Conseil d'État, 4ème chambre, 26/11/2025, 499301, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 4ème chambre
N° 499301
ECLI : FR:CECHS:2025:499301.20251126
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 novembre 2025
Rapporteur
Mme Yacine Seck
Rapporteur public
M. Jean-François de Montgolfier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 15 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Union étudiante Sciences Po " demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 28 septembre 2024 nommant M. A... B... dans les fonctions de directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par décret du Président de la République du 28 septembre 2024, pris sur la proposition du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris (IEP), M. B... a été nommé dans les fonctions de directeur de cet institut pour une durée de cinq ans. L'association " Union étudiante Sciences Po " demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 18janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris : " L'Institut d'études politiques de Paris est dirigé par un directeur et administré par un conseil. " Aux termes du I de l'article 5 de ce même décret : " Le directeur de l'institut est nommé, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l'institut (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Le Conseil de l'Institut comprend trente-deux membres : (...) / 8° Cinq personnalités extérieures désignées par les autres membres du Conseil de l'Institut (...) ".
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 22 du décret du 18 janvier 2016 : " Le règlement intérieur de l'Institut d'études politiques de Paris précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils. / Il fixe notamment : / (...) 3° Les règles de publicité des délibérations (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du règlement intérieur de l'IEP de Paris : " Les procès-verbaux des délibérations des conseils sont publiés sur le site internet de l'Institut au plus tard sept jours après leur adoption par les membres du conseil intéressé. "
4. A l'appui de ses conclusions dirigées contre le décret du 28 septembre 2024, l'association requérante soutient que le conseil de l'IEP de Paris, réuni le 19 septembre 2024 en vue de proposer un candidat aux fonctions de directeur de l'institut, aurait délibéré dans une composition irrégulière du fait de la présence de M. C... dont la désignation comme membre du conseil en qualité de personnalité extérieure, par délibération du conseil de l'institut du 22 septembre 2020, serait illégale. Toutefois, l'association requérante n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité de la désignation de M. C... au conseil de l'institut dès lors que le procès-verbal de la délibération du 22 septembre 2020, laquelle n'a pas de caractère règlementaire et n'a pas été prise spécialement en vue de la nomination du directeur de l'institut, a été mis en ligne sur le site internet de l'IEP de Paris le 27 novembre 2020 et que cette délibération est devenue définitive.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association " Union étudiante Sciences Po " doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l'association " Union étudiante Sciences Po " est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association " Union étudiante Sciences Po ", à M. A... B..., au Premier ministre et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace.
Copie en sera adressée à l'Institut d'études politiques de Paris.