CAA de LYON, 4ème chambre, 20/11/2025, 24LY01130, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° 24LY01130
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 novembre 2025
Président
M. ARBARETAZ
Rapporteur
Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public
Mme PSILAKIS
Avocat(s)
CABINET RACINE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I. Par une requête n° 2109986, la société Confort Immobilier a demandé au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de la Dombes à lui verser la somme de 854 724,28 euros TTC en réparation des préjudices résultant des fautes qu'elle a commises dans l'exécution, puis la résiliation du marché global de performance conclu avec le groupement dont elle était le mandataire pour la réhabilitation partielle d'un bâtiment, avec acquisition et valorisation des surfaces restantes, et en règlement de prestations exécutées dans le cadre de ce marché ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Dombes la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2109987, la société Confort Immobilier a demandé au tribunal :
1°) de condamner la commune de Neuville-les-Dames à lui verser la somme de 629 959,65 euros TTC en réparation des préjudices résultant des fautes qu'elle a commises dans l'exécution, puis la résiliation du marché global de performance conclu avec le groupement dont elle était le mandataire pour la réhabilitation partielle d'un bâtiment, avec acquisition et valorisation des surfaces restantes, et en règlement de prestations exécutées dans le cadre de ce marché ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-les-Dames la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement nos 2109986-2109987 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a :
1°) condamné la communauté de communes de la Dombes à verser à la société Confort Immobilier la somme de 22 545,63 euros TTC, outre intérêts moratoires portant sur la somme de 52 315,40 euros TTC pour la période du 18 octobre 2020 au 15 avril 2021 et sur la somme de 1 057 euros TTC à compter du 18 octobre 2020, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) condamné la commune de Neuville-les-Dames à verser à la société Confort Immobilier la somme de 10 215,30 euros TTC ;
3°) rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril 2024, le 9 août 2024, le 2 décembre 2024, le 26 février 2025 et le 7 mars 2025, la SAS Confort Immobilier, représentée par Me Bichelonne (SELARL Racine Lyon), demande à la cour de :
1°) annuler ce jugement en tant qu'il rejette partiellement ses conclusions dirigées contre la commune de Neuville-les-Dames ;
2°) porter la somme de 629 959,65 euros TTC à son crédit dans le décompte de liquidation et condamner la commune de Neuville-les-Dames à lui verser cette somme, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 juin 2021 capitalisés et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) rejeter les conclusions présentées à titre incident par la commune de Neuville-les-Dames ;
4°) mettre à la charge de la commune de Neuville-les-Dames la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, compte tenu de l'erreur de droit commise par les premiers juges en refusant de tirer les conséquences de l'irrégularité de la procédure de résiliation ;
- le jugement est irrégulier, compte tenu de l'erreur de droit commise par les premiers juges en considérant que le défaut de production d'une attestation d'assurance dans les quinze jours suivant l'ouverture du chantier justifiait une résiliation à ses torts ;
- le jugement est irrégulier, compte tenu de l'erreur de fait commise par les premiers juges en considérant que des sous-traitants n'avaient pas été présentés au maître d'ouvrage ;
- le jugement est irrégulier, compte tenu des erreurs d'appréciation commises par les premiers juges quant au dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier, quant aux fautes commises dans l'exécution du contrat, quant à l'atteinte portée à sa réputation et quant aux sommes restantes dues ;
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé quant à l'absence d'atteinte portée à sa réputation ;
- le jugement est insuffisamment motivé, à défaut de répondre au moyen tiré de l'information erronée des élus ;
- la commune a commis une faute, justifiant l'engagement de sa responsabilité contractuelle, à défaut de lui avoir notifié une mise en demeure avant de prononcer la résiliation du contrat ;
- aucune faute propre à justifier la résiliation du contrat ne lui est imputable, les attestations d'assurance n'ayant pas été requises ou ayant été fournies et les sous-traitants ayant été déclarés ou portés à la connaissance du maître d'ouvrage, sans que celui-ci n'exige leur régularisation ;
- les élus de la commune n'ont pas été correctement informés, préalablement à l'adoption de la résiliation du contrat ;
- cette décision de la commune, ainsi que les débats qui ont eu lieu en son sein, les informations portées sur son site internet et les articles de presse qui ont suivi, ont porté atteinte à sa réputation et à son image ;
- la commune a commis des fautes dans la gestion de la relation contractuelle, bloquant sa progression et justifiant la requalification de la résiliation aux torts de celle-ci ;
- cette résiliation et le comportement de la commune sont à l'origine des préjudices, notamment de l'atteinte à sa réputation et à son image, qu'elle invoque, en l'absence de faute qui lui serait imputable ;
- elle a subi les préjudices suivants :
• frais et investissements engagés pour répondre à la consultation, soit 14 678 euros ;
• frais liés à l'acquisition des surfaces restantes, soit 106 347,28 euros ;
• frais liés à la valorisation de ces surfaces, soit 49 629,06 euros ;
• frais d'assurance et frais financiers, notamment à compter de décembre 2019, soit 12 837,20 euros ;
• perte de la marge nette dégagée par le projet, soit 290 468,98 euros ;
• frais imputables à l'exécution fautive du marché par le maître d'ouvrage, soit 44 719,56 euros ;
• atteinte à son image et à sa réputation, soit 50 000 euros ;
- elle a droit au paiement des prestations réalisées et non rémunérées, notamment au titre des prestations intellectuelles réalisées à hauteur de 85 %, sans déduction de la part revenant à Arc et Type et des prestations relatives à la phase réalisation pour la préparation du chantier à hauteur de 3 %, soit 91 786,16 euros restant dus.
