CAA de PARIS, 4ème chambre, 28/11/2025, 24PA03582, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 4ème chambre

N° 24PA03582

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 28 novembre 2025


Président

Mme BRUSTON

Rapporteur

Mme Marguerite SAINT-MACARY

Rapporteur public

Mme JAYER

Avocat(s)

ALIX ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société générale de faux-plafonds et isolation (Sogefi) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société d'économie mixte Paris Seine (SemPariSeine) et le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) à lui verser la somme de
1 133 282,89 euros TTC au titre du solde des travaux (747 358,12 euros TTC) et des préjudices subis (385 924,77 euros TTC) dans le cadre de l'exécution du marché de restructuration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Belleville.

Par un jugement n° 2126065 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné le CASVP à verser à la Sogefi la somme de 6 260,14 euros TTC, assortie des intérêts contractuels.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2024 et rectifiée le 16 septembre 2024 et des mémoires enregistrés les 20 décembre 2024 et 27 février, 11 avril, 28 mai et 10 juillet 2025, la Sogefi, représentée par Me Dugourd, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner in solidum la SemPariSeine et le CASVP à lui verser la somme totale de 746 041,60 euros TTC, assortie de la capitalisation des intérêts, et de fixer le montant du décompte de liquidation à 2 224 020,81 euros HT ;

3°) de rejeter les demandes de la SemPariSeine et du CASVP ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la SemPariSeine et du CASVP une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa demande de condamnation de la SemPariSeine n'est pas mal dirigée dès lors que le mandataire du maître d'ouvrage peut être condamné au paiement des constructeurs ;
- sa demande tendant à ce que lui soit versée la somme de 256 297,48 euros HT plutôt que de 192 221,69 euros HT au titre des travaux réalisés, l'écart résultant d'une erreur de calcul, est recevable ;
- elle est fondée à demander le paiement de cette somme dès lors qu'en l'absence de constat contradictoire conforme aux articles 12 et 47 du CCAG, seul son décompte de liquidation doit être pris en compte ;
- la retenue au titre d'un devis de la société TIV de 6 468 euros HT ne pouvait lui être appliquée dès lors que la procédure prévue par l'article 48 du CCAG n'a pas été mise en œuvre et que les travaux concernés ne lui incombaient pas ;
- au regard de l'article III. 2-2 du CCAP et du décalage de planning, aucune pénalité ne pouvait lui être appliquée au titre de l'année 2019, alors en outre que son retard est imputable à d'autres lots ;
- aucune pénalité ne pouvait lui être appliquée pour un retard dans ses prestations au titre de l'année 2020 en l'absence de définition du " coût des travaux " et en l'absence de planning d'exécution recalé ;
- subsidiairement, s'agissant des mains courantes en R+2, la pénalité devrait être réduite à deux jours et elle est disproportionnée, s'agissant des chapes sanitaires en rez-de-chaussée, aucun ordre de service ne lui a été notifié avant le 26 août 2020, s'agissant du carrelage de sol et de la faïence murale dans les sanitaires, cette tâche dépendait de la précédente, s'agissant enfin de la tâche " enduit/peinture du quai de livraison ", elle dépendait de la réalisation d'autres lots, son retard est imputable à son sous-traitant et la pose d'enduit n'était pas prévue au marché ;
- les devis pour lesquels elle a été pénalisée ne lui ont pas été demandés ;
- elle a droit au paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement sur les situations 1 à 9 et 12 pour un montant de 5 688,21 euros ;
- elle peut prétendre au paiement d'une somme supplémentaire de 6 124,9 euros HT au titre du montant des travaux demandés par l'ordre de service n° 13 compte tenu de leur
sous-évaluation par le maître d'œuvre et de l'état d'avancement des travaux, et, pour les mêmes motifs, d'une somme supplémentaire de 3 655,50 euros HT au titre du montant des travaux demandés par l'ordre de service n° 14 ;
- elle a subi un préjudice de 321 602,31 euros du fait du retard du chantier, imputable à des fautes du maître d'ouvrage dans la direction du chantier et à l'émission de plannings incohérents ;
- les écritures de la SemPariSeine sont irrecevables faute d'être signées par un avocat ;
- les conclusions d'appel incident de la SemPariSeine relative au paiement de factures ne sont pas fondées.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril et 20 juin 2025, le centre d'action sociale de la Ville de Paris, représenté par Me Lazennec, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à verser à la Sogefi la somme de 6 260,14 euros TTC assortie des intérêts moratoires, et à ce que soit mise à la charge de la Sogefi une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le constat contradictoire opéré le 1er février 2021 permet d'identifier les différents griefs qui ont justifié l'application de réfactions dans le décompte de liquidation, et la Sogefi ne justifie pas que ces griefs ne seraient pas fondés ;
- le devis de la société TIV a été transmis à la Sogefi et il lui a été demandé d'exécuter les prestations concernées ;
- des pénalités pouvaient être infligées au titre de l'année 2019 dès lors que
l'article III.3. du CCAP prévoit de telles pénalités pour des retards dans l'exécution de tâches intermédiaires et ces pénalités sont fondées ;
- la demande tendant au paiement d'une somme complémentaire de
64 075,79 euros HT au titre d'une erreur de calcul est irrecevable au regard des stipulations de l'article 50.1.1. du CCAG et n'est en outre pas fondée ;
- les pénalités de retard infligées au titre de l'année 2020 sont fondées ;
- la Sogefi ne justifie ni du point de départ du délai de paiement, ni de la date de paiement effective des situations pour lesquelles elle demande le paiement d'intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- les travaux prescrits par les ordres de service n° 13 et 14 ont été justement valorisés ;
- la demande de la Sogefi présentée au titre de ces ordres de service est en outre irrecevable au regard des stipulations de l'article 50.1.1. du CCAG ;
- elle n'a commis aucune faute à l'origine du décalage du chantier.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre 2024 et 30 janvier, 26 mars, 20 mai et 13 juin 2025, la société d'économie mixte Paris Seine, représentée par Me Alix, conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et à la condamnation de la Sogefi à lui verser la somme de 183 201,07 euros HT au titre des frais qu'elle a dû assumer pour pallier sa défaillance, subsidiairement, par la voie de l'appel provoqué, à la condamnation du CASVP à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ou des frais irrépétibles qui pourraient être mis à sa charge, et à ce que soit mise à la charge de la Sogefi une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- son mémoire en défense est recevable ;
- elle doit être mise hors de cause ;
- le constat d'huissier du 1er février 2021 s'est déroulé de manière contradictoire ;
- le montant des travaux effectivement et correctement réalisés s'élève à la somme de 1 844 209,48 euros, hors révision ;
- les prestations correspondant au devis de la société TIV ont été demandées à la Sogefi et elle a eu connaissance du devis ;
- le décalage du planning n'a eu aucune incidence sur l'échéance des prestations demandées à la Sogefi en 2019 dont le retard pouvait donc être pénalisé et la pose des cloisons R+5 et R+6 était possible ;
- les devis ont été demandés en réunion de chantier ;
- les pénalités infligées pour un retard dans l'exécution des prestations au titre de l'année 2020 sont justifiées et auraient même pu être supérieures ;
- la Sogefi ayant surévalué le montant des travaux qui lui ont été demandés par les ordres de service n° 13 et 14, elle ne peut prétendre à aucune rémunération complémentaire à ce titre ;
- aucune faute du maître d'ouvrage n'est à l'origine du retard du chantier, la Sogefi y a contribué par ses propres fautes et le chiffrage de son préjudice n'est pas sérieux ;
- le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ;
- il ne lui a pas donné acte d'un quelconque désistement dans le dispositif de son jugement et a donc omis de statuer sur ses conclusions incidentes ;
- elle a subi un préjudice de 183 201,07 euros HT, soit 203 442,97 euros TTC, au titre de différentes factures qu'elle a dû régler pour que des entreprises tierces lèvent les réserves à la réception et celles apparues durant le délai de garantie de parfait achèvement, sur les travaux réalisés par la Sogefi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité des conclusions de la Sogefi dirigées contre le CASVP, qui sont tardives au regard du délai d'appel, et de l'irrecevabilité, par voie de conséquence, des conclusions d'appel incident du CASVP dirigées contre la Sogefi.

