CAA de NANTES, 1ère chambre, 25/11/2025, 25NT00264, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° 25NT00264

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 25 novembre 2025


Président

M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ

Rapporteur

M. Stéphane DERLANGE

Rapporteur public

M. BRASNU

Avocat(s)

BRS RODL & PARTNER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mann+Hummel France a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des retenues à la source, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, en droits et en pénalités.

Par un jugement n°s 2001472,2013689,2013693 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge dans la mesure d'un dégrèvement d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2012, à hauteur de 299 645 euros en droits et de 16 780 euros pour les intérêts de retard, prononcé en cours d'instance (article 1er) et rejeté le surplus des demandes de la société Mann+Hummel France (article 2).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 30 juin 2025, la société Moldtecs SAS, anciennement Mann+Hummel France, représentée par Me Brosemer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 9 janvier 2025 ;

2°) de prononcer la décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur de 274 368 euros, en droits et en pénalités ;

3°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés restant en litige mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur de 186 820 euros, en droits et en pénalités ;

4°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à hauteur de 22 734 euros, en droits et en pénalités.

Elle soutient que :
- le mécanisme de la compensation est admis par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ;
- le taux de 0,9% correspond à la redevance habituelle qui est située à l'intérieur de l'intervalle de pleine concurrence ; la réduction de ce taux, contractuellement prévue, est le résultat d'une compensation conventionnelle qui tient compte des frais engagés par la société pour le développement des droits cédés ;
- selon un principe bien connu et le §3.62 du rapport de 2010 de l'OCDE, les rectifications doivent être calculées sur le point de l'intervalle de pleine concurrence le plus favorable au contribuable, soit à la médiane de 3% ; ce chiffre avait été admis par le service lors d'un précédent contrôle ;
- selon l'article 8.1 du contrat de licence la redevance est calculée sur la base de son chiffre d'affaires global, diminué du chiffre d'affaires relatif aux produits destinés à la revente ;
- il n'y a aucun transfert de bénéfice à l'étranger au titre du développement avancé ;
- il n'est pas établi que les frais dits de " consultation-développement ", non chiffrés par le service, ont contribué à la création de droits de propriété intellectuelle susceptibles d'être transférables au groupe ou susceptibles d'être utilisés par d'autres sociétés du groupe ;
- le service ne peut revenir, à un stade ultérieur de la procédure, sur sa position sur ce point pour justifier son argument selon lequel le taux de redevance de pleine concurrence s'élèverait à 1,4% et en supposant que les frais de consultation-développement seraient refacturables au groupe ;
- il appartient à l'administration de démontrer que les refacturations de charges au groupe et le mécanisme de la compensation mis en place étaient insuffisants pour couvrir les coûts qu'elle supporte ; le service se borne à affirmer que l'absence de refacturation de la totalité des coûts qu'elle supporte caractériserait un transfert de bénéfice à l'étranger, sans tenir compte de l'avantage résultant pour elle du mécanisme de la compensation qui est une forme indirecte de refacturation des coûts ;
- l'avis de la commission nationale des impôts directe et de taxes sur le chiffres d'affaires dont se prévaut l'administration, rédigé au conditionnel, ne permet pas de considérer qu'elle aurait dû refacturer les frais de consultation-développement au groupe mais, au contraire, laisse penser que seule une faible partie de ces frais permet de générer de tels droits ; en tout état de cause cette partie des frais de consultation développement serait couverte par la décote résultant du taux de redevance minoré consenti par sa maison-mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. La société Mann+Hummel Deutschland (MHDE), société de droit allemand, est un équipementier automobile allemand spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication de pièces pour les constructeurs automobiles. Sa filiale française, la société Mann+Hummel France (MHFR), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue de cette procédure, estimant que la société MHFR avait indirectement transféré des bénéfices à la société MHDE, sous la dépendance de laquelle elle était placée, l'administration a, sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts, procédé à la réintégration dans ses résultats des exercices clos en 2011 et 2012 les sommes en cause et mis à sa charge, d'une part, les suppléments d'impôt sur les sociétés correspondants, d'autre part, au titre de la distribution d'un avantage occulte à cette société allemande, une retenue à la source au taux conventionnel de 15 %, pour les mêmes exercices. La société Moldtecs SAS, anciennement MHFR, relève appel du jugement du
9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes à fin de décharge des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur en droits et en pénalités de 274 368 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés restant en litige mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012, à hauteur de 186 820 euros en droits et en pénalités et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012, à hauteur de 22 734 euros en droits et en pénalités.

2. Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (...) ". Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. Lorsque l'entreprise a fourni au vérificateur, les éléments permettant de documenter de manière suffisante la méthode par laquelle ont été déterminés les prix des transactions effectuées avec les entreprises qui lui sont liées, il incombe à l'administration, qui supporte la charge de la preuve de l'existence d'un avantage consenti par l'entreprise vérifiée aux entreprises établies à l'étranger auxquelles elle est liée, d'établir, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, le cas échéant en retraitant les éléments produits par l'entreprise vérifiée dont elle peut remettre en cause l'exactitude, que les prix pratiqués entre celle-ci et les entreprises qui lui sont liées diffèrent des prix de pleine concurrence.

3. Il est constant que la société MHFR et la société de droit allemand MHDE entretenaient un lien de dépendance au sens de l'article 57 du code général des impôts.

4. L'administration entend établir qu'en ne refacturant pas à la société MHDE des frais de recherche et développement avancé, exposés pour la création de la propriété intellectuelle qui a vocation à être transférée au groupe en vertu d'un contrat de cession de droits incorporels signé le 3 janvier 2005, pour un montant de 794 231 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et de 1 210 893 euros au titre de l'exercice clos en 2012, la société MHFR a mis en place une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts. Toutefois, la société Moldtecs SAS fait valoir qu'en vertu de l'article 6 du contrat du 3 janvier 2005, les dépenses qu'elle a exposées dans le cadre de cet échange contractuel devaient être compensées par une réduction du taux de redevance lié à l'exploitation des droits de la société MHDE et soutient, que c'est ce qui a été fait pour rémunérer l'effort de recherche litigieux en convenant d'un taux de redevance de seulement 0,9% dans le contrat de licence, conclu entre les parties le 25 mai 2005. Pour justifier ce chiffre, la société MHFR a produit une étude des taux pratiqués par des entreprises indépendantes comparables réalisée en 2009 faisant ressortir un taux médian de 3 % en situation de pleine concurrence, conformément aux principes admis par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au sujet du mécanisme de la compensation. Pour répondre aux critiques du service sur cette étude dans la proposition de rectification sur le fait que le contrat ne portait pas licence exclusive et concernait la France, elle a mis à jour cette étude en retirant du panel les contrats de licence exclusive consentis sur le plan mondial et tous les contrats de licence non-exclusive consentis pour le territoire chinois, ce qui n'a modifié que très marginalement les résultats. En se bornant à critiquer la force probante de cette étude sans fournir d'autres comparables et à soutenir que la situation de la société MHFR relève du premier quartile, soit un taux d'1,4% de redevance et pas de la médiane, soit un taux de 3% aux seuls motifs que la société MHDE décline sa responsabilité sur la possibilité d'utiliser les droits concédés (article 4.3 du contrat du 25 mai 2005), que le contrat met à la charge de la société française une partie des coûts " exceptionnels " de défense des droits concédés (article 6.3 du contrat du 25 mai 2005) et que la redevance porte sur l'ensemble du chiffre d'affaires et pas sur la part relative au droit d'usage (article 8.1 du contrat du 25 mai 2005), l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que la société MHFR a mis en place une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Moldtecs SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande.
DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : La société Moldtecs SAS est déchargée en droits et pénalités des retenues à la source, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés et des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxes additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, pour un total de 483 922 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Moldtecs SAS et à la ministre de l'action et des comptes publics.



Délibéré après l'audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00264