CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 27/11/2025, 23TL02096, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 4ème chambre
N° 23TL02096
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
Président
M. Chabert
Rapporteur
Mme Virginie Restino
Rapporteur public
M. Diard
Avocat(s)
ALLEGRET DIMANCHE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 1 850 euros émis à son encontre par la commune de Beauvoisin le 23 mars 2021 pour avoir paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif et de la participation aux frais de branchement.
Par un jugement n° 2101503 du 26 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A..., représenté par Me Dufaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre exécutoire du 23 mars 2021 ou, à titre subsidiaire de réformer ce titre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur la norme DTU 64-1, édictée par l'association française de normalisation, pour considérer que son installation d'assainissement autonome n'était pas conforme ;
- le raccordement au réseau public de collecte des eaux usées ne lui ayant pas permis de réaliser une économie, son assujettissement à la participation au financement de l'assainissement collectif est contraire à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ;
- le classement de son installation d'assainissement autonome dans la catégorie C du barème défini par la commune de Beauvoisin aux fins de l'assujettissement à la participation au financement de l'assainissement collectif méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012, seul applicable, à l'exclusion de la norme DTU 64-1, dès lors que son installation ne correspond à aucun des cas de non-conformité prévus ; en conséquence, le montant de la participation qui lui a été réclamé n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la commune de Beauvoisin, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. A... devant le tribunal administratif était irrecevable pour cause de tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;
- l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant la commune de Beauvoisin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est propriétaire d'une maison d'habitation dotée d'une installation d'assainissement autonome située ... à Beauvoisin (Gard), qui a été raccordée au réseau public de collecte des eaux usées. Le 23 mars 2021, la commune de Beauvoisin a émis à son encontre un titre exécutoire n° 40 d'un montant de 1 850 euros pour avoir paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif et de la participation aux frais de branchement. M. A... relève appel du jugement du 26 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement se prévaloir de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
3. Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ".
4. Il ressort des pièces de première instance que la demande de M. A... tendant à l'annulation du titre exécutoire du 23 mars 2021 a été enregistrée par le tribunal administratif de Nîmes le 8 mai 2021, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beauvoisin, tirée de la tardiveté de sa demande, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / (...) Une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation (...) ". La participation au financement de l'assainissement collectif, qui est due lors du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, vise à tenir compte de l'économie réalisée par les propriétaires d'immeubles en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle règlementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, son montant étant limité à 80 % du coût d'une telle installation individuelle. Elles ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I.- Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. (...) / III.- Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : / (...) 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 27 avril 2012 : " Pour les autres installations mentionnées au 2° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la mission de contrôle consiste à : / - vérifier l'existence d'une installation, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique ; / - vérifier le bon fonctionnement et l'entretien de l'installation ; / - évaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l'environnement ; / - évaluer une éventuelle non-conformité de l'installation. / (...) Les installations existantes sont considérées non conformes dans les cas suivants : / a) Installations présentant des dangers pour la santé des personnes ; / b) Installations présentant un risque avéré de pollution de l'environnement ; / c) Installations incomplètes ou significativement sous-dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements majeurs. / Pour les cas de non-conformité prévus aux a et b de l'alinéa précédent, la commune précise les travaux nécessaires, à réaliser sous quatre ans, pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. / Pour les cas de non-conformité prévus au c, la commune identifie les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations. (...) ". Enfin, aux termes du 4 du I de l'annexe II à cet arrêté : " L'installation est incomplète ou significativement sous-dimensionnée ou présente des dysfonctionnements majeurs si au moins un des points cités ci-dessous est vérifié. / Concernant les installations incomplètes, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes : / - une fosse septique seule ; - un prétraitement seul ou un traitement seul ; / - un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans un puisard ; / - un rejet d'eaux usées prétraitées ou partiellement prétraitées dans une mare ou un cours d'eau ; / - une fosse étanche munie d'un trop-plein, une évacuation d'eaux usées brutes dans un système d'épandage ; / - un rejet de la totalité des eaux usées brutes à l'air libre, dans un puisard, un cours d'eau, une mare... / Concernant les installations significativement sous-dimensionnées, le contrôleur s'attache à vérifier l'adéquation entre la capacité de traitement de l'installation et le flux de pollution à traiter : le sous-dimensionnement est significatif si la capacité de l'installation est inférieure au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2. / Le contrôleur peut notamment constater les situations suivantes : /- un drain d'épandage unique ; / - une fosse septique utilisée comme fosse toutes eaux ; / - une fosse qui déborde systématiquement ; / - une partie significative des eaux ménagères qui n'est pas traitée... / Concernant les installations présentant un dysfonctionnement majeur, le contrôle aboutit au constat que l'un des éléments de l'installation ne remplit pas du tout sa mission. / Notamment, le contrôleur peut constater l'une des situations suivantes : / - un prétraitement fortement dégradé et ayant perdu son étanchéité ; / - un réseau de drains d'épandage totalement engorgés conduisant à la remontée en surface d'eaux usées ; / - une micro-station avec un moteur hors service ; / - une micro-station sur laquelle des départs de boues sont constatés... ".
