CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25/11/2025, 24MA02160, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 24MA02160
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 25 novembre 2025
Président
M. ZUPAN
Rapporteur
Mme Célie SIMERAY
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
ACMB AVOCATS ASSOCIÉS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Cagnes-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement Mme C... B..., la société Atelier B... Architecture et Design, la société GEFI Sud-Est et la société Coopérative GEFI Ingénierie à lui verser la somme de 447 600 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant la cité marchande.
Par un jugement n° 2004911 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2024 et le 13 décembre 2024, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Chrestia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement Mme B..., la société Atelier B... Architecture et Design, la société GEFI Sud-Est et la société Coopérative GEFI Ingénierie à lui verser la somme de 447 600 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant la cité marchande ;
3°) de mettre les dépens à la charge solidaire de Mme B..., de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société Coopérative GEFI Ingénierie ;
4°) de mettre à la charge de Mme B..., de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société Coopérative GEFI Ingénierie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de Mme B..., laquelle a signé l'ensemble des actes relatifs au marché ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'analyse pas ses observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé le 15 mai 2024 ;
- le tribunal a dénaturé ses écritures dès lors qu'elle invoquait le fondement de la garantie décennale dans sa requête introductive d'instance ;
- les premiers juges devaient soulever d'office le moyen tiré de la responsabilité décennale des constructeurs, laquelle est d'ordre public ;
- elle a établi le défaut de conseil des maîtres d'œuvre ;
- c'est donc à tort que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de sa demande fondée sur la responsabilité décennale ;
- en tout état de cause, et à titre principal, elle est recevable à invoquer ce fondement de responsabilité en cause d'appel dès lors qu'elle l'a invoqué devant le tribunal dans son mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2022 ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée ;
- la maîtrise d'œuvre a commis une faute en s'abstenant d'effectuer une étude thermique dynamique de l'ouvrage pour valider les hypothèses de rafraichissement la nuit ;
- c'est à tort que l'expert a retenu une cause exonératoire de responsabilité de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la société Coopérative GEFI Ingénierie, représentée par la SCP Courtaud - Piccerelle - Zanotti - Guigon Bigazzi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune, Mme B... et la société GEFI Sud-Est la relèvent et la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes de la commune présentées sur le fondement de la garantie décennale sont irrecevables car tardives ;
- les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle doivent être rejetées dès lors que la réception des travaux a été prononcée sans réserve et qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil ;
- elle n'a commis aucune faute dès lors qu'il n'y avait pas d'objectif de température à atteindre ;
- la somme demandée doit être limitée à 223 800 euros hors taxes et le quantum des sommes mises à sa charge ne saurait excéder 33 570 euros hors taxes ;
- la commune, la société GEFI Sud-Est et Mme B... doivent la relever et garantir à hauteur respectivement de l'ordre de 40 %, 15 % et 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, Mme B... et la société Atelier B... Architecture et Design, représentées par Me Dersy, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Coopérative GEFI Ingénierie et la société GEFI Sud-Est les relèvent et les garantissent, solidairement ou in solidum, de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- Mme B... doit être mise hors de cause dès lors que la société Atelier B... Architecture et Design lui a été substituée par un avenant conclu le 28 juin 2010 ;
- les demandes de la commune présentées sur le fondement de la garantie décennale sont irrecevables car tardives ;
- les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle doivent être rejetées dès lors que la réception des travaux a été prononcée sans réserve et qu'elles n'ont commis aucun manquement à leur devoir de conseil ;
- elles n'ont commis aucune faute ;
- la commune a commis une faute en intervenant à plusieurs reprises pour modifier le programme au stade APS et APD ;
- les services de la commune ont une compétence reconnue en matière de construction, ce qui les exonère de leur devoir de conseil ;
- aucun objectif de température n'était mentionné dans les pièces contractuelles ;
- la somme demandée doit être limitée à 223 800 euros hors taxes et le quantum des sommes mises à leur charge ne saurait excéder 67 140 euros.
- la société Coopérative GEFI Ingénierie et la société GEFI Sud-Est doivent les relever et garantir à hauteur de leur part de responsabilité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles.
Par une lettre en date du 15 novembre 2024, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 15 décembre 2024.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Chrestia, pour la commune de Cagnes-sur-Mer, et de Me Paulus pour Mme B... et la SARL Atelier B... Architecture et Design.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cagnes-sur-Mer a engagé une opération de déconstruction et reconstruction de la cité marchande du centre-ville sans recours à un système de chauffage et de climatisation. Après concours de maîtrise d'œuvre, et par un acte d'engagement conclu le 22 décembre 2008, la maîtrise d'œuvre de ce projet a été attribuée à un groupement solidaire constitué de Mme B..., architecte, mandataire, de M. A..., architecte, et de deux bureaux d'études, la société GEFI Sud-Est et la société Coopérative GEFI Ingénierie. Ce groupement a proposé, pour satisfaire à l'exigence du programme, la mise en place d'une ventilation naturelle nocturne par un système de free-cooling. L'ouvrage a été livré le 8 octobre 2012 et la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 6 mars 2013. Au cours de la période estivale suivante, des désordres de nature thermique sont apparus, les températures intérieures ayant atteint 33° C, entraînant une situation d'inconfort pour les utilisateurs et la crainte d'un risque sanitaire. La commune de Cagnes-sur-Mer a obtenu une mesure d'expertise par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 7 novembre 2016. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2019. Par le jugement attaqué, dont la commune de Cagnes-sur-Mer relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa requête au fond tenant à la condamnation solidaire de Mme B..., de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société Coopérative GEFI Ingénierie à lui verser la somme de 447 600 euros toutes taxes comprises en réparation des conséquences dommageables des désordres.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Cagnes-sur-Mer, les premiers juges, qui ont visé les observations qu'elle avait formulées le 15 mai 2024 en réponse au moyen d'ordre public soulevé le 13 mai 2024, sans être tenus d'en préciser la teneur, ont suffisamment motivé leur jugement.