Par mémoires enregistrés le 11 octobre 2024 et le 16 janvier 2025, la commune de Neuville-les-Dames, représentée par Me Ribet-Mariller, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) à titre incident, d'annuler le jugement en tant qu'il la condamne à verser la somme de 10 215,30 euros à la SAS Confort Immobilier, de rejeter cette demande et de condamner la SAS Confort Immobilier à lui rembourser la somme de 16 653,45 euros ;
2°) mettre à la charge de la SAS Confort Immobilier la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la résiliation était également fondée en ce qu'elle retenait un défaut d'agrément des sous-traitants ;
- subsidiairement, la résiliation du contrat pourrait être requalifiée en résiliation pour motif d'intérêt général, tenant à l'abandon du projet ;
- dans le cas d'une telle requalification, la requérante ne pourrait prétendre, au titre de son manque à gagner, qu'à la somme de 25 598,10 euros ;
- les prestations de la phase conception n'ont été réalisées qu'à hauteur de 95,59 %, à défaut de validation de cette phase, et les prestations intellectuelles de la phase de réalisation n'ont pas été réalisées, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; aucune condamnation ne saurait donc être mise à sa charge à ce titre ;
- la société Confort Immobilier doit être condamnée à lui verser 16 653,45 euros TTC, compte tenu de la somme de 10 215,30 euros TTC versée en exécution du jugement et de la somme de 6 438,15 euros TTC versée en trop à titre d'avance.
Par mémoires enregistrés le 26 février 2025 et le 7 mars 2025, la SELARL MJ Alpes et la société Anasta, représentées par Me Bichelonne, indiquent intervenir au soutien de la requête, en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Confort Immobilier.
Ils indiquent s'associer aux écritures de la SAS Confort Immobilier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2025, par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code des assurances ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- les conclusions de Mme A... ;
- et les observations de Me Tardieu, pour la commune de Neuville-les-Dames ;
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 31 décembre 2018, la commune de Neuville-les-Dames a confié au groupement d'entreprises composé de la société Arc et Types, chargée du dépôt du permis de construire et de la conformité architecturale, et de la société Confort Immobilier, chargée des autres prestations de maîtrise d'œuvre et mandataire du groupement, un marché global de performance pour la réhabilitation partielle d'un bâtiment, avec acquisition et valorisation des surfaces restantes, en vue notamment d'y installer une crèche et les locaux de la mairie. A la suite du transfert, à compter du 1er janvier 2019, de la compétence " petite enfance " à la communauté de communes de la Dombes, le conseil communautaire et le conseil municipal ont décidé, par des délibérations du 10 septembre 2020 et du 23 septembre 2020, de résilier le marché pour faute du titulaire. Les décomptes de liquidation ont été notifiés le 15 avril 2021. La société Confort Immobilier a adressé des mémoires en réclamation le 12 mai 2021, qui ont été rejetés. Par deux requêtes, la société Confort Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de la communauté de communes de la Dombes et de la commune de Neuville-les-Dames à lui verser, respectivement, les sommes de 854 724,28 euros et de 629 959,65 euros TTC en paiement du solde du décompte de résiliation. Par un jugement du 15 février 2024, le tribunal a rejeté partiellement ces demandes, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Neuville-les-Dames, en condamnant cette dernière et la communauté de communes de la Dombes à lui verser les sommes de 10 215,30 euros TTC et de 22 545,63 euros TTC, outre intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La société Confort Immobilier relève appel de ce jugement en ce qu'il rejette pour partie ses demandes à l'encontre de la commune de Neuville-les-Dames, laquelle en demande, par voie incidente, l'annulation en ce qu'il a rejeté ses conclusions incidentes et la condamne.
Sur les interventions de la SELARL MJ Alpes et de la société Anasta :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". Les interventions de la SELARL MJ Alpes et de la société Anasta, respectivement mandataire et administrateur judiciaires de la société Confort Immobilier, ont été présentées dans des mémoires également établis au nom de cette société. A défaut d'avoir été formées par mémoires distincts, elles ne sont pas recevables.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société Confort Immobilier, les premiers juges ont répondu au moyen tiré des informations erronées qui auraient été délivrées aux membres du conseil municipal, lequel ne saurait être distingué de celui tiré de l'insuffisante information de ceux-ci, au point 3 de leur jugement, en indiquant, avec une précision suffisante, qu'une telle irrégularité, à la supposer même établie, n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation, en l'absence de surcoûts liés à la mesure de résiliation supportés par la requérante. Par suite, le moyen tiré d'une telle omission à statuer et de l'insuffisante motivation du jugement sur ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en relevant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la communauté de communes de la Dombes et la commune de Neuville-les-Dames auraient procédé à une publicité de la résiliation pour faute du marché, les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les motifs justifiant le rejet de la demande d'indemnisation présentée par la société Confort Immobilier au titre d'une atteinte à sa réputation et à son image. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement à cet égard ne saurait dès lors être retenu.
