CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 27/11/2025, 24BX00208, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 3ème chambre
N° 24BX00208
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
Président
Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur
Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public
M. BUREAU
Avocat(s)
CABINET LAPLAGNE ET BROUILLOU LAPORTE;CABINET LAPLAGNE ET BROUILLOU LAPORTE;CABINET LAPLAGNE ET BROUILLOU LAPORTE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision non formalisée du 31 janvier 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'utilisation de ses droits inscrits dans son compte personnel de formation, d'autre part, de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n°s 2201031, 2202336 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision non formalisée du 31 janvier 2022, a enjoint au ministre des armées d'accorder à M. A... le bénéfice des droits inscrits dans son compte personnel de formation et a rejeté sa demande indemnitaire.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 24BX00208 le 29 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 6 et 18 mai 2024, M. A..., représenté par Me Laplagne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 460 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de ses droits à formation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est bien illégale dès lors qu'elle procède au retrait de la décision créatrice de droits du 9 juillet 2021 au-delà du délai de quatre mois ; en outre, cette décision retirée n'est pas illégale dans la mesure où le décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel de formation ne subordonne pas la mise en œuvre des droits à formation à la condition que le fonctionnaire soit en activité ;
- la décision du 9 juillet 2021 l'autorisant à mobiliser ses droits à formation acquis au titre de l'année 2020 est intervenue avant la notification de l'arrêté de radiation des cadres du 26 août 2021, notifiée le 18 novembre 2021 ;
- l'illégalité de la décision de retrait attaquée engage la responsabilité de l'État ; il a subi un préjudice financier correspondant au coût des formations pour un montant de 960 euros ; il est également fondé à demander la réparation des troubles dans ses conditions d'existence découlant du revirement de la position de son administration pour un montant de 1 500 euros ;
- la requête d'appel du ministre des armées devra être rejetée dès lors qu'elle est tardive et mal fondée.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 26 août 2021 admettant M. A... à la retraite à compter du 1er janvier 2022 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement procédé à l'abrogation de la décision du 9 juillet 2021 l'autorisant à utiliser ses droits à formation ; dans la mesure où la condition tenant au maintien en activité, posée à l'article 10-1 du décret du 6 mai 2017, n'était plus remplie, l'abrogation pouvait intervenir à tout moment en application de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, y compris à la date du 31 janvier 2022 ;
- à supposer que la faute alléguée soit établie, le préjudice indemnisable de M. A... sera réduit à hauteur du seul préjudice financier justifié, d'un montant de 960 euros.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 24BX00492 le 27 février 2024, le ministre des armées demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2023 et de rejeter les demandes de M. A....
Il soutient que :
- il résulte des dispositions de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 6 mai 2017, notamment son article 10-1, que la mobilisation et l'utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) d'un fonctionnaire ne sont plus possibles lorsque l'intéressé a été admis à la retraite ; la mise en œuvre de ces droits est subordonnée à la condition que le bénéficiaire n'ait pas cessé ses fonctions ;
- par conséquent, la décision du 26 août 2021 par laquelle M. A... a été admis à la retraite doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement procédé à l'abrogation de la décision du 9 juillet 2021 l'autorisant à utiliser ses droits CPF dès lors que la condition de maintien en activité n'était plus remplie à compter du 26 août 2021, ce que confirmera la décision du 31 janvier 2022 ; la solution serait identique si la cour était amenée à considérer que l'abrogation est intervenue seulement à cette date du 31 janvier 2022 dans la mesure où l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ne pose aucune condition de délai.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 18 mai 2024, M. A..., représenté par Me Laplagne, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel du ministre des armées ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant 2 460 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du ministre des armées, enregistrée le 27 février 2024, est tardive en méconnaissance de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-15 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de M. B...,
- les observations de Me Tekin, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., attaché d'administration de l'État, a exercé ses fonctions au sein du centre expert des ressources humaines du personnel civil du ministère des armées jusqu'à ce qu'il soit admis à la retraite au 1er janvier 2022 par une décision du 26 août 2021, notifiée le 18 novembre 2021. Par un courrier du 26 mai 2021, il avait demandé à utiliser les droits acquis dans son compte personnel de formation (CPF) en vue de suivre deux formations en hypnose évolutive et en hypnose pour les enfants. Le centre ministériel de gestion de Bordeaux lui a accordé le bénéfice de ses droits à formation par une décision du 9 juillet 2021 puis l'a informé, par un courriel du 26 octobre 2021, que les crédits étant épuisés, les formations seraient prises en charge au titre de l'année 2022. Mais par une décision du 31 janvier 2022, le ministre des armées lui a indiqué que son compte CPF ayant été clôturé à la date de sa radiation des cadres pour mise à la retraite, ses formations ne pouvaient pas être financées. M. A... a saisi son administration d'une réclamation indemnitaire préalable par un courrier du 15 février 2022, réceptionné le 22 février 2022, sur laquelle l'administration a gardé le silence. Par deux requêtes distinctes, M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision le privant de ses droits à formation et de condamner l'État à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal a annulé la décision attaquée et a rejeté la demande indemnitaire de M. A.... Par la requête enregistrée sous le n° 24BX00208, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires. Par la requête enregistrée sous le n° 24BX00492, le ministre des armées relève appel du même jugement en tant qu'il a annulé sa décision refusant d'accorder à M. A... le bénéfice de ses droits à formation.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX00208 et 24BX00492 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel du ministre des armées :
3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 de ce code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice (...) ". Aux termes de l'article R. 751-4 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751 4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 [Télérecours] aux parties qui sont inscrites dans cette application (...) ".
