Conseil d'État, 5ème chambre, 28/11/2025, 494904, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème chambre
N° 494904
ECLI : FR:CECHS:2025:494904.20251128
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 novembre 2025
Rapporteur
Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public
M. Maxime Boutron
Avocat(s)
SCP OHL, VEXLIARD ; SCP SEVAUX, MATHONNET
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Soubrier Frères a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Lacapelle-del-Fraisse (Cantal) a interdit la circulation et le stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur le chemin des Trois Arbres et dans la rue du Presbytère, et, d'autre part, de l'indemniser du préjudice subi du fait de cette interdiction. Par un jugement n° 2000256 du 16 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02294 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Soubrier Frères, annulé ce jugement en tant qu'il omet de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019 puis, d'une part, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté les conclusions de la société Soubrier Frères tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019 et, d'autre part, statuant par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions indemnitaires, condamné la commune de Lacapelle-del-Fraisse à verser à la société Soubrier Frères la somme de 15 274,26 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Lacapelle-del-Fraisse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Soubrier Frères ;
3°) de mettre à la charge de la société Soubrier Frères la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Lacapelle-del-Fraisse et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Soubrier frères ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 décembre 2019, le maire de Lacapelle-del-Fraisse a interdit la circulation et le stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur le chemin des Trois Arbres et dans la rue du Presbytère. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société Soubrier Frères tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 21 221,96 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cet arrêté. Par un arrêt du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir jugé que la société Soubrier Frères n'était pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019, a condamné la commune de Lacapelle-del-Fraisse, sur le fondement de la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques, à lui verser une somme de 15 274,26 euros, en réparation de son préjudice. La commune de Lacapelle-del-Fraisse doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'elle a ainsi été condamnée.
2. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a admis la responsabilité de la commune de Lacapelle-del-Fraisse dans le préjudice subi par la société Soubrier Frères tenant à son incapacité d'exécuter un contrat de vente de bois sur pieds conclu le 1er décembre 2019 du fait de l'interdiction de circulation sur une partie de la voirie communale prononcée par l'arrêté de son maire du 20 décembre 2019, sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, sans répondre au moyen invoqué par la commune, qui n'était pas inopérant, tiré que ce que, par son comportement, la société s'était exposée à un risque prévisible. Ce faisant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens du pourvoi, que la commune de Lacapelle-del-Fraisse est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Soubrier Frères la somme de 15 274,26 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (...) : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...) ".
6. D'autre part, les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice grave et spécial qui ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé.
7. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en envisageant, pour exécuter un contrat de coupe de bois sur le territoire de la commune de Lacapelle-del-Fraisse, le passage aller et retour d'une quinzaine de semi-remorques grumiers par deux voies, la rue du Presbytère et le chemin des Trois Arbres, situées au centre du bourg, l'une de ces voies longeant une école, particulièrement pentues et étroites et présentant des réseaux d'eau en accotements, sans s'être rapprochée au préalable des services de la commune pour apprécier les conditions de sécurité de ces passages, quand bien même ce chantier n'aurait nécessité la délivrance d'aucune autorisation administrative ou permission de voirie, la société Soubrier Frères s'est sciemment exposée au risque de se voir opposer, dès que le maire aurait connaissance de ce chantier, un arrêté de restriction de circulation destiné à préserver l'intégrité des voies et la sécurité publique. Il en résulte également, d'autre part, que l'arrêté litigieux n'a été pris par le maire de la commune que pour prévenir les risques que l'activité de la société Soubrier Frères était susceptible de provoquer. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir, pour demander l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi, du principe de l'égalité devant les charges publiques.
8. Il résulte de ce qui précède la société Soubrier Frères n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2022, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Lacapelle-del-Fraisse à lui verser une somme de 21 221,96 euros.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Soubrier Frères une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Lacapelle-del-Fraisse au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 avril 2024 est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Lacapelle-del-Fraisse à verser à la société Soubrier Frères la somme de 15 274,26 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020.