3. A les supposer établies, les erreurs de droit ou de fait, voire la " dénaturation " dont le jugement attaqué serait entaché, ne peuvent remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Ces critiques sont donc à ce titre, en tout état de cause, inopérantes.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Il résulte de l'instruction que par avenant n° 1 conclu le 28 juin 2010, la société Atelier B... Architecture et Design, créée le 18 février 2010, s'est substituée à Mme B... en qualité de titulaire du marché de maîtrise d'œuvre de l'opération. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la commune ne peut pas rechercher sa responsabilité à titre personnel dans le présent litige, mais seulement celle de la société Atelier B... Architecture et Design, et qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause.
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, engagent la responsabilité de ces constructeurs s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. La responsabilité décennale des constructeurs, néanmoins, ne peut être engagée que si les désordres procèdent de vices qui n'étaient pas connus du maître de l'ouvrage lors de la réception.
6. Il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du maire de Cagnes-sur-Mer du 13 août 2013 et du rapport d'expertise, que des températures très élevées, atteignant 33° C, ont été relevées à l'intérieur de la cité marchande durant la période estivale, rendant difficile son utilisation et son exploitation par les commerçants, en particulier en ce qui concerne les températures réglementaires des vitrines, la halle comptant dix-neuf étaliers présents entre 5 heures et 15 heures. Le maire fait notamment état de ce que la température dépasse les 28° C dès l'ouverture de la cité marchande, le matin.
7. Ce désordre, toutefois, est sans incidence sur les éléments structurels de l'édifice et n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le bâtiment, à usage de halle alimentaire, serait rendu impropre à sa destination, la commune n'établissant pas que ces températures élevées auraient entraîné, en dehors d'un inconfort thermique, des contraintes particulières de fonctionnement ou la fermeture, même temporaire, de l'établissement. Dès lors, les désordres en cause ne présentent pas un caractère décennal et la commune n'est en conséquence pas fondée à rechercher sur ce terrain la responsabilité de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société coopérative GEFI Ingénierie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Atelier B... Architecture et Design et la société Coopérative GEFI Ingénierie.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil des maîtres d'œuvre :
8. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
9. Le programme de l'opération mentionne, au titre des objectifs assignés à celle-ci : " offrir aux commerçants et à la clientèle des niveaux de prestation et de confort conformes à leur attente : circulations, hygiène et salubrité (...) confort thermique... " et " le nouveau bâtiment devra proposer un système performant de gestion de température et d'ensoleillement. (...) la ventilation naturelle sera privilégiée par rapport à une ventilation mécanique ". Enfin, il est précisé que le projet devra présenter une démarche HQE (haute qualité environnementale) et répondre notamment à une exigence de " confort hygrothermique ". Il résulte de la notice descriptive jointe à l'avant-projet sommaire (APS) que si l'ouvrage n'est pas soumis à la norme RT 2005, règlement thermique fixant un ensemble de règles constructives destinées à réduire la dépense énergétique des bâtiments, les bases de calculs de cette norme ont toutefois été appliquées afin d'obtenir un bâtiment présentant " un confort naturel satisfaisant ", tout en précisant que les maîtres d'œuvre ne peuvent pas garantir une température intérieure précise, celle-ci demeurant tributaire des aléas climatiques.
10. Il résulte de l'instruction que le projet initial conçu par l'équipe de maîtrise d'œuvre pour répondre au programme consistait en un système de rafraichissement naturel dit " free cooling ", assuré par l'ouverture de deux sheds situés en toiture, permettant de créer un phénomène de surventilation nocturne par la différence de pression existante entre les deux façades de la toiture. Des sondes permettent le déclenchement de l'ouverture des sheds, programmée lorsque la température extérieure est inférieure à la température intérieure. Si aucune norme de températures ne figurait au cahier des clauses techniques particulières, le projet, ainsi qu'il a été exposé plus haut, porte une attention particulière au confort hygrothermique. Par un ordre de service daté du 7 juillet 2009, la commune a validé la phase APS du projet prévoyant le recours à ce système suivant un schéma établi par Mme B.... Toutefois, à la suite de l'avis rendu par la commission de sécurité, la toiture shed n'a pu être équipée d'ouvrants que sur un seul côté, la réglementation de sécurité incendie ne permettant pas de créer des ouvertures à moins de huit mètres d'un bâtiment voisin. Le projet a donc été modifié par la suppression d'une ouverture latérale. Malgré cette modification, l'avant-projet détaillé (APD) remis par les maîtres d'œuvre en décembre 2009 fixe toujours un niveau " très exigeant " pour le confort hygrothermique et indique que les périodes de surchauffe sont limitées à 40 heures par an. Une simulation thermique dynamique réalisée en mai 2010 dans le cadre de la phase APD par la société Alpes Contrôles, basée sur le projet avec ouverture des deux sheds, indique que le nombre d'heures d'inconfort entre le 15 avril et le 15 septembre dans l'enceinte de la cité marchande, équivalent à une température supérieure à 28° C, est de 106 heures, contre 227 heures par an pour les températures extérieures sur le territoire de la commune. Cette simulation conclut que la surventilation nocturne permet de rafraichir considérablement l'espèce marchand en diminuant la température intérieure de 2 à 6° C selon les semaines dès lors que " même lorsque la température extérieure monte à 36° C, la température dans la cité marchande ne dépasse pas les 28° C en occupation ". Cette étude conclut que " les solutions mises en œuvre pour le projet (inertie importante, surventilation nocturne, protections solaires) permettent donc d'assurer un confort thermique d'été certain même si ce dernier n'atteint pas les valeurs généralement préconisées qui sont de ne pas dépasser une température de 20° C plus de 80 heures par an ".
11. Ainsi qu'il a été dit, l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 6 mars 2013. La société Atelier B... Architecture et Design, la société GEFI Sud-Est et la société Coopérative GEFI Ingénierie, qui connaissaient les modalités et contraintes de fonctionnement du rafraichissement par ventilation de nuit, ne pouvaient cependant ignorer que l'impossibilité d'ouvrir la toiture shed sur les deux côtés était de nature à empêcher le fonctionnement normal du système de ventilation proposé et, par là-même, était contraire aux règles de l'art. Pourtant, elles n'ont pas alerté le maître d'ouvrage sur l'impact de cette modification du projet initial et ont laissé réaliser des simulations thermiques intégrant toujours un système d'ouverture à deux sheds, laissant ainsi à penser que le système de rafraichissement n'était en rien altéré par cette modification. Dans ces conditions, la commune de Cagnes-sur-Mer, dont rien ne permet d'établir qu'elle était à même, en raison du niveau de compétence technique de ses services, de prévoir l'incidence du changement apporté au projet, reproche à bon droit à ces maîtres d'œuvre, lesquels devaient nécessairement savoir qu'un tel vice de conception serait inévitablement à l'origine d'une situation d'inconfort thermique, de ne pas l'avoir mise à même de refuser la réception de l'ouvrage ou de l'assortir de réserves. Il résulte de l'acte d'engagement de maîtrise d'œuvre que le groupement était solidaire et que la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR) était partagée entre tous les co-traitants. Il s'ensuit que la responsabilité solidaire de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société Coopérative GEFI Ingénierie, maîtres d'œuvre, est engagée pour défaut de conseil du maître d'ouvrage lors des opérations de réception.
En ce qui concerne la faute du maître d'ouvrage :
12. Il résulte de l'instruction que, dès le 6 octobre 2012, le maire de Cagnes-sur-Mer a autorisé les étaliers à entreposer les chambres froides dans la halle à condition que les moteurs demeurent en sous-sol. Cette dernière exigence, toutefois, n'a pas été respectée et la majorité des groupes froids sont demeurés à l'intérieur de la halle, au rez-de-chaussée, sans que l'autorité communale n'impose le déplacement de leurs blocs moteur. De même, certains moteurs qui devaient être installés dans la cour extérieure ouest du bâtiment ont été déplacés dans le local technique en haut de la cité. Il résulte encore de l'instruction que les calories dégagées par ces groupes froids, de l'ordre de 50 kW, contribuent à faire augmenter la température de la cité marchande de 9 à 14°C en période estivale, faisant ainsi passer les périodes d'inconfort de 106 heures à 376 heures entre le 15 avril et le 15 décembre. Par un courrier daté du 13 août 2013, le maire a d'ailleurs sollicité l'accord de Mme B... pour réaliser des travaux de confort thermique permettant d'évacuer les calories générées par ces groupes froids. La présence de ces moteurs, qui résulte de la seule décision de la commune, a ainsi contribué à aggraver de manière importante l'inconfort thermique de la cité marchande. La faute ainsi commise par le maître de l'ouvrage est de nature à exonérer les maîtres d'œuvre de leur responsabilité à proportion de 40 % des conséquences dommageables des désordres.
Sur le préjudice :
13. Il résulte du rapport d'expertise que les travaux réalisés par la commune pour remédier à l'inconfort thermique de la halle s'élèvent à 317 760 euros hors taxes, montant auquel s'ajoutent des travaux provisoires d'amélioration engagés en 2014 quand le bâtiment présentait des températures difficilement supportables pour les usagers commerçants. Contrairement à ce que fait valoir la société Coopérative GEFI Ingénierie, ces aménagements n'étaient pas de simples mesures de confort mais bien des travaux provisoires nécessaires pour remédier à une situation de dysfonctionnement majeur dans l'attente d'une solution pérenne de reprise des désordres. Ainsi, les travaux réalisés à l'effet de rétablir une ambiance thermique normale dans le bâtiment s'élèvent à la somme totale de 373 000 euros hors taxes. Il résulte toutefois de ce même rapport que l'installation réalisée, laquelle comprend deux climatiseurs de 80 kW chacun permettant une température de confort de 26° C, va au-delà de la solution réparatoire pour une solution de confort, qui aurait appelé 80 kW de puissance sensible. L'expert estime ainsi qu'un équipement à 60 % de la puissance installée aurait suffi pour apporter une solution conforme aux attentes initiales. Dès lors que la réalisation de ces travaux apporte ainsi à l'ouvrage une plus-value, il y a lieu d'appliquer un abattement de 40 % au montant total retenu ci-dessus, ainsi ramené à 223 800 euros hors taxes.
14. Compte tenu de la faute exonératoire de la commune retenue au point 12, il y a lieu de condamner solidairement la société Atelier B... Architecture et Design, la société GEFI Sud-Est et la société Coopérative GEFI Ingénierie à verser à la commune une indemnité de 134 280 euros hors taxes.
Sur les appels en garantie :
15. Il incombe au juge administratif, en vue de la répartition finale de la dette, de prendre en compte l'importance respective des fautes quasi-délictuelles commises par les constructeurs condamnés solidairement à indemniser le maître d'ouvrage, à l'exclusion des fautes susceptibles d'être imputées à des tiers qui n'ont pas été mis en cause dans l'instance.
16. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la société Atelier B... Architecture et Design, qui exerce dans le département des Alpes-Maritimes depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer les contraintes de température pesant sur une construction en site méditerranéen durant la période estivale et ainsi, l'impact de la suppression de l'ouverture de la moitié des sheds sur le système de rafraîchissement envisagé. Pour autant, cette société n'a étudié et proposé aucune solution alternative ou corrective. Le bureau d'études GEFI Sud-Est et le bureau d'études Coopérative GEFI Ingénierie, quant à eux, maîtrisaient les principes et modes de fonctionnement du rafraichissement par surventilation nocturne et auraient dû anticiper les difficultés liées à la condamnation des ouvertures de l'un des sheds. Ces bureaux d'études n'ont cependant pas davantage mesuré les conséquences de cette modification du projet ni alerté à ce sujet le maître d'ouvrage. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives de ces maîtres d'œuvre en fixant leurs quotes-parts de responsabilité à 40 % pour la société Atelier B... Architecture et Design, à 30 % pour la société GEFI Sud-Est et à 30 % pour la société Coopérative GEFI Ingénierie.
17. La société Atelier B... Architecture et Design et la société Coopérative GEFI Ingénierie sont fondées à s'appeler mutuellement en garantie, dans la limite des pourcentages exposés au point 16, selon leurs conclusions respectives.
18. En outre, la société Atelier B... Architecture et Design et la société Coopérative GEFI Ingénierie sont fondées à appeler en garantie, chacune, la société GEFI Sud-Est à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée contre elles.
Sur les dépens :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société Coopérative GEFI Ingénierie les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 694,37 euros toutes taxes comprises par ordonnance n° 1602608, 1700594 de la présidente du tribunal administratif de Nice du 23 janvier 2020, respectivement à hauteur de 40 %, 30 % et 30 %.
Sur les frais liés au litige :
20. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société Coopérative GEFI Ingénierie et de la société GEFI Sud-Est une somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Cagnes-sur-Mer au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B... est mise hors de cause.
Article 2 : La société Atelier B... Architecture et Design, la société Coopérative GEFI Ingénierie et la société GEFI Sud Est sont condamnées solidairement à verser à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 134 280 euros hors taxes.
Article 3 : La société Atelier B... Architecture et Design sera garantie, à hauteur de 30 %, par la société Coopérative GEFI Ingénierie de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La société Atelier B... Architecture et Design sera garantie, à hauteur de 30 %, par la société GEFI Sud Est de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : La société Coopérative GEFI Ingénierie sera garantie, à hauteur de 40 %, par la société B... Atelier Architecture et Design de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 ci-dessus.
Article 6 : La société Coopérative GEFI Ingénierie sera garantie, à hauteur de 30 %, par la société GEFI Sud-Est de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 ci-dessus.
Article 7 : Les frais d'expertise, d'un montant de 8 694,37 euros, sont mis à la charge de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société Coopérative GEFI Ingénierie à hauteur de, respectivement, 40 %, 30 % et 30 %.
Article 8 : La société Atelier B... Architecture et Design, la société Coopérative GEFI Ingénierie et la société GEFI Sud-Est verseront chacune une somme de 1 000 euros à la commune de Cagnes-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cagnes-sur-Mer, à Mme C... B..., à la société Atelier B... Architecture et Design, à la société Coopérative GEFI Ingénierie et à la société GEFI Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025.
