valeur vénale effective de son stock.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Item Editions n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mathieu pour la société Item Editions.
Considérant ce qui suit :
1. La société Item Editions, qui exerce une activité d'éditeur d'art, a fait l'objet d'une vérification de compatibilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et en 2017 et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2019, selon la procédure de rectification contradictoire. La société Item Editions relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle demeure assujettie au titre de l'exercice clos en 2016.
2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " [...] 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés [...] ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / [...] / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. [...] / La dépréciation des œuvres d'art inscrites à l'actif d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Cette dépréciation doit être constatée par un expert agréé près les tribunaux lorsque le coût d'acquisition de l'œuvre est supérieur à 7 600 € [...] ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.
4. L'administration fiscale a estimé que la société Item Editions avait comptabilisé, à tort, au titre des exercices clos entre 2009 et 2015, une provision pour dépréciation de stock d'un montant total de 398 839 euros. Elle a donc réintégré cette somme au bénéfice imposable de la société, au titre du premier exercice non prescrit, soit l'exercice clos en 2016. L'administration fiscale a ensuite ramené ce chef de rehaussement à la somme de 200 000 euros à la suite de l'avis émis le 12 mai 2021 par la commission des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires.
5. La société Item Editions soutient qu'un commissaire-priseur, expert près la cour d'appel de Paris, a estimé la valeur vénale du stock d'œuvres détenues par elle à hauteur de 711 377 euros, alors que la valeur comptable brute de ce stock s'élevait à 1 104 490 euros. La société requérante en déduit qu'elle a pu, à bon droit, déclarer une provision pour dépréciation de ce stock à hauteur de la différence entre ces deux sommes, soit 393 113 euros. Toutefois, l'expertise produite par la société Item Editions se borne à analyser brièvement les travaux des artistes répertoriés au sein du stock détenu par elle, sans tenir compte, notamment, de la date et du prix d'acquisition de ces œuvres, qui ne sont pas même mentionnés. Par ailleurs, l'administration fiscale fait valoir, en s'appuyant sur un échantillon de 21 ventes de lithographies réalisées par la société en 2016 et 2017, représentant 30 % de ses ventes au titre de ces deux années, d'une part, qu'aucune œuvre n'a été vendue à perte par la société Item Editions - les coefficients de marge constatés entre le coût d'achat par la société et le prix de vente hors taxe étant compris entre 3 et 63 -, et d'autre part que les prix de vente des œuvres en cause étaient largement supérieurs aux prix estimés par l'expertise dont se prévaut la société. De plus, il ne résulte pas des seules mentions figurant dans le rapport de l'expert près la cour d'appel de Paris que la mise sur le marché simultanée de nombreuses lithographies similaires aurait pour conséquence, en augmentant l'offre, de faire chuter les prix applicables et qu'ainsi, la vente unitaire d'une lithographie ne permettrait pas de refléter la valeur vénale globale du stock de la société, composé de nombreuses lithographies similaires. En tout état de cause, l'existence d'œuvres similaires aux 21 œuvres vendues en 2016 et en 2017 a nécessairement eu une incidence sur les prix effectivement pratiqués à l'occasion de ces ventes. Enfin, la faible demande sur le marché des lithographies, à la supposer démontrée, ne permet pas de déduire, contrairement à ce que soutient la société Item Editions, la dépréciation probable de son stock, alors qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que les ventes réalisées par elle-même en 2016 et 2017 ne reflèteraient pas les caractéristiques de ce marché. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la provision comptabilisée par la société Item Editions au titre de l'exercice 2016 à raison de la dépréciation de son stock.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Item Editions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Item Editions est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Item Editions et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président de chambre,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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