4. Il ressort des pièces des dossiers de première instance que le ministre des armées a accusé réception du jugement attaqué dans l'application Télérecours le 26 décembre 2023. Dans ces conditions, le délai franc prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative a commencé à courir le 27 décembre 2023 et a expiré le 27 février 2024 à minuit. Il s'ensuit que la requête du ministre des armées enregistrée le 27 février 2024 n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par M. A... doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision privant M. A... de son droit à utiliser son compte personnel de formation :
5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail. / Le compte personnel de formation peut être utilisé en combinaison avec le congé de formation professionnelle. Il peut être utilisé en complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences. Il peut enfin être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps. / II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. / L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. (...). VI. - Sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs publics, l'employeur prend en charge les frais de formation. (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. ". L'article 6 de ce décret prévoit que : " L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande (...) ". L'article 8 de ce même décret dispose que : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : / 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ; / 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; / 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. ", et aux termes de son article 10-1 : " Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes ".
7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'accord donné par l'administration sur la nature, le calendrier et le financement de la formation qu'un fonctionnaire en activité souhaite suivre en utilisant son compte personnel de formation ne conduit à une mobilisation des droits qu'à compter du jour où la formation est effectivement suivie. Il résulte également de ces dispositions que les droits du compte personnel de formation ne peuvent plus être utilisés lorsque le titulaire du compte a fait valoir ses droits à la retraite. Il s'ensuit qu'en dépit de l'accord préalable de l'administration, les droits inscrits dans le compte personnel de formation de l'intéressé ne peuvent plus être mobilisés à compter de sa mise à la retraite.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent titre, on entend par : / 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; / 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ".
9. M. A... a présenté à son administration une demande tendant à mobiliser les droits qu'il avait acquis sur son compte personnel de formation par un courrier du 26 mai 2021 en vue de suivre deux formations en hypnose évolutive et en hypnose pour les enfants au titre de l'année 2021. Le ministre des armées lui a accordé une autorisation de principe par une décision créatrice de droits du 9 juillet 2021, notifiée le 29 juillet 2021, puis l'a informé que ses droits à formation seraient à valoir au titre de l'année 2022. Il ressort des devis établis par l'organisme de formation le 25 mai 2021 que la formation de praticien en hypnose évolutive, d'un volume de 56 heures, se déroulait en quatre sessions de deux jours au cours des mois de mars à juin 2022 et que la formation de 28 heures en hypnose pour les enfants a été finalement programmée du 4 au 7 janvier 2022. Dès lors que par une décision du 26 août 2021, M. A... a été admis à la retraite à effet du 1er janvier 2022, la condition tenant à ce qu'il soit en activité pour utiliser les droits acquis sur son compte personnel de formation n'était plus remplie pour suivre ces deux formations. Par suite, le ministre des armées était fondé, en application des dispositions du 1° de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, à abroger, sans qu'aucun délai ne lui soit opposable, la décision créatrice de droits du 9 juillet 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration pour annuler la décision en litige.
11. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux et la cour.
