CAA de PARIS, 7ème chambre, 27/11/2025, 25PA01277, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 7ème chambre
N° 25PA01277
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
Président
Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur
Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public
Mme JURIN
Avocat(s)
REED SMITH LLP
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Malakoff Paris 16 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1925954/1-2 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04211 du 17 mars 2023, la cour, sur appel de la SARL Malakoff Paris 16, a réduit les bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 à concurrence de la prise en compte de la déduction des intérêts versés à la société PBPCR 3 calculés selon le taux prévu au 3° de l'article 39 du code général des impôts et a partiellement déchargé la société, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à cette réduction et a rejeté le surplus des conclusions de la société Malakoff Paris 16.
Après avoir, par une décision n° 474279 du 6 décembre 2023, admis le pourvoi formé par la SARL Malakoff Paris 16 à l'encontre de l'arrêt du 17 mars 2023 en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la déduction des intérêts versés à la société Hoche Partners International (HPI) et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de cette société, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision n° 474279 du 12 mars 2025, a annulé l'arrêt du 17 mars 2023 en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Malakoff Paris 16 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de la déduction des intérêts versés à la société HPI et des pénalités correspondantes et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25PA01277.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 30 septembre 2021 et 11 mars 2022, puis, après reprise d'instance, le 8 juillet 2025, la SARL Malakoff Paris 16, représentée par Me Bernard et Me Pothet-Zevaco, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et résultant de la remise en cause de la déduction des intérêts versés à la société HPI ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne démontre pas l'existence d'un acte anormal de gestion s'agissant de l'emprunt participatif souscrit auprès de la société Hoche Partners International ;
- d'une part il n'est nullement établi que l'absence d'octroi d'une sureté immobilière au prêteur s'écarterait de la pratique du marché alors qu'elle justifie que le prêt consenti par la société HPI comportait un risque justifiant l'octroi d'un taux d'intérêt plus élevé et que la banque BRED avait requis son engagement à ne pas consentir de sûreté sur le bien immobilier ;
- d'autre part elle ne présente aucun lien avec la société prêteuse HPI ;
- ainsi l'administration n'établit pas qu'elle s'est délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en ne constituant pas de sureté sur le bien immobilier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2021, 7 mars 2022 et, après reprise d'instance, le 8 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Malakoff Paris 16.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code général des impôts et la livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Bernard, représentant la SARL Malakoff Paris 16.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Malakoff Paris 16 qui exerce une activité de marchand de biens, a, pour l'acquisition d'un bien immobilier d'une valeur de 18 200 000 euros, souscrit le 19 décembre 2014, d'une part, auprès de sa société-mère, la société de droit luxembourgeois PBPCR 3, une convention de compte courant d'associé d'une durée indéterminée, pour un montant de 2 250 000 euros, rémunérée à un taux de 10,20 %, et d'autre part, un emprunt participatif à échéance de vingt-cinq mois auprès de la société Hoche Partners International, pour un montant de 6 750 000 euros, rémunéré à un taux de 10,20 % majoré de 50 % du résultat net comptable avant impôt de la société requérante, dans la limite d'un taux de rendement interne de 17,5 %. Elle a également souscrit, le 30 décembre 2014, un prêt bancaire auprès de la BRED Banque populaire d'un montant de
11 420 000 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Malakoff Paris 16, l'administration fiscale a notamment réintégré à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 la totalité des intérêts déduits versés en rémunération de la convention de compte courant conclue avec la société PBPCR 3 ainsi qu'une partie des intérêts versés à la société HPI, regardés comme procédant d'un acte anormal de gestion en tant qu'ils excédaient un taux moyen de marché évalué à 2,466 % au titre de l'exercice clos en 2015 et à 2,39 % au titre de l'exercice clos en 2016. Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Malakoff Paris 16 tendant à la décharge partielle des impositions supplémentaires dont elle a fait l'objet au titre de ces deux exercices. Par un arrêt n° 21PA04211 du 17 mars 2023, la cour a réduit les bases d'imposition de la société Malakoff Paris 16 à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 à concurrence de la prise en compte de la déduction des intérêts versés à la société PBPCR 3 calculés selon le taux prévu au 3° de l'article 39 du code général des impôts et a partiellement déchargé la société en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux exercices et a rejeté le surplus des conclusions de la société Malakoff Paris 16. Par une décision n° 474279 du 6 décembre 2023, le Conseil d'Etat a admis le pourvoi formé par la SARL Malakoff Paris 16 à l'encontre de l'arrêt du 17 mars 2023 en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la déduction des intérêts versés à la société HPI et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de cette société. Par une décision du 12 mars 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 17 mars 2023 en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Malakoff Paris 16 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de la déduction des intérêts versés à la société HPI et des pénalités correspondantes et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour.
