CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 24/11/2025, 24MA03088, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 5ème chambre

N° 24MA03088

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 24 novembre 2025


Président

Mme MENASSEYRE

Rapporteur

M. Flavien CROS

Rapporteur public

M. GUILLAUMONT

Avocat(s)

CROIZET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 28 février 2022 du conseil municipal de Roquevaire en tant qu'elle a prononcé la désaffectation d'une portion du chemin rural de Malesabeilles-Bassan et la cession de cette portion de chemin à M. D... B..., et autorisé le maire à signer l'acte de vente.

Par un jugement n° 2203715 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 décembre 2024, 24 avril et 27 mai 2025, M. C..., représenté par Me Croizet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2024 ;

2°) d'annuler la délibération du 28 février 2022 dans la mesure précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquevaire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la délibération contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière car l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique n'a pas été affiché aux extrémités du chemin concerné ni sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation, en violation des dispositions de l'article R. 161-26 du code rural et de la pêche maritime, ce manquement ayant nui à l'information du public ;
- cette délibération n'est pas motivée dès lors qu'elle ne reprend pas formellement dans son dispositif la réserve formulée par le commissaire-enquêteur concernant l'obligation pour l'acquéreur d'aménager des portails accessibles aux services d'incendie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle ne respecte pas la réserve du commissaire-enquêteur concernant la pose de portails permettant l'accès des services d'incendie et de secours dès lors qu'elle n'impose aucune obligation en ce sens au cessionnaire ;
- le cessionnaire a installé un portillon et non un portail de chaque côté de la portion acquise, en contradiction avec la réserve du commissaire-enquêteur et sans de surcroît justifier d'aucune autorisation d'urbanisme ;
- la délibération en litige emporte appropriation d'un bien public sans fondement légal, portant ainsi atteinte à la liberté fondamentale d'aller et venir garantie notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- elle constitue une privatisation illégale du domaine public, contraire à la fois au droit positif, à la jurisprudence et à la logique de l'intérêt général ;
- la tenue d'une réunion officieuse en mairie à l'initiative du cessionnaire le jour même de la première permanence du commissaire-enquêteur, sans information de celui-ci et avec la participation du maire, d'une autre élue municipale, du conseiller juridique de la commune et de personnes intéressées par le projet d'aliénation, en marge de l'enquête et sans contradictoire, constitue une atteinte au principe d'impartialité ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime et procède d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la portion de chemin en cause n'était pas désaffectée à l'usage du public et ne pouvait ainsi faire l'objet d'une cession, l'inutilisation de ce chemin ne résultant que de sa fermeture irrégulière par le cessionnaire lui-même.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 février et 23 mai 2025, la commune de Roquevaire, représentée par Me Larcher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire.

Par une lettre du 28 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.

Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cros, rapporteur,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- les observations de Me Croizet pour M. C...,
- les observations de Me Larcher pour la commune de Roquevaire,
- et les observations de M. B....

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Roquevaire, a été enregistrée le 10 novembre 2025.




Considérant ce qui suit :


1. M. B... a demandé à la commune de Roquevaire de lui céder une portion du chemin rural de Malesabeilles-Bassan située entre les parcelles lui appartenant, alors cadastrées, d'une part, section AN n° 83, 151, 154 et 261 et, d'autre part, section AW n° 95, afin de faire la jonction entre ces parcelles. Le projet a été soumis du 2 au 18 juillet 2019 à une enquête publique au terme de laquelle le commissaire-enquêteur a émis le 14 août suivant un avis favorable assorti d'une réserve tenant à ce que les pompiers disposent d'un accès permanent à la portion de chemin en cause, impliquant la création par l'acquéreur d'un portail de chaque côté de cette portion, au lieu d'une fermeture par un grillage ou muret. Par une délibération du 30 septembre 2019, le conseil municipal de Roquevaire a prononcé la désaffectation de cette portion de chemin et son aliénation au bénéfice de M. B..., pour une superficie totale de 405 m². M. C..., riverain, a demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête par un jugement n° 1910191 du 18 novembre 2021. M. C... a fait appel de ce jugement mais, par une ordonnance n° 22MA00208 du 13 avril 2022, la cour administrative d'appel de Marseille lui a donné acte de son désistement d'instance, alors qu'était intervenue au cours de celle-ci une délibération du 28 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Roquevaire a abrogé celle du 30 septembre 2019, prononcé à nouveau la désaffectation et la cession à M. B... de la portion de chemin rural en cause et autorisé le maire à signer l'acte de cession, en fixant cette fois le prix de cession à la somme de 3 240 euros hors taxe sur la base de l'estimation faite par le service des domaines dans un avis du 15 février 2022. M. C... relève appel du jugement n° 2203715 du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 février 2022 en tant qu'elle a prononcé cette désaffectation et cette aliénation et autorisé le maire à signer l'acte de cession.


