CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27/11/2025, 24VE00636, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 5ème chambre
N° 24VE00636
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
Président
Mme RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur
Mme Charlotte BAHAJ
Rapporteur public
Mme FLORENT
Avocat(s)
ORIER AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser, d'une part, la somme de 181 396 euros en réparation des préjudices subis du fait de son exclusion irrégulière des marchés Escudier et Billancourt et, d'autre part, la somme de 74 600 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune dans la gestion de ces marchés, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables.
Par un jugement n° 2009473 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 11 mars 2024, le 10 juillet 2024 et le 19 mai 2025, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2025 sur demande de la cour en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A..., représenté par Me Orier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser :
- la somme de 181 396 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, en réparation des préjudices subis du fait de son exclusion irrégulière des marchés Escudier et Billancourt ;
- la somme de 74 600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune dans la gestion desdits marchés ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer les montants exacts des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Boulogne-Billancourt a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en mettant à exécution la décision du maire du 5 juillet 2019, qui était entachée d'un vice de procédure ; les préjudices dont il se prévaut, ont directement et exclusivement résulté de cette illégalité fautive, et non de la situation irrégulière dans laquelle il s'était lui-même placé en s'abstenant de déclarer à l'URSSAF l'un de ses employés, puisqu'à la date à laquelle est intervenue la décision litigieuse, il avait entrepris de régulariser la situation de son salarié, de sorte que, si la procédure contradictoire préalable avait été mise en œuvre, il n'aurait pas fait l'objet d'une exclusion définitive des marchés ; la décision du 5 juillet 2019 est en outre disproportionnée et entachée d'un détournement de pouvoir, son exclusion ayant été prononcée dans le seul but de lui nuire et de le remplacer par un nouvel artisan de même spécialité, de sorte qu'elle n'aurait pu être légalement prise dans le respect d'une procédure régulière ;
- la commune a commis une deuxième faute, dès lors qu'elle a mis vingt jours pour exécuter l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu la décision du 5 juillet 2019 ;
- ces fautes, qui ont conduit à son exclusion des marchés entre le 8 juillet et le 15 novembre 2019, lui ont directement occasionné plusieurs préjudices dont le caractère est certain : il n'a pu mener à bien sa profession et son projet d'ouverture de restaurant, ce qui lui a occasionné un préjudice financier estimé à 36 618 euros ; il a été privé, sur cette période, d'une marge bénéficiaire de 28 823 euros ; ses vitrines ont été fracturées et ses micro-ondes volés, lui occasionnant un préjudice matériel de 9 000 euros ; il a subi un préjudice commercial estimé à 81 955 euros, un préjudice d'image estimé à 10 000 euros ainsi qu'un préjudice moral s'élevant à 15 000 euros ;
- la commune de Boulogne-Billancourt a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les commerçants, en le prévenant cinq jours après les autres de la réouverture imminente des marchés et en lui remettant tardivement les clés de son stand ; elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l'inaction de la commune, qu'il avait pourtant alertée, face aux agressions et agissements discriminatoires dont il a été victime de la part de l'ACMBB, d'autres commerçants et d'agents municipaux, est également fautive et de nature à engager sa responsabilité ;
- les fautes ainsi commises par la commune dans la gestion de ces marchés lui ont causé : un préjudice commercial s'élevant à la somme à parfaire de 39 600 euros, un préjudice d'image s'élevant à la somme de 15 000 euros et un préjudice moral s'élevant à la somme de 20 000 euros ;
- si les éléments figurant au dossier s'avéraient insuffisants pour déterminer l'étendue de ses préjudices, l'exposant sollicite de la cour la désignation d'un expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 22 août 2024, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Gauch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement serait annulé, au rejet des demandes présentées par M. A... et, en tout état de cause, à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées en réplique par M. A..., tendant à l'indemnisation d'un préjudice distinct de ceux dont il s'était prévalu en première instance et tiré d'une perte de chiffre d'affaires, constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel ; en tout état de cause, elles sont infondées ;
- à titre principal, elle n'a commis, en prenant la mesure d'exclusion du 5 juillet 2019, aucune faute susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au profit de M. A..., dès lors que la méconnaissance par ce dernier, tant de la législation sociale que de l'article 11 du règlement des marchés, constitue une faute grave au sens de l'article 41 de ce règlement, de nature à justifier son exclusion définitive ; cette faute grave succédait, de plus, à une série d'autres manquements ; le maire aurait pris la même décision si une procédure contradictoire préalable avait été mise en œuvre, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'illégalité de la mesure en litige et les préjudices dont se prévaut l'intéressé ; ni l'article 19, ni l'article 21 du règlement des marchés, ne faisaient obstacle à ce qu'elle accorde une autorisation à un autre commerçant afro-caribéen sur le marché Escudier, où M. A... n'est d'ailleurs pas le seul commerçant soumis à la concurrence, et l'intégration d'un second traiteur de même spécialité est totalement indépendante de l'exclusion prise à son encontre, de sorte que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; dès lors que la réintégration de M. A... sur les marchés a été effective dès le 15 novembre 2019, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait commis une faute en refusant d'exécuter l'ordonnance de référé du 25 octobre 2019 ;
- à titre subsidiaire, les préjudices invoqués par M. A... sont dépourvus de caractère certain ; le lien de causalité entre, d'une part, la mesure d'exclusion litigieuse et, d'autre part, les vols et dégradations commis sur son stand, l'occupation d'un local commercial et son incapacité à en régler les loyers, le préjudice d'image allégué et son état de santé, n'est pas établi ; ses prétentions indemnitaires sont ainsi infondées dans leur principe, mais également dans leurs montants ;