5. En troisième lieu, les erreurs de droit, de fait et d'appréciation dont les premiers juges auraient, d'après la société Confort Immobilier, entaché leur jugement ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la résiliation du marché :
6. En premier lieu, le caractère irrégulier d'une décision de résilier un marché public, par ailleurs fondée, est seulement susceptible de faire obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire. En l'espèce, la résiliation n'ayant pas été prononcée aux risques de la société Confort Immobilier, l'invocation des irrégularités tirées de l'absence de mise en demeure préalable et d'information insuffisante et erronée des membres du conseil municipal est dépourvue de toute portée utile.
7. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), et au marché en l'espèce en vertu de l'article B1 de l'acte d'engagement : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 9 ; (...) ". Aux termes de cet article 9 : " 9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale. 9. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 241-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité ".
8. D'une part, et contrairement à ce que prétend la requérante, les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 46.3.1 du CCAG Travaux, en ce qu'elles mettent à la charge du titulaire du marché l'obligation d'être en mesure de justifier la souscription d'une assurance de responsabilité décennale avant même l'engagement du chantier, ne sont pas contraires aux dispositions du code des assurances, son article L. 241-1 imposant une telle obligation dès la candidature à l'obtention d'un marché. Si elle fait par ailleurs valoir qu'elle était uniquement chargée d'une mission de " constructeur non réalisateur ", elle ne conteste cependant pas avoir la qualité de constructeur, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, et être soumise à l'obligation de garantie décennale et d'assurance à ce titre. D'autre part, la société Confort Immobilier ne saurait utilement se prévaloir de l'assurance de responsabilité civile qu'elle avait alors souscrite, sans contester que celle-ci ne couvrait pas sa responsabilité décennale, ni de celles souscrites par ses sous-traitants. Elle ne saurait davantage se prévaloir de celle souscrite par la société Arc et Type, au demeurant limitée aux seuls travaux engagés avant le 31 décembre 2018. Enfin, la circonstance que son assureur aurait subordonné la délivrance d'une telle attestation à l'ouverture du chantier n'est pas opposable à la commune de Neuville-les-Dames. Aucune obligation de solliciter la production de cette attestation dès la procédure de passation n'incombait par ailleurs à cette dernière. Par suite, et alors même qu'aucune déclaration d'ouverture de chantier n'aurait alors été déposée concernant la partie des travaux relative au projet de crèche, la société Confort Immobilier a, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat, en s'abstenant de souscrire une assurance de responsabilité décennale et en s'abstenant de produire une attestation en ce sens en réponse aux demandes du maître d'ouvrage.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 46.3.1 du CCAG Travaux : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l'article 3. 6 (...) ". Aux termes de cet article 3.6. : " Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l'article L. 4532-9 du code du travail (...) ".
10. Pour retenir que la société Confort Immobilier avait eu irrégulièrement recours à des sous-traitants, la commune de Neuville-les-Dames a retenu, dans la délibération du 23 septembre 2020, que celle-ci avait fait état de prestations réalisées par des " architecte ", " économiste " et " bureaux d'études fluides, structure et autres ", dans une facture datée du 25 septembre 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que différents sous-traitants ont été déclarés par la requérante lors de la passation ou ultérieurement, et acceptés par le maire de la commune au mois de mai 2020, en particulier les sociétés Actemiss en charge des études fluides, Structures Bâtiment et maçonnerie Hyvernat comme BET structures, Berga comme BET Fluides, Architectures Barillot et Confort Constructions pour les travaux de réhabilitation. La commune de Neuville-les-Dames n'invoque aucun autre sous-traitant auquel le titulaire aurait eu recours. Dans ces conditions, et nonobstant le caractère tardif de certaines de ces déclarations, la commune de Neuville-les-Dames ne pouvait retenir un recours irrégulier à la sous-traitance pour justifier la résiliation du contrat, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
11. Toutefois, et dès lors que le motif tiré de l'absence de production d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale, évoqué au point 8, suffit à lui seul à justifier la résiliation du marché, la société Confort Immobilier n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices en résultant.
En ce qui concerne les éléments du décompte :
12. L'ancien titulaire d'un marché public résilié peut prétendre au montant, évalué conformément aux stipulations du contrat litigieux, des prestations effectivement réalisées à la date de la résiliation. Il peut également obtenir réparation des préjudices qu'il aurait subis par suite de manquements éventuels de l'administration à ses propres obligations antérieurement à la résiliation du contrat.
S'agissant des autres fautes imputées à la communauté de communes de la Dombes :
13. En premier lieu, la société Confort Immobilier n'apporte aucun élément propre à démontrer qu'ainsi qu'elle le soutient, la durée qui s'est écoulée entre la signature du marché et sa résiliation serait imputable au transfert de compétences intervenu le 1er janvier 2019, à l'attente d'une subvention ou à une inertie du maître d'ouvrage. Elle n'établit pas davantage l'insuffisante définition du programme dont elle fait état et ne saurait reprocher à la commune le contexte alors marqué par une crise sanitaire et la suspension de chantier en résultant, ni les difficultés qu'elle a par ailleurs rencontrées avec la communauté de communes. La société Confort Immobilier n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'une faute de la commune de Neuville-les-Dames dans l'exécution du marché.
14. En second lieu, la teneur des débats qui ont précédé l'adoption de la délibération résiliant le marché et les propos alors tenus par certains élus ne sauraient caractériser une faute imputable à la commune. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait donné une publicité particulière à cette mesure, par la seule publication sur son site internet produite, ni qu'elle serait à l'origine des articles de presse produits, lesquels, en se bornant essentiellement à faire état de ces débats et des motifs de la résiliation, ne présentent pas de caractère injurieux. Enfin, il résulte de ce qui précède que cette résiliation était justifiée. Par suite, la société Confort Immobilier n'est pas fondée à soutenir que la commune a adopté un comportement portant atteinte à son image et à sa réputation, et par suite fautif.
S'agissant des prestations non rémunérées :
15. Aux termes de l'article 47.2.2. du CCAG Travaux : " Le décompte de liquidation comprend : (...) b) Au crédit du titulaire : - la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires (...) ".
16. Pour condamner la commune de Neuville-les-Dames à verser 53 898,90 euros TTC à la société Confort Immobilier à ce titre, les premiers juges ont retenu que les prestations de la période 1 avaient été exécutées en totalité, des prestations intellectuelles de la période 2 à hauteur de 25 % et aucunement s'agissant des prestations de " réalisation et travaux " de cette même période 2.
17. Il résulte de l'engagement sur le prix de la société Confort Immobilier que la " période 1 ", correspondant à la phase de conception du projet, était suivie d'une " période 2 ", comprenant des " prestations intellectuelles " relatives à la réalisation du projet, ainsi que la réalisation des travaux. Le calendrier de travaux annexé à l'avenant conclu le 28 mars 2020 précise que la période 1 tend plus particulièrement à l'obtention du permis de construire et que la phase 2 s'étend de la réalisation du dossier de consultation des entreprises au suivi de parfait achèvement et comprend notamment les études d'exécution.
18. S'agissant de la période 1, si la commune de Neuville-les-Dames se prévaut d'une facture établie par le cabinet Architectures Barillot le 29 novembre 2019 faisant état d'une " phase de conception " réalisée à 95,59 %, la seule circonstance que cette phase n'aurait pas fait l'objet d'une validation de sa part n'est pas de nature à démontrer l'inexécution de certaines prestations. La commune n'apportant aucune autre précision sur la nature des prestations qui seraient restées inexécutées au titre de cette première phase, elle n'est pas fondée à contester l'indemnisation accordée à ce titre par les premiers juges.
19. S'agissant de la période 2, la société Confort Immobilier indiquant elle-même qu'aucune déclaration d'ouverture de chantier n'avait été acceptée par la commune à l'égard des locaux de la crèche et ne démontrant nullement que de tels travaux auraient réellement débuté, elle ne peut prétendre avoir exécuté, même à hauteur de 3 %, une partie des prestations " travaux " comprises dans cette période. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des pièces réalisées par le cabinet Architectures Barillot, ainsi que de l'assignation par ce dernier de la société Confort Immobilier devant le tribunal de commerce de Lyon, que l'ensemble de la phase projet, ainsi que le dossier de consultation des entreprises avaient été achevés. Ces prestations, qui s'inscrivent dans cette phase 2 du projet comme indiqué au point 17, n'en couvrent toutefois qu'une partie, les missions de réalisation des études d'exécution et d'examen de leur conformité, d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier ou encore d'assistance lors des opérations de réception et de suivi de parfait achèvement n'ayant pas alors débuté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges qui, par suite, ont, à juste titre, fixé à 25 % la réalisation de ces prestations. En conséquence, la commune de Neuville-les-Dames n'est pas fondée à soutenir qu'aucune indemnisation ne pouvait être accordée au titre de ces prestations intellectuelles. La société Confort Immobilier n'est pas davantage fondée à soutenir que cette indemnisation devait être fixée à 85 % du prix des prestations prévues au contrat.
20. Enfin, il résulte de l'acte d'engagement que la société Confort Immobilier et la société Arc et Types étaient réunies au sein d'un groupement conjoint et percevaient dès lors des rémunérations distinctes. La société Confort Immobilier ne saurait utilement se prévaloir des versements qu'elle aurait, de sa propre initiative, accordés à la société Arc et Types pour prétendre au paiement par la commune à son bénéfice des prestations dues à cette société en vertu du contrat. En conséquence, la société Confort Immobilier n'est pas fondée à soutenir que la condamnation de la commune de Neuville-les-Dames devait, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, inclure une partie de la somme de 24 000 euros TTC revenant à la société Arc et Type pour les prestations ainsi exécutées.
S'agissant du surplus conclusions de la commune de Neuville-les-Dames :
21. La commune de Neuville-les-Dames n'étant pas fondée, comme indiqué aux points 18 et 19 du présent arrêt, à contester la somme de 10 215,30 euros TTC mise à sa charge par le jugement attaqué et ne contestant pas que le solde du décompte demeure ainsi créditeur en faveur de la société Confort Immobilier, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de celle-ci.
22. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société Confort Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité la condamnation de la commune de Neuville-les-Dames à 10 215,30 euros TTC et, d'autre part, que la commune de Neuville-les-Dames n'est pas fondée à soutenir, à titre incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser cette somme à la société Confort Immobilier.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuville-les-Dames, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Confort Immobilier. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Neuville-les-Dames, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions de la SELARL MJ Alpes et de la société Anasta ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de la société Confort Immobilier Société est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par la commune de Neuville-les-Dames ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Confort Immobilier, à la SELARL MJ Alpes, à la société Anasta et à la commune de Neuville-les-Dames.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
S. B...Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01130
Procédures contentieuses antérieures
I. Par une requête n° 2109986, la société Confort Immobilier a demandé au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes de la Dombes à lui verser la somme de 854 724,28 euros TTC en réparation des préjudices résultant des fautes qu'elle a commises dans l'exécution, puis la résiliation du marché global de performance conclu avec le groupement dont elle était le mandataire pour la réhabilitation partielle d'un bâtiment, avec acquisition et valorisation des surfaces restantes, et en règlement de prestations exécutées dans le cadre de ce marché ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Dombes la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2109987, la société Confort Immobilier a demandé au tribunal :
1°) de condamner la commune de Neuville-les-Dames à lui verser la somme de 629 959,65 euros TTC en réparation des préjudices résultant des fautes qu'elle a commises dans l'exécution, puis la résiliation du marché global de performance conclu avec le groupement dont elle était le mandataire pour la réhabilitation partielle d'un bâtiment, avec acquisition et valorisation des surfaces restantes, et en règlement de prestations exécutées dans le cadre de ce marché ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuville-les-Dames la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement nos 2109986-2109987 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a :
1°) condamné la communauté de communes de la Dombes à verser à la société Confort Immobilier la somme de 22 545,63 euros TTC, outre intérêts moratoires portant sur la somme de 52 315,40 euros TTC pour la période du 18 octobre 2020 au 15 avril 2021 et sur la somme de 1 057 euros TTC à compter du 18 octobre 2020, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) condamné la commune de Neuville-les-Dames à verser à la société Confort Immobilier la somme de 10 215,30 euros TTC ;
3°) rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril 2024, le 9 août 2024, le 2 décembre 2024, le 26 février 2025 et le 7 mars 2025, la SAS Confort Immobilier, représentée par Me Bichelonne (SELARL Racine Lyon), demande à la cour de :
1°) annuler ce jugement en tant qu'il rejette partiellement ses conclusions dirigées contre la commune de Neuville-les-Dames ;
2°) porter la somme de 629 959,65 euros TTC à son crédit dans le décompte de liquidation et condamner la commune de Neuville-les-Dames à lui verser cette somme, augmentée des intérêts moratoires contractuels à compter du 13 juin 2021 capitalisés et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) rejeter les conclusions présentées à titre incident par la commune de Neuville-les-Dames ;
4°) mettre à la charge de la commune de Neuville-les-Dames la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, compte tenu de l'erreur de droit commise par les premiers juges en refusant de tirer les conséquences de l'irrégularité de la procédure de résiliation ;
- le jugement est irrégulier, compte tenu de l'erreur de droit commise par les premiers juges en considérant que le défaut de production d'une attestation d'assurance dans les quinze jours suivant l'ouverture du chantier justifiait une résiliation à ses torts ;
- le jugement est irrégulier, compte tenu de l'erreur de fait commise par les premiers juges en considérant que des sous-traitants n'avaient pas été présentés au maître d'ouvrage ;
- le jugement est irrégulier, compte tenu des erreurs d'appréciation commises par les premiers juges quant au dépôt d'une déclaration d'ouverture de chantier, quant aux fautes commises dans l'exécution du contrat, quant à l'atteinte portée à sa réputation et quant aux sommes restantes dues ;
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il est insuffisamment motivé quant à l'absence d'atteinte portée à sa réputation ;
- le jugement est insuffisamment motivé, à défaut de répondre au moyen tiré de l'information erronée des élus ;
- la commune a commis une faute, justifiant l'engagement de sa responsabilité contractuelle, à défaut de lui avoir notifié une mise en demeure avant de prononcer la résiliation du contrat ;
- aucune faute propre à justifier la résiliation du contrat ne lui est imputable, les attestations d'assurance n'ayant pas été requises ou ayant été fournies et les sous-traitants ayant été déclarés ou portés à la connaissance du maître d'ouvrage, sans que celui-ci n'exige leur régularisation ;
- les élus de la commune n'ont pas été correctement informés, préalablement à l'adoption de la résiliation du contrat ;
- cette décision de la commune, ainsi que les débats qui ont eu lieu en son sein, les informations portées sur son site internet et les articles de presse qui ont suivi, ont porté atteinte à sa réputation et à son image ;
- la commune a commis des fautes dans la gestion de la relation contractuelle, bloquant sa progression et justifiant la requalification de la résiliation aux torts de celle-ci ;
- cette résiliation et le comportement de la commune sont à l'origine des préjudices, notamment de l'atteinte à sa réputation et à son image, qu'elle invoque, en l'absence de faute qui lui serait imputable ;
- elle a subi les préjudices suivants :
• frais et investissements engagés pour répondre à la consultation, soit 14 678 euros ;
• frais liés à l'acquisition des surfaces restantes, soit 106 347,28 euros ;
• frais liés à la valorisation de ces surfaces, soit 49 629,06 euros ;
• frais d'assurance et frais financiers, notamment à compter de décembre 2019, soit 12 837,20 euros ;
• perte de la marge nette dégagée par le projet, soit 290 468,98 euros ;
• frais imputables à l'exécution fautive du marché par le maître d'ouvrage, soit 44 719,56 euros ;
• atteinte à son image et à sa réputation, soit 50 000 euros ;
- elle a droit au paiement des prestations réalisées et non rémunérées, notamment au titre des prestations intellectuelles réalisées à hauteur de 85 %, sans déduction de la part revenant à Arc et Type et des prestations relatives à la phase réalisation pour la préparation du chantier à hauteur de 3 %, soit 91 786,16 euros restant dus.
Par mémoires enregistrés le 11 octobre 2024 et le 16 janvier 2025, la commune de Neuville-les-Dames, représentée par Me Ribet-Mariller, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) à titre incident, d'annuler le jugement en tant qu'il la condamne à verser la somme de 10 215,30 euros à la SAS Confort Immobilier, de rejeter cette demande et de condamner la SAS Confort Immobilier à lui rembourser la somme de 16 653,45 euros ;
2°) mettre à la charge de la SAS Confort Immobilier la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la résiliation était également fondée en ce qu'elle retenait un défaut d'agrément des sous-traitants ;
- subsidiairement, la résiliation du contrat pourrait être requalifiée en résiliation pour motif d'intérêt général, tenant à l'abandon du projet ;
- dans le cas d'une telle requalification, la requérante ne pourrait prétendre, au titre de son manque à gagner, qu'à la somme de 25 598,10 euros ;
- les prestations de la phase conception n'ont été réalisées qu'à hauteur de 95,59 %, à défaut de validation de cette phase, et les prestations intellectuelles de la phase de réalisation n'ont pas été réalisées, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; aucune condamnation ne saurait donc être mise à sa charge à ce titre ;
- la société Confort Immobilier doit être condamnée à lui verser 16 653,45 euros TTC, compte tenu de la somme de 10 215,30 euros TTC versée en exécution du jugement et de la somme de 6 438,15 euros TTC versée en trop à titre d'avance.
Par mémoires enregistrés le 26 février 2025 et le 7 mars 2025, la SELARL MJ Alpes et la société Anasta, représentées par Me Bichelonne, indiquent intervenir au soutien de la requête, en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Confort Immobilier.
Ils indiquent s'associer aux écritures de la SAS Confort Immobilier.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2025, par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code des assurances ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- les conclusions de Mme A... ;
- et les observations de Me Tardieu, pour la commune de Neuville-les-Dames ;
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 31 décembre 2018, la commune de Neuville-les-Dames a confié au groupement d'entreprises composé de la société Arc et Types, chargée du dépôt du permis de construire et de la conformité architecturale, et de la société Confort Immobilier, chargée des autres prestations de maîtrise d'œuvre et mandataire du groupement, un marché global de performance pour la réhabilitation partielle d'un bâtiment, avec acquisition et valorisation des surfaces restantes, en vue notamment d'y installer une crèche et les locaux de la mairie. A la suite du transfert, à compter du 1er janvier 2019, de la compétence " petite enfance " à la communauté de communes de la Dombes, le conseil communautaire et le conseil municipal ont décidé, par des délibérations du 10 septembre 2020 et du 23 septembre 2020, de résilier le marché pour faute du titulaire. Les décomptes de liquidation ont été notifiés le 15 avril 2021. La société Confort Immobilier a adressé des mémoires en réclamation le 12 mai 2021, qui ont été rejetés. Par deux requêtes, la société Confort Immobilier a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de la communauté de communes de la Dombes et de la commune de Neuville-les-Dames à lui verser, respectivement, les sommes de 854 724,28 euros et de 629 959,65 euros TTC en paiement du solde du décompte de résiliation. Par un jugement du 15 février 2024, le tribunal a rejeté partiellement ces demandes, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Neuville-les-Dames, en condamnant cette dernière et la communauté de communes de la Dombes à lui verser les sommes de 10 215,30 euros TTC et de 22 545,63 euros TTC, outre intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. La société Confort Immobilier relève appel de ce jugement en ce qu'il rejette pour partie ses demandes à l'encontre de la commune de Neuville-les-Dames, laquelle en demande, par voie incidente, l'annulation en ce qu'il a rejeté ses conclusions incidentes et la condamne.
Sur les interventions de la SELARL MJ Alpes et de la société Anasta :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". Les interventions de la SELARL MJ Alpes et de la société Anasta, respectivement mandataire et administrateur judiciaires de la société Confort Immobilier, ont été présentées dans des mémoires également établis au nom de cette société. A défaut d'avoir été formées par mémoires distincts, elles ne sont pas recevables.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la société Confort Immobilier, les premiers juges ont répondu au moyen tiré des informations erronées qui auraient été délivrées aux membres du conseil municipal, lequel ne saurait être distingué de celui tiré de l'insuffisante information de ceux-ci, au point 3 de leur jugement, en indiquant, avec une précision suffisante, qu'une telle irrégularité, à la supposer même établie, n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation, en l'absence de surcoûts liés à la mesure de résiliation supportés par la requérante. Par suite, le moyen tiré d'une telle omission à statuer et de l'insuffisante motivation du jugement sur ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en relevant qu'il ne résultait pas de l'instruction que la communauté de communes de la Dombes et la commune de Neuville-les-Dames auraient procédé à une publicité de la résiliation pour faute du marché, les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les motifs justifiant le rejet de la demande d'indemnisation présentée par la société Confort Immobilier au titre d'une atteinte à sa réputation et à son image. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement à cet égard ne saurait dès lors être retenu.
5. En troisième lieu, les erreurs de droit, de fait et d'appréciation dont les premiers juges auraient, d'après la société Confort Immobilier, entaché leur jugement ne sont susceptibles d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne la résiliation du marché :
6. En premier lieu, le caractère irrégulier d'une décision de résilier un marché public, par ailleurs fondée, est seulement susceptible de faire obstacle à ce que le surcoût résultant de cette résiliation soit mis à la charge de son titulaire. En l'espèce, la résiliation n'ayant pas été prononcée aux risques de la société Confort Immobilier, l'invocation des irrégularités tirées de l'absence de mise en demeure préalable et d'information insuffisante et erronée des membres du conseil municipal est dépourvue de toute portée utile.
7. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), et au marché en l'espèce en vertu de l'article B1 de l'acte d'engagement : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 9 ; (...) ". Aux termes de cet article 9 : " 9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par l'exécution des prestations. Pour les ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, cette obligation inclut l'assurance de responsabilité décennale. 9. 2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie. À tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 241-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité ".
8. D'une part, et contrairement à ce que prétend la requérante, les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 46.3.1 du CCAG Travaux, en ce qu'elles mettent à la charge du titulaire du marché l'obligation d'être en mesure de justifier la souscription d'une assurance de responsabilité décennale avant même l'engagement du chantier, ne sont pas contraires aux dispositions du code des assurances, son article L. 241-1 imposant une telle obligation dès la candidature à l'obtention d'un marché. Si elle fait par ailleurs valoir qu'elle était uniquement chargée d'une mission de " constructeur non réalisateur ", elle ne conteste cependant pas avoir la qualité de constructeur, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, et être soumise à l'obligation de garantie décennale et d'assurance à ce titre. D'autre part, la société Confort Immobilier ne saurait utilement se prévaloir de l'assurance de responsabilité civile qu'elle avait alors souscrite, sans contester que celle-ci ne couvrait pas sa responsabilité décennale, ni de celles souscrites par ses sous-traitants. Elle ne saurait davantage se prévaloir de celle souscrite par la société Arc et Type, au demeurant limitée aux seuls travaux engagés avant le 31 décembre 2018. Enfin, la circonstance que son assureur aurait subordonné la délivrance d'une telle attestation à l'ouverture du chantier n'est pas opposable à la commune de Neuville-les-Dames. Aucune obligation de solliciter la production de cette attestation dès la procédure de passation n'incombait par ailleurs à cette dernière. Par suite, et alors même qu'aucune déclaration d'ouverture de chantier n'aurait alors été déposée concernant la partie des travaux relative au projet de crèche, la société Confort Immobilier a, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat, en s'abstenant de souscrire une assurance de responsabilité décennale et en s'abstenant de produire une attestation en ce sens en réponse aux demandes du maître d'ouvrage.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 46.3.1 du CCAG Travaux : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l'article 3. 6 (...) ". Aux termes de cet article 3.6. : " Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d'une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l'ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d'autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, conformément à l'article L. 4532-9 du code du travail (...) ".
10. Pour retenir que la société Confort Immobilier avait eu irrégulièrement recours à des sous-traitants, la commune de Neuville-les-Dames a retenu, dans la délibération du 23 septembre 2020, que celle-ci avait fait état de prestations réalisées par des " architecte ", " économiste " et " bureaux d'études fluides, structure et autres ", dans une facture datée du 25 septembre 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que différents sous-traitants ont été déclarés par la requérante lors de la passation ou ultérieurement, et acceptés par le maire de la commune au mois de mai 2020, en particulier les sociétés Actemiss en charge des études fluides, Structures Bâtiment et maçonnerie Hyvernat comme BET structures, Berga comme BET Fluides, Architectures Barillot et Confort Constructions pour les travaux de réhabilitation. La commune de Neuville-les-Dames n'invoque aucun autre sous-traitant auquel le titulaire aurait eu recours. Dans ces conditions, et nonobstant le caractère tardif de certaines de ces déclarations, la commune de Neuville-les-Dames ne pouvait retenir un recours irrégulier à la sous-traitance pour justifier la résiliation du contrat, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
11. Toutefois, et dès lors que le motif tiré de l'absence de production d'une attestation d'assurance de responsabilité décennale, évoqué au point 8, suffit à lui seul à justifier la résiliation du marché, la société Confort Immobilier n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices en résultant.
En ce qui concerne les éléments du décompte :
12. L'ancien titulaire d'un marché public résilié peut prétendre au montant, évalué conformément aux stipulations du contrat litigieux, des prestations effectivement réalisées à la date de la résiliation. Il peut également obtenir réparation des préjudices qu'il aurait subis par suite de manquements éventuels de l'administration à ses propres obligations antérieurement à la résiliation du contrat.
S'agissant des autres fautes imputées à la communauté de communes de la Dombes :
13. En premier lieu, la société Confort Immobilier n'apporte aucun élément propre à démontrer qu'ainsi qu'elle le soutient, la durée qui s'est écoulée entre la signature du marché et sa résiliation serait imputable au transfert de compétences intervenu le 1er janvier 2019, à l'attente d'une subvention ou à une inertie du maître d'ouvrage. Elle n'établit pas davantage l'insuffisante définition du programme dont elle fait état et ne saurait reprocher à la commune le contexte alors marqué par une crise sanitaire et la suspension de chantier en résultant, ni les difficultés qu'elle a par ailleurs rencontrées avec la communauté de communes. La société Confort Immobilier n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'une faute de la commune de Neuville-les-Dames dans l'exécution du marché.
14. En second lieu, la teneur des débats qui ont précédé l'adoption de la délibération résiliant le marché et les propos alors tenus par certains élus ne sauraient caractériser une faute imputable à la commune. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait donné une publicité particulière à cette mesure, par la seule publication sur son site internet produite, ni qu'elle serait à l'origine des articles de presse produits, lesquels, en se bornant essentiellement à faire état de ces débats et des motifs de la résiliation, ne présentent pas de caractère injurieux. Enfin, il résulte de ce qui précède que cette résiliation était justifiée. Par suite, la société Confort Immobilier n'est pas fondée à soutenir que la commune a adopté un comportement portant atteinte à son image et à sa réputation, et par suite fautif.