Sur la déductibilité des intérêts versés à la société HPI en rémunération du prêt participatif conclu le 19 décembre 2014 :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en principe, à l'administration fiscale, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. Il résulte de l'instruction que pour réintégrer dans les résultats de la SARL Malakoff Paris 16 une partie des intérêts d'emprunt versés par celle-ci au titre du prêt participatif conclu avec la société HPI, l'administration a considéré que cet emprunt constituait un acte anormal de gestion dès lors que le taux d'intérêt consenti était supérieur au taux moyen de marché, que la solvabilité de la société Malakoff Paris 16 était intacte à la date de conclusion de ce contrat de prêt, que l'immeuble à acquérir n'était grevé d'aucune sûreté de sorte qu'il était loisible aux parties de convenir d'une hypothèque en faveur du prêteur couvrant l'ensemble du prêt participatif conformément aux pratiques du secteur et que ce n'est qu'en raison du lien existant entre la société HPI et la société Malakoff Paris 16 que cette sûreté n'a pas été consentie.
4. Il résulte de la proposition de rectification du 27 juin 2018 que pour établir que le taux d'intérêt de 10,20 % consenti par la SARL HPI était supérieur au taux moyen du marché, l'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de plusieurs marchands de biens, a examiné les conditions dans lesquelles cinq prêts avaient été consentis à des marchands de biens en 2014 pour une durée allant de 2 à 4 ans et des montants compris entre 3 et 12 millions d'euros. Le service a constaté que les taux de ces emprunts étaient compris dans une fourchette allant de l'EURIBOR 3 mois + 1,15 % à l'EURIBOR 3 mois + 2,80 %. Compte tenu des taux EURIBOR 3 mois constatés aux 2 janvier 2015 et 4 janvier 2016, il en a déduit que les taux moyen de marché à retenir étaient de 2,466 % en 2015 et 2,39 % en 2016. Les éléments de comparaison retenus par le service portent ainsi sur des prêts analogues par leur objet au prêt participatif consenti par la société HPI et contractés par des agents économiques emprunteurs exploitant la même activité que celle exploitée par la société Malakoff Paris 16 et dont la durée et les montants sont également analogues à ce prêt participatif. L'administration doit ainsi être regardée comme établissant, par ces éléments de comparaison, et alors même que ceux-ci ne portent pas sur des prêts participatifs interentreprises, que le taux de 10,20 % consenti par la société HPI dans le cadre du prêt participatif est supérieur aux taux de marché. Si la SARL Malakoff Paris 16, qui ne conteste pas les taux moyens de marché retenus par l'administration, soutient que le prêt participatif contracté auprès de la société HPI pour un montant de 6 750 000 euros lui a permis de réaliser son projet immobilier et de réaliser des bénéfices, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle se trouvait, au vu notamment de sa situation financière, de la nature du projet à financer et de la rentabilité prévisible, dans l'impossibilité de contracter un prêt classique auprès d'un établissement bancaire à un taux d'intérêt correspondant à ceux du marché, notamment auprès de la BRED Banque populaire auprès de laquelle elle avait déjà contracté un prêt de 11 420 000 euros. Si la société requérante soutient que contrairement à ce qu'a relevé l'administration, elle se trouvait dans l'impossibilité de consentir une sûreté à la société HPI dès lors qu'elle s'était engagée avec la BRED à ne consentir aucune sûreté ou garantie sur le bien financé, ce qui a justifié l'octroi d'un taux d'intérêt plus élevé que ceux du marché, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier que pour financer l'opération immobilière en cause elle devait nécessairement, compte tenu de sa situation et de ses besoins, contracter auprès d'une société commerciale un prêt participatif d'une durée de 25 mois ne prévoyant aucune sureté pour le prêteur et à un taux d'intérêt de 10,20 % assorti d'un intéressement de 50 % de son résultat net comptable avant impôt, dans la limite d'un taux de rendement interne de 17,5 %. L'administration a également relevé que le risque de défaut de la société emprunteuse, à la date de conclusion du prêt participatif, était nul dès lors que la solvabilité de cette société était intacte, ce que ne conteste pas la société requérante. Par ailleurs, si la société Malakoff Paris 16 soutient qu'elle n'est pas liée à la société HPI au sens des dispositions du 12 de l'article 39 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, le capital de la société Malakoff Paris 16 est intégralement détenu par la société PBPCR 3 dont le dirigeant et actionnaire unique est M. A... B... lequel est également le comptable, associé, gérant et membre fondateur de la société HPI. L'administration démontre ainsi l'existence de relations d'intérêts entre la société requérante et la société HPI. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration établit qu'en contractant auprès de la société HPI, pour financer son acquisition immobilière, un prêt participatif à un taux d'intérêt de 10, 2%, sans sureté ou garantie au prêteur, et avec un intéressement de 50 % aux bénéfices de l'opération, la société requérante s'est délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et a ainsi commis un acte anormal de gestion. Elle était ainsi fondée à réintégrer dans les résultats de la société Malakoff Paris 16 la part des intérêts d'emprunt résultant de cet acte anormal de gestion.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Malakoff Paris 16 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et résultant de la réintégration dans ses résultats imposables d'une partie des intérêts d'emprunt versés à la société HPI. Les conclusions présentées par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Malakoff Paris 16 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Malakoff Paris 16 et à la ministre de l'action et des comptes publics
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de France - division juridique.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 25PA01277
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Malakoff Paris 16 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1925954/1-2 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA04211 du 17 mars 2023, la cour, sur appel de la SARL Malakoff Paris 16, a réduit les bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 à concurrence de la prise en compte de la déduction des intérêts versés à la société PBPCR 3 calculés selon le taux prévu au 3° de l'article 39 du code général des impôts et a partiellement déchargé la société, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à cette réduction et a rejeté le surplus des conclusions de la société Malakoff Paris 16.
Après avoir, par une décision n° 474279 du 6 décembre 2023, admis le pourvoi formé par la SARL Malakoff Paris 16 à l'encontre de l'arrêt du 17 mars 2023 en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la déduction des intérêts versés à la société Hoche Partners International (HPI) et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de cette société, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision n° 474279 du 12 mars 2025, a annulé l'arrêt du 17 mars 2023 en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Malakoff Paris 16 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de la déduction des intérêts versés à la société HPI et des pénalités correspondantes et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25PA01277.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet et 30 septembre 2021 et 11 mars 2022, puis, après reprise d'instance, le 8 juillet 2025, la SARL Malakoff Paris 16, représentée par Me Bernard et Me Pothet-Zevaco, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et résultant de la remise en cause de la déduction des intérêts versés à la société HPI ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et pénalités litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne démontre pas l'existence d'un acte anormal de gestion s'agissant de l'emprunt participatif souscrit auprès de la société Hoche Partners International ;
- d'une part il n'est nullement établi que l'absence d'octroi d'une sureté immobilière au prêteur s'écarterait de la pratique du marché alors qu'elle justifie que le prêt consenti par la société HPI comportait un risque justifiant l'octroi d'un taux d'intérêt plus élevé et que la banque BRED avait requis son engagement à ne pas consentir de sûreté sur le bien immobilier ;
- d'autre part elle ne présente aucun lien avec la société prêteuse HPI ;
- ainsi l'administration n'établit pas qu'elle s'est délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en ne constituant pas de sureté sur le bien immobilier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2021, 7 mars 2022 et, après reprise d'instance, le 8 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Malakoff Paris 16.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code général des impôts et la livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
- et les observations de Me Bernard, représentant la SARL Malakoff Paris 16.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Malakoff Paris 16 qui exerce une activité de marchand de biens, a, pour l'acquisition d'un bien immobilier d'une valeur de 18 200 000 euros, souscrit le 19 décembre 2014, d'une part, auprès de sa société-mère, la société de droit luxembourgeois PBPCR 3, une convention de compte courant d'associé d'une durée indéterminée, pour un montant de 2 250 000 euros, rémunérée à un taux de 10,20 %, et d'autre part, un emprunt participatif à échéance de vingt-cinq mois auprès de la société Hoche Partners International, pour un montant de 6 750 000 euros, rémunéré à un taux de 10,20 % majoré de 50 % du résultat net comptable avant impôt de la société requérante, dans la limite d'un taux de rendement interne de 17,5 %. Elle a également souscrit, le 30 décembre 2014, un prêt bancaire auprès de la BRED Banque populaire d'un montant de
11 420 000 euros. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Malakoff Paris 16, l'administration fiscale a notamment réintégré à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 la totalité des intérêts déduits versés en rémunération de la convention de compte courant conclue avec la société PBPCR 3 ainsi qu'une partie des intérêts versés à la société HPI, regardés comme procédant d'un acte anormal de gestion en tant qu'ils excédaient un taux moyen de marché évalué à 2,466 % au titre de l'exercice clos en 2015 et à 2,39 % au titre de l'exercice clos en 2016. Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Malakoff Paris 16 tendant à la décharge partielle des impositions supplémentaires dont elle a fait l'objet au titre de ces deux exercices. Par un arrêt n° 21PA04211 du 17 mars 2023, la cour a réduit les bases d'imposition de la société Malakoff Paris 16 à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 à concurrence de la prise en compte de la déduction des intérêts versés à la société PBPCR 3 calculés selon le taux prévu au 3° de l'article 39 du code général des impôts et a partiellement déchargé la société en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux exercices et a rejeté le surplus des conclusions de la société Malakoff Paris 16. Par une décision n° 474279 du 6 décembre 2023, le Conseil d'Etat a admis le pourvoi formé par la SARL Malakoff Paris 16 à l'encontre de l'arrêt du 17 mars 2023 en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la déduction des intérêts versés à la société HPI et rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de cette société. Par une décision du 12 mars 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 17 mars 2023 en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Malakoff Paris 16 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de la déduction des intérêts versés à la société HPI et des pénalités correspondantes et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour.
Sur la déductibilité des intérêts versés à la société HPI en rémunération du prêt participatif conclu le 19 décembre 2014 :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en principe, à l'administration fiscale, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. Il résulte de l'instruction que pour réintégrer dans les résultats de la SARL Malakoff Paris 16 une partie des intérêts d'emprunt versés par celle-ci au titre du prêt participatif conclu avec la société HPI, l'administration a considéré que cet emprunt constituait un acte anormal de gestion dès lors que le taux d'intérêt consenti était supérieur au taux moyen de marché, que la solvabilité de la société Malakoff Paris 16 était intacte à la date de conclusion de ce contrat de prêt, que l'immeuble à acquérir n'était grevé d'aucune sûreté de sorte qu'il était loisible aux parties de convenir d'une hypothèque en faveur du prêteur couvrant l'ensemble du prêt participatif conformément aux pratiques du secteur et que ce n'est qu'en raison du lien existant entre la société HPI et la société Malakoff Paris 16 que cette sûreté n'a pas été consentie.
4. Il résulte de la proposition de rectification du 27 juin 2018 que pour établir que le taux d'intérêt de 10,20 % consenti par la SARL HPI était supérieur au taux moyen du marché, l'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de plusieurs marchands de biens, a examiné les conditions dans lesquelles cinq prêts avaient été consentis à des marchands de biens en 2014 pour une durée allant de 2 à 4 ans et des montants compris entre 3 et 12 millions d'euros. Le service a constaté que les taux de ces emprunts étaient compris dans une fourchette allant de l'EURIBOR 3 mois + 1,15 % à l'EURIBOR 3 mois + 2,80 %. Compte tenu des taux EURIBOR 3 mois constatés aux 2 janvier 2015 et 4 janvier 2016, il en a déduit que les taux moyen de marché à retenir étaient de 2,466 % en 2015 et 2,39 % en 2016. Les éléments de comparaison retenus par le service portent ainsi sur des prêts analogues par leur objet au prêt participatif consenti par la société HPI et contractés par des agents économiques emprunteurs exploitant la même activité que celle exploitée par la société Malakoff Paris 16 et dont la durée et les montants sont également analogues à ce prêt participatif. L'administration doit ainsi être regardée comme établissant, par ces éléments de comparaison, et alors même que ceux-ci ne portent pas sur des prêts participatifs interentreprises, que le taux de 10,20 % consenti par la société HPI dans le cadre du prêt participatif est supérieur aux taux de marché. Si la SARL Malakoff Paris 16, qui ne conteste pas les taux moyens de marché retenus par l'administration, soutient que le prêt participatif contracté auprès de la société HPI pour un montant de 6 750 000 euros lui a permis de réaliser son projet immobilier et de réaliser des bénéfices, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle se trouvait, au vu notamment de sa situation financière, de la nature du projet à financer et de la rentabilité prévisible, dans l'impossibilité de contracter un prêt classique auprès d'un établissement bancaire à un taux d'intérêt correspondant à ceux du marché, notamment auprès de la BRED Banque populaire auprès de laquelle elle avait déjà contracté un prêt de 11 420 000 euros. Si la société requérante soutient que contrairement à ce qu'a relevé l'administration, elle se trouvait dans l'impossibilité de consentir une sûreté à la société HPI dès lors qu'elle s'était engagée avec la BRED à ne consentir aucune sûreté ou garantie sur le bien financé, ce qui a justifié l'octroi d'un taux d'intérêt plus élevé que ceux du marché, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier que pour financer l'opération immobilière en cause elle devait nécessairement, compte tenu de sa situation et de ses besoins, contracter auprès d'une société commerciale un prêt participatif d'une durée de 25 mois ne prévoyant aucune sureté pour le prêteur et à un taux d'intérêt de 10,20 % assorti d'un intéressement de 50 % de son résultat net comptable avant impôt, dans la limite d'un taux de rendement interne de 17,5 %. L'administration a également relevé que le risque de défaut de la société emprunteuse, à la date de conclusion du prêt participatif, était nul dès lors que la solvabilité de cette société était intacte, ce que ne conteste pas la société requérante. Par ailleurs, si la société Malakoff Paris 16 soutient qu'elle n'est pas liée à la société HPI au sens des dispositions du 12 de l'article 39 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, le capital de la société Malakoff Paris 16 est intégralement détenu par la société PBPCR 3 dont le dirigeant et actionnaire unique est M. A... B... lequel est également le comptable, associé, gérant et membre fondateur de la société HPI. L'administration démontre ainsi l'existence de relations d'intérêts entre la société requérante et la société HPI. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration établit qu'en contractant auprès de la société HPI, pour financer son acquisition immobilière, un prêt participatif à un taux d'intérêt de 10, 2%, sans sureté ou garantie au prêteur, et avec un intéressement de 50 % aux bénéfices de l'opération, la société requérante s'est délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et a ainsi commis un acte anormal de gestion. Elle était ainsi fondée à réintégrer dans les résultats de la société Malakoff Paris 16 la part des intérêts d'emprunt résultant de cet acte anormal de gestion.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Malakoff Paris 16 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et résultant de la réintégration dans ses résultats imposables d'une partie des intérêts d'emprunt versés à la société HPI. Les conclusions présentées par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Malakoff Paris 16 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Malakoff Paris 16 et à la ministre de l'action et des comptes publics
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de France - division juridique.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01277