- à titre principal, la commune exposante, qui exploite en régie les marchés municipaux et est seule compétente s'agissant de leur gestion, n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre usagers du service public et ne saurait être tenue pour responsable des agissements de l'ACMBB, association de droit privé à qui elle n'a délégué aucune mission de service public ; l'exposante a pris de nombreuses mesures en vue de faire cesser les troubles dans lesquels M. A... était impliqué ;
- à titre subsidiaire, alors que la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie, il n'est pas démontré qu'ils seraient imputables à l'action de l'exposante et leurs montants ne sont pas justifiés ;
- une mesure d'expertise serait dépourvue d'utilité en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bahaj,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolb, pour M. A... et de Me Millard, pour la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... bénéficiait d'autorisations d'occupation du domaine public depuis plusieurs années pour exercer, sur les marchés Escudier et Billancourt de la commune de Boulogne-Billancourt, une activité de traiteur afro-caribéen. Par une décision du 5 juillet 2019, le maire de la commune a prononcé son exclusion définitive de ces marchés à compter du 8 juillet 2019, au motif qu'il avait engagé une personne non déclarée et dépourvue de contrat de travail. Par une ordonnance n° 1911830 du 25 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cette décision. Par un jugement, rendu le 28 mai 2020 sous le n° 1911311 et devenu définitif, le même tribunal a annulé cette décision pour vice de procédure, au motif que l'intéressé n'avait pu disposer d'un délai suffisant pour présenter des observations ou pièces utiles avant l'édiction de la mesure d'exclusion. Par un premier courrier du 12 mars 2020, M. A... a saisi le maire de la commune de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait, d'une part, de l'édiction de la décision illégale du 5 juillet 2019 et, d'autre part, du retard pris par la commune pour exécuter l'ordonnance du juge des référés du 25 octobre 2019. Par un second courrier du 20 mai 2020, l'intéressé a adressé au maire une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes qu'aurait commises la commune dans la gestion de ses marchés, lesquelles se seraient traduites par une méconnaissance du principe d'égalité entre commerçants, une carence fautive face aux discriminations dont il se disait victime et l'intégration d'un second traiteur de même spécialité sur les marchés constituant une pratique anticoncurrentielle à son égard. Ces demandes, dont la commune avait accusé réception le 26 juin 2020, ont été implicitement rejetées le 24 août suivant, en application des articles 1er et 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser, d'une part, la somme de 181 396 euros en réparation des préjudices subis du fait de son exclusion irrégulière des marchés Escudier et Billancourt et, d'autre part, la somme de 74 600 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune dans la gestion desdits marchés. Par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur la responsabilité pour faute de la commune de Boulogne-Billancourt :
En ce qui concerne l'illégalité de la décision d'exclusion définitive du 5 juillet 2019 :
2. Par son jugement du 28 mai 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de la commune de Boulogne-Billancourt prononçant l'exclusion définitive de M. A... des marchés Escudier et Billancourt, au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure, à défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. A... soutient en outre que cette décision est disproportionnée et entachée de détournement de pouvoir.
3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) /// 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les (...) marchés (...) " et aux termes du second alinéa de l'article L. 2224-18 du même code : " Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ". Aux termes de l'article 11 du règlement des marchés de la commune de Boulogne-Billancourt : " Chacun doit respecter le bon ordre, la sécurité et la salubrité des marchés. (...) // Les commerçants doivent être en règle avec les lois et règlements régissant notamment les conditions d'emploi de leurs employés (...) " et aux termes du dernier alinéa de l'article 41 de ce texte, applicable aux commerçant abonnés : " En cas de faute grave, agression, verbale ou physique, d'un agent représentant de la ville, d'un commerçant ou d'un client, l'exclusion définitive pourra être prononcée par la ville sans avertissement préalable. ". Enfin, selon l'article L. 1221-10 du code du travail : " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. (...) ".
4. En premier lieu, pour prononcer l'exclusion définitive de M. A... des marchés Escudier et Billancourt, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que ce dernier avait employé un salarié non déclaré et dépourvu de contrat de travail. S'il est en effet établi qu'à la date à laquelle est intervenue la mesure en litige, le 5 juillet 2019, l'embauche de l'un des salariés de M. A... n'avait pas encore fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, qu'aucun fait similaire n'avait antérieurement été reproché à l'intéressé qui travaillait sur les marchés communaux depuis de nombreuses années, d'autre part, que ce dernier a alerté le jour même son comptable sur la nécessité de procéder à la régularisation de cette situation, laquelle est effectivement intervenue le 8 juillet 2019, soit trois jours seulement après la mesure litigieuse et, enfin, que cette embauche présentait un caractère relativement récent à la date de cette décision. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit des mesures déjà prises à l'encontre de l'intéressé en raison des absences et propos injurieux qu'il aurait tenus, la mesure d'exclusion du 5 juillet 2019, prononcée à titre définitif, présente un caractère disproportionné. De plus, compte tenu des circonstances qui viennent d'être rappelées, M. A... est en outre fondé à soutenir que l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable l'a privé de la possibilité de convaincre le maire de prendre à son égard une décision moins sévère. Il en résulte que, dès lors qu'elle n'aurait pu légalement intervenir à l'issue d'une procédure régulière, la mesure d'exclusion litigieuse constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt à l'égard de M. A....
5. En second lieu et en revanche, la seule circonstance qu'un second traiteur afro-caribéen ait intégré les marchés dix jours avant l'intervention de la décision d'exclusion définitive de M. A..., ne saurait faire regarder cette décision - alors au demeurant que la commune fait valoir en défense que coexisteraient, sur ces marchés, un traiteur arménien et un traiteur libanais proposant des produits identiques, ainsi que deux traiteurs italiens et un vendeur de pizzas cuites - comme ayant été prise, non en raison de l'emploi par le requérant d'un salarié non déclaré, mais dans le seul but de lui nuire en l'évinçant des marchés pour le remplacer par un concurrent de même spécialité. Il en résulte que la commune de Boulogne-Billancourt n'a commis aucune faute à ce titre.
En ce qui concerne l'exécution tardive de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 octobre 2019 :
6. Un délai excessif dans l'exécution d'une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution.
7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la suspension, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 octobre 2019, de l'exécution de la décision du 5 juillet 2019, M. A... a pu réintégrer son stand dès le 15 novembre 2019, soit dans un délai de trois semaines après la notification à la commune de ladite ordonnance. Par suite, cette ordonnance ayant été exécutée dans un délai raisonnable, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la commune de Boulogne-Billancourt aurait commis une faute en exécutant tardivement cette décision juridictionnelle.
En ce qui concerne les fautes commises par la commune dans la gestion des marchés :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du bulletin officiel du conseil municipal issu de la séance du 2 avril 2015, que les marchés Escudier et Billancourt, sur lesquels M. A... bénéficiait d'un emplacement, sont exploités en régie directe par la commune et non sous la forme d'une délégation de service public. Par suite, M. A... ne peut utilement, pour rechercher la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt, se prévaloir de l'action de l'association des commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt (ACMBB) qui, au demeurant, ne saurait être regardée comme un service de la commune au seul motif qu'elle perçoit des subventions communales et dispose de représentants au sein des commissions paritaires des marchés d'approvisionnement. Par ailleurs, si M. A... soutient n'avoir obtenu les clés du marché que le 1er juin 2020 alors qu'il en avait fait la demande dès le 15 mai précédent, et n'avoir ainsi pu procéder au nettoyage de son stand avant réouverture dans les mêmes conditions que les autres commerçants, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du courriel du directeur espace public, commerces et marchés alimentaires de la commune du 26 mai 2020, qu'il avait la possibilité de procéder à ce nettoyage tous les jours de marchés jusqu'à 17h, ce dont il avait au demeurant déjà été informé au mois de novembre précédent, et que l'identité des personnes à contacter dans le cas où il entendrait procéder audit nettoyage en dehors des jours d'ouverture lui avait été communiquée dans l'email précité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Boulogne-Billancourt aurait rompu, à son détriment, le principe d'égalité entre occupants du domaine public, et commis une faute à ce titre.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que les 12 janvier, 30 juillet et 18 septembre 2020, M. A... et l'un de ses employés ont déposé plainte contre le patron de la rôtisserie du marché ainsi que contre un placier, pour des faits de violence sans interruption temporaire de travail, de menaces de violences réitérées et d'injure non publique, et en ont averti la commune par deux lettres recommandées ainsi qu'un courriel en date des 14 février et 10 juin 2020. Toutefois et contrairement à ce qui est soutenu, loin d'être restée passive face à ce climat de tension, la commune a, dans les suites de l'altercation survenue le 12 janvier 2020 entre le requérant et le patron de la rôtisserie, rapidement convoqué les intéressés à une réunion en mairie le 4 février 2020. Alors qu'une seconde réunion s'était tenue le 30 juin suivant, une nouvelle altercation a eu lieu entre les mêmes protagonistes le 18 septembre 2020. La commune a alors, par des décisions du 13 novembre 2020, prononcé à l'encontre des deux commerçants une exclusion temporaire d'une durée de sept jours. Par ailleurs, si M. A... soutient avoir été victime de discriminations, de la part d'autres commerçants ainsi que des placiers, il ne l'établit cependant pas. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Boulogne-Billancourt aurait commis une faute en restant passive face aux agressions, menaces et comportements discriminatoires dont il aurait été victime, de la part de commerçants, de l'ACMBB et d'agents communaux.
Sur les préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 juillet 2019 :
En ce qui concerne la perte de marge bénéficiaire :
10. En l'espèce, du fait de la mesure d'exclusion illégale dont il a fait l'objet, M. A... a été privé de l'exploitation de son stand sur les marchés Escudier et Billancourt du 8 juillet au 14 novembre 2019 inclus. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations de son expert-comptable ainsi que du " tableau récapitulatif des tickets 2018 ", lesquels sont suffisamment probants contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, que l'année précédente, soit en 2018, M. A... avait réalisé, sur la période correspondant à celle de son exclusion, un chiffre d'affaires de 32 303,35 euros. Ainsi, compte-tenu du taux de marge de 77% réalisé sur l'année 2019, ce dernier est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une marge nette de 24 874 euros au titre de la période d'exclusion litigieuse. A ce titre, en se bornant à se prévaloir du caractère précaire et révocable des autorisations d'occupation du domaine public dont avait jusqu'alors bénéficié l'intéressé, lesquelles avaient été continuellement renouvelées depuis 2013, la commune de Boulogne-Billancourt n'établit pas le caractère incertain de ce préjudice. Dès lors que cette demande, qui tend à l'indemnisation de la seule perte de marge bénéficiaire et non à celle de la perte du chiffre d'affaires, n'est pas nouvelle en appel, il y a lieu de mettre la somme de 24 874 euros à la charge de la collectivité territoriale à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice financier résultant de l'impossibilité d'ouvrir un restaurant :
11. S'il résulte de l'instruction que M. A... avait pour projet d'ouvrir une épicerie avec salle de restauration attenante à Boulogne-Billancourt pour y exercer, en plus de l'exploitation de ses stands sur les marchés municipaux, son activité de traiteur afro-caribéen, il n'est en revanche pas établi que la perte de marge bénéficiaire évoquée au point précédent serait à l'origine du refus de la banque de lui accorder un emprunt et donc, de l'abandon de ce projet. Par suite, en l'absence de lien de causalité existant entre la décision d'exclusion illégale dont a fait l'objet l'intéressé et l'échec de son projet d'ouverture de restaurant, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice commercial :
12. M. A... soutient qu'en raison de son exclusion illégale des marchés Escudier et Billancourt et de la perte de marge bénéficiaire qui en a résulté, il se serait trouvé dans l'impossibilité de couvrir les charges fixes de sa société, incluant les loyers de son local commercial, ce qui lui aurait occasionné un préjudice total de 81 955 euros. Si M. A... se prévaut de ce que la victime d'un préjudice de perte de recettes commerciales peut demander réparation de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de couvrir les charges fixes de son exploitation, il ne justifie toutefois nullement la somme de 10 000 euros qu'il invoque à ce titre et n'établit pas, par la seule production d'une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre datant du 8 avril 2021, qu'il aurait effectivement fait l'objet, en raison de loyers impayés, d'une condamnation à verser la somme de 41 924 euros à son bailleur commercial. Ainsi, M. A... ne démontrant pas avoir été exposé à des charges supplémentaires provoquées par l'interruption de son activité sur les marchés Escudier et Billancourt entre le 8 juillet et le 14 novembre 2019, ses conclusions tendant à l'indemnisation, en sus de sa perte de marge bénéficiaire, d'un préjudice commercial, doivent être rejetées, alors en tout état de cause que l'interruption de son activité sur la période précitée ne saurait justifier le défaut de règlement de ses loyers pendant plus d'une année.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
13. M. A... soutient qu'il a été, du fait de son exclusion illégale, contraint de laisser son stand sans surveillance, ce qui aurait permis le vol de ses micro-ondes et la fracturation de ses vitrines, pour un montant total de 9 000 euros. Cependant, l'intéressé ne verse au dossier aucun dépôt de plainte ou autre document de nature à établir la réalité du préjudice allégué, alors au demeurant que la facture de vitrine réfrigérée qu'il produit, datée du 15 avril 2019, est largement antérieure au début de sa période d'exclusion. Le préjudice matériel allégué n'est ainsi pas établi.
En ce qui concerne le préjudice d'image :
14. En se bornant à soutenir que son éviction illégale des marchés municipaux aurait nécessairement influencé défavorablement sa clientèle, M. A... n'établit pas le préjudice d'image dont il se prévaut.
En ce qui concerne le préjudice moral :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... du fait de la mesure d'exclusion illégale prise à son encontre en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à l'indemniser du manque à gagner et du préjudice moral subis du fait de l'illégalité de la décision d'exclusion définitive du 5 juillet 2019.
Sur les intérêts :
17. M. A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 25 874 euros à compter du 12 mars 2020, date de sa demande préalable.
Sur la demande d'expertise :
18. En l'espèce, dès lors que le présent arrêt fait seulement droit aux conclusions de M. A... tendant à ce que la commune de Boulogne-Billancourt soit condamnée à l'indemniser du manque à gagner et du préjudice moral subis en raison de l'illégalité de la décision d'exclusion du 5 juillet 2019, et que la cour a été, compte-tenu des pièces figurant au dossier, à même d'évaluer le montant de ces préjudices et de les fixer à la somme de 25 874 euros, une expertise serait dépourvue de toute utilité. Il en résulte que les conclusions de M. A... tendant à la désignation par la cour d'un expert doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Boulogne-Billancourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés par M. A....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2009473 du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La commune de Boulogne-Billancourt est condamnée à verser à M. A... la somme de 25 874 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020.
Article 3 : La commune de Boulogne-Billancourt versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE00636
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser, d'une part, la somme de 181 396 euros en réparation des préjudices subis du fait de son exclusion irrégulière des marchés Escudier et Billancourt et, d'autre part, la somme de 74 600 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune dans la gestion de ces marchés, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables.
Par un jugement n° 2009473 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 11 mars 2024, le 10 juillet 2024 et le 19 mai 2025, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2025 sur demande de la cour en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. A..., représenté par Me Orier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser :
- la somme de 181 396 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, en réparation des préjudices subis du fait de son exclusion irrégulière des marchés Escudier et Billancourt ;
- la somme de 74 600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune dans la gestion desdits marchés ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer les montants exacts des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune de Boulogne-Billancourt a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en mettant à exécution la décision du maire du 5 juillet 2019, qui était entachée d'un vice de procédure ; les préjudices dont il se prévaut, ont directement et exclusivement résulté de cette illégalité fautive, et non de la situation irrégulière dans laquelle il s'était lui-même placé en s'abstenant de déclarer à l'URSSAF l'un de ses employés, puisqu'à la date à laquelle est intervenue la décision litigieuse, il avait entrepris de régulariser la situation de son salarié, de sorte que, si la procédure contradictoire préalable avait été mise en œuvre, il n'aurait pas fait l'objet d'une exclusion définitive des marchés ; la décision du 5 juillet 2019 est en outre disproportionnée et entachée d'un détournement de pouvoir, son exclusion ayant été prononcée dans le seul but de lui nuire et de le remplacer par un nouvel artisan de même spécialité, de sorte qu'elle n'aurait pu être légalement prise dans le respect d'une procédure régulière ;
- la commune a commis une deuxième faute, dès lors qu'elle a mis vingt jours pour exécuter l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu la décision du 5 juillet 2019 ;
- ces fautes, qui ont conduit à son exclusion des marchés entre le 8 juillet et le 15 novembre 2019, lui ont directement occasionné plusieurs préjudices dont le caractère est certain : il n'a pu mener à bien sa profession et son projet d'ouverture de restaurant, ce qui lui a occasionné un préjudice financier estimé à 36 618 euros ; il a été privé, sur cette période, d'une marge bénéficiaire de 28 823 euros ; ses vitrines ont été fracturées et ses micro-ondes volés, lui occasionnant un préjudice matériel de 9 000 euros ; il a subi un préjudice commercial estimé à 81 955 euros, un préjudice d'image estimé à 10 000 euros ainsi qu'un préjudice moral s'élevant à 15 000 euros ;
- la commune de Boulogne-Billancourt a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les commerçants, en le prévenant cinq jours après les autres de la réouverture imminente des marchés et en lui remettant tardivement les clés de son stand ; elle a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l'inaction de la commune, qu'il avait pourtant alertée, face aux agressions et agissements discriminatoires dont il a été victime de la part de l'ACMBB, d'autres commerçants et d'agents municipaux, est également fautive et de nature à engager sa responsabilité ;
- les fautes ainsi commises par la commune dans la gestion de ces marchés lui ont causé : un préjudice commercial s'élevant à la somme à parfaire de 39 600 euros, un préjudice d'image s'élevant à la somme de 15 000 euros et un préjudice moral s'élevant à la somme de 20 000 euros ;
- si les éléments figurant au dossier s'avéraient insuffisants pour déterminer l'étendue de ses préjudices, l'exposant sollicite de la cour la désignation d'un expert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 22 août 2024, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Gauch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jugement serait annulé, au rejet des demandes présentées par M. A... et, en tout état de cause, à la mise à la charge de ce dernier de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées en réplique par M. A..., tendant à l'indemnisation d'un préjudice distinct de ceux dont il s'était prévalu en première instance et tiré d'une perte de chiffre d'affaires, constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel ; en tout état de cause, elles sont infondées ;
- à titre principal, elle n'a commis, en prenant la mesure d'exclusion du 5 juillet 2019, aucune faute susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au profit de M. A..., dès lors que la méconnaissance par ce dernier, tant de la législation sociale que de l'article 11 du règlement des marchés, constitue une faute grave au sens de l'article 41 de ce règlement, de nature à justifier son exclusion définitive ; cette faute grave succédait, de plus, à une série d'autres manquements ; le maire aurait pris la même décision si une procédure contradictoire préalable avait été mise en œuvre, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'illégalité de la mesure en litige et les préjudices dont se prévaut l'intéressé ; ni l'article 19, ni l'article 21 du règlement des marchés, ne faisaient obstacle à ce qu'elle accorde une autorisation à un autre commerçant afro-caribéen sur le marché Escudier, où M. A... n'est d'ailleurs pas le seul commerçant soumis à la concurrence, et l'intégration d'un second traiteur de même spécialité est totalement indépendante de l'exclusion prise à son encontre, de sorte que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; dès lors que la réintégration de M. A... sur les marchés a été effective dès le 15 novembre 2019, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait commis une faute en refusant d'exécuter l'ordonnance de référé du 25 octobre 2019 ;
- à titre subsidiaire, les préjudices invoqués par M. A... sont dépourvus de caractère certain ; le lien de causalité entre, d'une part, la mesure d'exclusion litigieuse et, d'autre part, les vols et dégradations commis sur son stand, l'occupation d'un local commercial et son incapacité à en régler les loyers, le préjudice d'image allégué et son état de santé, n'est pas établi ; ses prétentions indemnitaires sont ainsi infondées dans leur principe, mais également dans leurs montants ;
- à titre principal, la commune exposante, qui exploite en régie les marchés municipaux et est seule compétente s'agissant de leur gestion, n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre usagers du service public et ne saurait être tenue pour responsable des agissements de l'ACMBB, association de droit privé à qui elle n'a délégué aucune mission de service public ; l'exposante a pris de nombreuses mesures en vue de faire cesser les troubles dans lesquels M. A... était impliqué ;
- à titre subsidiaire, alors que la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie, il n'est pas démontré qu'ils seraient imputables à l'action de l'exposante et leurs montants ne sont pas justifiés ;
- une mesure d'expertise serait dépourvue d'utilité en l'espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bahaj,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kolb, pour M. A... et de Me Millard, pour la commune de Boulogne-Billancourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... bénéficiait d'autorisations d'occupation du domaine public depuis plusieurs années pour exercer, sur les marchés Escudier et Billancourt de la commune de Boulogne-Billancourt, une activité de traiteur afro-caribéen. Par une décision du 5 juillet 2019, le maire de la commune a prononcé son exclusion définitive de ces marchés à compter du 8 juillet 2019, au motif qu'il avait engagé une personne non déclarée et dépourvue de contrat de travail. Par une ordonnance n° 1911830 du 25 octobre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cette décision. Par un jugement, rendu le 28 mai 2020 sous le n° 1911311 et devenu définitif, le même tribunal a annulé cette décision pour vice de procédure, au motif que l'intéressé n'avait pu disposer d'un délai suffisant pour présenter des observations ou pièces utiles avant l'édiction de la mesure d'exclusion. Par un premier courrier du 12 mars 2020, M. A... a saisi le maire de la commune de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait, d'une part, de l'édiction de la décision illégale du 5 juillet 2019 et, d'autre part, du retard pris par la commune pour exécuter l'ordonnance du juge des référés du 25 octobre 2019. Par un second courrier du 20 mai 2020, l'intéressé a adressé au maire une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes qu'aurait commises la commune dans la gestion de ses marchés, lesquelles se seraient traduites par une méconnaissance du principe d'égalité entre commerçants, une carence fautive face aux discriminations dont il se disait victime et l'intégration d'un second traiteur de même spécialité sur les marchés constituant une pratique anticoncurrentielle à son égard. Ces demandes, dont la commune avait accusé réception le 26 juin 2020, ont été implicitement rejetées le 24 août suivant, en application des articles 1er et 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser, d'une part, la somme de 181 396 euros en réparation des préjudices subis du fait de son exclusion irrégulière des marchés Escudier et Billancourt et, d'autre part, la somme de 74 600 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune dans la gestion desdits marchés. Par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur la responsabilité pour faute de la commune de Boulogne-Billancourt :
En ce qui concerne l'illégalité de la décision d'exclusion définitive du 5 juillet 2019 :
2. Par son jugement du 28 mai 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire de la commune de Boulogne-Billancourt prononçant l'exclusion définitive de M. A... des marchés Escudier et Billancourt, au motif qu'elle était entachée d'un vice de procédure, à défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. A... soutient en outre que cette décision est disproportionnée et entachée de détournement de pouvoir.
3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) /// 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les (...) marchés (...) " et aux termes du second alinéa de l'article L. 2224-18 du même code : " Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ". Aux termes de l'article 11 du règlement des marchés de la commune de Boulogne-Billancourt : " Chacun doit respecter le bon ordre, la sécurité et la salubrité des marchés. (...) // Les commerçants doivent être en règle avec les lois et règlements régissant notamment les conditions d'emploi de leurs employés (...) " et aux termes du dernier alinéa de l'article 41 de ce texte, applicable aux commerçant abonnés : " En cas de faute grave, agression, verbale ou physique, d'un agent représentant de la ville, d'un commerçant ou d'un client, l'exclusion définitive pourra être prononcée par la ville sans avertissement préalable. ". Enfin, selon l'article L. 1221-10 du code du travail : " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. (...) ".
4. En premier lieu, pour prononcer l'exclusion définitive de M. A... des marchés Escudier et Billancourt, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que ce dernier avait employé un salarié non déclaré et dépourvu de contrat de travail. S'il est en effet établi qu'à la date à laquelle est intervenue la mesure en litige, le 5 juillet 2019, l'embauche de l'un des salariés de M. A... n'avait pas encore fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, qu'aucun fait similaire n'avait antérieurement été reproché à l'intéressé qui travaillait sur les marchés communaux depuis de nombreuses années, d'autre part, que ce dernier a alerté le jour même son comptable sur la nécessité de procéder à la régularisation de cette situation, laquelle est effectivement intervenue le 8 juillet 2019, soit trois jours seulement après la mesure litigieuse et, enfin, que cette embauche présentait un caractère relativement récent à la date de cette décision. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et en dépit des mesures déjà prises à l'encontre de l'intéressé en raison des absences et propos injurieux qu'il aurait tenus, la mesure d'exclusion du 5 juillet 2019, prononcée à titre définitif, présente un caractère disproportionné. De plus, compte tenu des circonstances qui viennent d'être rappelées, M. A... est en outre fondé à soutenir que l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable l'a privé de la possibilité de convaincre le maire de prendre à son égard une décision moins sévère. Il en résulte que, dès lors qu'elle n'aurait pu légalement intervenir à l'issue d'une procédure régulière, la mesure d'exclusion litigieuse constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt à l'égard de M. A....
5. En second lieu et en revanche, la seule circonstance qu'un second traiteur afro-caribéen ait intégré les marchés dix jours avant l'intervention de la décision d'exclusion définitive de M. A..., ne saurait faire regarder cette décision - alors au demeurant que la commune fait valoir en défense que coexisteraient, sur ces marchés, un traiteur arménien et un traiteur libanais proposant des produits identiques, ainsi que deux traiteurs italiens et un vendeur de pizzas cuites - comme ayant été prise, non en raison de l'emploi par le requérant d'un salarié non déclaré, mais dans le seul but de lui nuire en l'évinçant des marchés pour le remplacer par un concurrent de même spécialité. Il en résulte que la commune de Boulogne-Billancourt n'a commis aucune faute à ce titre.
En ce qui concerne l'exécution tardive de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 octobre 2019 :
6. Un délai excessif dans l'exécution d'une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution.
7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la suspension, par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 octobre 2019, de l'exécution de la décision du 5 juillet 2019, M. A... a pu réintégrer son stand dès le 15 novembre 2019, soit dans un délai de trois semaines après la notification à la commune de ladite ordonnance. Par suite, cette ordonnance ayant été exécutée dans un délai raisonnable, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la commune de Boulogne-Billancourt aurait commis une faute en exécutant tardivement cette décision juridictionnelle.
En ce qui concerne les fautes commises par la commune dans la gestion des marchés :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du bulletin officiel du conseil municipal issu de la séance du 2 avril 2015, que les marchés Escudier et Billancourt, sur lesquels M. A... bénéficiait d'un emplacement, sont exploités en régie directe par la commune et non sous la forme d'une délégation de service public. Par suite, M. A... ne peut utilement, pour rechercher la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt, se prévaloir de l'action de l'association des commerçants des marchés de Boulogne-Billancourt (ACMBB) qui, au demeurant, ne saurait être regardée comme un service de la commune au seul motif qu'elle perçoit des subventions communales et dispose de représentants au sein des commissions paritaires des marchés d'approvisionnement. Par ailleurs, si M. A... soutient n'avoir obtenu les clés du marché que le 1er juin 2020 alors qu'il en avait fait la demande dès le 15 mai précédent, et n'avoir ainsi pu procéder au nettoyage de son stand avant réouverture dans les mêmes conditions que les autres commerçants, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du courriel du directeur espace public, commerces et marchés alimentaires de la commune du 26 mai 2020, qu'il avait la possibilité de procéder à ce nettoyage tous les jours de marchés jusqu'à 17h, ce dont il avait au demeurant déjà été informé au mois de novembre précédent, et que l'identité des personnes à contacter dans le cas où il entendrait procéder audit nettoyage en dehors des jours d'ouverture lui avait été communiquée dans l'email précité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Boulogne-Billancourt aurait rompu, à son détriment, le principe d'égalité entre occupants du domaine public, et commis une faute à ce titre.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que les 12 janvier, 30 juillet et 18 septembre 2020, M. A... et l'un de ses employés ont déposé plainte contre le patron de la rôtisserie du marché ainsi que contre un placier, pour des faits de violence sans interruption temporaire de travail, de menaces de violences réitérées et d'injure non publique, et en ont averti la commune par deux lettres recommandées ainsi qu'un courriel en date des 14 février et 10 juin 2020. Toutefois et contrairement à ce qui est soutenu, loin d'être restée passive face à ce climat de tension, la commune a, dans les suites de l'altercation survenue le 12 janvier 2020 entre le requérant et le patron de la rôtisserie, rapidement convoqué les intéressés à une réunion en mairie le 4 février 2020. Alors qu'une seconde réunion s'était tenue le 30 juin suivant, une nouvelle altercation a eu lieu entre les mêmes protagonistes le 18 septembre 2020. La commune a alors, par des décisions du 13 novembre 2020, prononcé à l'encontre des deux commerçants une exclusion temporaire d'une durée de sept jours. Par ailleurs, si M. A... soutient avoir été victime de discriminations, de la part d'autres commerçants ainsi que des placiers, il ne l'établit cependant pas. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Boulogne-Billancourt aurait commis une faute en restant passive face aux agressions, menaces et comportements discriminatoires dont il aurait été victime, de la part de commerçants, de l'ACMBB et d'agents communaux.
Sur les préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 juillet 2019 :
En ce qui concerne la perte de marge bénéficiaire :
10. En l'espèce, du fait de la mesure d'exclusion illégale dont il a fait l'objet, M. A... a été privé de l'exploitation de son stand sur les marchés Escudier et Billancourt du 8 juillet au 14 novembre 2019 inclus. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations de son expert-comptable ainsi que du " tableau récapitulatif des tickets 2018 ", lesquels sont suffisamment probants contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, que l'année précédente, soit en 2018, M. A... avait réalisé, sur la période correspondant à celle de son exclusion, un chiffre d'affaires de 32 303,35 euros. Ainsi, compte-tenu du taux de marge de 77% réalisé sur l'année 2019, ce dernier est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une marge nette de 24 874 euros au titre de la période d'exclusion litigieuse. A ce titre, en se bornant à se prévaloir du caractère précaire et révocable des autorisations d'occupation du domaine public dont avait jusqu'alors bénéficié l'intéressé, lesquelles avaient été continuellement renouvelées depuis 2013, la commune de Boulogne-Billancourt n'établit pas le caractère incertain de ce préjudice. Dès lors que cette demande, qui tend à l'indemnisation de la seule perte de marge bénéficiaire et non à celle de la perte du chiffre d'affaires, n'est pas nouvelle en appel, il y a lieu de mettre la somme de 24 874 euros à la charge de la collectivité territoriale à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice financier résultant de l'impossibilité d'ouvrir un restaurant :
11. S'il résulte de l'instruction que M. A... avait pour projet d'ouvrir une épicerie avec salle de restauration attenante à Boulogne-Billancourt pour y exercer, en plus de l'exploitation de ses stands sur les marchés municipaux, son activité de traiteur afro-caribéen, il n'est en revanche pas établi que la perte de marge bénéficiaire évoquée au point précédent serait à l'origine du refus de la banque de lui accorder un emprunt et donc, de l'abandon de ce projet. Par suite, en l'absence de lien de causalité existant entre la décision d'exclusion illégale dont a fait l'objet l'intéressé et l'échec de son projet d'ouverture de restaurant, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice commercial :
12. M. A... soutient qu'en raison de son exclusion illégale des marchés Escudier et Billancourt et de la perte de marge bénéficiaire qui en a résulté, il se serait trouvé dans l'impossibilité de couvrir les charges fixes de sa société, incluant les loyers de son local commercial, ce qui lui aurait occasionné un préjudice total de 81 955 euros. Si M. A... se prévaut de ce que la victime d'un préjudice de perte de recettes commerciales peut demander réparation de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de couvrir les charges fixes de son exploitation, il ne justifie toutefois nullement la somme de 10 000 euros qu'il invoque à ce titre et n'établit pas, par la seule production d'une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre datant du 8 avril 2021, qu'il aurait effectivement fait l'objet, en raison de loyers impayés, d'une condamnation à verser la somme de 41 924 euros à son bailleur commercial. Ainsi, M. A... ne démontrant pas avoir été exposé à des charges supplémentaires provoquées par l'interruption de son activité sur les marchés Escudier et Billancourt entre le 8 juillet et le 14 novembre 2019, ses conclusions tendant à l'indemnisation, en sus de sa perte de marge bénéficiaire, d'un préjudice commercial, doivent être rejetées, alors en tout état de cause que l'interruption de son activité sur la période précitée ne saurait justifier le défaut de règlement de ses loyers pendant plus d'une année.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
13. M. A... soutient qu'il a été, du fait de son exclusion illégale, contraint de laisser son stand sans surveillance, ce qui aurait permis le vol de ses micro-ondes et la fracturation de ses vitrines, pour un montant total de 9 000 euros. Cependant, l'intéressé ne verse au dossier aucun dépôt de plainte ou autre document de nature à établir la réalité du préjudice allégué, alors au demeurant que la facture de vitrine réfrigérée qu'il produit, datée du 15 avril 2019, est largement antérieure au début de sa période d'exclusion. Le préjudice matériel allégué n'est ainsi pas établi.
En ce qui concerne le préjudice d'image :
14. En se bornant à soutenir que son éviction illégale des marchés municipaux aurait nécessairement influencé défavorablement sa clientèle, M. A... n'établit pas le préjudice d'image dont il se prévaut.
En ce qui concerne le préjudice moral :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... du fait de la mesure d'exclusion illégale prise à son encontre en lui allouant à ce titre la somme de 1 000 euros.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Boulogne-Billancourt à l'indemniser du manque à gagner et du préjudice moral subis du fait de l'illégalité de la décision d'exclusion définitive du 5 juillet 2019.
Sur les intérêts :
17. M. A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 25 874 euros à compter du 12 mars 2020, date de sa demande préalable.
Sur la demande d'expertise :
18. En l'espèce, dès lors que le présent arrêt fait seulement droit aux conclusions de M. A... tendant à ce que la commune de Boulogne-Billancourt soit condamnée à l'indemniser du manque à gagner et du préjudice moral subis en raison de l'illégalité de la décision d'exclusion du 5 juillet 2019, et que la cour a été, compte-tenu des pièces figurant au dossier, à même d'évaluer le montant de ces préjudices et de les fixer à la somme de 25 874 euros, une expertise serait dépourvue de toute utilité. Il en résulte que les conclusions de M. A... tendant à la désignation par la cour d'un expert doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Boulogne-Billancourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés par M. A....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2009473 du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La commune de Boulogne-Billancourt est condamnée à verser à M. A... la somme de 25 874 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020.
Article 3 : La commune de Boulogne-Billancourt versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE00636