Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 24/11/2025, 501382

Texte intégral

Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies

N° 501382

ECLI : FR:CECHR:2025:501382.20251124

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 24 novembre 2025


Rapporteur

Mme Céline Boniface

Rapporteur public

M. Nicolas Labrune

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... C... et Mme D... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 31 janvier 2019 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté leur demande indemnitaire, d'enjoindre au CIVEN de leur adresser une offre indemnitaire et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 115 400 euros augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts. Par une ordonnance n° 1904155 du 22 septembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leur demande.

Par un arrêt n° 22VE02648 du 18 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel des consorts C..., a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires de la demande, dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et condamné l'Etat (CIVEN) à verser aux consorts C... la somme de 85 114 euros assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 2 décembre 2021.

Par un pourvoi enregistré le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CIVEN demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il l'a condamné au paiement des frais d'obsèques exposés par les requérants.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... C... a présenté, le 16 novembre 2015, une demande d'indemnisation en qualité d'ayant-droit de M. A... C..., son père, victime des essais nucléaires, devant le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 31 janvier 2019, le CIVEN a rejeté sa demande. M. B... C... et sa sœur, Mme D... C... épouse E..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision, d'enjoindre au CIVEN de leur adresser une offre indemnitaire et de condamner celui-ci à leur verser la somme de 115 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts. Le CIVEN, par une nouvelle décision du 17 février 2022, a reconnu à M. A... C... la qualité de victime des essais nucléaires et a diligenté une expertise afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande des consorts C.... Sur appel de ces derniers, la cour administrative de Marseille, par un arrêt du 18 décembre 2024, a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a prononcé un non-lieu, condamné l'Etat (CIVEN) à verser aux consorts C..., en réparation du préjudice subi par leur père, la somme de 85 114 euros assortie des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2015, avec capitalisation des intérêts, et rejeté le surplus des conclusions des requérants. Eu égard à la teneur de ses écritures, le CIVEN doit être regardé comme ne formant un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt qu'en tant seulement qu'il a inclus dans le préjudice indemnisable la somme de 5 400 euros correspondant aux frais des obsèques de M. A... C....

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit ". L'indemnisation qui incombe sous certaines conditions au CIVEN, en vertu des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des préjudices propres des victimes des essais nucléaires français.

3. Les frais des obsèques de la personne décédée des suites d'une maladie radio-induite ouvrant droit à indemnisation au titre des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, s'ils peuvent être regardés comme un préjudice pour les ayants droit de la personne décédée, ne font en revanche pas partie des préjudices propres de cette personne qui, ainsi qu'il vient d'être dit, sont seuls susceptibles d'être indemnisés au titre du régime prévu par la loi du 5 janvier 2010. Par suite, le CIVEN est fondé à soutenir qu'en incluant la somme de 5 400 euros correspondant aux frais des obsèques de M. A... C... dans le montant du préjudice personnellement subi par ce dernier et dont le CIVEN devait indemniser les consorts C... sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le CIVEN est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il l'a condamné à payer aux consorts C... les frais d'obsèques de M. A... C....

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour fixer à 85 114 euros le montant de l'indemnité à verser par le CIVEN, la cour administrative d'appel a pris en compte la somme de 5 400 euros au titre des frais d'obsèques. Ce préjudice ne pouvant, ainsi qu'il a été dit au point 3, être indemnisé sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, il y a lieu de fixer à 79 714 euros la somme que l'Etat versera aux consorts C..., assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 novembre 2015 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 décembre 2021.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 18 décembre 2024 de la cour administrative de Versailles est annulé en tant qu'il a fixé à 85 114 euros la somme que l'Etat (CIVEN) devra verser aux consorts C....
Article 2 : L'Etat (CIVEN) est condamné à verser aux consorts C..., au titre des préjudices subis par leur père, la somme de 79 714 euros, assortie des intérêts au taux légal courant à compter du 24 novembre 2015 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 2 décembre 2021.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, à M. B... C... et à Mme D... C... épouse E....
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.

ECLI:FR:CECHR:2025:501382.20251124