12. M. A... fait valoir que la décision du 9 juillet 2021 l'autorisant à mobiliser ses droits à formation acquis au titre de l'année 2020 est intervenue avant sa radiation des cadres. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit, cette décision constituait une autorisation soumise à la condition que les formations professionnelles se déroulent durant sa période d'activité. Dès lors que, comme il a été dit, cette condition n'était pas remplie, M. A... ne peut utilement se prévaloir des droits issus de cette décision pour établir l'illégalité de la décision en litige. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant abrogation de celle du 9 juillet 2021 et lui a enjoint d'accorder à M. A... le bénéfice de l'utilisation des droits inscrits dans son compte personnel de formation afin d'obtenir le financement des formations en hypnose à destination des enfants et en hypnose évolutive.
En ce qui concerne la responsabilité de l'État :
14. En premier lieu, dès lors que la décision en litige n'est pas jugée illégale, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'État à raison de l'illégalité de cette décision. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires.
15. En second lieu, M. A... ne conteste pas devant la cour l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité de l'État à raison " des errements " qui auraient été commis dans le suivi de sa situation, et il n'appartient pas à la cour de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été retenue à bon droit. Le rejet de ces conclusions indemnitaires ne peut donc qu'être confirmé par la cour.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2201031, 2202336 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il annule la décision non formalisée par laquelle le ministre des armées a refusé le financement de deux formations demandées par M. A... au titre des droits inscrits dans son compte personnel de formation et a enjoint au ministre des armées d'accorder à M. A... le bénéfice de l'utilisation des droits inscrits dans son compte personnel de formation.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision non formalisée par laquelle le ministre des armées lui a refusé le financement de deux formations au titre des droits inscrits dans son compte personnel de formation et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui accorder le bénéfice de l'utilisation des droits inscrits dans son compte personnel de formation sont rejetées.
Article 3 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve-Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
V. REAUTLa présidente,
M-P. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24BX00208, 24BX00492
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision non formalisée du 31 janvier 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'utilisation de ses droits inscrits dans son compte personnel de formation, d'autre part, de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n°s 2201031, 2202336 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision non formalisée du 31 janvier 2022, a enjoint au ministre des armées d'accorder à M. A... le bénéfice des droits inscrits dans son compte personnel de formation et a rejeté sa demande indemnitaire.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 24BX00208 le 29 janvier 2024 et des mémoires enregistrés les 6 et 18 mai 2024, M. A..., représenté par Me Laplagne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 460 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de ses droits à formation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est bien illégale dès lors qu'elle procède au retrait de la décision créatrice de droits du 9 juillet 2021 au-delà du délai de quatre mois ; en outre, cette décision retirée n'est pas illégale dans la mesure où le décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel de formation ne subordonne pas la mise en œuvre des droits à formation à la condition que le fonctionnaire soit en activité ;
- la décision du 9 juillet 2021 l'autorisant à mobiliser ses droits à formation acquis au titre de l'année 2020 est intervenue avant la notification de l'arrêté de radiation des cadres du 26 août 2021, notifiée le 18 novembre 2021 ;
- l'illégalité de la décision de retrait attaquée engage la responsabilité de l'État ; il a subi un préjudice financier correspondant au coût des formations pour un montant de 960 euros ; il est également fondé à demander la réparation des troubles dans ses conditions d'existence découlant du revirement de la position de son administration pour un montant de 1 500 euros ;
- la requête d'appel du ministre des armées devra être rejetée dès lors qu'elle est tardive et mal fondée.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 26 août 2021 admettant M. A... à la retraite à compter du 1er janvier 2022 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement procédé à l'abrogation de la décision du 9 juillet 2021 l'autorisant à utiliser ses droits à formation ; dans la mesure où la condition tenant au maintien en activité, posée à l'article 10-1 du décret du 6 mai 2017, n'était plus remplie, l'abrogation pouvait intervenir à tout moment en application de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, y compris à la date du 31 janvier 2022 ;
- à supposer que la faute alléguée soit établie, le préjudice indemnisable de M. A... sera réduit à hauteur du seul préjudice financier justifié, d'un montant de 960 euros.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 24BX00492 le 27 février 2024, le ministre des armées demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2023 et de rejeter les demandes de M. A....
