CAA de PARIS, 7ème chambre, 27/11/2025, 24PA01925, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 7ème chambre

N° 24PA01925

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 novembre 2025


Président

Mme CHEVALIER-AUBERT

Rapporteur

M. Timothée GALLAUD

Rapporteur public

Mme JURIN

Avocat(s)

CALIMEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Aligest a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 30 juin 2018 ainsi que des pénalités correspondantes et de rétablir ses déficits reportables aux sommes de 48 912 euros au titre du premier de ces exercices et de 90 245 euros au titre du deuxième de ces exercices.

Par un jugement n° 2204816 du 26 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, la SARL Aligest, représentée par Me Calimez demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 30 juin 2018 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'est pas suffisamment motivé ;
- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que l'absence de facturation de l'activité de gérant de son dirigeant constitue un acte anormal de gestion ;
- tel n'est pas le cas, dès lors que ledit dirigeant est également gérant des filiales en cause, avec lesquelles une convention de refacturation n'aurait pas pu légalement être conclue ;
- elle doit être déchargée des pénalités pour manquement délibéré mises à sa charge dès lors que les impositions en litige ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la demande présentée par la SARL Aligest est irrecevable en tant que le montant de la décharge sollicitée excède, à hauteur de 7 662 euros de droits et de 184 euros d'intérêts de retard, le montant du dégrèvement qu'elle a demandé dans sa réclamation préalable ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- la charge de la preuve incombe à la SARL Aligest en application de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales ;
- seul un montant de 75 % du coût de la maintenance du logiciel dont elle fait état a été pris en compte dans le montant dont le service a estimé qu'il devait être facturé aux filiales de la société requérante, en sorte qu'il a été fait droit à ses prétentions sur ce point ;
- la SARL Aligest n'apporte pas la preuve que son gérant a véritablement exercé son activité à son profit et ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pourrait pas conclure une convention avec une société ayant le même dirigeant ; il n'est d'ailleurs pas établi que son gérant n'aurait pas exercé des fonctions distinctes de celles incombant normalement à un dirigeant ;
- la matérialité et l'intentionnalité des manquements reprochés à la société requérante ont été établies, en sorte que les pénalités en litige sont justifiées.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gallaud,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :


1. La SARL Aligest, qui exerce une activité de prise et de gestion de participation et de de prestations de services de toute nature aux entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 juin 2016, 2017 et 2018, à l'occasion de laquelle l'administration fiscale a remis en cause les déficits reportables constatés en 2010, 2011 et 2013, en sorte que le service a remis en cause le déficit reporté au titre de l'exercice clos en juin 2016, ce dont il a résulté des rehaussements, et procédé directement à des rehaussements pour l'année 2017 en relevant l'existence d'actes anormaux de gestion. A l'issue de cette procédure de vérification, l'administration fiscale, après avoir fait usage de la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices vérifiés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Après avoir obtenu un dégrèvement d'une partie de ces rappels, la SARL Aligest a demandé au tribunal administratif de Paris de la décharger des seules cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2016, 30 juin 2017 et 30 juin 2018 ainsi que des pénalités correspondantes et de rétablir ses déficits reportables aux sommes de 48 912 euros au titre du premier de ces exercices et de 90 245 euros au titre du deuxième de ces exercices. Elle relève appel du jugement du 26 février 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la société requérante, laquelle, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
4. L'article L. 55 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du même livre: " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ".
5. L'administration fiscale établit, par une pièce produite pour la première fois en appel, que le pli contenant la proposition de rectification qui a été adressé le 7 octobre 2019 à la société requérante a été vainement présenté à l'adresse de son siège social le 8 octobre 2019, que ladite société a été avisée de la mise à disposition de ce pli à compter du 9 octobre 2019 et que ce pli a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé - non réclamé ". Il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Aligest ait formulé des observations en réponse à cette proposition de rectification dans le délai d'un mois, prévu par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, qui a ainsi commencé à courir le 8 octobre 2019 ni qu'elle en ait demandé la prorogation dans ce même délai. Dans ces conditions, la SARL Aligest doit être regardée comme ayant accepté les redressements en litige. Par suite, il appartient à celle-ci de rapporter la preuve de l'exagération des bases des impositions contestées.
6. Si la SARL Aligest soutient que son gérant a exercé une activité pour elle et non pas seulement pour ses filiales, elle n'apporte aucune justification de nature à l'établir. A cet égard, si elle soutient que ses filiales emploient des salariés qui ont pour mission d'accomplir une partie des tâches administratives que son gérant exerçait, la société requérante n'apporte pas, en toute hypothèse, de justification suffisante s'agissant des missions précises confiées à ces salariés. Par ailleurs, la circonstance que le gérant de la SARL Aligest est salarié d'une autre société, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit détenue par la SARL Aligest, ne permet aucunement de déduire qu'il n'aurait pas exercé l'activité pour laquelle il a été rémunéré par ladite société, au titre de laquelle celle-ci a comptabilisé en charges des cotisations sociales au bénéfice exclusif de ses filiales. Enfin, la circonstance alléguée que des conventions passées entre la SARL Aligest et ses filiales, en vue de prévoir la rétribution par ces dernières de prestations de services effectuées par le gérant de la première, qui est également gérant des filiales, seraient nécessairement entachées de nullité en ce qu'elles seraient dépourvues de cause est, en tout état de cause, sans incidence sur la possibilité de qualifier d'acte anormal de gestion le fait, pour la SARL Aligest, d'avoir effectué des prestations de services pour ses filiales sans percevoir des rémunérations en contrepartie de ces prestations. Par suite, la société requérante n'établit pas le caractère exagéré des redressements en litige et n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant des rehaussements auxquels a procédé le service en conséquence de cette qualification ni à demander le rétablissement de déficits reportables au titre des exercices clos les 30 juin 2016 et 30 juin 2017.
Sur les pénalités :
7. L'article 1729 du code général des impôts dispose que : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la SARL Aligest, il résulte des termes mêmes des dispositions qui viennent d'être citées, que la majoration de 40 % pour manquement délibéré est susceptible d'être appliquée lorsque, comme cela été le cas en l'espèce, une société a omis de mentionner, dans les déclarations qu'elle doit déposer, des éléments constitutifs de son bénéfice imposable.
9. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la SARL Aligest n'est pas fondée à soutenir que les redressements mis à sa charge ne sont pas justifiés en sorte qu'elle devrait, par voie de conséquence être déchargée de la majoration pour manquement délibéré qui a été appliquée par l'administration fiscale.
10. En troisième et dernier lieu, pour relever que le gérant de la SARL Aligest avait de façon délibérée minorer son résultat, le service vérificateur ne s'est pas exclusivement fondé sur l'importance des rectifications mais s'est appuyé sur un ensemble d'éléments de fait dont la société requérante ne conteste pas la pertinence en cause d'appel.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Aligest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Aligest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aligest et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. GallaudLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01925