No 24MA02160 2
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Cagnes-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement Mme C... B..., la société Atelier B... Architecture et Design, la société GEFI Sud-Est et la société Coopérative GEFI Ingénierie à lui verser la somme de 447 600 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant la cité marchande.
Par un jugement n° 2004911 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2024 et le 13 décembre 2024, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Chrestia, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement Mme B..., la société Atelier B... Architecture et Design, la société GEFI Sud-Est et la société Coopérative GEFI Ingénierie à lui verser la somme de 447 600 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant la cité marchande ;
3°) de mettre les dépens à la charge solidaire de Mme B..., de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société Coopérative GEFI Ingénierie ;
4°) de mettre à la charge de Mme B..., de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société Coopérative GEFI Ingénierie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de Mme B..., laquelle a signé l'ensemble des actes relatifs au marché ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'analyse pas ses observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé le 15 mai 2024 ;
- le tribunal a dénaturé ses écritures dès lors qu'elle invoquait le fondement de la garantie décennale dans sa requête introductive d'instance ;
- les premiers juges devaient soulever d'office le moyen tiré de la responsabilité décennale des constructeurs, laquelle est d'ordre public ;
- elle a établi le défaut de conseil des maîtres d'œuvre ;
- c'est donc à tort que le tribunal a retenu l'irrecevabilité de sa demande fondée sur la responsabilité décennale ;
- en tout état de cause, et à titre principal, elle est recevable à invoquer ce fondement de responsabilité en cause d'appel dès lors qu'elle l'a invoqué devant le tribunal dans son mémoire complémentaire enregistré le 3 mai 2022 ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée ;
- la maîtrise d'œuvre a commis une faute en s'abstenant d'effectuer une étude thermique dynamique de l'ouvrage pour valider les hypothèses de rafraichissement la nuit ;
- c'est à tort que l'expert a retenu une cause exonératoire de responsabilité de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, la société Coopérative GEFI Ingénierie, représentée par la SCP Courtaud - Piccerelle - Zanotti - Guigon Bigazzi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune, Mme B... et la société GEFI Sud-Est la relèvent et la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes de la commune présentées sur le fondement de la garantie décennale sont irrecevables car tardives ;
- les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle doivent être rejetées dès lors que la réception des travaux a été prononcée sans réserve et qu'elle n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil ;
- elle n'a commis aucune faute dès lors qu'il n'y avait pas d'objectif de température à atteindre ;
- la somme demandée doit être limitée à 223 800 euros hors taxes et le quantum des sommes mises à sa charge ne saurait excéder 33 570 euros hors taxes ;
- la commune, la société GEFI Sud-Est et Mme B... doivent la relever et garantir à hauteur respectivement de l'ordre de 40 %, 15 % et 30 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, Mme B... et la société Atelier B... Architecture et Design, représentées par Me Dersy, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Coopérative GEFI Ingénierie et la société GEFI Sud-Est les relèvent et les garantissent, solidairement ou in solidum, de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- Mme B... doit être mise hors de cause dès lors que la société Atelier B... Architecture et Design lui a été substituée par un avenant conclu le 28 juin 2010 ;
- les demandes de la commune présentées sur le fondement de la garantie décennale sont irrecevables car tardives ;
- les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle doivent être rejetées dès lors que la réception des travaux a été prononcée sans réserve et qu'elles n'ont commis aucun manquement à leur devoir de conseil ;
- elles n'ont commis aucune faute ;
- la commune a commis une faute en intervenant à plusieurs reprises pour modifier le programme au stade APS et APD ;
- les services de la commune ont une compétence reconnue en matière de construction, ce qui les exonère de leur devoir de conseil ;
- aucun objectif de température n'était mentionné dans les pièces contractuelles ;
- la somme demandée doit être limitée à 223 800 euros hors taxes et le quantum des sommes mises à leur charge ne saurait excéder 67 140 euros.
- la société Coopérative GEFI Ingénierie et la société GEFI Sud-Est doivent les relever et garantir à hauteur de leur part de responsabilité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles.
Par une lettre en date du 15 novembre 2024, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 15 décembre 2024.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Chrestia, pour la commune de Cagnes-sur-Mer, et de Me Paulus pour Mme B... et la SARL Atelier B... Architecture et Design.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cagnes-sur-Mer a engagé une opération de déconstruction et reconstruction de la cité marchande du centre-ville sans recours à un système de chauffage et de climatisation. Après concours de maîtrise d'œuvre, et par un acte d'engagement conclu le 22 décembre 2008, la maîtrise d'œuvre de ce projet a été attribuée à un groupement solidaire constitué de Mme B..., architecte, mandataire, de M. A..., architecte, et de deux bureaux d'études, la société GEFI Sud-Est et la société Coopérative GEFI Ingénierie. Ce groupement a proposé, pour satisfaire à l'exigence du programme, la mise en place d'une ventilation naturelle nocturne par un système de free-cooling. L'ouvrage a été livré le 8 octobre 2012 et la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 6 mars 2013. Au cours de la période estivale suivante, des désordres de nature thermique sont apparus, les températures intérieures ayant atteint 33° C, entraînant une situation d'inconfort pour les utilisateurs et la crainte d'un risque sanitaire. La commune de Cagnes-sur-Mer a obtenu une mesure d'expertise par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 7 novembre 2016. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2019. Par le jugement attaqué, dont la commune de Cagnes-sur-Mer relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa requête au fond tenant à la condamnation solidaire de Mme B..., de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société Coopérative GEFI Ingénierie à lui verser la somme de 447 600 euros toutes taxes comprises en réparation des conséquences dommageables des désordres.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Cagnes-sur-Mer, les premiers juges, qui ont visé les observations qu'elle avait formulées le 15 mai 2024 en réponse au moyen d'ordre public soulevé le 13 mai 2024, sans être tenus d'en préciser la teneur, ont suffisamment motivé leur jugement.
3. A les supposer établies, les erreurs de droit ou de fait, voire la " dénaturation " dont le jugement attaqué serait entaché, ne peuvent remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Ces critiques sont donc à ce titre, en tout état de cause, inopérantes.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Il résulte de l'instruction que par avenant n° 1 conclu le 28 juin 2010, la société Atelier B... Architecture et Design, créée le 18 février 2010, s'est substituée à Mme B... en qualité de titulaire du marché de maîtrise d'œuvre de l'opération. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la commune ne peut pas rechercher sa responsabilité à titre personnel dans le présent litige, mais seulement celle de la société Atelier B... Architecture et Design, et qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause.
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, engagent la responsabilité de ces constructeurs s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. La responsabilité décennale des constructeurs, néanmoins, ne peut être engagée que si les désordres procèdent de vices qui n'étaient pas connus du maître de l'ouvrage lors de la réception.
6. Il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier du maire de Cagnes-sur-Mer du 13 août 2013 et du rapport d'expertise, que des températures très élevées, atteignant 33° C, ont été relevées à l'intérieur de la cité marchande durant la période estivale, rendant difficile son utilisation et son exploitation par les commerçants, en particulier en ce qui concerne les températures réglementaires des vitrines, la halle comptant dix-neuf étaliers présents entre 5 heures et 15 heures. Le maire fait notamment état de ce que la température dépasse les 28° C dès l'ouverture de la cité marchande, le matin.
7. Ce désordre, toutefois, est sans incidence sur les éléments structurels de l'édifice et n'est pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le bâtiment, à usage de halle alimentaire, serait rendu impropre à sa destination, la commune n'établissant pas que ces températures élevées auraient entraîné, en dehors d'un inconfort thermique, des contraintes particulières de fonctionnement ou la fermeture, même temporaire, de l'établissement. Dès lors, les désordres en cause ne présentent pas un caractère décennal et la commune n'est en conséquence pas fondée à rechercher sur ce terrain la responsabilité de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société coopérative GEFI Ingénierie, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Atelier B... Architecture et Design et la société Coopérative GEFI Ingénierie.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle pour défaut de conseil des maîtres d'œuvre :
8. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.
9. Le programme de l'opération mentionne, au titre des objectifs assignés à celle-ci : " offrir aux commerçants et à la clientèle des niveaux de prestation et de confort conformes à leur attente : circulations, hygiène et salubrité (...) confort thermique... " et " le nouveau bâtiment devra proposer un système performant de gestion de température et d'ensoleillement. (...) la ventilation naturelle sera privilégiée par rapport à une ventilation mécanique ". Enfin, il est précisé que le projet devra présenter une démarche HQE (haute qualité environnementale) et répondre notamment à une exigence de " confort hygrothermique ". Il résulte de la notice descriptive jointe à l'avant-projet sommaire (APS) que si l'ouvrage n'est pas soumis à la norme RT 2005, règlement thermique fixant un ensemble de règles constructives destinées à réduire la dépense énergétique des bâtiments, les bases de calculs de cette norme ont toutefois été appliquées afin d'obtenir un bâtiment présentant " un confort naturel satisfaisant ", tout en précisant que les maîtres d'œuvre ne peuvent pas garantir une température intérieure précise, celle-ci demeurant tributaire des aléas climatiques.