Il soutient que :
- il résulte des dispositions de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 6 mai 2017, notamment son article 10-1, que la mobilisation et l'utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation (CPF) d'un fonctionnaire ne sont plus possibles lorsque l'intéressé a été admis à la retraite ; la mise en œuvre de ces droits est subordonnée à la condition que le bénéficiaire n'ait pas cessé ses fonctions ;
- par conséquent, la décision du 26 août 2021 par laquelle M. A... a été admis à la retraite doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement procédé à l'abrogation de la décision du 9 juillet 2021 l'autorisant à utiliser ses droits CPF dès lors que la condition de maintien en activité n'était plus remplie à compter du 26 août 2021, ce que confirmera la décision du 31 janvier 2022 ; la solution serait identique si la cour était amenée à considérer que l'abrogation est intervenue seulement à cette date du 31 janvier 2022 dans la mesure où l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration ne pose aucune condition de délai.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 18 mai 2024, M. A..., représenté par Me Laplagne, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel du ministre des armées ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant 2 460 euros en réparation des préjudices qu'il a subis ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du ministre des armées, enregistrée le 27 février 2024, est tardive en méconnaissance de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-15 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de M. B...,
- les observations de Me Tekin, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., attaché d'administration de l'État, a exercé ses fonctions au sein du centre expert des ressources humaines du personnel civil du ministère des armées jusqu'à ce qu'il soit admis à la retraite au 1er janvier 2022 par une décision du 26 août 2021, notifiée le 18 novembre 2021. Par un courrier du 26 mai 2021, il avait demandé à utiliser les droits acquis dans son compte personnel de formation (CPF) en vue de suivre deux formations en hypnose évolutive et en hypnose pour les enfants. Le centre ministériel de gestion de Bordeaux lui a accordé le bénéfice de ses droits à formation par une décision du 9 juillet 2021 puis l'a informé, par un courriel du 26 octobre 2021, que les crédits étant épuisés, les formations seraient prises en charge au titre de l'année 2022. Mais par une décision du 31 janvier 2022, le ministre des armées lui a indiqué que son compte CPF ayant été clôturé à la date de sa radiation des cadres pour mise à la retraite, ses formations ne pouvaient pas être financées. M. A... a saisi son administration d'une réclamation indemnitaire préalable par un courrier du 15 février 2022, réceptionné le 22 février 2022, sur laquelle l'administration a gardé le silence. Par deux requêtes distinctes, M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision le privant de ses droits à formation et de condamner l'État à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement du 22 décembre 2023, le tribunal a annulé la décision attaquée et a rejeté la demande indemnitaire de M. A.... Par la requête enregistrée sous le n° 24BX00208, M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires. Par la requête enregistrée sous le n° 24BX00492, le ministre des armées relève appel du même jugement en tant qu'il a annulé sa décision refusant d'accorder à M. A... le bénéfice de ses droits à formation.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX00208 et 24BX00492 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel du ministre des armées :
3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 de ce code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice (...) ". Aux termes de l'article R. 751-4 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751 4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 [Télérecours] aux parties qui sont inscrites dans cette application (...) ".
4. Il ressort des pièces des dossiers de première instance que le ministre des armées a accusé réception du jugement attaqué dans l'application Télérecours le 26 décembre 2023. Dans ces conditions, le délai franc prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative a commencé à courir le 27 décembre 2023 et a expiré le 27 février 2024 à minuit. Il s'ensuit que la requête du ministre des armées enregistrée le 27 février 2024 n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par M. A... doit donc être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision privant M. A... de son droit à utiliser son compte personnel de formation :
5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. - Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail. / Le compte personnel de formation peut être utilisé en combinaison avec le congé de formation professionnelle. Il peut être utilisé en complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences. Il peut enfin être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps. / II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. / L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. (...). VI. - Sans préjudice des actions de mutualisation pouvant être engagées entre employeurs publics, l'employeur prend en charge les frais de formation. (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie : " L'utilisation du compte personnel de formation porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle. ". L'article 6 de ce décret prévoit que : " L'agent sollicite l'accord écrit de son employeur sur la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée, en précisant le projet d'évolution professionnelle qui fonde sa demande (...) ". L'article 8 de ce même décret dispose que : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 précitée relatives au socle de connaissances et compétences, l'autorité administrative examine les demandes d'utilisation du compte personnel de formation en donnant une priorité aux actions visant à : / 1° Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions selon les conditions précisées à l'article 5 ; / 2° Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ; / 3° Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. ", et aux termes de son article 10-1 : " Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être utilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite, à l'exception des cas dans lesquels la radiation des cadres intervient par anticipation en application des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de dispositions réglementaires équivalentes ".
