Conseil d'État, 6ème chambre, 24/11/2025, 498120, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 6ème chambre
N° 498120
ECLI : FR:CECHS:2025:498120.20251124
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 24 novembre 2025
Rapporteur
M. Antoine Berger
Rapporteur public
M. Nicolas Agnoux
Avocat(s)
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP MARLANGE, DE LA BURGADE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Sous le n° 22LY02288, la société Engie Green Couture du Vernois a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Côte-d'Or le 25 mars 2022 à sa demande d'autorisation environnementale, assortie d'une demande dérogation " espèces protégées " déposée en vue de l'installation et de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Lacour-d'Arcenay, Aisy-sous-Thil et Juillenay (Côte-d'Or), ainsi que les décisions rejetant implicitement son recours gracieux et sa demande de communication des motifs en date du 9 mai 2022, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'accorder l'autorisation environnementale sollicitée dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation environnementale sollicitée dans le délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sous le n° 23LY00283, la société Engie Green Couture du Vernois a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aisy-sous-Thil et Lacour-d'Arcenay, en tant qu'il prévoit des mesures de bridage disproportionnées en ses articles 2.3.1.2 et 2.3.1.3, de réformer cet arrêté pour substituer aux mesures en litige les mesures de bridage qu'elle a proposées ou d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de statuer de nouveau sur les mesures de bridage.
Sous le n° 23LY00978, la société Château d'Arcenay et M. A... B... ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a délivré une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes d'Aisy-sous-Thil et Lacour-d'Arcenay et a retiré la décision implicite de rejet du projet de parc éolien.
Sous le n° 23LY00980, l'association Lacour des Mirages et autres ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 précité.
Par un arrêt nos 22LY02288, 23LY00283, 23LY00978, 23LY00980 du 25 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de la société Engie Green Couture du Vernois tendant à l'annulation des rejets implicites de demande d'autorisation environnementale et de communication des motifs et des articles 2.3.1.2. et 2.3.1.3 de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 novembre 2022 et, d'autre part, sur les conclusions de l'association Lacour des Mirages et autres tendant à l'annulation de cet arrêté, ni sur les conclusions accessoires s'y rapportant, en deuxième lieu, annulé l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 novembre 2022, en ce qu'il autorise la société Engie Green Couture du Vernois à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes d'Aisy-sous-Thil, et Lacour-d'Arcenay et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par la société Château d'Arcenay et M. B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2024 et le 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Engie Green Couture du Vernois demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt attaqué ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Château d'Arcenay et de l'association Lacour des Mirages la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Engie Green Couture du Vernois et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Lacour des Mirages et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Engie Green Couture du Vernois a, le 30 avril 2019, demandé au préfet de la Côte-d'Or l'autorisation de construire et d'exploiter une installation de production d'électricité regroupant quatre aérogénérateurs sur les communes de Lacour-d'Arcenay, Aisy-sous-Thil et Juillenay (Côte-d'Or), assortie d'une demande de dérogation " espèces protégées " présentée au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, en vue de la préservation des milans royaux et des milans noirs. Une décision implicite de rejet est née le 25 mars 2022. Le 9 mai 2022, la société Engie Green Couture du Vernois a déposé un recours gracieux auprès de l'administration et demandé la communication des motifs du refus. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a accordé l'autorisation demandée et retiré la décision de rejet implicite du 25 mars 2022. Après avoir saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une requête en annulation du refus implicite du préfet de lui délivrer l'autorisation et de lui en communiquer les motifs, la société Engie Green a présenté une seconde requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022, en tant que les mesures de bridage prévues par ses articles 2.3.1.2 et 2.3.1.3 pour les chiroptères et l'avifaune seraient manifestement disproportionnées. Par une autre requête, la société Château d'Arcenay et M. B... ont demandé l'annulation de cet arrêté, y compris en tant qu'il retire la décision implicite de rejet. Par une dernière requête, l'association Lacour des Mirages et autres ont également demandé l'annulation de l'autorisation du 18 novembre 2022. Par un arrêt du 25 juillet 2024, contre lequel la société Engie Green Couture du Vernois se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir joint les quatre requêtes et admis l'intervention de l'association Lacour des Mirages, a annulé l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 novembre 2022, en ce qu'il a autorisé la société Engie Green Couture du Vernois à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes d'Aisy-sous-Thil, rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par la société Château d'Arcenay et M. B... et a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de la société Engie Green Couture du Vernois tendant à l'annulation des rejets implicites de demande d'autorisation environnementale et de communication des motifs et des articles 2.3.1.2. et 2.3.1.3 de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 novembre 2022 et, d'autre part, sur les conclusions de l'association Lacour des Mirages et autres tendant à l'annulation de cet arrêté, ni sur les conclusions accessoires s'y rapportant. La société Engie Green Couture du Vernois doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 18 novembre 2022 et rejeté ses conclusions présentées sous le n° 23LY00283, tendant à ce que seuls les articles 2.3.1.2 et 2.3.1.3 de cet arrêté soient annulés ou réformés.
