Conseil d'État, 5ème chambre, 28/11/2025, 496189, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 496189

ECLI : FR:CECHS:2025:496189.20251128

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 novembre 2025


Rapporteur

M. Bastien Brillet

Rapporteur public

M. Maxime Boutron

Avocat(s)

SCP ZRIBI, TEXIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement en dépit de la décision de la commission de médiation de Paris du 12 août 2012 l'ayant désignée comme prioritaire et devant être relogée d'urgence. Par un jugement n° 2208271 du 14 février 2024, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 1 500 euros et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il limite le montant de l'indemnité à 1 500 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 12 août 2012, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme B... comme prioritaire et devant être logée d'urgence, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Aucune offre de logement ne lui ayant été proposée, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Mme B... se pourvoit en cassation contre le jugement n° 2208271 du 14 février 2024 par lequel le tribunal administratif lui a alloué une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice né de la carence fautive de l'Etat.

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, ayant relevé que le préfet n'avait pas proposé un relogement à Mme B... dans le délai prévu par le code de la construction et de l'habitation, le tribunal administratif a jugé que cette carence était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à son égard. Il a toutefois fait courir la période d'indemnisation à compter du 25 mai 2021 en relevant que la période précédente, courant à compter du 17 février 2013, date à laquelle la carence de l'Etat à reloger Mme B... est de nature à engager sa responsabilité en application des règles rappelées au point 2, avait fait l'objet d'une indemnisation par un jugement du tribunal administratif du même jour.

4. Aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond n'établit cependant que Mme B... aurait été indemnisée pour la période courant du 17 février 2013 au 25 mai 2021, le jugement du tribunal administratif du 25 mai 2021 produit par la requérante au soutien de sa requête concernant un autre demandeur, sans lien avec cette dernière. Dès lors, en faisant courir la période d'indemnisation de Mme B... à compter du 25 mai 2021, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 14 février 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet

ECLI:FR:CECHS:2025:496189.20251128