CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 24/11/2025, 25MA00616, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 25MA00616
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 24 novembre 2025
Président
M. ZUPAN
Rapporteur
M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
ASTRUC
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 avril 2022, selon elle révélée par un courriel des services académiques du 7 avril 2022, portant retrait de son poste d'enseignante et de son emploi de directrice de l'école primaire La Gairautine, à Nice, ainsi que la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes lui a retiré l'emploi de directrice de cette école, et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de la réintégrer dans son emploi de directrice d'école et sur son poste d'enseignante et de reconstituer sa carrière en lui reversant à titre rétroactif ses traitements, primes et indemnités sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2202793 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 et un mémoire enregistré le 16 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Astruc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 6 avril 2022 et du 19 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de la réintégrer dans ses fonctions de directrice d'école et sur son poste d'enseignante et de reconstituer sa carrière rétroactivement en lui versant ses traitements, primes et indemnités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 6 avril 2022 a été prise alors que son congé était arrivé à son terme, en méconnaissance de l'article 47-10 du décret du 14 mars 1986 ;
- cette décision n'a pas de fondement légal ;
- cette décision doit être regardée comme un retrait des fonctions de directrice, qui ne pouvait être prononcé sans qu'elle ait pu consulter son dossier ;
- la motivation réelle de cette décision était de la suspendre par anticipation ;
- une mesure de suspension serait illégale en l'absence de faute de sa part ;
- le motif médical invoqué par l'administration n'a aucun caractère alarmant ou urgent au sens de l'article R. 911-36 du code de l'éducation nationale ;
- elle n'a pas eu communication intégrale de son dossier ;
- l'arrêté du 19 mai 2022 n'est pas justifié par l'intérêt du service ;
- l'enquête administrative n'a pas été conduite de façon impartiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Astruc pour Mme B... et de M. C... pour la rectrice de l'académie de Nice.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 3 novembre 2025 pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2022, le recteur de l'académie de Nice a retiré à Mme B... ses fonctions de directrice de l'école la Gairautine de Nice. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté, ainsi que d'une décision, selon elle prise le 6 avril 2022 et révélée par les termes d'un courriel des services académiques du lendemain, par laquelle l'administration lui aurait retiré ses fonctions de directrice et d'enseignante. Par le jugement attaqué, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nice, après avoir estimé que la décision du 6 avril 2022 était matériellement inexistante, a rejeté comme infondée la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022.
Sur la décision du " 6 avril 2022 " de l'inspecteur d'académie :
En ce qui concerne le motif d'irrecevabilité retenu par le jugement attaqué :
2. Par un courriel du 7 avril 2022, jour de la reprise des fonctions de Mme B... à l'issue d'un congé de maladie, la secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a indiqué à l'intéressée que, tout en la maintenant en position d'activité, l'inspecteur d'académie entendait lui imposer de ne pas reprendre son travail avant d'avoir été reçue par le médecin de prévention et, en conséquence, de regagner son domicile, au besoin en taxi, les frais de ce dernier étant pris en charge.
3. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, ce courriel, qui interdit à Mme B... de rejoindre son poste de travail alors qu'elle était en position d'activité et que son congé de maladie avait pris fin, révèle bien l'existence d'une décision administrative, même si rien ne permet de la dater du 6 avril 2022 comme le prétend la requérante.
4. Il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette la demande dirigée contre cette décision, et d'évoquer dans cette mesure le litige pour y statuer immédiatement.
En ce qui concerne la légalité de cette décision :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie ait entendu fonder la décision contestée sur les dispositions de l'article R. 911-36 du code de l'éducation qui permettent de placer en position de congé d'office les agents dont il est établi que l'état physique ou mental fait courir aux enfants un danger immédiat.
6. Par ailleurs, s'il résulte du devoir général de protection des agents incombant à l'administration en vertu du chapitre IV du titre III du livre 1er du code général de la fonction publique, et notamment de l'article L. 134-6 de ce code, que l'employeur public qui estime que la santé ou l'intégrité physique de l'un de ses agents est menacée peut prendre toute mesure de nature à prévenir la réalisation ou l'aggravation de dommages causés aux agents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision imposant à Mme B... de consulter le médecin de prévention et, en attendant, de regagner son domicile aurait été justifiée par de telles considérations, alors d'ailleurs qu'elle avait adressé à l'administration son avis de fin d'arrêt de travail attestant de son aptitude à la reprise de ses fonctions.
7. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que la décision lui imposant de ne pas reprendre ses fonctions avant d'avoir été reçue par le médecin de prévention est dépourvue de base légale et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée.
