CAA de PARIS, 7ème chambre, 27/11/2025, 24PA01303, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 7ème chambre
N° 24PA01303
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
Président
Mme CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur
M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public
Mme JURIN
Avocat(s)
AARPI ANDOTTE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la ministre de la culture a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de trois jours.
Par un jugement n° 2127739/6-3 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2024 et 27 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Crusoé et Me Ogier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la ministre de la culture du 15 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- sa minute n'est pas signée par le président, le rapporteur et la greffière ;
S'agissant de l'arrêté attaqué :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- la procédure disciplinaire engagée à son encontre est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à communication de son dossier individuel, ni de son droit de se taire qui découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crusoé, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée, a été affecté à compter du 1er juillet 2019 au sein du bureau des services généraux relevant du secrétariat général du ministère de la culture afin d'y exercer des fonctions de conducteur automobile. Par un arrêté du 15 octobre 2021, la ministre de la culture a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de trois jours. M. A... fait appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et de la greffière, doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes (...) / L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ".
5. M. A... soutient qu'il n'a pas été informé, préalablement au prononcé de la sanction en litige, de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a accusé réception, le 16 août 2021, du pli postal contenant sa convocation à la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire, laquelle convocation mentionnait la possibilité pour lui de consulter son dossier administratif avant d'être entendu par cette commission. Du reste, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions mêmes d'un courrier de M. A... adressé au service des ressources humaines du ministère de la culture le 1er septembre 2021, qu'il a obtenu une copie intégrale de son dossier individuel le 31 août 2021, la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire s'étant réunie le 11 octobre 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
7. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
8. Il est constant que M. A... n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire préalablement à son audition, le 11 octobre 2021, par la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire dont il relève. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire établi le 11 août 2021 ainsi que des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que la sanction prononcée à l'encontre du requérant ne se fonde pas de manière déterminante sur les déclarations que M. A... ou ses défenseurs ont faites lors de son audition par cette commission, dès lors que l'autorité disciplinaire a regardé comme établis les faits qui lui sont reprochés au vu des témoignages de ses supérieurs, ainsi que des éléments réunis par ceux-ci auprès de collègues ou d'agents extérieurs au service, les propos tenus le 11 octobre 2021 ayant seulement corroboré la matérialité de certains faits précédemment relevés par sa hiérarchie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de sanction attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour M. A... d'avoir été informé du droit qu'il avait de se taire, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction doit préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
10. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont l'administration a fait application, notamment des dispositions du 2° du II de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 citées au point 11, rappelle les faits reprochés à M. A... consistant, notamment, dans une contestation écrite de la plupart des consignes qui lui sont données, dans le refus de tout dialogue avec sa hiérarchie directe, dans un manque de loyauté à l'égard de celle-ci, ainsi qu'en des absences injustifiées à des entretiens avec sa hiérarchie. L'administration, qui indique que ces faits caractérisent une " désobéissance hiérarchique ", mentionne dans son arrêté, de façon très précise, les raisons pour lesquelles elle a considéré que ces faits sont établis, renvoyant sur ce point, notamment, aux pièces jointes à la lettre de convocation à la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire, dont M. A... n'allègue pas qu'elles ne lui auraient pas été communiquées et qui sont visées dans l'arrêté attaqué. L'administration indique encore dans sa décision, après avoir relevé que " l'intéressé n'a pas modifié son attitude en dépit d'une précédente procédure disciplinaire engagée en 2020 pour des dysfonctionnements similaires ", que ces faits constituent des manquements de l'agent à ses obligations professionnelles et que, dès lors que " M. A... semble vouloir être dans de nouvelles dispositions ", ils justifient une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. Le requérant a ainsi été mis à même de connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre, lui permettant de la contester utilement, ainsi qu'il le fait devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé de la sanction :
11. D'une part, aux termes du II de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 : " Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, les agents mentionnés à l'article 1er sont soumis aux obligations suivantes : / (...) / L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ". Aux termes de l'article 1-4 de ce décret : " I.- Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée (...) bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance / Cet entretien porte principalement sur les points suivants : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève / 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service / 3° La manière de servir de l'agent / (...) / II.- Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier / (...) ".
12. D'autre part, aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 43-2 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement / 2° Le blâme / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale (...) d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement / (...) ".
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire.