7. Il résulte de l'instruction que l'installation d'assainissement autonome de M. A..., qui date de 1979, ne répondait pas aux normes applicables à la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, dès lors notamment que, comme l'a relevé le service public de l'assainissement non collectif de la communauté de communes de Petite Camargue, compétente en matière d'assainissement autonome sur le territoire de la commune de Beauvoisin, dans un rapport de visite établi le 26 novembre 2013 à la suite d'un contrôle diligenté le 9 septembre 2013, la distance entre le champ d'épandage et des végétaux était inférieure à trois mètres. En se bornant à faire valoir, sans d'ailleurs en justifier, les dépenses exposées depuis 2008 pour l'entretien et le contrôle de son installation individuelle, M. A... ne soutient pas utilement que le raccordement au réseau public d'assainissement ne lui a pas permis de réaliser l'économie d'une installation individuelle règlementaire ou de la mise aux normes de l'installation existante. Par suite, c'est à bon droit que la commune de Beauvoisin l'a assujetti à la participation prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique.
8. En second lieu, par une délibération du 5 juillet 2017, le conseil municipal de Beauvoisin a fixé le tarif de la participation au financement de l'assainissement collectif applicable aux habitations existantes dotées d'installations individuelles, en distinguant quatre catégories : " A - Installations de moins de 10 ans, conformes et satisfaisant à la réglementation en vigueur, raccordées avant la dixième année révolue de la date du certificat de conformité établi par le service public de l'assainissement non collectif (SPANC) ; / B - Installations de plus de 10 ans conformes et satisfaisant à la réglementation en vigueur ; / C - Installations non conformes à la réglementation en vigueur mais en bon état de fonctionnement et ne posant pas de problème de salubrité publique et ne générant pas de rejet dans le milieu superficiel hydraulique ou dans un puits ; / D - Installations conformes ou non conformes et non satisfaisantes posant un problème de salubrité publique, de rejet dans le milieu superficiel hydraulique ou dans un puits ". Le montant de la participation a été fixée à 0 euro pour les installations relevant de la catégorie A, à 600 euros pour celles relevant de la catégorie B, à 1 000 euros pour celles relevant de la catégorie C et à 2 000 euros pour celles relevant de la catégorie D. Par cette délibération, le conseil municipal a fixé à 850 euros le montant de la participation aux frais de branchement prévue à l'article L. 1331-2 du code de la santé publique.
9. Il résulte de l'instruction que M. A... a été assujetti à la participation au financement de l'assainissement collectif au tarif de 1 000 euros, applicable aux habitations existantes dotées d'une installation individuelle relevant de la catégorie C du barème déterminé par la délibération mentionnée ci-dessus. Pour retenir ce classement, la commune de Beauvoisin s'est fondée sur le rapport de visite susmentionné du service public de l'assainissement non collectif de la communauté de communes de Petite Camargue, dont il ressort que l'installation de l'intéressé n'est pas conforme à l'arrêté du 27 avril 2012 et à la norme " DTU 64-1 ".
10. D'une part, aux termes de l'article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les normes sont d'application volontaire. / Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. / Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation ".
11. Il résulte de l'instruction que la norme DTU 64-1, édictée par l'association française de normalisation, n'avait pas été rendue d'application obligatoire à la date du contrôle. Par suite, la commune de Beauvoisin ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des règles fixées par cette norme relevée dans le rapport de visite du service public de l'assainissement non collectif pour considérer que l'installation de M. A... n'était pas conforme et relevait de la catégorie C du barème déterminé par la délibération du 5 juillet 2017.
12. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de visite mentionné ci-dessus que, pour considérer que l'installation de M. A... n'était pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 27 avril 2012 mentionnées au point 6, le service public de l'assainissement non collectif de la communauté de communes de Petite Camargue a relevé que la distance entre le champ d'épandage et des végétaux était inférieure à trois mètres. Toutefois, cette situation n'est pas constitutive d'une installation incomplète, d'une installation significativement sous-dimensionnée ou d'un dysfonctionnement majeur au sens des dispositions susmentionnées du 4 du I de l'annexe II à l'arrêté du 27 avril 2012. Dès lors qu'il ressort, par ailleurs, du même rapport de visite, que l'installation de M. A... ne présentait pas de problème de salubrité publique ni de pollution, M. A... est fondé à soutenir que son installation ne pouvait être regardée comme non conforme au sens des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2012 et, par voie de conséquence, qu'elle ne relevait pas de la catégorie C du barème d'application de la participation au financement de l'assainissement collectif déterminé par la délibération du 5 juillet 2017 du conseil municipal de Beauvoisin, mais de la catégorie B de ce barème.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas annulé le titre exécutoire en litige à concurrence de 400 euros, correspondant à la différence entre le tarif de la participation au financement de l'assainissement collectif applicable aux habitations existantes dotées d'une installation individuelle relevant de la catégorie C du barème rappelé au point 8 du présent arrêt et le tarif applicable à celles relevant de la catégorie B.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Beauvoisin et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 23 mars 2021 par la commune de Beauvoisin à l'encontre de M. A... est annulé à hauteur de 400 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 juin 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Beauvoisin versera une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Beauvoisin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Beauvoisin.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL02096
Analyse
CETAT135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Services communaux. - Assainissement et eaux usées.
CETAT19-03-06-04 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Taxes ou redevances locales diverses. - Redevances d'assainissement.