Article 2 : Les conclusions de la société Soubrier Frères tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lacapelle-Del-Fraisse à lui verser une somme de 21 221,96 euros, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La société Soubrier Frères versera la somme de 3 000 euros à la commune de Lacapelle-del-Fraisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lacapelle-del-Fraisse et à la société Soubrier Frères.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
ECLI:FR:CECHS:2025:494904.20251128
La société Soubrier Frères a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de Lacapelle-del-Fraisse (Cantal) a interdit la circulation et le stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur le chemin des Trois Arbres et dans la rue du Presbytère, et, d'autre part, de l'indemniser du préjudice subi du fait de cette interdiction. Par un jugement n° 2000256 du 16 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02294 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Soubrier Frères, annulé ce jugement en tant qu'il omet de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019 puis, d'une part, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté les conclusions de la société Soubrier Frères tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019 et, d'autre part, statuant par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions indemnitaires, condamné la commune de Lacapelle-del-Fraisse à verser à la société Soubrier Frères la somme de 15 274,26 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Lacapelle-del-Fraisse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Soubrier Frères ;
3°) de mettre à la charge de la société Soubrier Frères la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Lacapelle-del-Fraisse et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Soubrier frères ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 décembre 2019, le maire de Lacapelle-del-Fraisse a interdit la circulation et le stationnement des poids lourds de plus de 3,5 tonnes sur le chemin des Trois Arbres et dans la rue du Presbytère. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société Soubrier Frères tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 21 221,96 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cet arrêté. Par un arrêt du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir jugé que la société Soubrier Frères n'était pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019, a condamné la commune de Lacapelle-del-Fraisse, sur le fondement de la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques, à lui verser une somme de 15 274,26 euros, en réparation de son préjudice. La commune de Lacapelle-del-Fraisse doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'elle a ainsi été condamnée.
2. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a admis la responsabilité de la commune de Lacapelle-del-Fraisse dans le préjudice subi par la société Soubrier Frères tenant à son incapacité d'exécuter un contrat de vente de bois sur pieds conclu le 1er décembre 2019 du fait de l'interdiction de circulation sur une partie de la voirie communale prononcée par l'arrêté de son maire du 20 décembre 2019, sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, sans répondre au moyen invoqué par la commune, qui n'était pas inopérant, tiré que ce que, par son comportement, la société s'était exposée à un risque prévisible. Ce faisant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens du pourvoi, que la commune de Lacapelle-del-Fraisse est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Soubrier Frères la somme de 15 274,26 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (...) : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules (...) ".
6. D'autre part, les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice grave et spécial qui ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé.
7. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'en envisageant, pour exécuter un contrat de coupe de bois sur le territoire de la commune de Lacapelle-del-Fraisse, le passage aller et retour d'une quinzaine de semi-remorques grumiers par deux voies, la rue du Presbytère et le chemin des Trois Arbres, situées au centre du bourg, l'une de ces voies longeant une école, particulièrement pentues et étroites et présentant des réseaux d'eau en accotements, sans s'être rapprochée au préalable des services de la commune pour apprécier les conditions de sécurité de ces passages, quand bien même ce chantier n'aurait nécessité la délivrance d'aucune autorisation administrative ou permission de voirie, la société Soubrier Frères s'est sciemment exposée au risque de se voir opposer, dès que le maire aurait connaissance de ce chantier, un arrêté de restriction de circulation destiné à préserver l'intégrité des voies et la sécurité publique. Il en résulte également, d'autre part, que l'arrêté litigieux n'a été pris par le maire de la commune que pour prévenir les risques que l'activité de la société Soubrier Frères était susceptible de provoquer. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir, pour demander l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi, du principe de l'égalité devant les charges publiques.
8. Il résulte de ce qui précède la société Soubrier Frères n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2022, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Lacapelle-del-Fraisse à lui verser une somme de 21 221,96 euros.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Soubrier Frères une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Lacapelle-del-Fraisse au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 4 avril 2024 est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Lacapelle-del-Fraisse à verser à la société Soubrier Frères la somme de 15 274,26 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020.
Article 2 : Les conclusions de la société Soubrier Frères tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2022, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lacapelle-Del-Fraisse à lui verser une somme de 21 221,96 euros, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La société Soubrier Frères versera la somme de 3 000 euros à la commune de Lacapelle-del-Fraisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lacapelle-del-Fraisse et à la société Soubrier Frères.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet