CAA de LYON, 4ème chambre, 20/11/2025, 23LY02344, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° 23LY02344
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 novembre 2025
Président
M. ARBARETAZ
Rapporteur
Mme Anne-Sylvie SOUBIE
Rapporteur public
Mme PSILAKIS
Avocat(s)
CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La communauté de communes de la Côtière à Montluel a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a approuvé la modification des statuts du syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien des Echets et du ravin des Profondières.
Par jugement n° 2109996 du 17 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la communauté de communes de la Côtière à Montluel, représentée par Me Dumas (Cabinet Philippe Petit et Associés), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence de critères objectifs servant d'assiette à sa contribution ;
- la procédure préalable à l'adoption de l'arrêté préfectoral est irrégulière, dès lors que les membres du comité syndical n'ont pas été informés suffisamment des modifications statutaires envisagées, la règle de majorité pour l'adoption de modifications statutaires a été calculée de manière erronée ;
- la préfète de l'Ain a méconnu les dispositions de l'article L. 5711-17 du code général des collectivités territoriales ;
- la contribution définie pour elle par le syndicat méconnaît le principe d'égalité et ne repose sur aucun critère objectif ;
- la charge est disproportionnée au regard du service rendu par le syndicat.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- et les conclusions de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat du ruisseau des Echets et du ravin des Profondières a été créé le 5 octobre 1966 sous la forme d'un syndicat de communes. En application de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 et de la loi dite Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, à compter du 1er janvier 2018, le syndicat du ruisseau des Echets et du ravin des Profondières est devenu un syndicat mixte dit fermé auquel a adhéré la communauté de communes de la Côtière à Montluel (3CM) par substitution de ses communes membres, dont la commune de Montluel. Par délibération du 12 avril 2021, le comité syndical a adopté de nouveaux statuts afin d'élargir ses compétences, d'adapter son fonctionnement à l'adhésion des communautés de communes, d'actualiser son financement et le mode de contribution de ses membres. Par arrêté du 14 octobre 2021, la préfète de l'Ain a approuvé ces nouveaux statuts et a abrogé les précédents statuts. Par jugement dont la 3CM relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2021.
Sur l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2021 :
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 5711-1 code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, les articles L. 5211-1 de ce code relatifs aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes dits fermés, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 qui assimile l'absence de délibération des collectivités membres saisies d'un projet de transfert de compétences, à l'expiration d'un délai de trois mois, à une décision favorable. Aux termes de cet article L. 5211-17, expurgé de la disposition inapplicable aux syndicats mixtes fermés : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés (...) / (...) / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du (...) représentant[s] de l'État dans le département[s] intéressé[s] (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-20 du même code, également expurgé de la disposition tirant les conséquences d'une délibération tacitement favorable après trois mois : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires (...) / A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée (...) / La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. / La décision de modification est prise par arrêté du représentant (...) de l'État dans le (...) département[s] intéressé[s] ". Aux termes de l'article L. 5211-5 du même code : " (...) / II. - (...) la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du (...) représentant[s] de l'État dans le (...) département[s] concerné[s] après accord des conseils municipaux des communes intéressées (...). Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. / Cette majorité doit nécessairement comprendre : 1° Pour la création d'un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée (...) ".
3. D'une part, le syndicat du ruisseau des Echets et du ravin des Profondières étant un syndicat fermé, l'accord des personnes publiques qui en sont membres ne peut être qu'exprès, conformément aux dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, l'absence de délibération du conseil communautaire de la 3CM à l'expiration du délai de trois mois ne pouvait être regardée comme un avis favorable aux modifications envisagées des statuts du syndicat, contrairement à ce qu'a retenu la préfète de l'Ain.
4. D'autre part, le décompte de la double majorité fixée par l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, s'applique à la population de chacune des communautés de communes membres du syndicat, et non pas à la population des communes qui, quoique membres des communautés de communes membres du syndicat, ne le sont pas elles-mêmes de ce syndicat. Or, il ressort des pièces du dossier que la majorité a été calculée au regard de la population de chacune des communes et non des communautés de communes qui leur ont été substituées. Par ailleurs, il ressort des recensements de la population réalisés par l'INSEE en vigueur à la date de l'arrêté en litige, que la 3CM comptait 24 732 habitants soit 25 % de la population totale des communautés de communes membres du syndicat intercommunal, s'élevant à 86 819 habitants. Dans ces conditions, l'absence d'accord exprès, n'ayant pu valoir consentement tacite de la 3CM, faisait obstacle à l'approbation des modifications statutaires par la préfète de l'Ain. Par suite, la 3CM est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral en litige méconnaît les dispositions citées au point 2.
5. En second lieu, il ressort de l'article 15 des statuts modifiés du syndicat intercommunal que la 3CM doit participer au financement du fonctionnement du syndicat à hauteur de 16,5 %, tout comme la communauté de communes de la Dombes et que le reliquat est supporté par la communauté de communes de Miribel et du Plateau. Toutefois, il ne ressort ni de l'article lui-même ni des documents préparatoires à la délibération que le niveau des contributions aurait été défini au regard de critères objectifs, tels notamment que la population, l'intérêt du service rendu ou les capacités contributives des membres. Par suite, la 3CM est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué est illégal.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la communauté de communes de la Côtière à Montluel est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Le jugement du 17 mai 2023 et l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2021 doivent par conséquent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2109996 du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2023 et l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2021 approuvant la modification des statuts du syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien des Echets et du ravin des Profondières sont annulés.
Article 2 : L'État versera à la communauté de communes de la Côtière à Montluel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la Côtière à Montluel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY02344
Procédure contentieuse antérieure
La communauté de communes de la Côtière à Montluel a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a approuvé la modification des statuts du syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien des Echets et du ravin des Profondières.
Par jugement n° 2109996 du 17 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la communauté de communes de la Côtière à Montluel, représentée par Me Dumas (Cabinet Philippe Petit et Associés), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence de critères objectifs servant d'assiette à sa contribution ;
- la procédure préalable à l'adoption de l'arrêté préfectoral est irrégulière, dès lors que les membres du comité syndical n'ont pas été informés suffisamment des modifications statutaires envisagées, la règle de majorité pour l'adoption de modifications statutaires a été calculée de manière erronée ;
- la préfète de l'Ain a méconnu les dispositions de l'article L. 5711-17 du code général des collectivités territoriales ;
- la contribution définie pour elle par le syndicat méconnaît le principe d'égalité et ne repose sur aucun critère objectif ;
- la charge est disproportionnée au regard du service rendu par le syndicat.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié,
- et les conclusions de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat du ruisseau des Echets et du ravin des Profondières a été créé le 5 octobre 1966 sous la forme d'un syndicat de communes. En application de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 et de la loi dite Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, à compter du 1er janvier 2018, le syndicat du ruisseau des Echets et du ravin des Profondières est devenu un syndicat mixte dit fermé auquel a adhéré la communauté de communes de la Côtière à Montluel (3CM) par substitution de ses communes membres, dont la commune de Montluel. Par délibération du 12 avril 2021, le comité syndical a adopté de nouveaux statuts afin d'élargir ses compétences, d'adapter son fonctionnement à l'adhésion des communautés de communes, d'actualiser son financement et le mode de contribution de ses membres. Par arrêté du 14 octobre 2021, la préfète de l'Ain a approuvé ces nouveaux statuts et a abrogé les précédents statuts. Par jugement dont la 3CM relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2021.
Sur l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2021 :
2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 5711-1 code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur, les articles L. 5211-1 de ce code relatifs aux établissements publics de coopération intercommunale sont applicables aux syndicats mixtes dits fermés, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 qui assimile l'absence de délibération des collectivités membres saisies d'un projet de transfert de compétences, à l'expiration d'un délai de trois mois, à une décision favorable. Aux termes de cet article L. 5211-17, expurgé de la disposition inapplicable aux syndicats mixtes fermés : " Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés (...) / (...) / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du (...) représentant[s] de l'État dans le département[s] intéressé[s] (...) ". Aux termes de l'article L. 5211-20 du même code, également expurgé de la disposition tirant les conséquences d'une délibération tacitement favorable après trois mois : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires (...) / A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée (...) / La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. / La décision de modification est prise par arrêté du représentant (...) de l'État dans le (...) département[s] intéressé[s] ". Aux termes de l'article L. 5211-5 du même code : " (...) / II. - (...) la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du (...) représentant[s] de l'État dans le (...) département[s] concerné[s] après accord des conseils municipaux des communes intéressées (...). Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. / Cette majorité doit nécessairement comprendre : 1° Pour la création d'un syndicat, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée (...) ".
3. D'une part, le syndicat du ruisseau des Echets et du ravin des Profondières étant un syndicat fermé, l'accord des personnes publiques qui en sont membres ne peut être qu'exprès, conformément aux dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, l'absence de délibération du conseil communautaire de la 3CM à l'expiration du délai de trois mois ne pouvait être regardée comme un avis favorable aux modifications envisagées des statuts du syndicat, contrairement à ce qu'a retenu la préfète de l'Ain.
4. D'autre part, le décompte de la double majorité fixée par l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, s'applique à la population de chacune des communautés de communes membres du syndicat, et non pas à la population des communes qui, quoique membres des communautés de communes membres du syndicat, ne le sont pas elles-mêmes de ce syndicat. Or, il ressort des pièces du dossier que la majorité a été calculée au regard de la population de chacune des communes et non des communautés de communes qui leur ont été substituées. Par ailleurs, il ressort des recensements de la population réalisés par l'INSEE en vigueur à la date de l'arrêté en litige, que la 3CM comptait 24 732 habitants soit 25 % de la population totale des communautés de communes membres du syndicat intercommunal, s'élevant à 86 819 habitants. Dans ces conditions, l'absence d'accord exprès, n'ayant pu valoir consentement tacite de la 3CM, faisait obstacle à l'approbation des modifications statutaires par la préfète de l'Ain. Par suite, la 3CM est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral en litige méconnaît les dispositions citées au point 2.
5. En second lieu, il ressort de l'article 15 des statuts modifiés du syndicat intercommunal que la 3CM doit participer au financement du fonctionnement du syndicat à hauteur de 16,5 %, tout comme la communauté de communes de la Dombes et que le reliquat est supporté par la communauté de communes de Miribel et du Plateau. Toutefois, il ne ressort ni de l'article lui-même ni des documents préparatoires à la délibération que le niveau des contributions aurait été défini au regard de critères objectifs, tels notamment que la population, l'intérêt du service rendu ou les capacités contributives des membres. Par suite, la 3CM est fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué est illégal.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la communauté de communes de la Côtière à Montluel est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Le jugement du 17 mai 2023 et l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2021 doivent par conséquent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'appelante et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2109996 du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2023 et l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2021 approuvant la modification des statuts du syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien des Echets et du ravin des Profondières sont annulés.
Article 2 : L'État versera à la communauté de communes de la Côtière à Montluel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la Côtière à Montluel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. SoubiéLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 23LY02344
Analyse
CETAT135-05-01 Collectivités territoriales. - Coopération. - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.