Par des mémoires enregistrés les 17 et 27 octobre 2025, la SemPariSeine soutient que l'irrecevabilité des conclusions de la Sogefi dirigées contre le CASVP devrait entraîner l'irrecevabilité de ses conclusions dirigées contre elle et qu'en cas de condamnation elle serait fondée à appeler en garantie le CASVP.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la Sogefi soutient que ses conclusions dirigées contre le CASVP sont recevables.

Par une ordonnance du 18 septembre 2025, l'instruction a été close avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour la SemPariSeine a été enregistré le 27 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sebban pour la société générale de faux plafonds et isolation, de Me Lazennec pour le centre d'action sociale de la Ville de Paris et de Me Alix pour la société d'économie mixte Paris Seine.


Considérant ce qui suit :

1. Le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a engagé une opération de restructuration d'un immeuble dont il est propriétaire, abritant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Belleville. Par un acte d'engagement du 2 septembre 2013, il a délégué la maîtrise d'ouvrage de son projet de restructuration à la société d'économie mixte Paris Seine (SemPariSeine). La société générale de faux plafond et isolation (Sogefi) s'est vu confier le lot n° 2 " second œuvre " par un acte d'engagement du 20 janvier 2017. Par un courrier du 19 janvier 2021, le CASVP a mis en demeure la Sogefi de prendre toutes mesures pour achever les travaux dont elle avait la charge, dans un délai de huit jours, à peine de résiliation du marché. Par une décision du 4 février 2021, il a résilié pour faute le marché de l'intéressée. Le décompte de résiliation, adressé le 1er avril 2021 à la Sogefi, faisait apparaître un solde négatif du marché de 406 500,64 euros TTC. La Sogefi a contesté ce décompte par un mémoire en réclamation du 5 mai 2021. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de la SemPariSeine et n'a fait droit à sa demande de condamnation du CASVP qu'à hauteur de 6 260,14 euros.

Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la Sogefi le 21 juin 2024. Par une requête enregistrée le 6 août 2024, elle ne l'a contesté qu'en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la SemPariSeine, sans qu'elle puisse être regardée, compte tenu des termes de sa requête qui critique les motifs du jugement attaqué par lesquels les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas demander la condamnation de la SemPariSeine, comme ayant également entendu, dès sa requête introductive d'instance, demander la condamnation du CASVP. Dans ces conditions, sa demande de condamnation supplémentaire du CASVP, présentée pour la première fois dans son mémoire enregistré le 20 décembre 2024, est tardive et doit, par suite, être rejetée.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident présentées par le CASVP sont également irrecevables.

5. En dernier lieu, il résulte du premier alinéa de l'article R. 414-4 du code de justice administrative que le défaut de signature d'un mémoire présenté par un avocat sur l'application informatique dédiée n'est pas de nature à entacher ces écritures d'irrecevabilité. Il est au demeurant constant que le dernier mémoire de la SemPariSeine est signé de son avocat. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des écritures de la SemPariSeine doit être écartée.

Sur le surplus des conclusions d'appel principal :

6. Aux termes de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, applicable au litige et aujourd'hui codifié à l'article L. 2422-5 du code de la commande publique : " Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : (...) / 5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux (...) / Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5. Il peut agir en justice ".

7. Il appartient aux constructeurs, s'ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d'ouvrage dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d'ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu'il intervient au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, et n'est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d'ouvrage dont la responsabilité est susceptible d'être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu'il a conclu avec lui. La responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage à l'égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l'être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l'hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d'ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d'ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l'inexécution de ce contrat.
8. Il résulte des principes rappelés au point précédent que la Sogefi n'est pas fondée à demander la condamnation de la SemPariSeine, mandataire du maître d'ouvrage, à lui verser les sommes correspondant au solde du marché la liant au CASVP qu'elle estime lui être dû, dès lors que le paiement des sommes en cause relève de la seule responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage. En outre, les fautes qu'elle invoque dans la direction du chantier et l'émission de plannings incohérents ne sont pas susceptibles d'avoir été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le CASVP et son mandataire. Dès lors, la Sogefi n'est pas fondée à demander la condamnation de la SemPariSeine à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ces fautes.
Sur les conclusions incidentes de la SemPariSeine :

9. Après avoir affirmé, dans ses motifs, que la SemPariSeine devait, en application du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de ses conclusions incidentes, le tribunal administratif de Paris a, dans le dispositif de son jugement, rejeté le surplus des conclusions des parties sans donner acte du désistement de ses conclusions incidentes par la SemPariSeine. Ainsi, ce jugement comporte une contrariété entre ses motifs et son dispositif. La SemPariSeine est, dès lors, fondée à en demander l'annulation, dans cette mesure.

10. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions incidentes présentées par la SemPariSeine devant le tribunal administratif de Paris.

11. Aux termes du second alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ".

12. Par un courrier du greffe du 6 juillet 2023, dont il a été accusé réception le lendemain via l'application Télérecours, la vice-présidente de la 3ème section du
tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions citées au point précédent, invité la SemPariSeine à produire un mémoire récapitulatif avant le 10 août 2023 en précisant qu'à défaut de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. La circonstance que l'intéressée avait pris le soin de récapituler spontanément, dans un mémoire enregistré le 16 juin 2023, l'ensemble de ses demandes, n'est pas de nature à conférer un caractère abusif à la demande du tribunal. La SemPariSeine, qui n'a produit aucun mémoire récapitulatif à la suite de cette demande, doit, par suite, être réputée s'être désistée de ses conclusions par lesquelles elle demandait la condamnation du CASVP à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, la condamnation de la Sogefi à lui verser la somme de 200 660,53 euros TTC au titre des frais assumés pour pallier sa défaillance dans la réalisation de ses travaux et la mise à la charge de la Sogefi ou subsidiairement du CASVP des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les frais du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CASVP et de la SemPariSeine, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la Sogefi demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sogefi la somme de 1 200 euros à verser au CASVP au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens et la somme de 1 200 euros à verser à la SemPariSeine au même titre.



D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sogefi est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 2126065 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la SemPariSeine et il est donné acte du désistement de la SemPariSeine de ces conclusions.
Article 3 : La Sogefi versera la somme de 1 200 euros au CASVP et la somme de 1 200 euros à la SemPariSeine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du CASVP est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société générale de faux-plafonds et isolation, à la société d'économie mixte Paris Seine et au centre d'action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY

La présidente,
S. BRUSTON



La greffière,
E. FERNANDO





La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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