Sur la légalité de la délibération du 28 février 2022 :


2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Il résulte des dispositions de l'article L. 161-10 de ce code que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage du public. Selon l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / Lorsqu'elle est ainsi présumée, cette affectation à l'usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". Un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 permet de retenir la présomption d'affectation à l'usage du public. L'utilisation du chemin comme voie de passage n'implique pas que ce chemin fasse l'objet d'une circulation générale et continue.


3. Par ailleurs, la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait. Lorsqu'il est soutenu que l'aliénation d'un chemin rural est possible du fait d'une désaffectation résultant d'un tel état de fait, caractérisé notamment par la circonstance qu'il n'est plus utilisé comme voie de passage et qu'il ne fait plus l'objet de la part de l'autorité communale d'actes réitérés de surveillance ou de voirie, il appartient au juge, qui apprécie souverainement cet état de fait, de tenir compte, pour cette appréciation, de l'éventuelle irrégularité de la situation ayant empêché l'utilisation de ce chemin et des contestations qu'elle a, le cas échéant, suscitées.


4. Enfin, aux termes de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ".


5. Il ressort des pièces du dossier que le chemin rural de Malesabeilles-Bassan, d'une longueur d'environ 450 mètres dont 150 pour le tronçon faisant l'objet de la cession litigieuse à M. B..., relie l'impasse de Malesabeilles à l'ouest au chemin des Sources à l'est. A la date de la délibération attaquée, ce chemin non carrossable, au tracé parfois incertain et partiellement recouvert de broussaille, n'était plus utilisé comme voie de passage ni ne faisait plus l'objet d'actes réitérés de surveillance ou de voirie de la part de la commune de Roquevaire. Toutefois, il ressort du rapport du 14 août 2019 du commissaire-enquêteur, des deux procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice les 25 juin 2020 et 30 août 2021 et des seize attestations concordantes produites par M. C... qu'une partie de ce chemin a été clôturée par un grillage faisant obstacle à la circulation. Le procès-verbal du 25 juin 2020 précise que ces clôtures ont été installées de part et d'autre de la propriété de M. B... c'est-à-dire de chaque côté du tronçon en litige. L'ancien propriétaire de ce terrain atteste que de telles clôtures n'existaient pas lorsqu'il a cédé son bien à M. B... en 2004. Ce dernier, qui n'a pas produit de mémoire, ne conteste pas l'existence de ces clôtures. Contrairement à ce que soutient la commune de Roquevaire, ces éléments permettent d'établir que les clôtures ont été implantées en travers du chemin, empêchant ainsi son utilisation. Il n'est pas sérieusement contesté que ces clôtures ont été irrégulièrement installées, quand bien même la date de leur pose n'est pas connue, et que la commune de Roquevaire, bien qu'alertée de la situation selon l'attestation non contredite d'une riveraine, n'a pris aucune mesure pour y remédier, contrairement aux dispositions de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime. Or, si le rapport d'enquête publique fait état de dix observations de personnes déclarant que le chemin n'était plus emprunté ni même praticable sur la portion en litige depuis des dates variables allant de la fin des années 1950 à 1982 voire 2007, le requérant produit seize attestations en sens contraire, non stéréotypées et globalement aussi circonstanciées que les observations recueillies pendant l'enquête publique, selon lesquelles ce chemin était effectivement utilisé jusqu'au moment où il a été clôturé. La valeur probante de ces attestations ne peut être remise en cause du seul fait que certains de leurs auteurs n'avaient pas ou plus la qualité d'habitants de la commune de Roquevaire à la date à laquelle ils ont attesté, dès lors que ces personnes précisent les raisons pour lesquelles elles déclarent avoir une connaissance des lieux. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le chemin aurait cessé d'être utilisé comme voie de passage avant d'être irrégulièrement clôturé au niveau du tronçon en cause. Compte tenu de l'irrégularité de cette situation, ce chemin, notamment sur sa portion en litige, ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une désaffectation à la date de la délibération contestée. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que cette délibération, qui aliène une portion d'un chemin rural n'ayant pas cessé d'être affecté à l'usage du public, méconnaît les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 28 février 2022 en tant qu'elle a prononcé la désaffectation et la cession de la portion de chemin en litige et autorisé le maire à signer l'acte de cession.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Roquevaire demande sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser au requérant au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203715 du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : La délibération du 28 février 2022 du conseil municipal de Roquevaire est annulée en tant qu'elle a prononcé la désaffectation et la cession à M. B... d'une portion du chemin rural de Malesabeilles-Bassan et autorisé le maire à signer l'acte de cession.
Article 3 : La commune de Roquevaire versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Roquevaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Roquevaire et à M. D... B....


Délibéré après l'audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Cros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.


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