Sur l'arrêté du 19 mai 2022 du recteur de l'académie de Nice :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans sa rédaction applicable au litige : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". En vertu de cet article, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
9. Il ressort du procès-verbal de consultation du dossier professionnel signé par l'intéressée le 4 mai 2022 que Mme B... a demandé et reçu les photocopies des pièces de son dossier, au nombre desquelles les attestations des parents d'élèves, qui y figuraient sous les cotes D239 à D287. Contrairement ce que soutient Mme B..., le caractère complet du dossier consulté n'est pas mis en doute par le courriel du 31 janvier 2022 du secrétaire académique du syndicat SGEN-CFDT qui, relatant une réunion, mentionne au contraire les assurances données par l'inspectrice d'académie quant à la possibilité pour Mme B... de consulter l'ensemble des pièces. Le moyen tiré de l'absence de communication intégrale du dossier ne peut dès lors qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, le défaut d'impartialité allégué de la commission d'enquête n'est pas établi, la circonstance que l'un des membres de l'association des parents d'élèves travaillait à l'inspection académique et connaissait les membres de cette commission ne pouvant, pas davantage que la volonté exprimée de l'inspectrice d'académie de recueillir des attestations écrites des parents d'élèves, suffire à établir un tel défaut d'impartialité.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, dans sa rédaction applicable : " Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans l'intérêt du service ".
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête administrative et des nombreux témoignages qui en corroborent les conclusions et auxquels il se réfère, que Mme B... a, par son mode de direction autoritaire et ses violences verbales, favorisé l'instauration d'un climat de stress au sein du personnel de l'école, contribuant à une dégradation de l'atmosphère de travail et du service. Dans ces circonstances, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que l'intérêt du service justifiait que ses fonctions de directrice lui fussent retirées, l'auteur de l'arrêté attaqué aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, révélée par l'échange de courriels ayant eu lieu le 7 avril 2022, lui imposant de consulter le médecin de prévention et, dans cette attente, de ne pas reprendre ses fonctions.
Sur l'injonction :
14. Le présent arrêt n'implique, compte tenu de sa portée, aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au procès :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202793 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, révélée par l'échange de courriels du 7 avril 2022, imposant à Mme B... de consulter le médecin de prévention et, dans l'attente, de ne pas reprendre ses fonctions.
Article 2 : Cette décision de l'inspecteur d'académie est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
N° 25MA00616 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 avril 2022, selon elle révélée par un courriel des services académiques du 7 avril 2022, portant retrait de son poste d'enseignante et de son emploi de directrice de l'école primaire La Gairautine, à Nice, ainsi que la décision du 19 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes lui a retiré l'emploi de directrice de cette école, et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de la réintégrer dans son emploi de directrice d'école et sur son poste d'enseignante et de reconstituer sa carrière en lui reversant à titre rétroactif ses traitements, primes et indemnités sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2202793 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 et un mémoire enregistré le 16 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Astruc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions du 6 avril 2022 et du 19 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de la réintégrer dans ses fonctions de directrice d'école et sur son poste d'enseignante et de reconstituer sa carrière rétroactivement en lui versant ses traitements, primes et indemnités sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 6 avril 2022 a été prise alors que son congé était arrivé à son terme, en méconnaissance de l'article 47-10 du décret du 14 mars 1986 ;
- cette décision n'a pas de fondement légal ;
- cette décision doit être regardée comme un retrait des fonctions de directrice, qui ne pouvait être prononcé sans qu'elle ait pu consulter son dossier ;
- la motivation réelle de cette décision était de la suspendre par anticipation ;
- une mesure de suspension serait illégale en l'absence de faute de sa part ;
- le motif médical invoqué par l'administration n'a aucun caractère alarmant ou urgent au sens de l'article R. 911-36 du code de l'éducation nationale ;
- elle n'a pas eu communication intégrale de son dossier ;
- l'arrêté du 19 mai 2022 n'est pas justifié par l'intérêt du service ;
- l'enquête administrative n'a pas été conduite de façon impartiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Astruc pour Mme B... et de M. C... pour la rectrice de l'académie de Nice.
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 3 novembre 2025 pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2022, le recteur de l'académie de Nice a retiré à Mme B... ses fonctions de directrice de l'école la Gairautine de Nice. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté, ainsi que d'une décision, selon elle prise le 6 avril 2022 et révélée par les termes d'un courriel des services académiques du lendemain, par laquelle l'administration lui aurait retiré ses fonctions de directrice et d'enseignante. Par le jugement attaqué, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nice, après avoir estimé que la décision du 6 avril 2022 était matériellement inexistante, a rejeté comme infondée la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022.
Sur la décision du " 6 avril 2022 " de l'inspecteur d'académie :
En ce qui concerne le motif d'irrecevabilité retenu par le jugement attaqué :
2. Par un courriel du 7 avril 2022, jour de la reprise des fonctions de Mme B... à l'issue d'un congé de maladie, la secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a indiqué à l'intéressée que, tout en la maintenant en position d'activité, l'inspecteur d'académie entendait lui imposer de ne pas reprendre son travail avant d'avoir été reçue par le médecin de prévention et, en conséquence, de regagner son domicile, au besoin en taxi, les frais de ce dernier étant pris en charge.
3. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, ce courriel, qui interdit à Mme B... de rejoindre son poste de travail alors qu'elle était en position d'activité et que son congé de maladie avait pris fin, révèle bien l'existence d'une décision administrative, même si rien ne permet de la dater du 6 avril 2022 comme le prétend la requérante.
4. Il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette la demande dirigée contre cette décision, et d'évoquer dans cette mesure le litige pour y statuer immédiatement.
En ce qui concerne la légalité de cette décision :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie ait entendu fonder la décision contestée sur les dispositions de l'article R. 911-36 du code de l'éducation qui permettent de placer en position de congé d'office les agents dont il est établi que l'état physique ou mental fait courir aux enfants un danger immédiat.
6. Par ailleurs, s'il résulte du devoir général de protection des agents incombant à l'administration en vertu du chapitre IV du titre III du livre 1er du code général de la fonction publique, et notamment de l'article L. 134-6 de ce code, que l'employeur public qui estime que la santé ou l'intégrité physique de l'un de ses agents est menacée peut prendre toute mesure de nature à prévenir la réalisation ou l'aggravation de dommages causés aux agents, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision imposant à Mme B... de consulter le médecin de prévention et, en attendant, de regagner son domicile aurait été justifiée par de telles considérations, alors d'ailleurs qu'elle avait adressé à l'administration son avis de fin d'arrêt de travail attestant de son aptitude à la reprise de ses fonctions.
7. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que la décision lui imposant de ne pas reprendre ses fonctions avant d'avoir été reçue par le médecin de prévention est dépourvue de base légale et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée.
Sur l'arrêté du 19 mai 2022 du recteur de l'académie de Nice :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans sa rédaction applicable au litige : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". En vertu de cet article, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
9. Il ressort du procès-verbal de consultation du dossier professionnel signé par l'intéressée le 4 mai 2022 que Mme B... a demandé et reçu les photocopies des pièces de son dossier, au nombre desquelles les attestations des parents d'élèves, qui y figuraient sous les cotes D239 à D287. Contrairement ce que soutient Mme B..., le caractère complet du dossier consulté n'est pas mis en doute par le courriel du 31 janvier 2022 du secrétaire académique du syndicat SGEN-CFDT qui, relatant une réunion, mentionne au contraire les assurances données par l'inspectrice d'académie quant à la possibilité pour Mme B... de consulter l'ensemble des pièces. Le moyen tiré de l'absence de communication intégrale du dossier ne peut dès lors qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, le défaut d'impartialité allégué de la commission d'enquête n'est pas établi, la circonstance que l'un des membres de l'association des parents d'élèves travaillait à l'inspection académique et connaissait les membres de cette commission ne pouvant, pas davantage que la volonté exprimée de l'inspectrice d'académie de recueillir des attestations écrites des parents d'élèves, suffire à établir un tel défaut d'impartialité.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, dans sa rédaction applicable : " Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans l'intérêt du service ".
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête administrative et des nombreux témoignages qui en corroborent les conclusions et auxquels il se réfère, que Mme B... a, par son mode de direction autoritaire et ses violences verbales, favorisé l'instauration d'un climat de stress au sein du personnel de l'école, contribuant à une dégradation de l'atmosphère de travail et du service. Dans ces circonstances, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que l'intérêt du service justifiait que ses fonctions de directrice lui fussent retirées, l'auteur de l'arrêté attaqué aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, révélée par l'échange de courriels ayant eu lieu le 7 avril 2022, lui imposant de consulter le médecin de prévention et, dans cette attente, de ne pas reprendre ses fonctions.
Sur l'injonction :
14. Le présent arrêt n'implique, compte tenu de sa portée, aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au procès :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202793 du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie, révélée par l'échange de courriels du 7 avril 2022, imposant à Mme B... de consulter le médecin de prévention et, dans l'attente, de ne pas reprendre ses fonctions.
Article 2 : Cette décision de l'inspecteur d'académie est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
N° 25MA00616 2
Analyse
CETAT36-09-02 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Caractère disciplinaire d'une mesure.