CAA de NANTES, 4ème chambre, 28/11/2025, 24NT03327, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 4ème chambre

N° 24NT03327

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 novembre 2025


Président

M. LAINÉ

Rapporteur

M. Xavier CATROUX

Rapporteur public

M. CHABERNAUD

Avocat(s)

SOCIETE D'AVOCATS OILLIC AUDRAIN ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte du Point Fort (SMPF) a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner in solidum la société SOGEA Nord-Ouest et la société Vinci Environnement à lui verser la somme de 8 895 488,50 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le hall de maturation du pôle environnement de Cavigny.

Par un jugement no 2200873 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du syndicat mixte du Point Fort et a mis les frais d'expertise à la charge définitive du syndicat mixte du Point Fort à hauteur de 24 792,35 euros et de la société SOGEA Nord-Ouest à hauteur de 24 792,35 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 28 mai 2025, le syndicat mixte du Point Fort (SMPF), représenté par Me Oillic, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 octobre 2024 ;

2°) de condamner in solidum la société SOGEA Nord-Ouest et la société Vinci Environnement à lui verser la somme globale de 5 574 813,71 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le hall de maturation du pôle environnement de Cavigny, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 28 195,68 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la réception des travaux a été reportée au 9 mars 2012, date d'admission des épreuves, ce qui lui permettait de se prévaloir de la garantie décennale ;
- la responsabilité décennale des sociétés SOGEA Nord-Ouest et Vinci Environnement est engagée en raison d'un défaut dans la conception et la réalisation de l'ouvrage ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que son action en vue d'engager la responsabilité décennale des constructeurs était prescrite s'agissant des désordres affectant les voiles séparatifs des silos de maturation, dès lors que la réception des travaux a été reportée au 9 mars 2012 ;
- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les désordres affectant les voiles périphériques ouvraient droit au bénéfice de la garantie décennale des constructeurs, dès lors qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- la responsabilité des sociétés mises en cause est également engagée au titre de la garantie des vices cachés de l'ouvrage sur le fondement des articles 1641 à 1649 du code civil ;
- elle est, également, engagée du fait d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, les sociétés mises en cause ne pouvant ignorer les risques de fissuration du béton et l'action corrosive du lixiviat ;
- ses préjudices peuvent être évalués à des sommes de :
* 62 811,60 euros au titre des travaux conservatoires,
* 425 186,09 euros au titre de la déconstruction du hall de maturation,
* 1 542 900 euros au titre du traitement et du transport des déchets,
* 3 446 190,26 euros au titre de l'enfouissement des déchets non traités,
* 19 254 euros au titre des frais d'expertise privée,
* 49 584,70 euros au titre des frais d'expertise,
* 691,38 euros au titre des honoraires de l'huissier de justice,
* 28 195,68 euros correspondant à des frais et honoraires d'avocat.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte du Point Fort une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le syndicat mixte du Point Fort ne sont pas fondés.


Par des mémoires en défense enregistrés le 4 avril 2025 et le 5 septembre 2025, ce dernier non communiqué, la société Vinci Construction Grands Projets, venant aux droits de la société Vinci Environnement, représentée par Me Mel, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et toute conclusion à fin de condamnation dirigée contre elle ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat, la société Dekra Industrial et la société SOGEA Nord-Ouest à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le syndicat mixte du Point Fort n'ayant exercé à son encontre aucune action dans le délai de dix ans, prévu par l'article 1792-4-1 du code civil, celle-ci est prescrite, dès lors que les travaux ont été réceptionnés avec effet au 7 septembre 2009 avec des réserves dont aucune ne concerne les voiles séparatifs de silo en litige ;
- les dispositions relatives à la garantie des vices cachés ne sont pas applicables au litige, le contrat en cause n'étant pas un contrat de vente ; en outre, cette action serait infondée et prescrite, le délai de deux ans, prévu par l'article 1648 du code civil, étant expiré ;
- la faute alléguée ne peut être assimilée à la fraude ou à un dol, en l'absence de manquement volontaire à des obligations contractuelles ;
- les désordres ne sont pas la conséquence d'un défaut de conception, mais de défauts d'entretien et d'exploitation imputable au maître d'ouvrage ;
- les préjudices allégués, résultant des travaux de reprise et de l'arrêt de l'exploitation de l'ouvrage, ne sont pas établis et sont sans lien direct avec la faute invoquée ;
- seule une partie des dépenses au titre des travaux conservatoires d'étaiement en urgence est justifiée ;
- le préjudice lié à l'enfouissement des déchets n'est justifié qu'à hauteur de
52 894 euros ;
- les désordres étant apparus en fin de durée de vie des installations, l'application d'un coefficient de vétusté de 100% s'impose ;
- le préjudice allégué résultant de l'acquisition du hall de maturation est sans lien direct avec la faute invoquée ;
- il n'est pas établi que les frais d'avocats dont la requérante demande à être indemnisée auraient été nécessaires et sont en lien avec le litige ;
- la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a eu une mission de maître d'œuvre dans les travaux ; la société Dekra Industrial a eu une large mission de contrôle technique et la société SOGEA Nord-Ouest a effectué les études de génie civil ; l'Etat et ces deux sociétés doivent donc la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son égard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai et 10 juillet 2025, la société SOGEA Nord-Ouest, représentée par Me Hellot, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a mis à sa charge le versement de la somme de 24 792,35 euros TTC au titre des frais d'expertise ou, à titre subsidiaire de réduire ce montant à de plus justes proportions ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum l'Etat, la société Dekra Industrial et la société Vinci Environnement à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat mixte du Point Fort une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle fait valoir que :
- le syndicat mixte du Point Fort a exercé son action au titre de la garantie décennale après l'expiration, le 7 septembre 2019, du délai de dix ans prévu par l'article 1792-4-1 du code civil, dès lors que les travaux ont été réceptionnées avec effet au 7 septembre 2009 ;
- les dispositions relatives à la garantie des vices cachés ne sont pas applicables au litige, le contrat en cause n'étant pas un contrat de vente ; en outre, cette action serait infondée et prescrite, le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil étant expiré ;
- aucune faute assimilable à une fraude ou à un dol n'a été commise par le groupement, dès lors que les prescriptions des pièces contractuelles ont été respectées et qu'aucune volonté délibérée de s'affranchir des obligations contractuelles en sous-dimensionnant l'ouvrage à des fins d'économie n'est établie ;
- seule une partie des dépenses au titre des travaux conservatoires d'étaiement en urgence est justifiée ;
- le préjudice lié au coût de la démolition de l'installation est sans lien avec les travaux en litige, dès lors qu'il résulte du choix de création d'un centre régional de recyclage ;
- le préjudice au titre du traitement des déchets est sans lien direct avec le litige, car le syndicat mixte pouvait opter pour une solution alternative et ce préjudice allégué n'est que futur ;
- le préjudice lié à l'enfouissement des déchets n'est pas étayé par des pièces justificatives ;
- il n'est pas établi que les frais d'avocats dont la requérante demande à être indemnisée sont en lien avec le litige ;
- les désordres étant apparus en fin de durée de vie des installations, un coefficient de vétusté de 100% doit être appliqué ;
- la société Vinci construction grands projets a participé à la réalisation des plans guides des ouvrages de génie civil ; la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a eu, en tant que conducteur d'opération, une mission de maître d'œuvre dans les travaux ; la société Dekra Industrial a eu une mission de contrôle technique qui recouvrait les désordres en litige ; l'Etat et ces deux sociétés doivent donc la garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son égard ;
- les désordres sur les voiles périphériques ne constituent pas un désordre de nature décennale ;
- le temps passé par l'expert judiciaire sur les voiles périphériques a été quasiment nul, la quasi-totalité de l'expertise ayant été consacrée aux voiles du silo.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 13 août 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête et des conclusions des sociétés Vinci Construction Grands Projets et SOGEA Nord-Ouest tendant à la condamnation de l'Etat à les garantir contre toute condamnation prononcée à leur encontre.

Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par le syndicat mixte du Point Fort ne sont pas fondés ;
- en tant que conducteur d'opération, elle n'a pas commis de manquement dans la définition des hypothèses de dimensionnement, y compris lors de sa mission de visa ou dans sa mission d'assistance aux opérations de réception.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée à cette même date.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Giroud, représentant le Syndicat Mixte du Point Fort, de Me Bourjal substituant Me Mel, représentant la société Vinci Construction Grands Projets, de Me Hellot, représentant la société SOGEA Nord-Ouest et de Me Loctin, représentant la Société Dekra Industrial.

Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte du Point Fort (SMPF) a confié, le 30 juin 2005, à un groupement conjoint momentané d'entreprises la réalisation du pôle " environnement " de traitement des déchets ménagers et assimilés sur la commune de Cavigny (Manche), par un marché de conception-réalisation. Ce pôle comprenait notamment une unité de traitement mécano-biologique des déchets ménagers et des déchets verts. La conception et le lot " process " ont été attribués à la société Vinci Environnement, également mandataire non solidaire du groupement. Le lot génie civil et bâtiment a été attribué à la société SOGEA Nord-Ouest. La direction départementale des territoires et de la mer de la Manche a assuré la conduite d'opération, et la mission de contrôle technique a été confiée à la société Dekra Industrial. La réception de l'ouvrage, avec réserves, a été prononcée le 21 septembre 2010 avec effet au 7 septembre 2009 par le SMPF, et la levée de toutes les réserves est intervenue le 29 mars 2012. Le 30 octobre 2019, l'un des murs séparatifs de silo du hall de maturation de l'unité de traitement mécano-biologique des déchets ménagers et des déchets verts s'est entièrement couché sur le sol. Le SMPF a fait constater, le 15 janvier 2020, par voie d'huissier, le dommage et les mesures conservatoires prises. Le 28 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné une expertise à la demande du SMPF. L'expert a déposé son rapport en mars 2022. Le SMPF a demandé au tribunal administratif de condamner in solidum les sociétés Vinci Environnement et SOGEA Nord-Ouest à lui verser une somme globale de 8 895 488,50 euros en vue de réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande du SMPF et a mis les frais d'expertise à sa charge définitive et à celle de la société SOGEA Nord-Ouest à hauteur de 24 792,35 euros chacun. Le SMPF relève appel de ce jugement et, par la voie de l'appel incident, la société SOGEA Nord-Ouest demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge une partie des dépens.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a répondu aux points 2 et 3 de son jugement au moyen tiré de la prescription de l'action au titre de la garantie décennale des constructeurs. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à cet égard doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :

3. En premier lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Le délai de cette responsabilité court en principe à compter de la date d'effet de la réception définitive des travaux.
4. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de réception établi le 12 juillet 2010 concernant l'unité de méthanisation et de la décision du 21 septembre 2010 de la personne responsable du marché représentant le maître d'ouvrage que la réception a été prononcée avec effet à la date du 7 septembre 2009, retenue comme date d'achèvement des travaux, avec des réserves sans rapport avec les désordres des voiles séparatifs des silos de maturation. En conséquence, le délai de dix ans de l'action en garantie décennale a commencé à courir, s'agissant de cette catégorie de désordres, à compter du 7 septembre 2009. Ce délai était donc expiré lorsque le syndicat mixte du Point Fort, en 2020, a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise. Si l'article 41.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG Travaux) de 1976 stipule que " Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du CCAP, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution concluante de ces épreuves. / Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini au 1 de l'article 44, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée. ", il ne résulte aucunement de ces stipulations, contrairement à ce que prétend la collectivité maître d'ouvrage, que le point de départ du délai décennal serait reporté jusqu'au 9 mars 2012, date du procès-verbal de levée de l'ensemble des réserves intervenu après la réalisation des épreuves prévues au cahier des clauses particulières du marché, dès lors qu'il est constant que la réception susmentionnée prononcée à compter du
7 septembre 2009 n'a pas été rapportée, à la suite de l'exécution d'épreuves concluantes . Par suite, l'action en garantie décennale exercée par le SMPF contre les sociétés Vinci Environnement et SOGEA Nord-Ouest pour les désordres des voiles séparatifs était prescrite.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ". Le SMPF, qui a conclu avec les sociétés intimées un marché de travaux assimilable à un contrat de louage d'ouvrage, et non un contrat de vente, ne peut utilement se prévaloir de la garantie des vices cachés de la chose vendue ouverte, par l'article 1641 du code civil, à l'acheteur d'un bien.
6. En troisième lieu, l'expiration du délai de l'action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l'exécution de leur contrat, ou bien d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le conducteur d'opération a confirmé, lors de la réception des travaux, la conformité des prestations aux prescriptions des pièces contractuelles quant à la définition des ouvrages, équipements et installations. Il résulte toutefois des conclusions de l'expert judiciaire que les sociétés intimées ont commis des manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. S'agissant du premier désordre en litige, relatif aux voiles séparatifs des silos, celui-ci a été causé, comme il résulte du rapport d'expertise, par un mauvais dimensionnement de ceux-ci, qui découle d'une insuffisante prise en compte par les concepteurs des contraintes concrètes de l'exploitation. Les sociétés intimées ont commis, à cet égard, des fautes consistant, de la part de la société SOGEA Nord-Ouest, en une mauvaise appréciation des contraintes qu'allait imposer le process, lors de la définition des hypothèses qui s'y appliquaient, et, de la part de la société Vinci Environnement, conceptrice du process, en une absence de détection de cette erreur. Ainsi, les voiles séparatifs ont été sous-dimensionnés au regard des contraintes liées à la hauteur de charge du produit à maturer et au mouvement dynamique de la chargeuse lors des opérations de mise en charge des silos et de retrait du compost en maturation. Les sociétés Vinci Environnement et SOGEA Nord-Ouest ont, en particulier, omis d'envisager que la chargeuse pourrait avoir à racler les voiles latéraux et retenu l'hypothèse trop théorique que le lixiviat ne séjournerait pas durablement dans les alvéoles compte-tenu du système d'évacuation et de collecte des effluents mis en place, ce qui les a amenées à sous-estimer les risques en résultant pour la solidité de l'ouvrage. Ainsi l'analyse de la nature, des causes et de l'imputabilité des désordres, qui fait apparaître simplement une erreur ou une mauvaise appréciation, exclut une quelconque volonté des deux principales sociétés du groupement conjoint chargé de la conception réalisation du hall de maturation de méconnaître leurs obligations contractuelles. Dès lors, le SMPF n'établit pas l'existence de la part de SOGEA Nord-Ouest et de Vinci Environnement d'une faute assimilable à une fraude ou à un dol.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le SMPF n'est pas fondé à demander la condamnation des sociétés Vinci Environnement et SOGEA Nord-Ouest à l'indemniser des préjudices résultant des désordres affectant les voiles séparatifs des silos de maturation.
9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les désordres affectant les murs périphériques, ou voiles extérieurs, du hall de maturation, constitués par une série de fissures verticales dont l'expert relève qu'elles se sont aggravées et sont devenues traversantes avec suintement de lixiviats ayant un effet corrosif, entrent dans le champ de la garantie décennale des constructeurs. Le SMPF demande devant la cour, pour cette seconde catégorie de désordres, uniquement l'indemnisation des travaux de reprise des voiles périphériques, évalués à
8 958,60 euros TTC, en soutenant que si par délibération du 15 octobre 2021 il a décidé l'arrêt définitif de l'unité de méthanisation, il a conservé les constructions du hall de maturation, dont les travaux de reprise devraient ainsi être indemnisés. Toutefois, le syndicat mixte a produit une délibération de son comité syndical du 13 décembre 2024 autorisant l'engagement, le mandatement et la liquidation de dépenses portant sur " Travaux déconstruction maturation : 468 968,35 " et des marchés portant sur la démolition des bâtiments et installations et la réhabilitation du site. En particulier, l'article 4 de l'acte d'engagement du lot n° 1 de ces marchés " Démolitions, déposes, gros œuvres " mentionne dans la tranche ferme de ce marché " Démolition hall maturation ". Dans ces conditions, le SMPF n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a jugé à tort que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux de reprise pourront être réalisés, ils ne revêtent pas un caractère indemnisable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel principal du SMPF doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la société SOGEA Nord-ouest :
11. La société SOGEA Nord-ouest demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a mis à sa charge la moitié du montant des frais d'expertise.
12. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
13. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de laisser à la charge définitive de la société SOGEA Nord-ouest la moitié des frais de l'expertise, taxés et liquidés par des ordonnances du président du tribunal administratif de Caen des 30 mars et 5 avril 2022 à la somme de 49 584,70 euros toutes taxes comprises. Il suit de là que les conclusions d'appel incident de la société SOGEA Nord-ouest doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société SOGEA Nord-Ouest et de la société Vinci Construction Grands Projets, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance pour l'essentiel, les sommes que le SMPF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMPF, en application de ces mêmes dispositions, des sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SOGEA Nord-Ouest et la société Vinci Construction Grands Projets et non compris dans les dépens.
16. Il n'y pas lieu, en revanche, dans ces mêmes circonstances, de faire droit aux conclusions de la société Dekra Industrial sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SMPF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la société SOGEA Nord-Ouest sont rejetées.
Article 3 : Le SMPF versera à la société SOGEA Nord-Ouest et à la société Vinci Construction Grands Projets une somme de 1 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du Point Fort, à la société SOGEA Nord-Ouest, à la société Vinci Construction Grands Projets, à la société Dekra industrial et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.


Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN


La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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