CAA de LYON, 5ème chambre, 20/11/2025, 24LY01783, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 5ème chambre
N° 24LY01783
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 novembre 2025
Président
M. PICARD
Rapporteur
Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public
M. RIVIERE
Avocat(s)
MONAMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2024, 7 février et 13 mars 2025, ce dernier non communiqué, la société CPENR des Cinq Combes, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien comprenant six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Courban et Louesme ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral se fonde sur l'avis conforme émis par le parc national des forêts qui est illégal ;
- l'avis du parc national de forêts, qui se prononce aux considérants 5, 16 et 25 sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'autorisation environnementale est entaché d'incompétence et d'erreur de droit, cette compétence relevant du seul préfet après qu'il a invité le pétitionnaire à compléter ou régulariser sa demande ; en se fondant sur un tel motif, le parc national de forêts l'a privée des garanties procédurales prévues par les articles R. 181-116 et R. 181-34, 3° du code de l'environnement ;
- il est également entaché d'incompétence et d'erreur de droit en ce qu'il a apprécié, au demeurant sans respecter les dispositions applicables, alors que cela relève de la compétence exclusive du préfet, aux considérants 9 à 19 et 27, l'impact du projet sur les espèces protégées, la nécessité de déposer une demande de dérogation et la possibilité, le cas échéant, de l'accorder ainsi que les conditions d'octroi des dérogations ;
- en se prononçant au considérant 7 sur l'impact du projet sur le paysage, alors que seul le préfet est compétent pour apprécier les dangers et inconvénients du projet sur les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le parc national a entaché son avis d'incompétence ;
- il ne pouvait se fonder sur les articles 1, formulé en des termes génériques, et 4, qui ne crée pas de règle opposable aux demandes d'autorisation, de l'arrêté du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux pour opposer ce motif d'atteinte aux paysages ;
- l'appréciation portée par le parc national de forêts sur le caractère insuffisant de l'étude d'impact au 5ème considérant est erronée ;
- l'appréciation portée par le parc national de forêts sur l'atteinte à la vue depuis le cœur du parc ne permet pas de conclure à la méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté du 23 janvier 2007 ; le photomontage E a été réalisé depuis la frange d'une des zones boisées inscrite dans le cœur du parc, ce qui n'est pas représentatif de la perception générale du projet depuis le cœur du parc ; les éoliennes sont seulement prégnantes depuis ce point ; l'impact visuel à partir du point de vue touristique de Bissey-la-Côte a été qualifié de ponctuellement modéré par l'étude d'impact, rien ne permet de dire qu'il serait fort depuis cette commune qui n'est concernée par aucune orientation ou objectif applicable à l'aire d'adhésion ;
- le projet ne méconnaît aucune règle impérative destinée à assurer la protection du cœur du parc ; il n'est pas incohérent avec les orientations ou mesures relatives au cœur du parc ou à la zone d'adhésion ; il ne ressort ni du décret du 6 novembre 2019, ni de la charte du parc, que des règles spécifiques régissent les différentes espèces visées dans l'avis, à savoir la cigogne noire, le milan royal, le busard cendré et différentes espèces de chiroptères ;
- il n'est nullement établi que le projet soit incohérent avec les orientations et mesures prévues par la charte, alors que le parc national souhaite assurer le développement de l'agroécologie ;
- l'appréciation portée par le parc national de forêts au 14ème considérant sur les enjeux avifaunistiques est erronée ; l'analyse faite sur les haies et boisements est erronée ; l'étude d'impact a bien apprécié l'impact du projet sur l'ensemble des espèces ; c'est à tort que l'avis critique l'affirmation selon laquelle la variante envisagée présente une implantation évitant l'axe de migration du milan royal mis en évidence au cours de l'automne ;
- contrairement à ce qu'a estimé le parc national de forêts dans les 7ème et 8ème considérants, le projet, qui ne crée aucun effet d'écrasement, et n'aura pas d'incidence sur la perception du cœur du parc depuis le D965, ne porte pas atteinte aux paysages du cœur du parc ;
- rien ne permet de considérer que le projet serait, du fait de son balisage nocturne, de nature à porter une atteinte au parc national justifiant un refus d'autorisation ;
- l'impact du projet sur la cigogne noire, qui a été qualifié de faible par l'étude d'impact avant mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction, ne peut justifier un avis négatif ; aucune dérogation à la destruction d'espèces protégées à raison d'une atteinte à un site de reproduction ou à une aire de repos n'est nécessaire ; le projet ne crée pas d'effet barrière ; il n'existe pas de risque de collision suffisamment caractérisé ; en cas de risque au moment de la période d'envol, il pourrait être mis en œuvre une mesure de bridage des éoliennes ; si une dérogation à la destruction d'espèces protégées s'avérait nécessaire, rien ne ferait obstacle à son octroi, le projet n'étant pas de nature à nuire au maintien de la cigogne noire dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle ;
- il en va de même de l'impact du projet sur le milan royal ; aucune atteinte à l'habitat n'est évoquée ; seul un risque de mortalité par collision est évoqué, sur la base de données purement théoriques, qui ne démontrent pas l'existence d'un risque suffisamment caractérisé justifiant le dépôt d'une demande de dérogation ; après application des mesures d'évitement et de réduction, le risque sur le milan royal est négligeable ; si une dérogation à la destruction d'espèces protégées s'avérait nécessaire, rien ne ferait obstacle à son octroi, le projet n'étant pas de nature à nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle ;
- les atteintes portées au busard cendré ne peuvent justifier un avis négatif du parc national ; une demande de dérogation à la destruction de cette espèce n'est pas nécessaire, le risque résiduel étant négligeable après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction ; rien ne ferait obstacle à l'octroi d'une dérogation à la destruction d'individus de cette espèce ;
- les mesures proposées par la société pétitionnaire permettent de prévenir les impacts du projet sur les chiroptères et ne les exposent donc pas à un risque suffisamment caractérisé de mortalité par collision qui justifierait l'obtention d'une dérogation ; la seule circonstance invoquée par l'avis selon laquelle des éoliennes se trouveraient à moins de 200 mètres des lisières forestières ou d'éléments boisés, contrairement à ce que préconise Eurobats, ne constitue pas un obstacle à l'octroi de l'autorisation ;
- les autres motifs exposés aux considérants 20 et suivants ne sont pas plus de nature à justifier un avis défavorable.
Par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2024 et 14 mars 2025, ce dernier non communiqué, le parc national de forêts, représenté par Me Monamy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société CPENR des Cinq Combes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société CPENR des Cinq Combes ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens relatifs aux prétendus vices de procédure de l'avis sont inopérants ;
- l'arrêté se fonde uniquement sur le motif retenu par l'avis tiré de l'atteinte à la biodiversité et plus particulièrement à la cigogne noire de sorte que les moyens dirigés contre les autres motifs sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 14 mars 2025.
Un mémoire a été produit le 14 octobre 2025 pour la société CPENR des Cinq Combes. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 ;
- l'arrêté du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Carpentier pour la société CPENR des Cinq Combes et de Me Lacoste pour le parc national de forêts ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2025, présentée pour la société CPENR des Cinq Combes ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrale de Production d'Energies Renouvelables (CPENR) des Cinq Combes, qui a déposé le 10 octobre 2023 une demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc de six aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pâle de 210 mètres et trois structures de livraison implantés sur les communes de Courban et Louesme, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or, après avoir indiqué que l'avis du parc national de forêts, qui démontrait l'impact notable du projet sur le cœur du parc, notamment sur la biodiversité et plus particulièrement sur la cigogne noire, était un avis conforme défavorable, a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 181-34 du code de l'environnement.
Sur les dispositions applicables :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 181-24 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article L. 331-4 ou du III de l'article L. 331-14, à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article R. 181-56. ". Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'environnement : " Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. / Il est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. ". L'article L. 331-2 de ce code prévoit : " La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'État (...). / Le décret de création d'un parc national : / 1° Délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ; / 2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ; (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3 de ce code : " I.- La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants. / Elle est composée de deux parties : / 1° Pour les espaces du cœur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2 ; / 2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en œuvre (...) ". Aux termes du II de l'article L. 331-4 du même code : " Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application (...) de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique ".
4. Aux termes l'article 1er de l'arrêté du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux : " La création d'un parc national vise à protéger un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel, dont la composition est déterminée en partie par certaines activités humaines respectueuses des espaces naturels qui concourent au caractère du parc, tout en prenant en compte la solidarité écologique entre les espaces protégés du cœur et les espaces environnants concernés par une politique de protection, de mise en valeur et de développement durable. (...) ". L'article 2 de cet arrêté du 23 février 2007 dispose : " La charte du parc national exprime un projet de territoire pour le cœur et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, selon des modalités différentes pour ces deux espaces. / Elle prend en compte les grands ensembles écologiques fonctionnels afin de définir pour cet espace de vie une politique concertée de protection et de développement durable exemplaire, dans une vision partagée, adaptée aux espaces classés et, au terme d'évaluations périodiques, évolutive. / Elle tend à valoriser les usages qui concourent à la protection des paysages, des habitats naturels, de la faune et de la flore et du patrimoine culturel et à prévenir les impacts négatifs sur le patrimoine compris dans le cœur du parc. / Elle définit des zones, leur vocation et les priorités de gestion en évaluant l'impact de chaque usage sur le patrimoine. (...) ". Selon l'article 4 de cet arrêté : " La gestion conservatoire du patrimoine du cœur du parc a pour objet de maintenir notamment un bon état de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore, les fonctionnalités écologiques et la dynamique des écosystèmes, d'éviter une fragmentation des milieux naturels et de garantir le maintien d'une identité territoriale. / La maîtrise des activités humaines, dont la fréquentation du public, doit être suffisante pour garantir la protection du patrimoine du cœur du parc et garantir la conservation du caractère de celui-ci. (...) ". En vertu de l'article 6 du même arrêté : " L'aire d'adhésion, par sa continuité géographique et sa solidarité écologique avec le cœur, concourt à la protection du cœur du parc national, tout en ayant vocation à être un espace exemplaire en matière de développement durable ".
5. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 6 novembre 2019 créant le parc national de forêts visé ci-dessus et qui approuve la charte du parc : " I. - Le Parc national de forêts est délimité et réglementé par le présent décret en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci. II. - Le cœur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes figurant sur la liste des parcelles cadastrales annexée au présent décret, est délimité sur le plan au 1/110 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (...). III. - Les communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont désignées sur le plan au 1/110 000 annexé au présent décret (...) ".
Sur la légalité de l'avis du parc national de forêts :
6. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas en principe une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent toutefois, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
7. Dans ses écritures, la société requérante, qui a indiqué qu'elle n'entendait pas contester le fait que le projet, soumis à évaluation environnementale, situé à seulement 1 kilomètre 500 du cœur du parc, sur le territoire de deux communes ayant adhéré au parc national de forêts, entrait effectivement dans le champ de l'article R. 181-24 du code de l'environnement et donc que l'avis conforme de l'établissement public du parc était effectivement requis, soutient que cet avis est illégal.
En ce qui concerne le respect par le parc national de forêts de son office :
8. L'avis défavorable du parc national de forêts se fonde, ainsi qu'il est conclu dans son dernier considérant, sur le motif tiré de ce que ce projet aura des effets notables sur son cœur. Quatre effets notables sur ce cœur sont identifiés, qu'il s'agisse de la fragmentation et de l'altération des habitats naturels d'espèces protégées nicheuses en cœur de parc national, des risques additionnels de mortalité pour des espèces protégées nicheuses en cœur de parc national, de l'altération du caractère du parc national des forêts et de la création de sources nouvelles de pollution lumineuse affectant la qualité du ciel nocturne du cœur du parc national.
9. En premier lieu, il est vrai qu'il n'appartient qu'au préfet d'apprécier le caractère complet et régulier de la demande d'autorisation environnementale, si l'autorisation peut être accordée dans le respect des intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement moyennant, s'il convient, le cas échéant, d'imposer des prescriptions supplémentaires ou si une dérogation " espèces protégées " est nécessaire en application des articles L. 411-2 et suivants du code de l'environnement, et, dans l'affirmative, le pouvoir de l'accorder. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'avis litigieux, qui repose sur les quatre motifs rappelés au point précédent, et pour regrettables que soient certaines formulations ou digressions, que le parc national aurait entendu se substituer au préfet dans ces appréciations et aurait, au motif que ces dispositions auraient été méconnues, donné un avis défavorable. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avis du parc national des forêts serait entaché d'incompétence et d'erreurs de droit dans la mesure où il se serait substitué au préfet dans certaines appréciations à porter doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, conformément à l'article L. 331-1 précité du code de l'environnement, les parcs nationaux sont créés lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial. Selon la charte du parc national de forêts, approuvée par le décret l'ayant créé, le cœur du parc national est avant tout un espace de préservation et de mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et paysagers. Le parc national a ainsi notamment été créé en vue de préserver le milieu naturel, et en particulier la faune des territoires qu'il couvre. Il dispose d'un projet de préservation qui inclut, selon l'objectif 5 de sa charte, décliné notamment dans la mesure 5 de cet objectif, applicable pour le cœur du parc, et selon l'orientation 5, applicable hors cœur de parc, la conservation des espèces patrimoniales. Dès lors que la cigogne noire, au demeurant expressément citée à plusieurs reprises dans la charte, le milan royal, le busard cendré et les chiroptères sont des espèces patrimoniales qui nichent en cœur de parc ou utilisent le cœur du parc pour répondre à leurs besoins vitaux, le parc national de forêts a pu se fonder sur le risque que le projet faisait peser sur leurs populations pour émettre son avis. De même, le parc national dispose, selon les termes de sa charte, d'un projet de préservation de la qualité paysagère de son cœur, repris notamment, hors du cœur, au sein de l'orientation 17 de la charte, de sorte qu'il pouvait se fonder sur ce motif pour émettre son avis.
11. Par suite, les différents moyens tirés de ce que le parc national ne tirerait d'aucune disposition législative ou réglementaire, la possibilité de se fonder sur les motifs qu'il a opposés pour rendre un avis défavorable tirés de l'atteinte aux espèces patrimoniales et de l'atteinte aux paysages du cœur du parc doivent être écartés.
En ce qui concerne les motifs tirés de l'atteinte à l'habitat et aux risques de mortalité des cigognes noires nichant en cœur de parc :
12. Selon l'étude d'impact, " aucun contact de cigogne noire n'a été recensé dans un rayon de 500 mètres autour de la ZIP. L'espèce a été mise en évidence sur deux secteurs (nord et sud), dans un rayon de 10 kilomètres (environ 4 kilomètres de l'éolienne la plus proche). Il s'agit probablement de deux couples qui s'alimentent au niveau des cours d'eau bordant les massifs forestiers dans lesquels ils nichent. La ZIP ne présente aucun intérêt écologique pour l'espèce. ". Elle a qualifié le risque de collision de faible et, après mise en œuvre d'un système anti collision par mise en œuvre d'un bridage dynamique, de négligeable pour cette espèce. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la ZIP et ses abords immédiats ne sont pas une zone propice au nichage de la cigogne noire, environ sept couples de cette espèce nichent au sein du cœur du parc, situé au plus près à 1 kilomètre 500 et d'autres adultes isolés y nichent également. Trois de ces nids sont localisés à moins de 20 kilomètres du projet, le plus proche se situant à environ 6 kilomètres du site. Or, les adultes reproducteurs peuvent s'éloigner de plus de 20 kilomètres de leur nid pour se nourrir et capturer leurs proies. Le parc national de forêts a produit, dans ses écritures, des cartes qui montrent que la ZIP se trouve dans les domaines vitaux de cinq couples de cigognes noires nichant au cœur du parc et que des zones de gagnage sont connues à l'est, à l'ouest et au nord de la zone d'implantation des éoliennes à environ 4 kilomètres de celle-ci. Une analyse cartographiée des trajectoires de vols de seules cigognes noires équipées d'une balise depuis 2012 fait apparaître des survols de la zone d'implantation du projet ou de ses abords proches alors même que seulement deux cigognes nichant dans le parc national sont actuellement dotées d'une telle balise. Certains de ces individus, dont la plupart sont désormais décédés, nichaient en cœur de parc. Depuis 2018, dans des périmètres respectifs de 500 mètres et 2 kilomètres autour du projet, respectivement cinq et huit vols de cigognes équipées de balise ont été répertoriés. Si ces données ne sont pas très élevées, notamment en ce qui concerne les cigognes nichant en cœur de parc, elles ne concernent que les cigognes équipées d'une balise lesquelles ne concernent pas l'ensemble de la population. Il apparaît ainsi que les observations sur lesquelles l'étude d'impact est fondée minimisent la fréquentation des abords du parc éolien, et notamment de la ZIP, par la cigogne noire. Si la société CPENR des Cinq Combes s'est prévalue au cours de l'audience puis dans une note en délibérée des résultats du suivi vidéo continu en période diurne de l'activité faunistique sur le site entre juillet 2024 et septembre 2025 depuis un mât de mesure qui, au demeurant, n'a permis de couvrir qu'une partie de la zone d'implantation des éoliennes, dont il résulterait une faible fréquentation par la cigogne noire, deux contacts correspondant à trois individus s'étant produits respectivement le 4 juillet 2025 et le 6 août 2025, les photos et explications fournies ne suffisent pas à établir clairement que ces individus, dont rien ne permet de dire qu'ils nichent aux environs ou étaient en migration, volaient au-dessus et à distance des pales, ni à en déduire l'absence de cet oiseau dans le secteur et qu'il aurait à ce jour définitivement quitté le voisinage du site de l'installation projetée.
13. Dans ces conditions, eu égard à la vulnérabilité de la cigogne noire, espèce classée en danger sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne, parmi les plus emblématiques du parc national de forêts, et aux risques de collision qui, en dépit de la mise en place d'un bridage dynamique dont la fiabilité n'apparaît pas suffisante, ne sauraient être regardés comme négligeables, de fragmentation de l'habitat et de perte de zones de gagnage provoqués par l'exploitation de machines susceptibles d'affecter la reproduction de cet animal protégé et le taux de réussite à l'envol des jeunes, voire d'entraîner l'abandon de nids comme du territoire, et alors même que le parc voisin de Langres Sud, construit il y a quatorze ans, ne serait à l'origine d'aucune collision et qu'une étude allemande fait état du nichage de cigognes à proximité d'éoliennes, le projet litigieux, qui est de nature à affecter de façon notable le cœur du parc national, méconnaît l'un des objectifs poursuivis de préservation des espèces patrimoniales qui s'y trouvent.
14. Par suite, en se prononçant, pour ce motif, en défaveur du projet en cause, le parc national de forêts n'a commis aucune erreur d'appréciation.
En ce qui concerne le motif tiré de l'atteinte au caractère du parc, et en particulier aux paysages du cœur du parc national de forêts :
15. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation potentiel du parc éolien se trouve à la lisière du cœur du parc national, les éoliennes étant situées à une distance de 1 kilomètre 500 à 2 kilomètres 500 du cœur du parc dans un paysage de plaine. Les différents photomontages produits démontrent, que, compte tenu de la taille des aérogénérateurs, de 210 mètres en bout de pâle, alors que les arbres ne dépassent pas une trentaine de mètres, l'implantation du projet à proximité immédiate du cœur du parc national, qui sera très fortement visible depuis certaines parties du cœur du parc et qui se trouvera en co-visibilité avec celui-ci à ses abords, notamment depuis le point de vue remarquable du belvédère du mont Bissey, porte atteinte à la qualité paysagère de celui-ci. Ainsi, le parc national a pu estimer qu'au regard des objectif et orientations décrits dans sa charte, des infrastructures d'une telle ampleur seraient contraires au maintien d'une unité paysagère et se démarqueraient du paysage à préserver en raison de la proximité avec le cœur du parc.
16. Dans ces conditions, alors même, d'une part, que la charte du parc national mentionne que l'un de ses objectifs est de développer la part des énergies renouvelables et que la création du parc national n'a pas vocation à figer les paysages, destinés à évoluer en fonction des pratiques et occupations humaines, prévoit le développement de l'agroécologie et indique, de façon générale, que les enjeux paysagers sont faibles dans les vastes espaces de grandes cultures et, d'autre part, que, avant sa création, d'autres projets éoliens ont été autorisés à proximité du cœur du parc national, ce dernier qui, par délibération du 20 décembre 2021, a émis un positionnement de principe défavorable au développement de projets industriels éoliens en aire optimale d'adhésion, a pu, en l'espèce, compte tenu de risques avérés de co-visibilité et la très grande proximité des éoliennes du cœur du parc, estimer que ce projet méconnaissait sa charte et rendre un avis également défavorable sur ce point.
En ce qui concerne les autres motifs de l'avis :
17. Quand bien même l'étude d'impact ne serait pas affectée des insuffisances que le parc national de forêts a relevées, que les atteintes aux autres espèces protégées nichant en cœur du parc national ne seraient pas avérées compte tenu des mesures d'évitement et de réduction prévues, que le projet aurait un impact faible en terme de luminosité nocturne, notamment sur le cœur du parc, et que les différents autres points évoqués dans l'avis ne pourraient justifier un avis négatif, il résulte de l'instruction que le parc national de forêts aurait quand même rendu un avis défavorable s'il s'était seulement fondé sur l'atteinte notable qu'il a relevée s'agissant des cigognes noires et des paysages que, compte tenu des dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et de sa charte, il avait vocation à protéger.
18. Par suite, la société CPENR des Cinq Combes n'est pas fondée à soutenir que l'avis défavorable émis par le parc national de forêts serait infondé et que le préfet, en application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, n'aurait pas été tenu de le suivre.
19. Il résulte de ce qui précède que la société CPENR des Cinq Combes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation d'un parc éolien. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CPENR des Cinq Combes une somme de 2 000 euros à verser au parc national de forêts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CPENR des Cinq Combes est rejetée.
Article 2 La société CPENR des Cinq Combes versera une somme de 2 000 euros au parc national de forêts en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CPENR des Cinq Combes, au parc national de forêts et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01783
ar
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2024, 7 février et 13 mars 2025, ce dernier non communiqué, la société CPENR des Cinq Combes, représentée par Me Carpentier, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien comprenant six aérogénérateurs sur le territoire des communes de Courban et Louesme ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral se fonde sur l'avis conforme émis par le parc national des forêts qui est illégal ;
- l'avis du parc national de forêts, qui se prononce aux considérants 5, 16 et 25 sur le caractère complet et régulier du dossier de demande d'autorisation environnementale est entaché d'incompétence et d'erreur de droit, cette compétence relevant du seul préfet après qu'il a invité le pétitionnaire à compléter ou régulariser sa demande ; en se fondant sur un tel motif, le parc national de forêts l'a privée des garanties procédurales prévues par les articles R. 181-116 et R. 181-34, 3° du code de l'environnement ;
- il est également entaché d'incompétence et d'erreur de droit en ce qu'il a apprécié, au demeurant sans respecter les dispositions applicables, alors que cela relève de la compétence exclusive du préfet, aux considérants 9 à 19 et 27, l'impact du projet sur les espèces protégées, la nécessité de déposer une demande de dérogation et la possibilité, le cas échéant, de l'accorder ainsi que les conditions d'octroi des dérogations ;
- en se prononçant au considérant 7 sur l'impact du projet sur le paysage, alors que seul le préfet est compétent pour apprécier les dangers et inconvénients du projet sur les intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, le parc national a entaché son avis d'incompétence ;
- il ne pouvait se fonder sur les articles 1, formulé en des termes génériques, et 4, qui ne crée pas de règle opposable aux demandes d'autorisation, de l'arrêté du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux pour opposer ce motif d'atteinte aux paysages ;
- l'appréciation portée par le parc national de forêts sur le caractère insuffisant de l'étude d'impact au 5ème considérant est erronée ;
- l'appréciation portée par le parc national de forêts sur l'atteinte à la vue depuis le cœur du parc ne permet pas de conclure à la méconnaissance de l'article 1er de l'arrêté du 23 janvier 2007 ; le photomontage E a été réalisé depuis la frange d'une des zones boisées inscrite dans le cœur du parc, ce qui n'est pas représentatif de la perception générale du projet depuis le cœur du parc ; les éoliennes sont seulement prégnantes depuis ce point ; l'impact visuel à partir du point de vue touristique de Bissey-la-Côte a été qualifié de ponctuellement modéré par l'étude d'impact, rien ne permet de dire qu'il serait fort depuis cette commune qui n'est concernée par aucune orientation ou objectif applicable à l'aire d'adhésion ;
- le projet ne méconnaît aucune règle impérative destinée à assurer la protection du cœur du parc ; il n'est pas incohérent avec les orientations ou mesures relatives au cœur du parc ou à la zone d'adhésion ; il ne ressort ni du décret du 6 novembre 2019, ni de la charte du parc, que des règles spécifiques régissent les différentes espèces visées dans l'avis, à savoir la cigogne noire, le milan royal, le busard cendré et différentes espèces de chiroptères ;
- il n'est nullement établi que le projet soit incohérent avec les orientations et mesures prévues par la charte, alors que le parc national souhaite assurer le développement de l'agroécologie ;
- l'appréciation portée par le parc national de forêts au 14ème considérant sur les enjeux avifaunistiques est erronée ; l'analyse faite sur les haies et boisements est erronée ; l'étude d'impact a bien apprécié l'impact du projet sur l'ensemble des espèces ; c'est à tort que l'avis critique l'affirmation selon laquelle la variante envisagée présente une implantation évitant l'axe de migration du milan royal mis en évidence au cours de l'automne ;
- contrairement à ce qu'a estimé le parc national de forêts dans les 7ème et 8ème considérants, le projet, qui ne crée aucun effet d'écrasement, et n'aura pas d'incidence sur la perception du cœur du parc depuis le D965, ne porte pas atteinte aux paysages du cœur du parc ;
- rien ne permet de considérer que le projet serait, du fait de son balisage nocturne, de nature à porter une atteinte au parc national justifiant un refus d'autorisation ;
- l'impact du projet sur la cigogne noire, qui a été qualifié de faible par l'étude d'impact avant mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction, ne peut justifier un avis négatif ; aucune dérogation à la destruction d'espèces protégées à raison d'une atteinte à un site de reproduction ou à une aire de repos n'est nécessaire ; le projet ne crée pas d'effet barrière ; il n'existe pas de risque de collision suffisamment caractérisé ; en cas de risque au moment de la période d'envol, il pourrait être mis en œuvre une mesure de bridage des éoliennes ; si une dérogation à la destruction d'espèces protégées s'avérait nécessaire, rien ne ferait obstacle à son octroi, le projet n'étant pas de nature à nuire au maintien de la cigogne noire dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle ;
- il en va de même de l'impact du projet sur le milan royal ; aucune atteinte à l'habitat n'est évoquée ; seul un risque de mortalité par collision est évoqué, sur la base de données purement théoriques, qui ne démontrent pas l'existence d'un risque suffisamment caractérisé justifiant le dépôt d'une demande de dérogation ; après application des mesures d'évitement et de réduction, le risque sur le milan royal est négligeable ; si une dérogation à la destruction d'espèces protégées s'avérait nécessaire, rien ne ferait obstacle à son octroi, le projet n'étant pas de nature à nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle ;
- les atteintes portées au busard cendré ne peuvent justifier un avis négatif du parc national ; une demande de dérogation à la destruction de cette espèce n'est pas nécessaire, le risque résiduel étant négligeable après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction ; rien ne ferait obstacle à l'octroi d'une dérogation à la destruction d'individus de cette espèce ;
- les mesures proposées par la société pétitionnaire permettent de prévenir les impacts du projet sur les chiroptères et ne les exposent donc pas à un risque suffisamment caractérisé de mortalité par collision qui justifierait l'obtention d'une dérogation ; la seule circonstance invoquée par l'avis selon laquelle des éoliennes se trouveraient à moins de 200 mètres des lisières forestières ou d'éléments boisés, contrairement à ce que préconise Eurobats, ne constitue pas un obstacle à l'octroi de l'autorisation ;
- les autres motifs exposés aux considérants 20 et suivants ne sont pas plus de nature à justifier un avis défavorable.
Par des mémoires enregistrés les 21 novembre 2024 et 14 mars 2025, ce dernier non communiqué, le parc national de forêts, représenté par Me Monamy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société CPENR des Cinq Combes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société CPENR des Cinq Combes ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens relatifs aux prétendus vices de procédure de l'avis sont inopérants ;
- l'arrêté se fonde uniquement sur le motif retenu par l'avis tiré de l'atteinte à la biodiversité et plus particulièrement à la cigogne noire de sorte que les moyens dirigés contre les autres motifs sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, l'instruction a été close, en dernier lieu, au 14 mars 2025.
Un mémoire a été produit le 14 octobre 2025 pour la société CPENR des Cinq Combes. Il n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 ;
- l'arrêté du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Carpentier pour la société CPENR des Cinq Combes et de Me Lacoste pour le parc national de forêts ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2025, présentée pour la société CPENR des Cinq Combes ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Centrale de Production d'Energies Renouvelables (CPENR) des Cinq Combes, qui a déposé le 10 octobre 2023 une demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc de six aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pâle de 210 mètres et trois structures de livraison implantés sur les communes de Courban et Louesme, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or, après avoir indiqué que l'avis du parc national de forêts, qui démontrait l'impact notable du projet sur le cœur du parc, notamment sur la biodiversité et plus particulièrement sur la cigogne noire, était un avis conforme défavorable, a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 181-34 du code de l'environnement.
Sur les dispositions applicables :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 181-24 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur des activités, installations, ouvrages et travaux projetés dans le parc qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur du parc ou les espaces maritimes du parc national, le préfet saisit pour avis conforme l'établissement public du parc en application du premier alinéa du II de l'article L. 331-4 ou du III de l'article L. 331-14, à moins que le projet soit soumis à l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 ou le II de l'article L. 331-14, à la délivrance de laquelle la mise en œuvre d'un projet bénéficiant d'une autorisation environnementale reste subordonnée, dans les conditions prévues par l'article R. 181-56. ". Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque l'avis de l'une des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable ; (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'environnement : " Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. / Il est composé d'un ou plusieurs cœurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le cœur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. ". L'article L. 331-2 de ce code prévoit : " La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'État (...). / Le décret de création d'un parc national : / 1° Délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ; / 2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ; (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3 de ce code : " I.- La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le cœur du parc et ses espaces environnants. / Elle est composée de deux parties : / 1° Pour les espaces du cœur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2 ; / 2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en œuvre (...) ". Aux termes du II de l'article L. 331-4 du même code : " Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l'article L. 331-2, qui doivent être précédés d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application (...) de l'article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique ".
4. Aux termes l'article 1er de l'arrêté du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux : " La création d'un parc national vise à protéger un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel, dont la composition est déterminée en partie par certaines activités humaines respectueuses des espaces naturels qui concourent au caractère du parc, tout en prenant en compte la solidarité écologique entre les espaces protégés du cœur et les espaces environnants concernés par une politique de protection, de mise en valeur et de développement durable. (...) ". L'article 2 de cet arrêté du 23 février 2007 dispose : " La charte du parc national exprime un projet de territoire pour le cœur et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, selon des modalités différentes pour ces deux espaces. / Elle prend en compte les grands ensembles écologiques fonctionnels afin de définir pour cet espace de vie une politique concertée de protection et de développement durable exemplaire, dans une vision partagée, adaptée aux espaces classés et, au terme d'évaluations périodiques, évolutive. / Elle tend à valoriser les usages qui concourent à la protection des paysages, des habitats naturels, de la faune et de la flore et du patrimoine culturel et à prévenir les impacts négatifs sur le patrimoine compris dans le cœur du parc. / Elle définit des zones, leur vocation et les priorités de gestion en évaluant l'impact de chaque usage sur le patrimoine. (...) ". Selon l'article 4 de cet arrêté : " La gestion conservatoire du patrimoine du cœur du parc a pour objet de maintenir notamment un bon état de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore, les fonctionnalités écologiques et la dynamique des écosystèmes, d'éviter une fragmentation des milieux naturels et de garantir le maintien d'une identité territoriale. / La maîtrise des activités humaines, dont la fréquentation du public, doit être suffisante pour garantir la protection du patrimoine du cœur du parc et garantir la conservation du caractère de celui-ci. (...) ". En vertu de l'article 6 du même arrêté : " L'aire d'adhésion, par sa continuité géographique et sa solidarité écologique avec le cœur, concourt à la protection du cœur du parc national, tout en ayant vocation à être un espace exemplaire en matière de développement durable ".
5. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 6 novembre 2019 créant le parc national de forêts visé ci-dessus et qui approuve la charte du parc : " I. - Le Parc national de forêts est délimité et réglementé par le présent décret en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement et dans les conditions prévues par celles-ci. II. - Le cœur du parc, constitué d'espaces appartenant au territoire des communes figurant sur la liste des parcelles cadastrales annexée au présent décret, est délimité sur le plan au 1/110 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (...). III. - Les communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont désignées sur le plan au 1/110 000 annexé au présent décret (...) ".
Sur la légalité de l'avis du parc national de forêts :
6. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas en principe une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent toutefois, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
7. Dans ses écritures, la société requérante, qui a indiqué qu'elle n'entendait pas contester le fait que le projet, soumis à évaluation environnementale, situé à seulement 1 kilomètre 500 du cœur du parc, sur le territoire de deux communes ayant adhéré au parc national de forêts, entrait effectivement dans le champ de l'article R. 181-24 du code de l'environnement et donc que l'avis conforme de l'établissement public du parc était effectivement requis, soutient que cet avis est illégal.
En ce qui concerne le respect par le parc national de forêts de son office :
8. L'avis défavorable du parc national de forêts se fonde, ainsi qu'il est conclu dans son dernier considérant, sur le motif tiré de ce que ce projet aura des effets notables sur son cœur. Quatre effets notables sur ce cœur sont identifiés, qu'il s'agisse de la fragmentation et de l'altération des habitats naturels d'espèces protégées nicheuses en cœur de parc national, des risques additionnels de mortalité pour des espèces protégées nicheuses en cœur de parc national, de l'altération du caractère du parc national des forêts et de la création de sources nouvelles de pollution lumineuse affectant la qualité du ciel nocturne du cœur du parc national.
9. En premier lieu, il est vrai qu'il n'appartient qu'au préfet d'apprécier le caractère complet et régulier de la demande d'autorisation environnementale, si l'autorisation peut être accordée dans le respect des intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement moyennant, s'il convient, le cas échéant, d'imposer des prescriptions supplémentaires ou si une dérogation " espèces protégées " est nécessaire en application des articles L. 411-2 et suivants du code de l'environnement, et, dans l'affirmative, le pouvoir de l'accorder. Toutefois, il ne ressort pas des termes de l'avis litigieux, qui repose sur les quatre motifs rappelés au point précédent, et pour regrettables que soient certaines formulations ou digressions, que le parc national aurait entendu se substituer au préfet dans ces appréciations et aurait, au motif que ces dispositions auraient été méconnues, donné un avis défavorable. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avis du parc national des forêts serait entaché d'incompétence et d'erreurs de droit dans la mesure où il se serait substitué au préfet dans certaines appréciations à porter doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, conformément à l'article L. 331-1 précité du code de l'environnement, les parcs nationaux sont créés lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial. Selon la charte du parc national de forêts, approuvée par le décret l'ayant créé, le cœur du parc national est avant tout un espace de préservation et de mise en valeur des patrimoines naturels, culturels et paysagers. Le parc national a ainsi notamment été créé en vue de préserver le milieu naturel, et en particulier la faune des territoires qu'il couvre. Il dispose d'un projet de préservation qui inclut, selon l'objectif 5 de sa charte, décliné notamment dans la mesure 5 de cet objectif, applicable pour le cœur du parc, et selon l'orientation 5, applicable hors cœur de parc, la conservation des espèces patrimoniales. Dès lors que la cigogne noire, au demeurant expressément citée à plusieurs reprises dans la charte, le milan royal, le busard cendré et les chiroptères sont des espèces patrimoniales qui nichent en cœur de parc ou utilisent le cœur du parc pour répondre à leurs besoins vitaux, le parc national de forêts a pu se fonder sur le risque que le projet faisait peser sur leurs populations pour émettre son avis. De même, le parc national dispose, selon les termes de sa charte, d'un projet de préservation de la qualité paysagère de son cœur, repris notamment, hors du cœur, au sein de l'orientation 17 de la charte, de sorte qu'il pouvait se fonder sur ce motif pour émettre son avis.
11. Par suite, les différents moyens tirés de ce que le parc national ne tirerait d'aucune disposition législative ou réglementaire, la possibilité de se fonder sur les motifs qu'il a opposés pour rendre un avis défavorable tirés de l'atteinte aux espèces patrimoniales et de l'atteinte aux paysages du cœur du parc doivent être écartés.
En ce qui concerne les motifs tirés de l'atteinte à l'habitat et aux risques de mortalité des cigognes noires nichant en cœur de parc :
12. Selon l'étude d'impact, " aucun contact de cigogne noire n'a été recensé dans un rayon de 500 mètres autour de la ZIP. L'espèce a été mise en évidence sur deux secteurs (nord et sud), dans un rayon de 10 kilomètres (environ 4 kilomètres de l'éolienne la plus proche). Il s'agit probablement de deux couples qui s'alimentent au niveau des cours d'eau bordant les massifs forestiers dans lesquels ils nichent. La ZIP ne présente aucun intérêt écologique pour l'espèce. ". Elle a qualifié le risque de collision de faible et, après mise en œuvre d'un système anti collision par mise en œuvre d'un bridage dynamique, de négligeable pour cette espèce. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la ZIP et ses abords immédiats ne sont pas une zone propice au nichage de la cigogne noire, environ sept couples de cette espèce nichent au sein du cœur du parc, situé au plus près à 1 kilomètre 500 et d'autres adultes isolés y nichent également. Trois de ces nids sont localisés à moins de 20 kilomètres du projet, le plus proche se situant à environ 6 kilomètres du site. Or, les adultes reproducteurs peuvent s'éloigner de plus de 20 kilomètres de leur nid pour se nourrir et capturer leurs proies. Le parc national de forêts a produit, dans ses écritures, des cartes qui montrent que la ZIP se trouve dans les domaines vitaux de cinq couples de cigognes noires nichant au cœur du parc et que des zones de gagnage sont connues à l'est, à l'ouest et au nord de la zone d'implantation des éoliennes à environ 4 kilomètres de celle-ci. Une analyse cartographiée des trajectoires de vols de seules cigognes noires équipées d'une balise depuis 2012 fait apparaître des survols de la zone d'implantation du projet ou de ses abords proches alors même que seulement deux cigognes nichant dans le parc national sont actuellement dotées d'une telle balise. Certains de ces individus, dont la plupart sont désormais décédés, nichaient en cœur de parc. Depuis 2018, dans des périmètres respectifs de 500 mètres et 2 kilomètres autour du projet, respectivement cinq et huit vols de cigognes équipées de balise ont été répertoriés. Si ces données ne sont pas très élevées, notamment en ce qui concerne les cigognes nichant en cœur de parc, elles ne concernent que les cigognes équipées d'une balise lesquelles ne concernent pas l'ensemble de la population. Il apparaît ainsi que les observations sur lesquelles l'étude d'impact est fondée minimisent la fréquentation des abords du parc éolien, et notamment de la ZIP, par la cigogne noire. Si la société CPENR des Cinq Combes s'est prévalue au cours de l'audience puis dans une note en délibérée des résultats du suivi vidéo continu en période diurne de l'activité faunistique sur le site entre juillet 2024 et septembre 2025 depuis un mât de mesure qui, au demeurant, n'a permis de couvrir qu'une partie de la zone d'implantation des éoliennes, dont il résulterait une faible fréquentation par la cigogne noire, deux contacts correspondant à trois individus s'étant produits respectivement le 4 juillet 2025 et le 6 août 2025, les photos et explications fournies ne suffisent pas à établir clairement que ces individus, dont rien ne permet de dire qu'ils nichent aux environs ou étaient en migration, volaient au-dessus et à distance des pales, ni à en déduire l'absence de cet oiseau dans le secteur et qu'il aurait à ce jour définitivement quitté le voisinage du site de l'installation projetée.
13. Dans ces conditions, eu égard à la vulnérabilité de la cigogne noire, espèce classée en danger sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de Bourgogne, parmi les plus emblématiques du parc national de forêts, et aux risques de collision qui, en dépit de la mise en place d'un bridage dynamique dont la fiabilité n'apparaît pas suffisante, ne sauraient être regardés comme négligeables, de fragmentation de l'habitat et de perte de zones de gagnage provoqués par l'exploitation de machines susceptibles d'affecter la reproduction de cet animal protégé et le taux de réussite à l'envol des jeunes, voire d'entraîner l'abandon de nids comme du territoire, et alors même que le parc voisin de Langres Sud, construit il y a quatorze ans, ne serait à l'origine d'aucune collision et qu'une étude allemande fait état du nichage de cigognes à proximité d'éoliennes, le projet litigieux, qui est de nature à affecter de façon notable le cœur du parc national, méconnaît l'un des objectifs poursuivis de préservation des espèces patrimoniales qui s'y trouvent.
14. Par suite, en se prononçant, pour ce motif, en défaveur du projet en cause, le parc national de forêts n'a commis aucune erreur d'appréciation.
En ce qui concerne le motif tiré de l'atteinte au caractère du parc, et en particulier aux paysages du cœur du parc national de forêts :
15. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation potentiel du parc éolien se trouve à la lisière du cœur du parc national, les éoliennes étant situées à une distance de 1 kilomètre 500 à 2 kilomètres 500 du cœur du parc dans un paysage de plaine. Les différents photomontages produits démontrent, que, compte tenu de la taille des aérogénérateurs, de 210 mètres en bout de pâle, alors que les arbres ne dépassent pas une trentaine de mètres, l'implantation du projet à proximité immédiate du cœur du parc national, qui sera très fortement visible depuis certaines parties du cœur du parc et qui se trouvera en co-visibilité avec celui-ci à ses abords, notamment depuis le point de vue remarquable du belvédère du mont Bissey, porte atteinte à la qualité paysagère de celui-ci. Ainsi, le parc national a pu estimer qu'au regard des objectif et orientations décrits dans sa charte, des infrastructures d'une telle ampleur seraient contraires au maintien d'une unité paysagère et se démarqueraient du paysage à préserver en raison de la proximité avec le cœur du parc.
16. Dans ces conditions, alors même, d'une part, que la charte du parc national mentionne que l'un de ses objectifs est de développer la part des énergies renouvelables et que la création du parc national n'a pas vocation à figer les paysages, destinés à évoluer en fonction des pratiques et occupations humaines, prévoit le développement de l'agroécologie et indique, de façon générale, que les enjeux paysagers sont faibles dans les vastes espaces de grandes cultures et, d'autre part, que, avant sa création, d'autres projets éoliens ont été autorisés à proximité du cœur du parc national, ce dernier qui, par délibération du 20 décembre 2021, a émis un positionnement de principe défavorable au développement de projets industriels éoliens en aire optimale d'adhésion, a pu, en l'espèce, compte tenu de risques avérés de co-visibilité et la très grande proximité des éoliennes du cœur du parc, estimer que ce projet méconnaissait sa charte et rendre un avis également défavorable sur ce point.
En ce qui concerne les autres motifs de l'avis :
17. Quand bien même l'étude d'impact ne serait pas affectée des insuffisances que le parc national de forêts a relevées, que les atteintes aux autres espèces protégées nichant en cœur du parc national ne seraient pas avérées compte tenu des mesures d'évitement et de réduction prévues, que le projet aurait un impact faible en terme de luminosité nocturne, notamment sur le cœur du parc, et que les différents autres points évoqués dans l'avis ne pourraient justifier un avis négatif, il résulte de l'instruction que le parc national de forêts aurait quand même rendu un avis défavorable s'il s'était seulement fondé sur l'atteinte notable qu'il a relevée s'agissant des cigognes noires et des paysages que, compte tenu des dispositions de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et de sa charte, il avait vocation à protéger.
18. Par suite, la société CPENR des Cinq Combes n'est pas fondée à soutenir que l'avis défavorable émis par le parc national de forêts serait infondé et que le préfet, en application de l'article R. 181-34 du code de l'environnement, n'aurait pas été tenu de le suivre.
19. Il résulte de ce qui précède que la société CPENR des Cinq Combes n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'autorisation d'exploitation d'un parc éolien. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CPENR des Cinq Combes une somme de 2 000 euros à verser au parc national de forêts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société CPENR des Cinq Combes est rejetée.
Article 2 La société CPENR des Cinq Combes versera une somme de 2 000 euros au parc national de forêts en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CPENR des Cinq Combes, au parc national de forêts et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01783
ar
Analyse
CETAT29-035 Energie.