CAA de PARIS, 7ème chambre, 27/11/2025, 24PA02207, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 7ème chambre

N° 24PA02207

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 novembre 2025


Président

Mme CHEVALIER-AUBERT

Rapporteur

M. Timothée GALLAUD

Rapporteur public

Mme JURIN

Avocat(s)

SOUTY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à l'effacement des données le concernant dans le fichier " prévention des atteintes à la sécurité publique " (PASP) et d'enjoindre au ministre d'y procéder.

Par un jugement n° 2201762 du 16 février 2024 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée du 1er juillet 2021 en tant que certaines données relatives à la sécurité publique concernant l'intéressé figurent illégalement au fichier " prévention des atteintes à la sécurité publique ", a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de modifier les données enregistrées dans ce fichier dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 M. B..., représenté par Me Souty, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'effacer les données le concernant inscrites au fichier " prévention des atteintes à la sécurité publique " (PASP) ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souty de la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que l'administration a produit des éléments qui ne lui ont pas été communiqués ;
- la décision administrative en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ;
- l'impossibilité d'obtenir l'effacement des données le concernant méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les données le concernant doivent être effacées en application des dispositions du 3° du I de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et des articles R. 236-11 et R. 236-14 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision administrative en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024 le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une lettre du 20 mai 2025, la cour a demandé au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de verser au dossier tous éléments d'information concernant M. B... et figurant dans le fichier PASP.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a produit un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002557 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Souty, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :

1. M. B... a demandé au ministre de l'intérieur de lui donner accès aux données le concernant dans le fichier " Enquêtes administratives liées à la sécurité publique " (EASP) prévu par les dispositions des articles R. 236-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et d'effacer les données le concernant dans le fichier " Prévention des atteintes à la sécurité publique " (PASP) prévu par les dispositions des articles R. 236-11 du même code. Par une décision du 1er juillet 2021, le ministre de l'intérieur lui a indiqué qu'aucune donnée le concernant n'était inscrite au fichier EASP et a rejeté sa demande d'effacement des données le concernant dans le fichier PASP. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision en tant qu'elle rejette cette demande d'effacement et d'enjoindre au ministre d'y procéder. Par un jugement du 16 février 2024, le tribunal a annulé la décision attaquée en tant que certaines données relatives à la sécurité publique figurent illégalement au fichier PASP, a enjoint au ministre de l'intérieur de modifier les données enregistrées dans ce fichier dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, fait droit aux conclusions de l'intéressé tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de sa demande. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ".

3. Si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce qu'une décision juridictionnelle puisse être rendue sur la base de pièces dont une des parties n'aurait pu prendre connaissance, il en va nécessairement autrement en ce qui concerne les informations susceptibles d'être contenues dans un fichier intéressant la sécurité publique, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Il suit de là que, lorsque, dans le cadre de l'instruction d'un recours dirigé contre le refus de communiquer des informations relatives à une personne susceptible d'être mentionnée dans un tel fichier, l'autorité gestionnaire refuse la communication de ces informations au motif que celle-ci porterait atteinte aux finalités du fichier, afin d'assurer l'effectivité du droit au recours, il lui appartient néanmoins, non seulement, de verser au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments appropriés sur leur nature et les motifs fondant le refus de les communiquer mais aussi, à la demande du juge, de verser l'intégralité de ces informations au dossier de l'instruction écrite, sans qu'elles soient communiquées aux autres parties, de façon à permettre à la juridiction de se prononcer en connaissance de cause sur la légalité de la décision de refus.

4. Si de tels litiges peuvent porter sur des décisions refusant de communiquer des informations susceptibles de porter atteinte au droit à la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'examen de la légalité de ces décisions par une juridiction indépendante, ayant accès à l'intégralité des informations pour exercer pleinement son office, ainsi que l'absence de restriction dans l'accès à cette juridiction, permettent d'assurer une conciliation appropriée du droit au procès équitable et de la protection de la sécurité publique.

5. En l'espèce, il ressort du dossier de la procédure suivie devant les premiers juges que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait porté une atteinte irrégulière au principe du contradictoire et l'aurait ainsi privé d'un procès équitable et d'un recours effectif en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne lui communiquant pas les éléments produits par le ministre à la suite de son jugement avant dire droit.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus de l'autorité compétente de communiquer des informations figurant dans un traitement de données ou de procéder à la suppression d'une mention figurant dans un tel traitement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour cette autorité d'y procéder. Il en résulte que, lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation d'un tel refus, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

7. Aux termes de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : " Les données à caractère personnel doivent être : / (...) 4° Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ".

8. Aux termes de l'article 105 de cette même loi du 6 janvier 1978, applicable aux fichiers intéressant la sécurité publique en vertu de l'article 87 de la même loi : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, le droit d'accéder auxdites données ainsi qu'aux informations suivantes : / 1° Les finalités du traitement ainsi que sa base juridique ; / 2° Les catégories de données à caractère personnel concernées ; / 3° Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ou au sein d'organisations internationales ; / 4° Lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, à défaut lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; / 5° L'existence du droit de demander au responsable de traitement la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel, et l'existence du droit de demander une limitation du traitement de ces données ; / 6° Le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et les coordonnées de la commission ; / 7° La communication des données à caractère personnel en cours de traitement ainsi que toute information disponible quant à leur source ". L'article 106 de la même loi dispose que : " I.- La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable de traitement : / 1° Que soient rectifiées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes ; / 2° Que soient complétées des données à caractère personnel la concernant incomplètes, y compris en fournissant à cet effet une déclaration complémentaire ; / 3° Que soient effacées dans les meilleurs délais des données à caractère personnel la concernant lorsque le traitement est réalisé en violation des dispositions de la présente loi ou lorsque ces données doivent être effacées pour respecter une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement ; (...) ". Enfin l'article 107 de la même loi dispose que : " I.- Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : / 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; / 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; / 3° Protéger la sécurité publique ; / 4° Protéger la sécurité nationale ; / 5° Protéger les droits et libertés d'autrui. / Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement. / II.- Lorsque les conditions prévues au I sont remplies, le responsable de traitement peut : / 1° Retarder ou limiter la communication à la personne concernée des informations mentionnées au II de l'article 104 ou ne pas communiquer ces informations ; / 2° Refuser ou limiter le droit d'accès de la personne concernée prévu à l'article 105 ; / 3° Ne pas informer la personne du refus de rectifier ou d'effacer des données à caractère personnel ou de limiter le traitement de ces données, ni des motifs de cette décision, par dérogation au IV de l'article 106. / III.- Dans les cas mentionnés au 2° du II du présent article, le responsable de traitement informe la personne concernée, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au I. Le responsable de traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision et met ces informations à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. / IV.- En cas de restriction des droits de la personne concernée intervenue en application des II ou III, le responsable de traitement informe la personne concernée de la possibilité, prévue à l'article 108, d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Hors le cas prévu au 1° du II, il l'informe également de la possibilité de former un recours juridictionnel ".

9. Aux termes de l'article R. 236-11 du code de la sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes physiques ou morales ainsi que des groupements dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. / Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, de porter atteinte à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives (...) ". L'article R. 236-19 du même code, relatif à ce fichier PASP, précise que : " I. - Le droit d'opposition prévu aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement. / (...) / III. - (...) / Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales, de porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité nationale, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi (...) ".

10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus attaquée ne serait pas suffisamment motivée ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation de la légalité d'une décision du ministre de l'intérieur refusant l'accès aux informations contenues le cas échéant dans un traitement de données intéressant la sécurité publique.

11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prendre la décision attaquée.
12. En troisième et dernier lieu, l'examen des éléments produits par le ministre de l'intérieur et non versés au contradictoire n'a révélé aucune illégalité à la date du présent arrêt, notamment aucune méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978, y compris en ce qui concerne la durée de conservation des données, ni du code de la sécurité intérieure, pas davantage une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. GallaudLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02207