Conseil d'État, 5ème chambre, 28/11/2025, 495967, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 495967
ECLI : FR:CECHS:2025:495967.20251128
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 novembre 2025
Rapporteur
Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public
M. Maxime Boutron
Avocat(s)
BALAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Var a rejeté sa requête tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un jugement n° 2301044 du 7 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Var a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (...) ". Enfin, l'article R. 441-14-1 du même code prévoit notamment que : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (...) / -être dépourvues de logement. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. L'appréciation ainsi portée par le juge de l'excès de pouvoir relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne peut, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation.
3. Il ressort des pièces soumis au juge du fond qu'en réponse aux demandes d'explications du service instructeur quant à la coexistence d'une adresse postale et d'une domiciliation administrative dans les différents documents composant son dossier de demande, M. A... a, par un courriel daté du 2 janvier 2023, expliqué avoir été contraint de quitter le logement correspondant à cette adresse postale en 2021 à la suite de la perte de son emploi, ainsi que le confirme au surplus une attestation établie par le cabinet Foncia, et être depuis cette date sans domicile fixe. Par suite, en jugeant qu'il n'avait pas répondu avant l'intervention de la décision attaquée à la demande d'éclaircissement de la commission de médiation du département du Var, sans tenir compte des explications données par l'intéressé et sans examiner si ces dernières étaient de nature à justifier de la bonne foi du demandeur, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu son office. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
ECLI:FR:CECHS:2025:495967.20251128
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Var a rejeté sa requête tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par un jugement n° 2301044 du 7 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Var a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (...) ". Enfin, l'article R. 441-14-1 du même code prévoit notamment que : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (...) / -être dépourvues de logement. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'exercer un entier contrôle sur l'appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. L'appréciation ainsi portée par le juge de l'excès de pouvoir relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne peut, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation.
3. Il ressort des pièces soumis au juge du fond qu'en réponse aux demandes d'explications du service instructeur quant à la coexistence d'une adresse postale et d'une domiciliation administrative dans les différents documents composant son dossier de demande, M. A... a, par un courriel daté du 2 janvier 2023, expliqué avoir été contraint de quitter le logement correspondant à cette adresse postale en 2021 à la suite de la perte de son emploi, ainsi que le confirme au surplus une attestation établie par le cabinet Foncia, et être depuis cette date sans domicile fixe. Par suite, en jugeant qu'il n'avait pas répondu avant l'intervention de la décision attaquée à la demande d'éclaircissement de la commission de médiation du département du Var, sans tenir compte des explications données par l'intéressé et sans examiner si ces dernières étaient de nature à justifier de la bonne foi du demandeur, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et méconnu son office. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 mai 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet