CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27/11/2025, 23VE02080, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 5ème chambre
N° 23VE02080
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
Président
Mme RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur
Mme Pauline OZENNE
Rapporteur public
Mme FLORENT
Avocat(s)
SCP URBINO ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- sous le n° 2111545, de condamner solidairement le département du Val-d'Oise et la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest à lui verser la somme de 128 266,77 euros en réparation des préjudices résultant des dommages causés à son habitation lors de l'exécution de travaux de réfection de la route départementale n°147, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et d'autre part de mettre les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge solidaire de ce département et de cette société ;
- sous le n° 2202067, de condamner solidairement le département du Val-d'Oise et la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest à lui verser à titre provisionnel la somme de 123 565,17 euros en réparation du même préjudice et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge solidaire de ce département et de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2111545-2202067 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- sous le n° 2111545 :
o condamné solidairement la société Eiffage et le département du Val-d'Oise à verser à M. A... la somme de 116 973,96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 7 septembre 2022, en réparation des préjudices subis par M. A... consécutifs à la réalisation de travaux de réfection de la rue bordant sa maison d'habitation ;
o condamné la société Eiffage à garantir intégralement le département du Val-d'Oise des condamnations prononcées contre lui par ce jugement ;
o rejeté les conclusions de la société Eiffage tendant à ce que le département du Val-d'Oise la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
o mis les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 466,40 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge solidaire de la société Eiffage et du département du Val-d'Oise ;
- sous le n° 2202067 :
o prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de provision ;
o rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A... ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 4 septembre 2023, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest (ci-après dénommée société Eiffage), représentée par Me Lagrenade, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. A... ainsi que l'appel en garantie présenté à son encontre par le département du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. A... et de condamner le département du Val-d'Oise à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de M. A... et du département du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de contradiction en ce qu'il entérine les conclusions du rapport d'expertise sans tenir compte des critiques que les opérations d'expertise ont suscité, telles que rappelées dans ses dires, tenant à la préexistence des fissures sur la maison de M. A... et à l'incidence de précédents travaux d'enfouissement de lignes ;
- l'expert n'a pas tenu compte de ses observations ; son rapport comporte des contradictions en ce qui concerne l'incidence de la migration des eaux de pluie dans la survenue des désordres ; par ailleurs, l'expert n'a pas accompli pleinement sa mission en n'engageant pas d'investigation pour évaluer l'incidence des travaux d'enfouissement des lignes réalisés en 2014 à proximité de la maison d'habitation de M. A... dont il est acquis qu'elle ne repose pas sur des fondations solides ; l'expert a en outre retenu sans preuve l'utilisation d'un brise-roche hydraulique ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que les dommages constatés ne sont pas imputables aux travaux réalisés ; d'une part, l'antériorité des fissures présentes sur la maison d'habitation de M. A... établit l'ancienneté du défaut de stabilité du mur pouvant notamment être lié aux travaux en profondeur d'enfouissement de lignes réalisés en 2014 qui ont nécessairement engendré une décompression à l'interface du sol et du mur ; d'autre part aucun brise-roche hydraulique n'a été utilisé au droit de cette maison d'habitation, sa méthodologie utilisée pour casser le caniveau ayant été au contraire modifiée devant cette maison pour privilégier l'utilisation d'un compresseur pneumatique, les attestations produites sur ce point par M. A... étant de complaisance, non objectives et établies pour les besoins de la cause ; par ailleurs, il est établi que des infiltrations d'eau dans le mur sont préexistantes aux travaux et extérieures à ceux-ci et concourent à fragiliser la maison de M. A..., de sorte que l'incidence de ces écoulements d'eau ne peut être occultée et qu'elle ne saurait en porter la responsabilité ; de surcroît, l'absence d'ancrage de la maison, constitutive d'une malfaçon, conduit à ce que les circulations d'eau génèrent l'érosion de l'interface entre l'assise et le mur, rendant ce dernier très fragile ;
- les travaux de reprise des désordres tendent à modifier le principe constructif de la maison et constituent une amélioration de l'ouvrage qui ne saurait être mise à sa charge et le rapport d'expertise ne fait mention d'aucun débat contradictoire sur l'évaluation des préjudices ;
- si l'expert a admis les travaux réparatoires selon un principe de renforcement des fondations par une reprise en sous-œuvre du mur dégradé par injection ou par reprise traditionnelle, ce point n'a pas été débattu et est incohérent dès lors que l'impact des vibrations est ponctuel et sans rapport avec un dommage évolutif ; les désordres résultent d'une problématique de sol sans lien avec son intervention superficielle sur le caniveau ; dès lors, elle ne devrait se voir imputer que le coût de la réparation des fissurations et non le coût de la reprise en sous-œuvre résultant de la défaillance du sol sous le mur ;
- l'appel en garantie du département dirigé à son encontre n'est pas recevable dès lors que le département a prononcé la réception des travaux sans réserve ;
- elle est fondée à appeler le département à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors que le département a commis un manquement dans la conception du reprofilage de la route.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 16 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la société Eiffage ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme globale de 116 973,96 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le département du Val-d'Oise et la société Eiffage en réparation des préjudices qu'il a subis consécutivement aux travaux de voierie réalisés sur la rue du Vieux Moulin bordant son habitation ;
- de condamner solidairement le département du Val-d'Oise et la société Eiffage à lui verser les sommes complémentaires de 657,25 euros en réparation de son préjudice résultant des frais afférents au reprofilage du trottoir et de 5 168 euros en indemnisation des intérêts de l'emprunt souscrit pour financer les travaux, ainsi qu'à lui verser, au titre de la réparation de son préjudice moral, la somme complémentaire de 2 000 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage la somme de 21 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- la société requérante n'est pas fondée à critiquer le rapport et les opérations d'expertise ;
- le lien de causalité entre la réalisation des travaux qui ont impliqué l'utilisation d'un brise-roche hydraulique et la survenance des désordres est établi en premier lieu par le rapport d'expertise et n'est pas utilement remise en cause par les attestations de deux des salariés de la société Eiffage, datées du mois d'août 2020, en raison notamment du lien de subordination l'unissant à ces derniers, ni par la pièce intitulée " méthodologie d'intervention " qui a été établie pour les besoins de la cause, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; la réalité de l'utilisation de cette machine résulte en outre des attestations suffisamment probantes de ses voisins et proches ; ce lien de causalité est en outre établi par le rapport de la société Geomedia ; par ailleurs, le caractère préexistant de fissures sur sa maison d'habitation ne ressort pas du constat d'huissier du 7 novembre 2016 dressé à l'effet d'établir un état des propriétés riveraines, qui ne fait aucune mention du n°11 de la rue du Vieux Moulin ; si de précédents travaux d'enfouissement des lignes ont été réalisés, ils ont été achevés au mois de novembre 2014, soit deux ans avant ce constat d'huissier du 7 novembre 2016 qui fait ressortir que la façade de sa maison d'habitation est en bon état général, si bien que ces travaux antérieurs ne peuvent avoir concouru à la survenance des désordres ; par ailleurs, ces désordres sont susceptibles d'avoir été aggravés par une modification de la pente du trottoir situé entre le mur et le caniveau dès lors qu'avant les travaux cette pente était marquée vers la route, avec des empreintes d 'évacuation de l'eau directement de la gouttière vers le fond du caniveau, mettant ainsi le mur à l'abri d'éventuelles infiltrations ; or cette pente a été modifiée et conduit désormais à l'écoulement d'eau vers le mur en cas de grosse pluie ;
- outre les sommes déjà allouées par le jugement du tribunal administratif, il convient également d'indemniser le coût qu'a représenté le prêt bancaire qu'il a dû souscrire en vue de réaliser les travaux, ce coût correspondant à 5 168 euros d'intérêts ; ce prêt était nécessaire pour réaliser les travaux rendus urgents par la durée de la procédure et le caractère évolutif des fissures ; il convient en outre d'indemniser les frais de reprofilage de la chaussée s'élevant à 657,25 euros ; l'indemnisation de son préjudice moral pourrait être portée à l'octroi d'une somme de 5 000 euros au lieu des 3 000 euros alloués par les premiers juges ;
- les premiers juges ont insuffisamment évalué la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en lui allouant seulement 3 000 euros à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Di Francesco, demande à la cour, par la voie de l'appel incident :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. A... ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités dues à M. A... à de plus justes proportions et de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il fait droit à sa demande d'appel en garantie présentée à l'encontre de la société Eiffage ;
4°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il résulte d'un constat d'huissier, réalisé le 7 novembre 2016 à 14h00, que les fissures sur la maison de M. A..., de même que sur de nombreuses autres bâtisses, étaient préexistantes aux travaux ;
- d'autres travaux, qui ont été précédemment réalisés, ainsi qu'il résulte du rapport rédigé par Geomedia mettant en évidence l'existence d'un tube de PVC de 5 cm de diamètre passant sous l'angle du mur, ont pu avoir une incidence dans la survenance des désordres ; il en va de même de l'absence de fondation de la maison ; l'absence de diligences et de recherches de l'expert fait obstacle à l'engagement de la responsabilité du département ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée en raison du reprofilage de la route, dès lors que les termes du rapport d'expertise sont prudents voire contradictoires sur ce point et qu'en outre, aucune mesure des trottoirs et de la route n'a été réalisée au cours des opérations d'expertise pour mettre en évidence un défaut de conception de l'ouvrage ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande d'appel en garantie dirigée contre la société Eiffage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ozenne,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- les observations de Me Lagrenade, pour la société Eiffage, de Me Le Floch pour M. A... et de Me Di Francesco pour le département du Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Val-d'Oise a confié à la société Eiffage la réalisation de travaux de réfection de la rue du Vieux Moulin à Genainville, consistant en la démolition et l'enlèvement des caniveaux existant, la repose de caniveaux préfabriqués, la réalisation d'un trottoir en béton et la réalisation d'un tapis en enrobé neuf. Ces travaux ont été achevés le 7 mars 2017 et réceptionnés, sans réserve, par décision du maître de l'ouvrage du 7 juin 2017. Par un premier courrier du 22 mars 2018, M. A..., propriétaire d'une maison d'habitation située au 11 rue du Vieux Moulin, dont le pignon borde cette rue, a signalé au département du Val-d'Oise avoir constaté l'apparition de fissures à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison depuis l'exécution de ces travaux. Une expertise amiable a été organisée le 9 mai 2018, en présence de M. A..., du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage ainsi que des experts techniques des assureurs de ces trois parties, au terme de laquelle des témoins de maçonnerie ont été apposés afin de constater le caractère évolutif des fissures, et un batardeau réalisé afin de limiter les infiltrations d'eau constatées à la base du mur pignon de la maison. Par un deuxième courrier du 1er octobre 2018, M. A... a signalé au département l'aggravation de ces fissures, l'apparition de nouvelles fissures à l'intérieur de sa maison et le blocage des fenêtres du pignon sur rue, puis, par un troisième courrier du 21 novembre 2018, a sollicité du département du Val-d'Oise qu'il soit remédié aux désordres ainsi constatés. En l'absence de réponse du département, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'une expertise soit ordonnée. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés de ce tribunal a désigné un expert, qui a remis son rapport le 6 mai 2021. M. A... a présenté au département du Val-d'Oise, par courrier reçu par ce dernier le 28 juin 2021, une demande indemnitaire préalable, rejetée le 8 juillet 2021 par décision du directeur des routes du département. Par un jugement du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. A..., a condamné solidairement la société Eiffage et le département du Val-d'Oise à verser à M. A... la somme de 116 973,96 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices consécutifs aux travaux réalisés sur la rue bordant la maison d'habitation de l'intéressé et condamné la société Eiffage à garantir intégralement le département du Val-d'Oise des condamnations prononcées contre lui. La société Eiffage demande l'annulation de ce jugement, de même que le département du Val-d'Oise, par la voie de l'appel incident. M. A... demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre de l'indemnisation des préjudices résultant d'une part des frais exposés au titre du reprofilage du trottoir et d'autre part des frais liés à la souscription d'un prêt bancaire pour le financement des travaux réparatoires et en ce qu'il a insuffisamment évalué le préjudice moral qu'il a subi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société Eiffage soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs, en ce qu'ils écartent, au point 11 de celui-ci, le lien de causalité entre des travaux d'enfouissement de réseaux réalisés en 2014 et l'apparition des désordres, tout en admettant, au point 18, le caractère préexistant d'une fissure sur la maison d'habitation de M. A..., ce moyen ne se rattache pas à la régularité du jugement, mais à son bien-fondé, dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la responsabilité du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage :
3. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En ce qui concerne le rapport d'expertise :
4. A supposer que la société Eiffage ait entendu contester la régularité du rapport d'expertise en ce qu'il a écarté certaines de ses observations présentées dans ses dires sur l'absence de lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres constatés et l'existence de causes extérieures aux travaux qu'elle a réalisés, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher ce rapport d'irrégularité.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres à la méthode de réalisation des travaux par la société Eiffage :
5. Selon l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'affaissement de la maison d'habitation de M. A... a pour origine, d'une part, une perturbation de l'assise du mur pignon à la suite des travaux de voirie réalisés par la société Eiffage en raison des vibrations engendrées par la destruction du caniveau au droit de la maison et, d'autre part, les infiltrations d'eau au bas du mur pignon en cas de forte pluie, à la suite de la conception du reprofilage de la route.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres constatés sur la maison d'habitation de M. A... consistent en des fissures évolutives situées sur le mur pignon donnant sur la rue, au coin entre le mur pignon et le mur de façade, et dans l'escalier ainsi que dans la salle de bain situé au 1er étage, ainsi qu'en un blocage des deux fenêtres situées sur ce mur pignon et un désaffleurement du carrelage du mur de la salle de bain. Le rapport d'expertise retient que les méthodes de démolition de la chaussée par l'entreprise Eiffage, impliquant l'utilisation d'un brise-roche hydraulique, ont provoqué des vibrations ou des chocs sur la maçonnerie, perturbant ainsi l'assise des murs sablo-calcaire compacte. L'expert retient, en conséquence, que l'exécution de ces travaux est à l'origine de ces désordres. La société Eiffage conteste cependant l'utilisation de ce brise-roche hydraulique, en se prévalant de deux attestations de salariés déclarant ne pas avoir utilisé cet outil et d'une note méthodologique faisant mention de l'utilisation d'un brise-roche hydraulique pour procéder à la démolition des caniveaux existants tout en décrivant l'utilisation d'un marteau piqueur sous compresseur pneumatique devant la maison d'habitation de M. A... en raison des fissures apparentes déjà réparées et de l'état de cette maison. Toutefois, outre que l'utilisation de ce brise-roche hydraulique est relatée par huit attestations de voisins ou proches de M. A..., la société requérante n'explique pas l'incohérence relevée par le rapport d'expertise entre le contenu de cette note méthodologique faisant état d'une exception à l'utilisation de cet outil devant la seule maison située au n°11 de la rue, au motif qu'elle présenterait des fissures apparentes, et celui du constat d'huissier réalisé à sa demande le 7 novembre 2016 préalablement au démarrage des travaux, visant à constater l'état des maisons d'habitation riveraines de la zone de travaux, qui ne fait état d'aucune fissure ni autre désordre sur la maison située au n°11 de la rue du Vieux Moulin mais relève en revanche l'existence de fissures sur un nombre important des maisons situées sur cette voie, ce qui aurait en tout hypothèse dû conduire l'entreprise Eiffage à ne pas utiliser cet outil. En se bornant à se prévaloir d'une validation de cette méthodologie par la maîtrise d'œuvre, la société requérante ne conteste pas non plus sérieusement les observations de l'expert sur l'absence de tout compte-rendu de réunion de chantier venant attester de l'utilisation d'un marteau piqueur au droit de la maison de M. A... en lieu et place d'un brise-roche hydraulique, de même que l'absence de toute mention d'un marteau piqueur sur la liste du matériel loué par ses soins. En toute hypothèse, l'expert indique que l'utilisation d'un marteau piqueur peut aussi engendrer des vibrations qui se transmettent au mur. Dans ces conditions, la société Eiffage n'est pas fondée à faire valoir que sa méthode de démolition du caniveau ne peut être à l'origine des désordres constatés sur la maison d'habitation de M. A... ni à contester sur ce point les conclusions du rapport d'expertise qui reposent sur des éléments suffisamment probants.
7. En deuxième lieu, la société Eiffage conteste l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et les travaux qu'elle a réalisés en se prévalant du caractère préexistant aux travaux de fissures présentes sur la maison d'habitation de M. A..., et en en déduisant une ancienneté du défaut de stabilité du mur qui résulterait, selon elle, soit de travaux en profondeur d'enfouissement de réseaux réalisés en 2014, lesquels auraient nécessairement engendré une décompression à l'interface du sol et du mur, soit d'une défaillance du sol sous le mur.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'examen de l'enregistrement vidéo annexé au constat d'huissier du 7 novembre 2016 mentionné au point 6 a fait apparaitre l'existence d'une fissure fine sous une fenêtre du mur pignon, non décrite dans la description littérale des constats de cet huissier. Afin de connaître l'état du sol d'assise de la maison, l'expert a sollicité la société Geomedia afin que soit effectué un diagnostic géotechnique G5 qui, après réalisation de cinq essais de pénétration dynamique foncés à - 0,8 / - 2 mètres de profondeur et deux fouilles manuelles réalisées à partir du nouveau trottoir en béton, ne met pas en évidence des défauts de portance dans le sol ayant pu conduire à un tassement du mur côté rue de façon naturelle. L'expert précise également que ces sondages n'ont pas mis à jour d'affouillement ou de cavité sous l'assise du mur. Aucun élément de l'instruction n'établit ainsi la pré-existence invoquée d'une décompression à l'interface du sol pouvant être à l'origine d'un phénomène de fissuration des murs de la maison. Il résulte en outre des constats de l'expert dans son rapport qu'alors que la structure du bâtiment ne présente pas de signe de vétusté, cette fissure sous la fenêtre n'a montré aucune évolution au cours des opérations d'expertise, au contraire des autres fissures répertoriées dans le procès-verbal de la première réunion d'expertise et équipées des jauges fissuromètres, si bien que l'expert écarte l'hypothèse d'un processus de fissuration déjà engagé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'origine des désordres constatés sur la maison d'habitation de M. A... puisse être rattachée aux travaux d'enfouissement de réseaux, effectués en 2014 ou à une défaillance du sol sous le mur de la maison. Par ailleurs, l'utilité d'investigations spécifiques pour préciser la portée des travaux réalisés en 2014 n'étant pas établie, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le rapport d'expertise est entaché d'insuffisance sur ce point.
9. En troisième lieu, la société Eiffage soutient que les désordres affectant la maison de M. A... résultent de l'absence de fondation de cette maison, constitutive selon elle d'une malfaçon. Toutefois, aucun élément de l'instruction ne permet d'établir l'existence d'une fragilité particulière de cette maison construite en 1850 ou d'un manquement quelconque aux règles de l'art dans l'édification de ses fondations. Dans ces conditions, alors qu'en tout état de cause, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci, qui n'est, ainsi qu'il a été dit, pas démontrée au cas d'espèce, ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage sauf en présence d'une faute de la victime, qui ne résulte pas davantage de l'instruction, ni la société requérante ni le département du Val-d'Oise ne peuvent utilement soutenir que leur responsabilité doit être atténuée du fait de la fragilité alléguée des fondations de la maison de M. A....
En ce qui concerne l'origine des infiltrations d'eau ayant également causé les désordres:
10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le nouveau trottoir créé par la société Eiffage présente sur une longueur d'environ 50 cm à partir de l'angle entre la façade et le pignon de la maison une pente allant vers le mur, entrainant la stagnation d'eaux qui ne rejoignent pas le caniveau mais qui s'infiltrent par des interstices le long du mur. L'expert précise sur ce point que si les tests d'écoulement d'eau ont montré que le nouveau caniveau n'est pas à l'origine des écoulements vers le mur, tel n'est pas le cas " près du coin sur environ 50 cm " et relève une arrivée d'eau plus importante via le caniveau qui déverse côté mur en cas de grosse pluie. Il en résulte, selon le rapport d'expertise, que les infiltrations d'eau constatées ont perturbé l'assise sablo-calcaire du mur le long du caniveau, laquelle est facilement érodable par des circulations d'eau, et ont initié le tassement du mur. Si le rapport d'expertise énonce que " c'est la conception du reprofilage de la route et la pente à l'identique du passage entre le mur et le caniveau qui sont en cause, ce même rapport retient que les " schémas de l'existant et du projet fournis par le département montrent une pente identique entre le caniveau et le mur, avant et après travaux " sans expliciter la nature ni l'ampleur de l'éventuelle modification du profil de la route, laquelle est contestée par le département du Val-d'Oise qui fait valoir qu'aucune mesure permettant de mettre en évidence un défaut de conception de l'ouvrage n'a été réalisée au cours des opérations d'expertise. En revanche, il résulte du rapport de diagnostic pathologique du 7 novembre 2018 réalisé par le cabinet " expertise + " à la demande de M. A..., non utilement contesté, qu'alors que l'ancien trottoir présentait une pente importante vers la route, avec une " arase de la partie la plus haute du trottoir bien plus importante que celle nouvellement créée ", le nouveau trottoir réalisé ne présente pas les pentes en raccord de mur nécessaires à éloigner les eaux de ruissellement du mur, ce rapport précisant, photographies à l'appui, qu'il existe une " contrepente vers le mur au niveau du raccordement à l'origine d'infiltrations importantes ". Cette contrepente doit, dès lors, être regardée comme résultant de la seule exécution des travaux par la société Eiffage.
11. Il résulte de ce qui précède que tant les modalités techniques d'exécution des travaux de réfection de la rue du Vieux Moulin par la société Eiffage que les infiltrations d'eau constatées le long du mur qui longe le caniveau, également imputables à la réalisation de ces travaux, ont concouru ensemble à la réalisation de l'entier dommage constitué par l'apparition des fissures affectant la maison d'habitation appartenant à M. A..., dont la société Eiffage et le département du Val-d'Oise sont solidairement responsables en application de ce qui a été dit au point 3.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les travaux réparatoires nécessaires à la remise en état de la maison de M. A... :
S'agissant de l'évaluation du coût des travaux :
12. Il résulte de l'instruction que, selon le rapport de l'expert, les travaux nécessaires à la reprise des désordres incluent les prestations préalables aux travaux, les ouvrages provisoires, les travaux de reprise en sous-œuvre, les travaux de façades, les travaux de second œuvre, les travaux de menuiserie extérieure, les travaux de plomberie, la faïence, les travaux de peinture et le nettoyage du chantier. Selon ce même rapport, il y a lieu de fixer le montant de l'ensemble de ces travaux à hauteur de 92 561,40 euros, correspondant au devis fourni par M. A.... Si la société requérante critique le rapport de cet expert en ce que les parties n'auraient pu débattre contradictoirement de ce montant au cours des opérations d'expertise, il résulte au contraire de l'instruction que l'expert a communiqué ce devis à l'ensemble des parties par courriel du 30 mars 2021 fixant un délai de quinze jours pour présenter des observations sur celui-ci. L'allégation de la société Eiffage, qui n'a pas présenté d'observations sur ce devis auprès de l'expert, relative au défaut de débat contradictoire sur le chiffrage des travaux de reprise des désordres n'est donc pas fondée. La société requérante critique également ce rapport en faisant valoir que la nature des travaux réparatoires, selon un principe de renforcement des fondations par une reprise en sous-œuvre du mur dégradé par injection ou par reprise traditionnelle, n'a pas davantage été débattue. Toutefois, il résulte de l'instruction que les préconisations de l'expert relatives à la méthode de renforcement des fondations figurent au sein du procès-verbal de la troisième réunion d'expertise du 12 juin 2020 de même que dans sa note de synthèse du 24 février 2021 et que ce procès-verbal et cette note de synthèse ont chacun été communiqués par courriels à l'ensemble des parties pour observations. Le défaut de contradictoire allégué sur ce point au cours des opérations d'expertise n'est donc pas davantage établi. Enfin, la société Eiffage n'est pas fondée à faire valoir le caractère incohérent de cette méthode avec le caractère ponctuel de l'impact des vibrations et l'origine des désordres qu'elle impute à une défaillance du sol sous le mur, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 8, il résulte de l'instruction que le dommage constaté trouve son origine notamment dans les vibrations causées par la méthode de destruction du caniveau adoptée par la société Eiffage et non dans une défaillance du sol.
13. M. A..., qui établit avoir effectivement engagé des dépenses pour un montant de 92 782,36 euros pour les matériaux et la main d'œuvre nécessaires à l'exécution des travaux de reprise en sous œuvre, de comblement des fissures, de remplacement des fenêtres et de réfection intérieure, demande, par la voie de l'appel incident d'augmenter le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges, fixée au montant de ces dépenses, en lui accordant le versement d'une somme complémentaire de 657,25 euros TTC correspondant aux travaux de reprofilage du trottoir situé entre le caniveau et le mur.
14. Il résulte de l'instruction que le préjudice que M. A... chiffre ainsi à hauteur de 657,25 euros TTC inclut, selon la facture de la société ATC TP en date du 24 mai 2022, 176 euros de frais de démolition du dallage en pied de façade (partie 3.2.2. de la facture) et 481,25 euros de frais de création d'un dallage en pied de façade sur forme grave ciment avec forme de pente vers le caniveau (partie 3.6.2.). Ces travaux sont justifiés par la nécessité de limiter l'afflux d'eau vers le mur du pignon de la maison du requérant, et leur coût de 657,25 euros TTC doit, pour les motifs exposés au point 11, être mis à la charge solidaire de la société Eiffage et du département du Val-d'Oise. Il en résulte que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée au titre de ce préjudice.
S'agissant de l'amélioration apportée à la maison d'habitation par les travaux de reprise des fondations :
15. Il résulte des pièces produites, et en particulier du rapport de diagnostic géotechnique effectué par la société Geomedia ainsi que de la facture de la société ATC TP du 24 mai 2022 mentionnée au point précédent que les travaux de reprise des désordres ont nécessité notamment la reprise en sous-œuvre ancrée dans l'éboulis sablo calcaire compact, au-delà de la profondeur des réseaux proches du mur soit vers 0,6/0,7 mètre de profondeur, en la réalisation de massifs béton coulé ainsi qu'en un re-maçonnage des soubassements. Si l'entreprise Eiffage fait valoir que les murs de la maison d'habitation de M. A... descendaient jusqu'alors à une profondeur de seulement 35 cm, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces travaux de reprise, qui étaient ceux strictement nécessaires à la remise en état de la maison d'habitation de M. A..., auraient engendré une plus-value justifiant qu'une partie de ceux-ci demeurent à sa charge. L'entreprise Eiffage n'est dès lors pas fondée à demander que le montant de l'indemnité globale accordée à M. A... soit réduite à ce titre.
En ce qui concerne les autres préjudices contestés :
16. M. A... demande, par la voie de l'appel incident, le versement de la somme de 5 168 euros correspondant aux intérêts d'un prêt bancaire ainsi qu'une indemnisation complémentaire de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
17. D'une part, M. A... soutient que le prêt bancaire qu'il a souscrit à hauteur de 70 000 euros a servi à financer la réalisation des travaux de reprise des désordres affectant sa maison à la suite des travaux litigieux, lesquels ont été financés pour le reste par le déblocage partiel de son contrat d'assurance vie. Au regard notamment de la déclaration sur l'honneur produite par l'intéressé pour la première fois en cause d'appel, certifiant l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, il ne résulte pas de l'instruction que ce prêt bancaire aurait été contracté dans un but autre que la réalisation des travaux en cause. Il en résulte que M. A... est fondé à demander l'indemnisation des intérêts d'emprunt auxquels il été exposé en conséquence de ce prêt bancaire, à hauteur de la somme de 5 168 euros.
18. M. A... demande, d'autre part, l'augmentation à 5 000 euros de l'indemnité réparant son préjudice moral, fixée à 3 000 euros par les premiers juges. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation de ce préjudice.
19. Il résulte de ce qui précède et au regard du montant de l'indemnisation fixé par les premiers juges à hauteur de 116 973,96 euros, qu'il y a lieu de porter à 122 799,21 euros (116 973,96 + 657,25 + 5 168) le montant global de l'indemnité due solidairement par le département du Val-d'Oise et la société Eiffage à M. A... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 7 septembre 2022.
Sur les appels en garantie :
20. Le département du Val-d'Oise et la société Eiffage demandent à être garantis réciproquement de toute condamnation prononcée à leur encontre.
21. En premier lieu, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
22. Aux termes du B de l'article 1.5.3.B du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige intitulé " Assurance de responsabilité civile pendant et après travaux " : " Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l'ouvrage par dérogation à l'article 9.1 du CCAG travaux, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa réception(...) ".
23. Il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la société Eiffage ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 7 juin 2017, ce qui s'opposait en principe à ce qu'elle soit appelée en garantie postérieurement à cette réception par le département du Val-d'Oise, maître d'ouvrage, pour les dommages subis par M. A.... Toutefois, en imposant la prise d'une assurance tous dommages aux tiers y compris après réception, la clause précitée du CCAP doit être regardée comme impliquant que l'entrepreneur puisse être appelé en garantie par le département à raison de dommages causés aux tiers après la réception des travaux.
24. Compte tenu des fautes qu'elle a commises dans l'exécution des travaux qu'elle a réalisés, dans les conditions précisées aux points 5 à 10, la société Eiffage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à garantir intégralement le département du Val-d'Oise des condamnations prononcées à son encontre et à demander à être garantie par ce dernier.
Sur les frais du litige de première instance et d'appel :
25. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens (...) à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
26. D'autre part, les frais supportés par une partie pour l'assistance d'un tiers, notamment d'un avocat, durant les opérations d'une expertise tendant à déterminer les causes et l'étendue d'un dommage sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l'indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l'expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l'introduction de l'instance au fond sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l'intéressé a la qualité de partie à l'instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l'article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d'en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage, qui sont tenus aux dépens ainsi qu'il résulte de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une somme de 8 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. La société Eiffage garantira intégralement le département du Val-d'Oise sur ce point.
28. Par ailleurs, le tribunal administratif ayant mis à la charge solidaire de ces derniers une somme de 3 000 au titre des frais exposés en première instance, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A... une somme à ce même titre.
29. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... les sommes que le département du Val-d'Oise et la société Eiffage demandent respectivement au titre des frais de l'instance. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d'Oise la somme que la société Eiffage demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le département du Val-d'Oise et la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest sont condamnés solidairement à verser la somme de 122 799,21 euros à M. A... en réparation des préjudices qu'il a subis consécutivement aux travaux de réfection de la rue du Vieux Moulin. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 7 septembre 2022.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juillet 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le département du Val-d'Oise et la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest verseront solidairement à M. A... une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest garantira intégralement le département du Val-d'Oise sur ce point.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au département du Val-d'Oise et à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02080
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- sous le n° 2111545, de condamner solidairement le département du Val-d'Oise et la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest à lui verser la somme de 128 266,77 euros en réparation des préjudices résultant des dommages causés à son habitation lors de l'exécution de travaux de réfection de la route départementale n°147, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts et d'autre part de mettre les dépens ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge solidaire de ce département et de cette société ;
- sous le n° 2202067, de condamner solidairement le département du Val-d'Oise et la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest à lui verser à titre provisionnel la somme de 123 565,17 euros en réparation du même préjudice et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge solidaire de ce département et de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2111545-2202067 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- sous le n° 2111545 :
o condamné solidairement la société Eiffage et le département du Val-d'Oise à verser à M. A... la somme de 116 973,96 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 7 septembre 2022, en réparation des préjudices subis par M. A... consécutifs à la réalisation de travaux de réfection de la rue bordant sa maison d'habitation ;
o condamné la société Eiffage à garantir intégralement le département du Val-d'Oise des condamnations prononcées contre lui par ce jugement ;
o rejeté les conclusions de la société Eiffage tendant à ce que le département du Val-d'Oise la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre ;
o mis les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 466,40 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge solidaire de la société Eiffage et du département du Val-d'Oise ;
- sous le n° 2202067 :
o prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de provision ;
o rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A... ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Eiffage.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 4 septembre 2023, la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest (ci-après dénommée société Eiffage), représentée par Me Lagrenade, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. A... ainsi que l'appel en garantie présenté à son encontre par le département du Val-d'Oise devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. A... et de condamner le département du Val-d'Oise à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de M. A... et du département du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de contradiction en ce qu'il entérine les conclusions du rapport d'expertise sans tenir compte des critiques que les opérations d'expertise ont suscité, telles que rappelées dans ses dires, tenant à la préexistence des fissures sur la maison de M. A... et à l'incidence de précédents travaux d'enfouissement de lignes ;
- l'expert n'a pas tenu compte de ses observations ; son rapport comporte des contradictions en ce qui concerne l'incidence de la migration des eaux de pluie dans la survenue des désordres ; par ailleurs, l'expert n'a pas accompli pleinement sa mission en n'engageant pas d'investigation pour évaluer l'incidence des travaux d'enfouissement des lignes réalisés en 2014 à proximité de la maison d'habitation de M. A... dont il est acquis qu'elle ne repose pas sur des fondations solides ; l'expert a en outre retenu sans preuve l'utilisation d'un brise-roche hydraulique ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que les dommages constatés ne sont pas imputables aux travaux réalisés ; d'une part, l'antériorité des fissures présentes sur la maison d'habitation de M. A... établit l'ancienneté du défaut de stabilité du mur pouvant notamment être lié aux travaux en profondeur d'enfouissement de lignes réalisés en 2014 qui ont nécessairement engendré une décompression à l'interface du sol et du mur ; d'autre part aucun brise-roche hydraulique n'a été utilisé au droit de cette maison d'habitation, sa méthodologie utilisée pour casser le caniveau ayant été au contraire modifiée devant cette maison pour privilégier l'utilisation d'un compresseur pneumatique, les attestations produites sur ce point par M. A... étant de complaisance, non objectives et établies pour les besoins de la cause ; par ailleurs, il est établi que des infiltrations d'eau dans le mur sont préexistantes aux travaux et extérieures à ceux-ci et concourent à fragiliser la maison de M. A..., de sorte que l'incidence de ces écoulements d'eau ne peut être occultée et qu'elle ne saurait en porter la responsabilité ; de surcroît, l'absence d'ancrage de la maison, constitutive d'une malfaçon, conduit à ce que les circulations d'eau génèrent l'érosion de l'interface entre l'assise et le mur, rendant ce dernier très fragile ;
- les travaux de reprise des désordres tendent à modifier le principe constructif de la maison et constituent une amélioration de l'ouvrage qui ne saurait être mise à sa charge et le rapport d'expertise ne fait mention d'aucun débat contradictoire sur l'évaluation des préjudices ;
- si l'expert a admis les travaux réparatoires selon un principe de renforcement des fondations par une reprise en sous-œuvre du mur dégradé par injection ou par reprise traditionnelle, ce point n'a pas été débattu et est incohérent dès lors que l'impact des vibrations est ponctuel et sans rapport avec un dommage évolutif ; les désordres résultent d'une problématique de sol sans lien avec son intervention superficielle sur le caniveau ; dès lors, elle ne devrait se voir imputer que le coût de la réparation des fissurations et non le coût de la reprise en sous-œuvre résultant de la défaillance du sol sous le mur ;
- l'appel en garantie du département dirigé à son encontre n'est pas recevable dès lors que le département a prononcé la réception des travaux sans réserve ;
- elle est fondée à appeler le département à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dès lors que le département a commis un manquement dans la conception du reprofilage de la route.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2023 et le 16 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la société Eiffage ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- de réformer le jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme globale de 116 973,96 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné solidairement le département du Val-d'Oise et la société Eiffage en réparation des préjudices qu'il a subis consécutivement aux travaux de voierie réalisés sur la rue du Vieux Moulin bordant son habitation ;
- de condamner solidairement le département du Val-d'Oise et la société Eiffage à lui verser les sommes complémentaires de 657,25 euros en réparation de son préjudice résultant des frais afférents au reprofilage du trottoir et de 5 168 euros en indemnisation des intérêts de l'emprunt souscrit pour financer les travaux, ainsi qu'à lui verser, au titre de la réparation de son préjudice moral, la somme complémentaire de 2 000 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage la somme de 21 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de première instance et d'appel.
Il soutient que :
- la société requérante n'est pas fondée à critiquer le rapport et les opérations d'expertise ;
- le lien de causalité entre la réalisation des travaux qui ont impliqué l'utilisation d'un brise-roche hydraulique et la survenance des désordres est établi en premier lieu par le rapport d'expertise et n'est pas utilement remise en cause par les attestations de deux des salariés de la société Eiffage, datées du mois d'août 2020, en raison notamment du lien de subordination l'unissant à ces derniers, ni par la pièce intitulée " méthodologie d'intervention " qui a été établie pour les besoins de la cause, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ; la réalité de l'utilisation de cette machine résulte en outre des attestations suffisamment probantes de ses voisins et proches ; ce lien de causalité est en outre établi par le rapport de la société Geomedia ; par ailleurs, le caractère préexistant de fissures sur sa maison d'habitation ne ressort pas du constat d'huissier du 7 novembre 2016 dressé à l'effet d'établir un état des propriétés riveraines, qui ne fait aucune mention du n°11 de la rue du Vieux Moulin ; si de précédents travaux d'enfouissement des lignes ont été réalisés, ils ont été achevés au mois de novembre 2014, soit deux ans avant ce constat d'huissier du 7 novembre 2016 qui fait ressortir que la façade de sa maison d'habitation est en bon état général, si bien que ces travaux antérieurs ne peuvent avoir concouru à la survenance des désordres ; par ailleurs, ces désordres sont susceptibles d'avoir été aggravés par une modification de la pente du trottoir situé entre le mur et le caniveau dès lors qu'avant les travaux cette pente était marquée vers la route, avec des empreintes d 'évacuation de l'eau directement de la gouttière vers le fond du caniveau, mettant ainsi le mur à l'abri d'éventuelles infiltrations ; or cette pente a été modifiée et conduit désormais à l'écoulement d'eau vers le mur en cas de grosse pluie ;
- outre les sommes déjà allouées par le jugement du tribunal administratif, il convient également d'indemniser le coût qu'a représenté le prêt bancaire qu'il a dû souscrire en vue de réaliser les travaux, ce coût correspondant à 5 168 euros d'intérêts ; ce prêt était nécessaire pour réaliser les travaux rendus urgents par la durée de la procédure et le caractère évolutif des fissures ; il convient en outre d'indemniser les frais de reprofilage de la chaussée s'élevant à 657,25 euros ; l'indemnisation de son préjudice moral pourrait être portée à l'octroi d'une somme de 5 000 euros au lieu des 3 000 euros alloués par les premiers juges ;
- les premiers juges ont insuffisamment évalué la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en lui allouant seulement 3 000 euros à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Di Francesco, demande à la cour, par la voie de l'appel incident :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. A... ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des indemnités dues à M. A... à de plus justes proportions et de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il fait droit à sa demande d'appel en garantie présentée à l'encontre de la société Eiffage ;
4°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il résulte d'un constat d'huissier, réalisé le 7 novembre 2016 à 14h00, que les fissures sur la maison de M. A..., de même que sur de nombreuses autres bâtisses, étaient préexistantes aux travaux ;
- d'autres travaux, qui ont été précédemment réalisés, ainsi qu'il résulte du rapport rédigé par Geomedia mettant en évidence l'existence d'un tube de PVC de 5 cm de diamètre passant sous l'angle du mur, ont pu avoir une incidence dans la survenance des désordres ; il en va de même de l'absence de fondation de la maison ; l'absence de diligences et de recherches de l'expert fait obstacle à l'engagement de la responsabilité du département ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée en raison du reprofilage de la route, dès lors que les termes du rapport d'expertise sont prudents voire contradictoires sur ce point et qu'en outre, aucune mesure des trottoirs et de la route n'a été réalisée au cours des opérations d'expertise pour mettre en évidence un défaut de conception de l'ouvrage ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à sa demande d'appel en garantie dirigée contre la société Eiffage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ozenne,
- les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
- les observations de Me Lagrenade, pour la société Eiffage, de Me Le Floch pour M. A... et de Me Di Francesco pour le département du Val-d'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Val-d'Oise a confié à la société Eiffage la réalisation de travaux de réfection de la rue du Vieux Moulin à Genainville, consistant en la démolition et l'enlèvement des caniveaux existant, la repose de caniveaux préfabriqués, la réalisation d'un trottoir en béton et la réalisation d'un tapis en enrobé neuf. Ces travaux ont été achevés le 7 mars 2017 et réceptionnés, sans réserve, par décision du maître de l'ouvrage du 7 juin 2017. Par un premier courrier du 22 mars 2018, M. A..., propriétaire d'une maison d'habitation située au 11 rue du Vieux Moulin, dont le pignon borde cette rue, a signalé au département du Val-d'Oise avoir constaté l'apparition de fissures à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison depuis l'exécution de ces travaux. Une expertise amiable a été organisée le 9 mai 2018, en présence de M. A..., du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage ainsi que des experts techniques des assureurs de ces trois parties, au terme de laquelle des témoins de maçonnerie ont été apposés afin de constater le caractère évolutif des fissures, et un batardeau réalisé afin de limiter les infiltrations d'eau constatées à la base du mur pignon de la maison. Par un deuxième courrier du 1er octobre 2018, M. A... a signalé au département l'aggravation de ces fissures, l'apparition de nouvelles fissures à l'intérieur de sa maison et le blocage des fenêtres du pignon sur rue, puis, par un troisième courrier du 21 novembre 2018, a sollicité du département du Val-d'Oise qu'il soit remédié aux désordres ainsi constatés. En l'absence de réponse du département, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin qu'une expertise soit ordonnée. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge des référés de ce tribunal a désigné un expert, qui a remis son rapport le 6 mai 2021. M. A... a présenté au département du Val-d'Oise, par courrier reçu par ce dernier le 28 juin 2021, une demande indemnitaire préalable, rejetée le 8 juillet 2021 par décision du directeur des routes du département. Par un jugement du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. A..., a condamné solidairement la société Eiffage et le département du Val-d'Oise à verser à M. A... la somme de 116 973,96 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices consécutifs aux travaux réalisés sur la rue bordant la maison d'habitation de l'intéressé et condamné la société Eiffage à garantir intégralement le département du Val-d'Oise des condamnations prononcées contre lui. La société Eiffage demande l'annulation de ce jugement, de même que le département du Val-d'Oise, par la voie de l'appel incident. M. A... demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes présentées au titre de l'indemnisation des préjudices résultant d'une part des frais exposés au titre du reprofilage du trottoir et d'autre part des frais liés à la souscription d'un prêt bancaire pour le financement des travaux réparatoires et en ce qu'il a insuffisamment évalué le préjudice moral qu'il a subi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société Eiffage soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs, en ce qu'ils écartent, au point 11 de celui-ci, le lien de causalité entre des travaux d'enfouissement de réseaux réalisés en 2014 et l'apparition des désordres, tout en admettant, au point 18, le caractère préexistant d'une fissure sur la maison d'habitation de M. A..., ce moyen ne se rattache pas à la régularité du jugement, mais à son bien-fondé, dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la responsabilité du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage :
3. Le maître de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En ce qui concerne le rapport d'expertise :
4. A supposer que la société Eiffage ait entendu contester la régularité du rapport d'expertise en ce qu'il a écarté certaines de ses observations présentées dans ses dires sur l'absence de lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres constatés et l'existence de causes extérieures aux travaux qu'elle a réalisés, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher ce rapport d'irrégularité.
En ce qui concerne l'imputabilité des désordres à la méthode de réalisation des travaux par la société Eiffage :
5. Selon l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'affaissement de la maison d'habitation de M. A... a pour origine, d'une part, une perturbation de l'assise du mur pignon à la suite des travaux de voirie réalisés par la société Eiffage en raison des vibrations engendrées par la destruction du caniveau au droit de la maison et, d'autre part, les infiltrations d'eau au bas du mur pignon en cas de forte pluie, à la suite de la conception du reprofilage de la route.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres constatés sur la maison d'habitation de M. A... consistent en des fissures évolutives situées sur le mur pignon donnant sur la rue, au coin entre le mur pignon et le mur de façade, et dans l'escalier ainsi que dans la salle de bain situé au 1er étage, ainsi qu'en un blocage des deux fenêtres situées sur ce mur pignon et un désaffleurement du carrelage du mur de la salle de bain. Le rapport d'expertise retient que les méthodes de démolition de la chaussée par l'entreprise Eiffage, impliquant l'utilisation d'un brise-roche hydraulique, ont provoqué des vibrations ou des chocs sur la maçonnerie, perturbant ainsi l'assise des murs sablo-calcaire compacte. L'expert retient, en conséquence, que l'exécution de ces travaux est à l'origine de ces désordres. La société Eiffage conteste cependant l'utilisation de ce brise-roche hydraulique, en se prévalant de deux attestations de salariés déclarant ne pas avoir utilisé cet outil et d'une note méthodologique faisant mention de l'utilisation d'un brise-roche hydraulique pour procéder à la démolition des caniveaux existants tout en décrivant l'utilisation d'un marteau piqueur sous compresseur pneumatique devant la maison d'habitation de M. A... en raison des fissures apparentes déjà réparées et de l'état de cette maison. Toutefois, outre que l'utilisation de ce brise-roche hydraulique est relatée par huit attestations de voisins ou proches de M. A..., la société requérante n'explique pas l'incohérence relevée par le rapport d'expertise entre le contenu de cette note méthodologique faisant état d'une exception à l'utilisation de cet outil devant la seule maison située au n°11 de la rue, au motif qu'elle présenterait des fissures apparentes, et celui du constat d'huissier réalisé à sa demande le 7 novembre 2016 préalablement au démarrage des travaux, visant à constater l'état des maisons d'habitation riveraines de la zone de travaux, qui ne fait état d'aucune fissure ni autre désordre sur la maison située au n°11 de la rue du Vieux Moulin mais relève en revanche l'existence de fissures sur un nombre important des maisons situées sur cette voie, ce qui aurait en tout hypothèse dû conduire l'entreprise Eiffage à ne pas utiliser cet outil. En se bornant à se prévaloir d'une validation de cette méthodologie par la maîtrise d'œuvre, la société requérante ne conteste pas non plus sérieusement les observations de l'expert sur l'absence de tout compte-rendu de réunion de chantier venant attester de l'utilisation d'un marteau piqueur au droit de la maison de M. A... en lieu et place d'un brise-roche hydraulique, de même que l'absence de toute mention d'un marteau piqueur sur la liste du matériel loué par ses soins. En toute hypothèse, l'expert indique que l'utilisation d'un marteau piqueur peut aussi engendrer des vibrations qui se transmettent au mur. Dans ces conditions, la société Eiffage n'est pas fondée à faire valoir que sa méthode de démolition du caniveau ne peut être à l'origine des désordres constatés sur la maison d'habitation de M. A... ni à contester sur ce point les conclusions du rapport d'expertise qui reposent sur des éléments suffisamment probants.
7. En deuxième lieu, la société Eiffage conteste l'existence d'un lien de causalité entre les désordres et les travaux qu'elle a réalisés en se prévalant du caractère préexistant aux travaux de fissures présentes sur la maison d'habitation de M. A..., et en en déduisant une ancienneté du défaut de stabilité du mur qui résulterait, selon elle, soit de travaux en profondeur d'enfouissement de réseaux réalisés en 2014, lesquels auraient nécessairement engendré une décompression à l'interface du sol et du mur, soit d'une défaillance du sol sous le mur.
8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'examen de l'enregistrement vidéo annexé au constat d'huissier du 7 novembre 2016 mentionné au point 6 a fait apparaitre l'existence d'une fissure fine sous une fenêtre du mur pignon, non décrite dans la description littérale des constats de cet huissier. Afin de connaître l'état du sol d'assise de la maison, l'expert a sollicité la société Geomedia afin que soit effectué un diagnostic géotechnique G5 qui, après réalisation de cinq essais de pénétration dynamique foncés à - 0,8 / - 2 mètres de profondeur et deux fouilles manuelles réalisées à partir du nouveau trottoir en béton, ne met pas en évidence des défauts de portance dans le sol ayant pu conduire à un tassement du mur côté rue de façon naturelle. L'expert précise également que ces sondages n'ont pas mis à jour d'affouillement ou de cavité sous l'assise du mur. Aucun élément de l'instruction n'établit ainsi la pré-existence invoquée d'une décompression à l'interface du sol pouvant être à l'origine d'un phénomène de fissuration des murs de la maison. Il résulte en outre des constats de l'expert dans son rapport qu'alors que la structure du bâtiment ne présente pas de signe de vétusté, cette fissure sous la fenêtre n'a montré aucune évolution au cours des opérations d'expertise, au contraire des autres fissures répertoriées dans le procès-verbal de la première réunion d'expertise et équipées des jauges fissuromètres, si bien que l'expert écarte l'hypothèse d'un processus de fissuration déjà engagé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'origine des désordres constatés sur la maison d'habitation de M. A... puisse être rattachée aux travaux d'enfouissement de réseaux, effectués en 2014 ou à une défaillance du sol sous le mur de la maison. Par ailleurs, l'utilité d'investigations spécifiques pour préciser la portée des travaux réalisés en 2014 n'étant pas établie, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le rapport d'expertise est entaché d'insuffisance sur ce point.
9. En troisième lieu, la société Eiffage soutient que les désordres affectant la maison de M. A... résultent de l'absence de fondation de cette maison, constitutive selon elle d'une malfaçon. Toutefois, aucun élément de l'instruction ne permet d'établir l'existence d'une fragilité particulière de cette maison construite en 1850 ou d'un manquement quelconque aux règles de l'art dans l'édification de ses fondations. Dans ces conditions, alors qu'en tout état de cause, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci, qui n'est, ainsi qu'il a été dit, pas démontrée au cas d'espèce, ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage sauf en présence d'une faute de la victime, qui ne résulte pas davantage de l'instruction, ni la société requérante ni le département du Val-d'Oise ne peuvent utilement soutenir que leur responsabilité doit être atténuée du fait de la fragilité alléguée des fondations de la maison de M. A....
En ce qui concerne l'origine des infiltrations d'eau ayant également causé les désordres:
10. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le nouveau trottoir créé par la société Eiffage présente sur une longueur d'environ 50 cm à partir de l'angle entre la façade et le pignon de la maison une pente allant vers le mur, entrainant la stagnation d'eaux qui ne rejoignent pas le caniveau mais qui s'infiltrent par des interstices le long du mur. L'expert précise sur ce point que si les tests d'écoulement d'eau ont montré que le nouveau caniveau n'est pas à l'origine des écoulements vers le mur, tel n'est pas le cas " près du coin sur environ 50 cm " et relève une arrivée d'eau plus importante via le caniveau qui déverse côté mur en cas de grosse pluie. Il en résulte, selon le rapport d'expertise, que les infiltrations d'eau constatées ont perturbé l'assise sablo-calcaire du mur le long du caniveau, laquelle est facilement érodable par des circulations d'eau, et ont initié le tassement du mur. Si le rapport d'expertise énonce que " c'est la conception du reprofilage de la route et la pente à l'identique du passage entre le mur et le caniveau qui sont en cause, ce même rapport retient que les " schémas de l'existant et du projet fournis par le département montrent une pente identique entre le caniveau et le mur, avant et après travaux " sans expliciter la nature ni l'ampleur de l'éventuelle modification du profil de la route, laquelle est contestée par le département du Val-d'Oise qui fait valoir qu'aucune mesure permettant de mettre en évidence un défaut de conception de l'ouvrage n'a été réalisée au cours des opérations d'expertise. En revanche, il résulte du rapport de diagnostic pathologique du 7 novembre 2018 réalisé par le cabinet " expertise + " à la demande de M. A..., non utilement contesté, qu'alors que l'ancien trottoir présentait une pente importante vers la route, avec une " arase de la partie la plus haute du trottoir bien plus importante que celle nouvellement créée ", le nouveau trottoir réalisé ne présente pas les pentes en raccord de mur nécessaires à éloigner les eaux de ruissellement du mur, ce rapport précisant, photographies à l'appui, qu'il existe une " contrepente vers le mur au niveau du raccordement à l'origine d'infiltrations importantes ". Cette contrepente doit, dès lors, être regardée comme résultant de la seule exécution des travaux par la société Eiffage.
11. Il résulte de ce qui précède que tant les modalités techniques d'exécution des travaux de réfection de la rue du Vieux Moulin par la société Eiffage que les infiltrations d'eau constatées le long du mur qui longe le caniveau, également imputables à la réalisation de ces travaux, ont concouru ensemble à la réalisation de l'entier dommage constitué par l'apparition des fissures affectant la maison d'habitation appartenant à M. A..., dont la société Eiffage et le département du Val-d'Oise sont solidairement responsables en application de ce qui a été dit au point 3.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les travaux réparatoires nécessaires à la remise en état de la maison de M. A... :
S'agissant de l'évaluation du coût des travaux :
12. Il résulte de l'instruction que, selon le rapport de l'expert, les travaux nécessaires à la reprise des désordres incluent les prestations préalables aux travaux, les ouvrages provisoires, les travaux de reprise en sous-œuvre, les travaux de façades, les travaux de second œuvre, les travaux de menuiserie extérieure, les travaux de plomberie, la faïence, les travaux de peinture et le nettoyage du chantier. Selon ce même rapport, il y a lieu de fixer le montant de l'ensemble de ces travaux à hauteur de 92 561,40 euros, correspondant au devis fourni par M. A.... Si la société requérante critique le rapport de cet expert en ce que les parties n'auraient pu débattre contradictoirement de ce montant au cours des opérations d'expertise, il résulte au contraire de l'instruction que l'expert a communiqué ce devis à l'ensemble des parties par courriel du 30 mars 2021 fixant un délai de quinze jours pour présenter des observations sur celui-ci. L'allégation de la société Eiffage, qui n'a pas présenté d'observations sur ce devis auprès de l'expert, relative au défaut de débat contradictoire sur le chiffrage des travaux de reprise des désordres n'est donc pas fondée. La société requérante critique également ce rapport en faisant valoir que la nature des travaux réparatoires, selon un principe de renforcement des fondations par une reprise en sous-œuvre du mur dégradé par injection ou par reprise traditionnelle, n'a pas davantage été débattue. Toutefois, il résulte de l'instruction que les préconisations de l'expert relatives à la méthode de renforcement des fondations figurent au sein du procès-verbal de la troisième réunion d'expertise du 12 juin 2020 de même que dans sa note de synthèse du 24 février 2021 et que ce procès-verbal et cette note de synthèse ont chacun été communiqués par courriels à l'ensemble des parties pour observations. Le défaut de contradictoire allégué sur ce point au cours des opérations d'expertise n'est donc pas davantage établi. Enfin, la société Eiffage n'est pas fondée à faire valoir le caractère incohérent de cette méthode avec le caractère ponctuel de l'impact des vibrations et l'origine des désordres qu'elle impute à une défaillance du sol sous le mur, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 8, il résulte de l'instruction que le dommage constaté trouve son origine notamment dans les vibrations causées par la méthode de destruction du caniveau adoptée par la société Eiffage et non dans une défaillance du sol.
13. M. A..., qui établit avoir effectivement engagé des dépenses pour un montant de 92 782,36 euros pour les matériaux et la main d'œuvre nécessaires à l'exécution des travaux de reprise en sous œuvre, de comblement des fissures, de remplacement des fenêtres et de réfection intérieure, demande, par la voie de l'appel incident d'augmenter le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges, fixée au montant de ces dépenses, en lui accordant le versement d'une somme complémentaire de 657,25 euros TTC correspondant aux travaux de reprofilage du trottoir situé entre le caniveau et le mur.
14. Il résulte de l'instruction que le préjudice que M. A... chiffre ainsi à hauteur de 657,25 euros TTC inclut, selon la facture de la société ATC TP en date du 24 mai 2022, 176 euros de frais de démolition du dallage en pied de façade (partie 3.2.2. de la facture) et 481,25 euros de frais de création d'un dallage en pied de façade sur forme grave ciment avec forme de pente vers le caniveau (partie 3.6.2.). Ces travaux sont justifiés par la nécessité de limiter l'afflux d'eau vers le mur du pignon de la maison du requérant, et leur coût de 657,25 euros TTC doit, pour les motifs exposés au point 11, être mis à la charge solidaire de la société Eiffage et du département du Val-d'Oise. Il en résulte que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande présentée au titre de ce préjudice.
S'agissant de l'amélioration apportée à la maison d'habitation par les travaux de reprise des fondations :
15. Il résulte des pièces produites, et en particulier du rapport de diagnostic géotechnique effectué par la société Geomedia ainsi que de la facture de la société ATC TP du 24 mai 2022 mentionnée au point précédent que les travaux de reprise des désordres ont nécessité notamment la reprise en sous-œuvre ancrée dans l'éboulis sablo calcaire compact, au-delà de la profondeur des réseaux proches du mur soit vers 0,6/0,7 mètre de profondeur, en la réalisation de massifs béton coulé ainsi qu'en un re-maçonnage des soubassements. Si l'entreprise Eiffage fait valoir que les murs de la maison d'habitation de M. A... descendaient jusqu'alors à une profondeur de seulement 35 cm, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces travaux de reprise, qui étaient ceux strictement nécessaires à la remise en état de la maison d'habitation de M. A..., auraient engendré une plus-value justifiant qu'une partie de ceux-ci demeurent à sa charge. L'entreprise Eiffage n'est dès lors pas fondée à demander que le montant de l'indemnité globale accordée à M. A... soit réduite à ce titre.
En ce qui concerne les autres préjudices contestés :
16. M. A... demande, par la voie de l'appel incident, le versement de la somme de 5 168 euros correspondant aux intérêts d'un prêt bancaire ainsi qu'une indemnisation complémentaire de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
17. D'une part, M. A... soutient que le prêt bancaire qu'il a souscrit à hauteur de 70 000 euros a servi à financer la réalisation des travaux de reprise des désordres affectant sa maison à la suite des travaux litigieux, lesquels ont été financés pour le reste par le déblocage partiel de son contrat d'assurance vie. Au regard notamment de la déclaration sur l'honneur produite par l'intéressé pour la première fois en cause d'appel, certifiant l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, il ne résulte pas de l'instruction que ce prêt bancaire aurait été contracté dans un but autre que la réalisation des travaux en cause. Il en résulte que M. A... est fondé à demander l'indemnisation des intérêts d'emprunt auxquels il été exposé en conséquence de ce prêt bancaire, à hauteur de la somme de 5 168 euros.
18. M. A... demande, d'autre part, l'augmentation à 5 000 euros de l'indemnité réparant son préjudice moral, fixée à 3 000 euros par les premiers juges. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation de ce préjudice.
19. Il résulte de ce qui précède et au regard du montant de l'indemnisation fixé par les premiers juges à hauteur de 116 973,96 euros, qu'il y a lieu de porter à 122 799,21 euros (116 973,96 + 657,25 + 5 168) le montant global de l'indemnité due solidairement par le département du Val-d'Oise et la société Eiffage à M. A... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 7 septembre 2022.
Sur les appels en garantie :
20. Le département du Val-d'Oise et la société Eiffage demandent à être garantis réciproquement de toute condamnation prononcée à leur encontre.
21. En premier lieu, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
22. Aux termes du B de l'article 1.5.3.B du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige intitulé " Assurance de responsabilité civile pendant et après travaux " : " Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris le maître de l'ouvrage par dérogation à l'article 9.1 du CCAG travaux, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de l'opération en cours de réalisation ou après sa réception(...) ".
23. Il résulte de l'instruction que les travaux exécutés par la société Eiffage ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 7 juin 2017, ce qui s'opposait en principe à ce qu'elle soit appelée en garantie postérieurement à cette réception par le département du Val-d'Oise, maître d'ouvrage, pour les dommages subis par M. A.... Toutefois, en imposant la prise d'une assurance tous dommages aux tiers y compris après réception, la clause précitée du CCAP doit être regardée comme impliquant que l'entrepreneur puisse être appelé en garantie par le département à raison de dommages causés aux tiers après la réception des travaux.
24. Compte tenu des fautes qu'elle a commises dans l'exécution des travaux qu'elle a réalisés, dans les conditions précisées aux points 5 à 10, la société Eiffage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à garantir intégralement le département du Val-d'Oise des condamnations prononcées à son encontre et à demander à être garantie par ce dernier.
Sur les frais du litige de première instance et d'appel :
25. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens (...) à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".
26. D'autre part, les frais supportés par une partie pour l'assistance d'un tiers, notamment d'un avocat, durant les opérations d'une expertise tendant à déterminer les causes et l'étendue d'un dommage sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l'indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l'expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l'introduction de l'instance au fond sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l'intéressé a la qualité de partie à l'instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l'article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d'en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du département du Val-d'Oise et de la société Eiffage, qui sont tenus aux dépens ainsi qu'il résulte de l'article 4 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, une somme de 8 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. La société Eiffage garantira intégralement le département du Val-d'Oise sur ce point.
28. Par ailleurs, le tribunal administratif ayant mis à la charge solidaire de ces derniers une somme de 3 000 au titre des frais exposés en première instance, il n'y a pas lieu d'accorder à M. A... une somme à ce même titre.
29. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... les sommes que le département du Val-d'Oise et la société Eiffage demandent respectivement au titre des frais de l'instance. Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d'Oise la somme que la société Eiffage demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le département du Val-d'Oise et la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest sont condamnés solidairement à verser la somme de 122 799,21 euros à M. A... en réparation des préjudices qu'il a subis consécutivement aux travaux de réfection de la rue du Vieux Moulin. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 7 septembre 2022.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 juillet 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le département du Val-d'Oise et la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest verseront solidairement à M. A... une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest garantira intégralement le département du Val-d'Oise sur ce point.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au département du Val-d'Oise et à la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02080