14. Pour prononcer l'exclusion temporaire de fonctions de M. A..., la ministre de la culture s'est fondée, à partir notamment d'un rapport établi le 11 août 2021 par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, sur les motifs tirés de ce que, par une note du 12 juillet 2021, le chef du service des affaires financières et générales a signalé des manquements professionnels répétés de l'intéressé à ses obligations, caractérisés par une contestation écrite de la plupart des consignes qui lui sont données, refusant tout dialogue avec sa hiérarchie directe ainsi que par un manque de loyauté à l'égard de celle-ci, qu'un rapport du 8 juillet 2021 a mis en évidence, dans au moins huit circonstances précisément détaillées, l'attitude inadéquate de M. A..., laquelle n'est pas celle attendue d'un agent public, qu'en particulier, au cours du mois de mai 2021, le requérant ne s'est pas présenté pas à son entretien professionnel au titre de l'année 2020 et n'a pas justifié de son absence malgré un courriel de rappel de son supérieur hiérarchique le 4 juin 2021, et que, les 15 juin et 6 juillet 2021, M. A... a été convoqué par sa hiérarchie à un entretien afin de faire le point sur son activité ainsi que sur sa manière de servir et que, ne s'étant présenté à aucune de ces convocations, il n'a pas justifié de son absence ni n'a pas pu être joint le jour des convocations. La ministre de la culture en a conclu que M. A... s'est installé dans un rapport d'opposition systématique avec sa hiérarchie, caractérisant une désobéissance hiérarchique, mais a tout de même relevé, après avoir indiqué que le requérant n'avait pas modifié son attitude en dépit d'une précédente procédure disciplinaire engagée en 2020 pour des faits similaires, que les membres de la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire ont estimé, au regard des débats tenus devant eux, que M. A... semblait vouloir être dans de nouvelles dispositions.
15. S'agissant du refus de se présenter à l'entretien professionnel au titre de l'année 2020, le requérant soutient que ce refus n'est pas établi. Toutefois, la ministre de la culture établit, par des pièces produites en appel comme en première instance, que, par un courriel du 20 mai 2021, son supérieur hiérarchique direct l'a convié à un tel entretien le 25 mai 2021, que, par un courriel du 25 mai 2021, il lui a demandé de lui indiquer les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté à cet entretien, et que, par un courriel du 4 juin 2021, il lui a rappelé qu'il n'avait toujours pas fourni d'explication malgré le courriel du 25 mai 2021 et une relance téléphonique en ce sens. Si M. A... fait valoir qu'en tout état de cause, le refus de se rendre à son entretien professionnel ne caractérise pas un manquement à ses obligations professionnelles dès lors qu'il s'agit d'une simple garantie offerte aux agents publics, il résulte néanmoins des dispositions précitées de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 que le supérieur hiérarchique direct est tenu d'organiser un tel entretien qui a pour objet, notamment, d'apprécier les résultats professionnels obtenus par l'agent et sa manière de servir au cours de l'année écoulée et que, par suite, le fait, comme en l'espèce, qu'un agent ne se rende pas à son entretien professionnel sans aucune justification est constitutive d'un manquement à ses obligations professionnelles. S'agissant du refus de se présenter à l'entretien fixé par sa hiérarchie le 16 juin 2021 afin de faire un point sur son activité et sa manière de servir, si M. A... fait valoir l'existence d'importants problèmes de communication avec sa hiérarchie, une telle circonstance n'est pas à elle seule de nature à lui permettre de ne pas déférer à la convocation du 16 juin 2021. S'agissant du refus de transporter la cheffe du service de l'inspection générale des affaires culturelles le 24 juin 2021, si le requérant l'a justifié, dans un courrier adressé à sa supérieure hiérarchique directe le 21 juin 2021, par la circonstance que la cheffe du service de l'inspection générale des affaires culturelles lui aurait demandé, le 18 septembre 2019, de stationner sur un trottoir, infraction certes réprimée par le code de la route, une telle circonstance est, en l'espèce, sans incidence dès lors que le refus exprimé par M. A... le 21 juin 2021 est fondé sur l'hypothèse qu'un ordre illégal serait susceptible de lui être adressé le 24 juin 2021, alors qu'il lui était seulement demandé d'assurer, ce jour-là, le transport de la cheffe du service de l'inspection générale des affaires culturelles. Enfin, s'agissant de son comportement inadapté à l'égard de ses collègues et des agents extérieurs au service, le requérant, qui ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ne saurait justifier un tel comportement par la circonstance qu'il serait dans une situation de souffrance au travail.
16. Eu égard aux fonctions exercées par M. A..., à son ancienneté dans celles-ci, à la nature des griefs et à la circonstance qu'il n'a pas amendé son comportement à la suite du blâme prononcé à son encontre le 15 avril 2021 pour des faits antérieurs et en partie similaires, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits mentionnés au point précédent qui constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de sanction attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01303
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel la ministre de la culture a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de trois jours.
Par un jugement n° 2127739/6-3 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2024 et 27 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Crusoé et Me Ogier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la ministre de la culture du 15 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du jugement attaqué :
- sa minute n'est pas signée par le président, le rapporteur et la greffière ;
S'agissant de l'arrêté attaqué :
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- la procédure disciplinaire engagée à son encontre est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à communication de son dossier individuel, ni de son droit de se taire qui découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Crusoé, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée, a été affecté à compter du 1er juillet 2019 au sein du bureau des services généraux relevant du secrétariat général du ministère de la culture afin d'y exercer des fonctions de conducteur automobile. Par un arrêté du 15 octobre 2021, la ministre de la culture a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de trois jours. M. A... fait appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces de la procédure que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures requises par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'un vice de forme, faute d'être revêtu des signatures du président, du rapporteur et de la greffière, doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes (...) / L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ".
5. M. A... soutient qu'il n'a pas été informé, préalablement au prononcé de la sanction en litige, de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a accusé réception, le 16 août 2021, du pli postal contenant sa convocation à la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire, laquelle convocation mentionnait la possibilité pour lui de consulter son dossier administratif avant d'être entendu par cette commission. Du reste, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions mêmes d'un courrier de M. A... adressé au service des ressources humaines du ministère de la culture le 1er septembre 2021, qu'il a obtenu une copie intégrale de son dossier individuel le 31 août 2021, la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire s'étant réunie le 11 octobre 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
7. De telles exigences impliquent que l'agent public faisant l'objet d'une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'il soit préalablement informé du droit qu'il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d'être entendu pour la première fois, qu'il dispose de ce droit pour l'ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l'autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d'une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l'informer du droit qu'il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n'a pas été informé du droit qu'il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l'agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l'intéressé n'avait pas été informé de ce droit.
8. Il est constant que M. A... n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire préalablement à son audition, le 11 octobre 2021, par la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire dont il relève. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire établi le 11 août 2021 ainsi que des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que la sanction prononcée à l'encontre du requérant ne se fonde pas de manière déterminante sur les déclarations que M. A... ou ses défenseurs ont faites lors de son audition par cette commission, dès lors que l'autorité disciplinaire a regardé comme établis les faits qui lui sont reprochés au vu des témoignages de ses supérieurs, ainsi que des éléments réunis par ceux-ci auprès de collègues ou d'agents extérieurs au service, les propos tenus le 11 octobre 2021 ayant seulement corroboré la matérialité de certains faits précédemment relevés par sa hiérarchie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de sanction attaquée a été rendue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour M. A... d'avoir été informé du droit qu'il avait de se taire, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction doit préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
10. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont l'administration a fait application, notamment des dispositions du 2° du II de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 citées au point 11, rappelle les faits reprochés à M. A... consistant, notamment, dans une contestation écrite de la plupart des consignes qui lui sont données, dans le refus de tout dialogue avec sa hiérarchie directe, dans un manque de loyauté à l'égard de celle-ci, ainsi qu'en des absences injustifiées à des entretiens avec sa hiérarchie. L'administration, qui indique que ces faits caractérisent une " désobéissance hiérarchique ", mentionne dans son arrêté, de façon très précise, les raisons pour lesquelles elle a considéré que ces faits sont établis, renvoyant sur ce point, notamment, aux pièces jointes à la lettre de convocation à la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire, dont M. A... n'allègue pas qu'elles ne lui auraient pas été communiquées et qui sont visées dans l'arrêté attaqué. L'administration indique encore dans sa décision, après avoir relevé que " l'intéressé n'a pas modifié son attitude en dépit d'une précédente procédure disciplinaire engagée en 2020 pour des dysfonctionnements similaires ", que ces faits constituent des manquements de l'agent à ses obligations professionnelles et que, dès lors que " M. A... semble vouloir être dans de nouvelles dispositions ", ils justifient une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours. Le requérant a ainsi été mis à même de connaître les motifs de la sanction prononcée à son encontre, lui permettant de la contester utilement, ainsi qu'il le fait devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé de la sanction :
11. D'une part, aux termes du II de l'article 1-1 du décret du 17 janvier 1986 : " Sans préjudice de celles qui leur sont imposées par la loi, les agents mentionnés à l'article 1er sont soumis aux obligations suivantes : / (...) / L'agent non titulaire est, quel que soit son emploi, responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (...) ". Aux termes de l'article 1-4 de ce décret : " I.- Les agents recrutés pour répondre à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée (...) bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance / Cet entretien porte principalement sur les points suivants : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève / 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service / 3° La manière de servir de l'agent / (...) / II.- Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier / (...) ".
12. D'autre part, aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 43-2 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement / 2° Le blâme / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale (...) d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement / (...) ".
13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire.
14. Pour prononcer l'exclusion temporaire de fonctions de M. A..., la ministre de la culture s'est fondée, à partir notamment d'un rapport établi le 11 août 2021 par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, sur les motifs tirés de ce que, par une note du 12 juillet 2021, le chef du service des affaires financières et générales a signalé des manquements professionnels répétés de l'intéressé à ses obligations, caractérisés par une contestation écrite de la plupart des consignes qui lui sont données, refusant tout dialogue avec sa hiérarchie directe ainsi que par un manque de loyauté à l'égard de celle-ci, qu'un rapport du 8 juillet 2021 a mis en évidence, dans au moins huit circonstances précisément détaillées, l'attitude inadéquate de M. A..., laquelle n'est pas celle attendue d'un agent public, qu'en particulier, au cours du mois de mai 2021, le requérant ne s'est pas présenté pas à son entretien professionnel au titre de l'année 2020 et n'a pas justifié de son absence malgré un courriel de rappel de son supérieur hiérarchique le 4 juin 2021, et que, les 15 juin et 6 juillet 2021, M. A... a été convoqué par sa hiérarchie à un entretien afin de faire le point sur son activité ainsi que sur sa manière de servir et que, ne s'étant présenté à aucune de ces convocations, il n'a pas justifié de son absence ni n'a pas pu être joint le jour des convocations. La ministre de la culture en a conclu que M. A... s'est installé dans un rapport d'opposition systématique avec sa hiérarchie, caractérisant une désobéissance hiérarchique, mais a tout de même relevé, après avoir indiqué que le requérant n'avait pas modifié son attitude en dépit d'une précédente procédure disciplinaire engagée en 2020 pour des faits similaires, que les membres de la commission consultative paritaire siégeant en formation disciplinaire ont estimé, au regard des débats tenus devant eux, que M. A... semblait vouloir être dans de nouvelles dispositions.
15. S'agissant du refus de se présenter à l'entretien professionnel au titre de l'année 2020, le requérant soutient que ce refus n'est pas établi. Toutefois, la ministre de la culture établit, par des pièces produites en appel comme en première instance, que, par un courriel du 20 mai 2021, son supérieur hiérarchique direct l'a convié à un tel entretien le 25 mai 2021, que, par un courriel du 25 mai 2021, il lui a demandé de lui indiquer les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté à cet entretien, et que, par un courriel du 4 juin 2021, il lui a rappelé qu'il n'avait toujours pas fourni d'explication malgré le courriel du 25 mai 2021 et une relance téléphonique en ce sens. Si M. A... fait valoir qu'en tout état de cause, le refus de se rendre à son entretien professionnel ne caractérise pas un manquement à ses obligations professionnelles dès lors qu'il s'agit d'une simple garantie offerte aux agents publics, il résulte néanmoins des dispositions précitées de l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 que le supérieur hiérarchique direct est tenu d'organiser un tel entretien qui a pour objet, notamment, d'apprécier les résultats professionnels obtenus par l'agent et sa manière de servir au cours de l'année écoulée et que, par suite, le fait, comme en l'espèce, qu'un agent ne se rende pas à son entretien professionnel sans aucune justification est constitutive d'un manquement à ses obligations professionnelles. S'agissant du refus de se présenter à l'entretien fixé par sa hiérarchie le 16 juin 2021 afin de faire un point sur son activité et sa manière de servir, si M. A... fait valoir l'existence d'importants problèmes de communication avec sa hiérarchie, une telle circonstance n'est pas à elle seule de nature à lui permettre de ne pas déférer à la convocation du 16 juin 2021. S'agissant du refus de transporter la cheffe du service de l'inspection générale des affaires culturelles le 24 juin 2021, si le requérant l'a justifié, dans un courrier adressé à sa supérieure hiérarchique directe le 21 juin 2021, par la circonstance que la cheffe du service de l'inspection générale des affaires culturelles lui aurait demandé, le 18 septembre 2019, de stationner sur un trottoir, infraction certes réprimée par le code de la route, une telle circonstance est, en l'espèce, sans incidence dès lors que le refus exprimé par M. A... le 21 juin 2021 est fondé sur l'hypothèse qu'un ordre illégal serait susceptible de lui être adressé le 24 juin 2021, alors qu'il lui était seulement demandé d'assurer, ce jour-là, le transport de la cheffe du service de l'inspection générale des affaires culturelles. Enfin, s'agissant de son comportement inadapté à l'égard de ses collègues et des agents extérieurs au service, le requérant, qui ne remet pas sérieusement en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ne saurait justifier un tel comportement par la circonstance qu'il serait dans une situation de souffrance au travail.
16. Eu égard aux fonctions exercées par M. A..., à son ancienneté dans celles-ci, à la nature des griefs et à la circonstance qu'il n'a pas amendé son comportement à la suite du blâme prononcé à son encontre le 15 avril 2021 pour des faits antérieurs et en partie similaires, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits mentionnés au point précédent qui constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de sanction attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait, doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01303