S'agissant des prestations non rémunérées :
15. Aux termes de l'article 47.2.2. du CCAG Travaux : " Le décompte de liquidation comprend : (...) b) Au crédit du titulaire : - la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires (...) ".
16. Pour condamner la commune de Neuville-les-Dames à verser 53 898,90 euros TTC à la société Confort Immobilier à ce titre, les premiers juges ont retenu que les prestations de la période 1 avaient été exécutées en totalité, des prestations intellectuelles de la période 2 à hauteur de 25 % et aucunement s'agissant des prestations de " réalisation et travaux " de cette même période 2.
17. Il résulte de l'engagement sur le prix de la société Confort Immobilier que la " période 1 ", correspondant à la phase de conception du projet, était suivie d'une " période 2 ", comprenant des " prestations intellectuelles " relatives à la réalisation du projet, ainsi que la réalisation des travaux. Le calendrier de travaux annexé à l'avenant conclu le 28 mars 2020 précise que la période 1 tend plus particulièrement à l'obtention du permis de construire et que la phase 2 s'étend de la réalisation du dossier de consultation des entreprises au suivi de parfait achèvement et comprend notamment les études d'exécution.
18. S'agissant de la période 1, si la commune de Neuville-les-Dames se prévaut d'une facture établie par le cabinet Architectures Barillot le 29 novembre 2019 faisant état d'une " phase de conception " réalisée à 95,59 %, la seule circonstance que cette phase n'aurait pas fait l'objet d'une validation de sa part n'est pas de nature à démontrer l'inexécution de certaines prestations. La commune n'apportant aucune autre précision sur la nature des prestations qui seraient restées inexécutées au titre de cette première phase, elle n'est pas fondée à contester l'indemnisation accordée à ce titre par les premiers juges.
19. S'agissant de la période 2, la société Confort Immobilier indiquant elle-même qu'aucune déclaration d'ouverture de chantier n'avait été acceptée par la commune à l'égard des locaux de la crèche et ne démontrant nullement que de tels travaux auraient réellement débuté, elle ne peut prétendre avoir exécuté, même à hauteur de 3 %, une partie des prestations " travaux " comprises dans cette période. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des pièces réalisées par le cabinet Architectures Barillot, ainsi que de l'assignation par ce dernier de la société Confort Immobilier devant le tribunal de commerce de Lyon, que l'ensemble de la phase projet, ainsi que le dossier de consultation des entreprises avaient été achevés. Ces prestations, qui s'inscrivent dans cette phase 2 du projet comme indiqué au point 17, n'en couvrent toutefois qu'une partie, les missions de réalisation des études d'exécution et d'examen de leur conformité, d'ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier ou encore d'assistance lors des opérations de réception et de suivi de parfait achèvement n'ayant pas alors débuté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges qui, par suite, ont, à juste titre, fixé à 25 % la réalisation de ces prestations. En conséquence, la commune de Neuville-les-Dames n'est pas fondée à soutenir qu'aucune indemnisation ne pouvait être accordée au titre de ces prestations intellectuelles. La société Confort Immobilier n'est pas davantage fondée à soutenir que cette indemnisation devait être fixée à 85 % du prix des prestations prévues au contrat.
20. Enfin, il résulte de l'acte d'engagement que la société Confort Immobilier et la société Arc et Types étaient réunies au sein d'un groupement conjoint et percevaient dès lors des rémunérations distinctes. La société Confort Immobilier ne saurait utilement se prévaloir des versements qu'elle aurait, de sa propre initiative, accordés à la société Arc et Types pour prétendre au paiement par la commune à son bénéfice des prestations dues à cette société en vertu du contrat. En conséquence, la société Confort Immobilier n'est pas fondée à soutenir que la condamnation de la commune de Neuville-les-Dames devait, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, inclure une partie de la somme de 24 000 euros TTC revenant à la société Arc et Type pour les prestations ainsi exécutées.
S'agissant du surplus conclusions de la commune de Neuville-les-Dames :
21. La commune de Neuville-les-Dames n'étant pas fondée, comme indiqué aux points 18 et 19 du présent arrêt, à contester la somme de 10 215,30 euros TTC mise à sa charge par le jugement attaqué et ne contestant pas que le solde du décompte demeure ainsi créditeur en faveur de la société Confort Immobilier, elle n'est pas fondée à demander la condamnation de celle-ci.
22. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société Confort Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité la condamnation de la commune de Neuville-les-Dames à 10 215,30 euros TTC et, d'autre part, que la commune de Neuville-les-Dames n'est pas fondée à soutenir, à titre incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser cette somme à la société Confort Immobilier.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuville-les-Dames, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Confort Immobilier. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Neuville-les-Dames, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions de la SELARL MJ Alpes et de la société Anasta ne sont pas admises.
Article 2 : La requête de la société Confort Immobilier Société est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par la commune de Neuville-les-Dames ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Confort Immobilier, à la SELARL MJ Alpes, à la société Anasta et à la commune de Neuville-les-Dames.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
S. B...Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01130
Analyse
CETAT39-04-02 Marchés et contrats administratifs. - Fin des contrats. - Résiliation.
CETAT39-05-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant.