CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/11/2025, 24NT03601, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 5ème chambre

N° 24NT03601

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 25 novembre 2025


Président

Mme RIMEU

Rapporteur

Mme Anne-Maude DUBOST

Rapporteur public

Mme ODY

Avocat(s)

DUTHEIL DE LA ROCHERE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 6 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial.

Par un jugement n° 2315620 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2024 et 20 mai 2025, Mme B... C... épouse D..., représentée par Me Dutheil de la Rochere, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 18 août 2023 du ministre de l'intérieur refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... épouse D... soutient que :
- les décisions de l'autorité consulaire, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et du ministre de l'intérieur sont insuffisamment motivées ;
- elle n'a pas pu présenter des observations orales s'agissant des actes d'état civil produits en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- son identité est établie par les actes d'état civil produits qui sont authentiques ;
- le lien marital est établi par l'acte d'état civil produit et par la possession d'état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse D... ne sont pas fondés.

Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 10 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré, présentée pour Mme C... épouse D..., a été enregistrée le 6 novembre 2025.


Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais né le 27 septembre 1962, a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme C..., née le 29 décembre 1974, qu'il présente comme son épouse. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo). Le 6 juillet 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours contre la décision consulaire, a recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 18 août 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme C... épouse D... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 19 novembre 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur s'est fondé, pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa, sur la circonstance que les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande Mme C... épouse D... comportent des anomalies leur ôtant toute valeur authentique.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. "

4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

6. D'autre part, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.
7. Pour justifier de son identité, Mme C... épouse D... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 23 septembre 2002 sous le n° R.C 81.887 par le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe faisant état de la naissance de l'intéressée, le 29 décembre 1974, de l'union de M. C... et de Mme A.... Elle a également produit trois actes de naissance dressés les 25 septembre 2002, 18 juin 2014 et 8 mars 2023 comportant respectivement les n° 879, n° 226 et n° 1919, tous délivrés par un officier d'état civil de la commune de Ngaliema en transcription de ce jugement supplétif d'acte de naissance. La seule coexistence de ces trois actes de naissance n'est pas de nature à établir à elle seule le caractère frauduleux du jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 23 septembre 2002, lequel n'est au demeurant pas critiqué par le ministre. Par ailleurs, Mme C... épouse D... produit pour la première fois en appel deux jugements rendus par le tribunal de paix de Kinshasa/Ngaliema les 1er juillet et 19 septembre 2023 qui procèdent à l'annulation des actes de naissance dressés les 18 juin 2014 et 8 mars 2023 et dont le caractère frauduleux n'est pas non plus démontré. Par suite, l'identité de Mme C... épouse D... doit être regardée comme établie par le jugement supplétif d'acte de naissance du 23 septembre 2002 ainsi que par l'acte de naissance dressé en transcription le 25 septembre 2002. Dans ces conditions, en estimant que l'identité de la demandeuse de visa n'était pas établie, le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions précitées.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... épouse D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

9. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B... C... épouse D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... épouse D... et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2315620 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 18 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Mme C... épouse D... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme B... C... épouse D... un visa d'entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au Défenseur des droits.


Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEULa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



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