7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'accord donné par l'administration sur la nature, le calendrier et le financement de la formation qu'un fonctionnaire en activité souhaite suivre en utilisant son compte personnel de formation ne conduit à une mobilisation des droits qu'à compter du jour où la formation est effectivement suivie. Il résulte également de ces dispositions que les droits du compte personnel de formation ne peuvent plus être utilisés lorsque le titulaire du compte a fait valoir ses droits à la retraite. Il s'ensuit qu'en dépit de l'accord préalable de l'administration, les droits inscrits dans le compte personnel de formation de l'intéressé ne peuvent plus être mobilisés à compter de sa mise à la retraite.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 240-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent titre, on entend par : / 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; / 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 242-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées ".
9. M. A... a présenté à son administration une demande tendant à mobiliser les droits qu'il avait acquis sur son compte personnel de formation par un courrier du 26 mai 2021 en vue de suivre deux formations en hypnose évolutive et en hypnose pour les enfants au titre de l'année 2021. Le ministre des armées lui a accordé une autorisation de principe par une décision créatrice de droits du 9 juillet 2021, notifiée le 29 juillet 2021, puis l'a informé que ses droits à formation seraient à valoir au titre de l'année 2022. Il ressort des devis établis par l'organisme de formation le 25 mai 2021 que la formation de praticien en hypnose évolutive, d'un volume de 56 heures, se déroulait en quatre sessions de deux jours au cours des mois de mars à juin 2022 et que la formation de 28 heures en hypnose pour les enfants a été finalement programmée du 4 au 7 janvier 2022. Dès lors que par une décision du 26 août 2021, M. A... a été admis à la retraite à effet du 1er janvier 2022, la condition tenant à ce qu'il soit en activité pour utiliser les droits acquis sur son compte personnel de formation n'était plus remplie pour suivre ces deux formations. Par suite, le ministre des armées était fondé, en application des dispositions du 1° de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, à abroger, sans qu'aucun délai ne lui soit opposable, la décision créatrice de droits du 9 juillet 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration pour annuler la décision en litige.
11. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux et la cour.
12. M. A... fait valoir que la décision du 9 juillet 2021 l'autorisant à mobiliser ses droits à formation acquis au titre de l'année 2020 est intervenue avant sa radiation des cadres. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit, cette décision constituait une autorisation soumise à la condition que les formations professionnelles se déroulent durant sa période d'activité. Dès lors que, comme il a été dit, cette condition n'était pas remplie, M. A... ne peut utilement se prévaloir des droits issus de cette décision pour établir l'illégalité de la décision en litige. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant abrogation de celle du 9 juillet 2021 et lui a enjoint d'accorder à M. A... le bénéfice de l'utilisation des droits inscrits dans son compte personnel de formation afin d'obtenir le financement des formations en hypnose à destination des enfants et en hypnose évolutive.
En ce qui concerne la responsabilité de l'État :
14. En premier lieu, dès lors que la décision en litige n'est pas jugée illégale, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'État à raison de l'illégalité de cette décision. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires.
15. En second lieu, M. A... ne conteste pas devant la cour l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité de l'État à raison " des errements " qui auraient été commis dans le suivi de sa situation, et il n'appartient pas à la cour de rechercher d'office si cette irrecevabilité a été retenue à bon droit. Le rejet de ces conclusions indemnitaires ne peut donc qu'être confirmé par la cour.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2201031, 2202336 du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il annule la décision non formalisée par laquelle le ministre des armées a refusé le financement de deux formations demandées par M. A... au titre des droits inscrits dans son compte personnel de formation et a enjoint au ministre des armées d'accorder à M. A... le bénéfice de l'utilisation des droits inscrits dans son compte personnel de formation.
Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision non formalisée par laquelle le ministre des armées lui a refusé le financement de deux formations au titre des droits inscrits dans son compte personnel de formation et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui accorder le bénéfice de l'utilisation des droits inscrits dans son compte personnel de formation sont rejetées.
Article 3 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve-Dupuy, présidente de la formation de jugement,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
V. REAUTLa présidente,
M-P. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 24BX00208, 24BX00492