Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28/11/2025, 493321

Texte intégral

Conseil d'État - 1ère - 4ème chambres réunies

N° 493321

ECLI : FR:CECHR:2025:493321.20251128

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 novembre 2025


Rapporteur

M. Cyril Noël

Rapporteur public

M. Mathieu Le Coq

Avocat(s)

SCP DELAMARRE et JEHANNIN ; SCP POUPET & KACENELENBOGEN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(VISAS)Vu la procédure suivante :

M. C... B... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé la fin de leurs droits au revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2300681 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et renvoyé M. et Mme B... devant le département de l'Ardèche afin qu'il soit procédé au calcul de leurs droits au revenu de solidarité active, sur la base des motifs du jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 avril, 19 juin et 27 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Ardèche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat du département de l'Ardèche et à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme B... ;




(CONSIDERANT)Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B..., allocataires du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2019, sont associés à hauteur de 50 % chacun au sein, d'une part, de la société à responsabilité limitée Les Loups, ayant pour objet la location saisonnière de gîte et la restauration et, d'autre part, de la société civile immobilière La Bergerie, ayant acquis un bien immobilier donné en location à la société Les Loups pour l'exercice de son activité. Par une décision du 29 septembre 2022, confirmée sur leur recours administratif préalable obligatoire par une décision du 7 décembre 2022 du président du conseil départemental de l'Ardèche, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a mis fin à leurs droits au revenu de solidarité active au motif qu'ils étaient réputés tirer un revenu mensuel de 652 euros de l'exploitation de la société La Bergerie, correspondant aux revenus fonciers, d'un montant de 15 656 euros, qu'ils avaient mentionnés dans la déclaration n° 2072-S-SD relative aux sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2021, ce dont il résultait que leurs ressources étaient supérieures au montant du revenu de solidarité active. Le département de l'Ardèche se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé la décision du 7 décembre 2022 et renvoyé M. et Mme B... devant lui afin qu'il soit procédé au calcul de leurs droits au revenu de solidarité active sur la base des motifs du jugement.

2. En vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (...) " Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources (...) ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Enfin, l'article R. 132-1 de ce code prévoit que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. "

3. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts. Pour déterminer la valeur des parts d'une société civile immobilière à laquelle appliquer le taux de 3 %, l'administration et, le cas échéant, le juge, prennent en compte la valeur réelle de la société civile immobilière elle-même, par exemple à partir de la valeur vénale des immeubles détenus par la société et des éléments de son passif, au prorata des parts qu'y détient l'allocataire. A défaut, ils peuvent tenir compte de la valeur nominale de ces parts.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si M. et Mme B... ont déclaré au titre de l'impôt sur le revenu des revenus de 15 656 euros réalisés par la société civile immobilière La Bergerie, cette société n'a effectué aucune distribution à ses associés lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 18 janvier 2022. Par suite, le tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que cette somme de 15 656 euros, dont les requérants n'ont pas effectivement disposé, ne pouvait pas être prise en compte comme ressource pour le calcul de leurs droits au revenu de solidarité active.

5. En second lieu, toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 et de la règle rappelée au point 3 qu'au titre des ressources de M. et Mme B... évaluées à partir des parts qu'ils détiennent dans la société civile immobilière La Bergerie, il y a lieu de tenir compte de 3 % de la valeur réelle de ces parts ou, le cas échéant, de leur valeur nominale. En jugeant, pour calculer le montant de ces ressources à partir de la valeur nominale du capital social, que cette valeur s'établissait à 1 000 euros, quand il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis qu'elle s'élève à 100 euros, et en jugeant que l'application de 3 % à la valeur des parts de la société civile immobilière La Bergerie représentait 300 euros, le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.

6. Par suite, le département de l'Ardèche est fondé, pour ce second motif, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 21 février 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de l'Ardèche et à M. C... B... et Mme D... B... née A....
Délibéré à l'issue de la séance du 12 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Jean-Dominique Langlais, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 28 novembre 2025.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber

ECLI:FR:CECHR:2025:493321.20251128