10. Il résulte de l'instruction que le projet initial conçu par l'équipe de maîtrise d'œuvre pour répondre au programme consistait en un système de rafraichissement naturel dit " free cooling ", assuré par l'ouverture de deux sheds situés en toiture, permettant de créer un phénomène de surventilation nocturne par la différence de pression existante entre les deux façades de la toiture. Des sondes permettent le déclenchement de l'ouverture des sheds, programmée lorsque la température extérieure est inférieure à la température intérieure. Si aucune norme de températures ne figurait au cahier des clauses techniques particulières, le projet, ainsi qu'il a été exposé plus haut, porte une attention particulière au confort hygrothermique. Par un ordre de service daté du 7 juillet 2009, la commune a validé la phase APS du projet prévoyant le recours à ce système suivant un schéma établi par Mme B.... Toutefois, à la suite de l'avis rendu par la commission de sécurité, la toiture shed n'a pu être équipée d'ouvrants que sur un seul côté, la réglementation de sécurité incendie ne permettant pas de créer des ouvertures à moins de huit mètres d'un bâtiment voisin. Le projet a donc été modifié par la suppression d'une ouverture latérale. Malgré cette modification, l'avant-projet détaillé (APD) remis par les maîtres d'œuvre en décembre 2009 fixe toujours un niveau " très exigeant " pour le confort hygrothermique et indique que les périodes de surchauffe sont limitées à 40 heures par an. Une simulation thermique dynamique réalisée en mai 2010 dans le cadre de la phase APD par la société Alpes Contrôles, basée sur le projet avec ouverture des deux sheds, indique que le nombre d'heures d'inconfort entre le 15 avril et le 15 septembre dans l'enceinte de la cité marchande, équivalent à une température supérieure à 28° C, est de 106 heures, contre 227 heures par an pour les températures extérieures sur le territoire de la commune. Cette simulation conclut que la surventilation nocturne permet de rafraichir considérablement l'espèce marchand en diminuant la température intérieure de 2 à 6° C selon les semaines dès lors que " même lorsque la température extérieure monte à 36° C, la température dans la cité marchande ne dépasse pas les 28° C en occupation ". Cette étude conclut que " les solutions mises en œuvre pour le projet (inertie importante, surventilation nocturne, protections solaires) permettent donc d'assurer un confort thermique d'été certain même si ce dernier n'atteint pas les valeurs généralement préconisées qui sont de ne pas dépasser une température de 20° C plus de 80 heures par an ".
11. Ainsi qu'il a été dit, l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 6 mars 2013. La société Atelier B... Architecture et Design, la société GEFI Sud-Est et la société Coopérative GEFI Ingénierie, qui connaissaient les modalités et contraintes de fonctionnement du rafraichissement par ventilation de nuit, ne pouvaient cependant ignorer que l'impossibilité d'ouvrir la toiture shed sur les deux côtés était de nature à empêcher le fonctionnement normal du système de ventilation proposé et, par là-même, était contraire aux règles de l'art. Pourtant, elles n'ont pas alerté le maître d'ouvrage sur l'impact de cette modification du projet initial et ont laissé réaliser des simulations thermiques intégrant toujours un système d'ouverture à deux sheds, laissant ainsi à penser que le système de rafraichissement n'était en rien altéré par cette modification. Dans ces conditions, la commune de Cagnes-sur-Mer, dont rien ne permet d'établir qu'elle était à même, en raison du niveau de compétence technique de ses services, de prévoir l'incidence du changement apporté au projet, reproche à bon droit à ces maîtres d'œuvre, lesquels devaient nécessairement savoir qu'un tel vice de conception serait inévitablement à l'origine d'une situation d'inconfort thermique, de ne pas l'avoir mise à même de refuser la réception de l'ouvrage ou de l'assortir de réserves. Il résulte de l'acte d'engagement de maîtrise d'œuvre que le groupement était solidaire et que la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR) était partagée entre tous les co-traitants. Il s'ensuit que la responsabilité solidaire de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société Coopérative GEFI Ingénierie, maîtres d'œuvre, est engagée pour défaut de conseil du maître d'ouvrage lors des opérations de réception.
En ce qui concerne la faute du maître d'ouvrage :
12. Il résulte de l'instruction que, dès le 6 octobre 2012, le maire de Cagnes-sur-Mer a autorisé les étaliers à entreposer les chambres froides dans la halle à condition que les moteurs demeurent en sous-sol. Cette dernière exigence, toutefois, n'a pas été respectée et la majorité des groupes froids sont demeurés à l'intérieur de la halle, au rez-de-chaussée, sans que l'autorité communale n'impose le déplacement de leurs blocs moteur. De même, certains moteurs qui devaient être installés dans la cour extérieure ouest du bâtiment ont été déplacés dans le local technique en haut de la cité. Il résulte encore de l'instruction que les calories dégagées par ces groupes froids, de l'ordre de 50 kW, contribuent à faire augmenter la température de la cité marchande de 9 à 14°C en période estivale, faisant ainsi passer les périodes d'inconfort de 106 heures à 376 heures entre le 15 avril et le 15 décembre. Par un courrier daté du 13 août 2013, le maire a d'ailleurs sollicité l'accord de Mme B... pour réaliser des travaux de confort thermique permettant d'évacuer les calories générées par ces groupes froids. La présence de ces moteurs, qui résulte de la seule décision de la commune, a ainsi contribué à aggraver de manière importante l'inconfort thermique de la cité marchande. La faute ainsi commise par le maître de l'ouvrage est de nature à exonérer les maîtres d'œuvre de leur responsabilité à proportion de 40 % des conséquences dommageables des désordres.