2. Aux termes de l'article L. 181-3 de ce code : " (...) II.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (...) ". Aux termes de l'article L. 181-4 du même code : " Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / (...) 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation environnementale tient lieu lorsqu'ils sont exigés et qui sont énumérés par l'article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent ". Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Toutefois, le 4° de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, pour annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la société Engie Green Couture du Vernois l'autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes d'Aisy-sous-Thil et Lacour-d'Arcenay, s'est fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application des dispositions combinées du 4° de l'article L. 181-3 et du 2° de l'article L. 181-4 du code de l'environnement, autoriser un projet qui ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 411-2 de ce même code pour l'octroi d'une dérogation " espèces protégées " et ce même en fixant des prescriptions. Toutefois, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en autorisant le projet, méconnu les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne constitue pas un moyen d'ordre public qu'il appartiendrait au juge de relever d'office. Par suite, la société Engie Green Couture du Vernois est fondée à soutenir qu'en relevant d'office un tel moyen, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Engie Green Couture du Vernois est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 novembre 2022 et rejeté ses conclusions présentées sous le n° 23LY00283, tendant à ce que seuls les articles 2.3.1.2 et 2.3.1.3 de cet arrêté soient annulés ou réformés.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Château d'Arcenay et de l'association Lacour des Mirages une somme de 2 000 euros à verser à la société Engie Green Couture du Vernois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Engie Green Couture du Vernois ou de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 25 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 novembre 2022 et rejeté les conclusions présentées par la société Engie Green Couture du Vernois sous le n° 23LY00283, tendant à ce que seuls les articles 2.3.1.2 et 2.3.1.3 de cet arrêté soient annulés ou réformés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Château d'Arcenay et l'association Lacour des Mirages verseront à la société Engie Green Couture du Vernois une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Articles 4 : Les conclusions de l'association Lacour des Mirages et autres et les conclusions de la société requérante dirigées contre l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Engie Green Couture du Vernois, à la société Château d'Arcenay, à M. A... B..., à l'association Lacour des Mirages, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
ECLI:FR:CECHS:2025:498120.20251124
Sous le n° 22LY02288, la société Engie Green Couture du Vernois a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Côte-d'Or le 25 mars 2022 à sa demande d'autorisation environnementale, assortie d'une demande dérogation " espèces protégées " déposée en vue de l'installation et de l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Lacour-d'Arcenay, Aisy-sous-Thil et Juillenay (Côte-d'Or), ainsi que les décisions rejetant implicitement son recours gracieux et sa demande de communication des motifs en date du 9 mai 2022, de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'accorder l'autorisation environnementale sollicitée dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation environnementale sollicitée dans le délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sous le n° 23LY00283, la société Engie Green Couture du Vernois a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a délivré l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent de quatre éoliennes et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Aisy-sous-Thil et Lacour-d'Arcenay, en tant qu'il prévoit des mesures de bridage disproportionnées en ses articles 2.3.1.2 et 2.3.1.3, de réformer cet arrêté pour substituer aux mesures en litige les mesures de bridage qu'elle a proposées ou d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de statuer de nouveau sur les mesures de bridage.
Sous le n° 23LY00978, la société Château d'Arcenay et M. A... B... ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a délivré une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes d'Aisy-sous-Thil et Lacour-d'Arcenay et a retiré la décision implicite de rejet du projet de parc éolien.
Sous le n° 23LY00980, l'association Lacour des Mirages et autres ont demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 précité.