Sur le préjudice :
13. Il résulte du rapport d'expertise que les travaux réalisés par la commune pour remédier à l'inconfort thermique de la halle s'élèvent à 317 760 euros hors taxes, montant auquel s'ajoutent des travaux provisoires d'amélioration engagés en 2014 quand le bâtiment présentait des températures difficilement supportables pour les usagers commerçants. Contrairement à ce que fait valoir la société Coopérative GEFI Ingénierie, ces aménagements n'étaient pas de simples mesures de confort mais bien des travaux provisoires nécessaires pour remédier à une situation de dysfonctionnement majeur dans l'attente d'une solution pérenne de reprise des désordres. Ainsi, les travaux réalisés à l'effet de rétablir une ambiance thermique normale dans le bâtiment s'élèvent à la somme totale de 373 000 euros hors taxes. Il résulte toutefois de ce même rapport que l'installation réalisée, laquelle comprend deux climatiseurs de 80 kW chacun permettant une température de confort de 26° C, va au-delà de la solution réparatoire pour une solution de confort, qui aurait appelé 80 kW de puissance sensible. L'expert estime ainsi qu'un équipement à 60 % de la puissance installée aurait suffi pour apporter une solution conforme aux attentes initiales. Dès lors que la réalisation de ces travaux apporte ainsi à l'ouvrage une plus-value, il y a lieu d'appliquer un abattement de 40 % au montant total retenu ci-dessus, ainsi ramené à 223 800 euros hors taxes.
14. Compte tenu de la faute exonératoire de la commune retenue au point 12, il y a lieu de condamner solidairement la société Atelier B... Architecture et Design, la société GEFI Sud-Est et la société Coopérative GEFI Ingénierie à verser à la commune une indemnité de 134 280 euros hors taxes.
Sur les appels en garantie :
15. Il incombe au juge administratif, en vue de la répartition finale de la dette, de prendre en compte l'importance respective des fautes quasi-délictuelles commises par les constructeurs condamnés solidairement à indemniser le maître d'ouvrage, à l'exclusion des fautes susceptibles d'être imputées à des tiers qui n'ont pas été mis en cause dans l'instance.
16. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la société Atelier B... Architecture et Design, qui exerce dans le département des Alpes-Maritimes depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer les contraintes de température pesant sur une construction en site méditerranéen durant la période estivale et ainsi, l'impact de la suppression de l'ouverture de la moitié des sheds sur le système de rafraîchissement envisagé. Pour autant, cette société n'a étudié et proposé aucune solution alternative ou corrective. Le bureau d'études GEFI Sud-Est et le bureau d'études Coopérative GEFI Ingénierie, quant à eux, maîtrisaient les principes et modes de fonctionnement du rafraichissement par surventilation nocturne et auraient dû anticiper les difficultés liées à la condamnation des ouvertures de l'un des sheds. Ces bureaux d'études n'ont cependant pas davantage mesuré les conséquences de cette modification du projet ni alerté à ce sujet le maître d'ouvrage. Compte tenu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des fautes respectives de ces maîtres d'œuvre en fixant leurs quotes-parts de responsabilité à 40 % pour la société Atelier B... Architecture et Design, à 30 % pour la société GEFI Sud-Est et à 30 % pour la société Coopérative GEFI Ingénierie.
17. La société Atelier B... Architecture et Design et la société Coopérative GEFI Ingénierie sont fondées à s'appeler mutuellement en garantie, dans la limite des pourcentages exposés au point 16, selon leurs conclusions respectives.
18. En outre, la société Atelier B... Architecture et Design et la société Coopérative GEFI Ingénierie sont fondées à appeler en garantie, chacune, la société GEFI Sud-Est à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée contre elles.
Sur les dépens :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société Coopérative GEFI Ingénierie les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 8 694,37 euros toutes taxes comprises par ordonnance n° 1602608, 1700594 de la présidente du tribunal administratif de Nice du 23 janvier 2020, respectivement à hauteur de 40 %, 30 % et 30 %.
Sur les frais liés au litige :
20. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société Coopérative GEFI Ingénierie et de la société GEFI Sud-Est une somme de 1 000 euros chacune à verser à la commune de Cagnes-sur-Mer au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B... est mise hors de cause.
Article 2 : La société Atelier B... Architecture et Design, la société Coopérative GEFI Ingénierie et la société GEFI Sud Est sont condamnées solidairement à verser à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 134 280 euros hors taxes.
Article 3 : La société Atelier B... Architecture et Design sera garantie, à hauteur de 30 %, par la société Coopérative GEFI Ingénierie de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La société Atelier B... Architecture et Design sera garantie, à hauteur de 30 %, par la société GEFI Sud Est de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : La société Coopérative GEFI Ingénierie sera garantie, à hauteur de 40 %, par la société B... Atelier Architecture et Design de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 ci-dessus.
Article 6 : La société Coopérative GEFI Ingénierie sera garantie, à hauteur de 30 %, par la société GEFI Sud-Est de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 ci-dessus.
Article 7 : Les frais d'expertise, d'un montant de 8 694,37 euros, sont mis à la charge de la société Atelier B... Architecture et Design, de la société GEFI Sud-Est et de la société Coopérative GEFI Ingénierie à hauteur de, respectivement, 40 %, 30 % et 30 %.
Article 8 : La société Atelier B... Architecture et Design, la société Coopérative GEFI Ingénierie et la société GEFI Sud-Est verseront chacune une somme de 1 000 euros à la commune de Cagnes-sur-Mer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cagnes-sur-Mer, à Mme C... B..., à la société Atelier B... Architecture et Design, à la société Coopérative GEFI Ingénierie et à la société GEFI Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2025.
No 24MA02160 2
Analyse
CETAT39-04-01 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Nullité.