Par un arrêt nos 22LY02288, 23LY00283, 23LY00978, 23LY00980 du 25 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, en premier lieu, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de la société Engie Green Couture du Vernois tendant à l'annulation des rejets implicites de demande d'autorisation environnementale et de communication des motifs et des articles 2.3.1.2. et 2.3.1.3 de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 novembre 2022 et, d'autre part, sur les conclusions de l'association Lacour des Mirages et autres tendant à l'annulation de cet arrêté, ni sur les conclusions accessoires s'y rapportant, en deuxième lieu, annulé l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 novembre 2022, en ce qu'il autorise la société Engie Green Couture du Vernois à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes d'Aisy-sous-Thil, et Lacour-d'Arcenay et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par la société Château d'Arcenay et M. B....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2024 et le 25 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Engie Green Couture du Vernois demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt attaqué ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la société Château d'Arcenay et de l'association Lacour des Mirages la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Engie Green Couture du Vernois et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Lacour des Mirages et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Engie Green Couture du Vernois a, le 30 avril 2019, demandé au préfet de la Côte-d'Or l'autorisation de construire et d'exploiter une installation de production d'électricité regroupant quatre aérogénérateurs sur les communes de Lacour-d'Arcenay, Aisy-sous-Thil et Juillenay (Côte-d'Or), assortie d'une demande de dérogation " espèces protégées " présentée au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, en vue de la préservation des milans royaux et des milans noirs. Une décision implicite de rejet est née le 25 mars 2022. Le 9 mai 2022, la société Engie Green Couture du Vernois a déposé un recours gracieux auprès de l'administration et demandé la communication des motifs du refus. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a accordé l'autorisation demandée et retiré la décision de rejet implicite du 25 mars 2022. Après avoir saisi la cour administrative d'appel de Lyon d'une requête en annulation du refus implicite du préfet de lui délivrer l'autorisation et de lui en communiquer les motifs, la société Engie Green a présenté une seconde requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022, en tant que les mesures de bridage prévues par ses articles 2.3.1.2 et 2.3.1.3 pour les chiroptères et l'avifaune seraient manifestement disproportionnées. Par une autre requête, la société Château d'Arcenay et M. B... ont demandé l'annulation de cet arrêté, y compris en tant qu'il retire la décision implicite de rejet. Par une dernière requête, l'association Lacour des Mirages et autres ont également demandé l'annulation de l'autorisation du 18 novembre 2022. Par un arrêt du 25 juillet 2024, contre lequel la société Engie Green Couture du Vernois se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir joint les quatre requêtes et admis l'intervention de l'association Lacour des Mirages, a annulé l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 novembre 2022, en ce qu'il a autorisé la société Engie Green Couture du Vernois à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes d'Aisy-sous-Thil, rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par la société Château d'Arcenay et M. B... et a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de la société Engie Green Couture du Vernois tendant à l'annulation des rejets implicites de demande d'autorisation environnementale et de communication des motifs et des articles 2.3.1.2. et 2.3.1.3 de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 18 novembre 2022 et, d'autre part, sur les conclusions de l'association Lacour des Mirages et autres tendant à l'annulation de cet arrêté, ni sur les conclusions accessoires s'y rapportant. La société Engie Green Couture du Vernois doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêt en tant seulement qu'il a annulé l'arrêté du 18 novembre 2022 et rejeté ses conclusions présentées sous le n° 23LY00283, tendant à ce que seuls les articles 2.3.1.2 et 2.3.1.3 de cet arrêté soient annulés ou réformés.
2. Aux termes de l'article L. 181-3 de ce code : " (...) II.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent également : / (...) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l'article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation (...) ". Aux termes de l'article L. 181-4 du même code : " Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l'article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / (...) 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments dont l'autorisation environnementale tient lieu lorsqu'ils sont exigés et qui sont énumérés par l'article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent ". Le I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement comporte un ensemble d'interdictions visant à assurer la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ; / (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Toutefois, le 4° de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, pour annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a délivré à la société Engie Green Couture du Vernois l'autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes d'Aisy-sous-Thil et Lacour-d'Arcenay, s'est fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application des dispositions combinées du 4° de l'article L. 181-3 et du 2° de l'article L. 181-4 du code de l'environnement, autoriser un projet qui ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 411-2 de ce même code pour l'octroi d'une dérogation " espèces protégées " et ce même en fixant des prescriptions. Toutefois, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en autorisant le projet, méconnu les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne constitue pas un moyen d'ordre public qu'il appartiendrait au juge de relever d'office. Par suite, la société Engie Green Couture du Vernois est fondée à soutenir qu'en relevant d'office un tel moyen, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Engie Green Couture du Vernois est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 novembre 2022 et rejeté ses conclusions présentées sous le n° 23LY00283, tendant à ce que seuls les articles 2.3.1.2 et 2.3.1.3 de cet arrêté soient annulés ou réformés.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Château d'Arcenay et de l'association Lacour des Mirages une somme de 2 000 euros à verser à la société Engie Green Couture du Vernois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Engie Green Couture du Vernois ou de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 25 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 novembre 2022 et rejeté les conclusions présentées par la société Engie Green Couture du Vernois sous le n° 23LY00283, tendant à ce que seuls les articles 2.3.1.2 et 2.3.1.3 de cet arrêté soient annulés ou réformés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société Château d'Arcenay et l'association Lacour des Mirages verseront à la société Engie Green Couture du Vernois une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Articles 4 : Les conclusions de l'association Lacour des Mirages et autres et les conclusions de la société requérante dirigées contre l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Engie Green Couture du Vernois, à la société Château d'Arcenay, à M. A... B..., à l'association Lacour des Mirages, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo