CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 24/11/2025, 24MA02417, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 24MA02417
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 24 novembre 2025
Président
M. ZUPAN
Rapporteur
Mme Célie SIMERAY
Rapporteur public
M. POINT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et D... E..., agissant en qualité de représentants légaux C... E..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision contenue selon eux dans le courrier du proviseur du collège Camille Claudel de Vitrolles du 6 février 2023 en réponse à leur recours formé contre la décision du conseil de discipline de cet établissement du 9 janvier 2023 excluant définitivement C... E..., ainsi que l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a confirmé cette sanction d'exclusion définitive du collège.
Par un jugement n° 2303365 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le courrier du 6 février 2023 mais a annulé l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juin 2023 excluant définitivement C... E... du collège Camille Claudel de Vitrolles, a enjoint au recteur de réexaminer la situation de cet élève et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 11 octobre 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juin 2023, formule une injonction et condamne l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Marseille.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté rectoral du 1er juin 2023 étaient tardives et auraient donc dû être rejetées comme irrecevables dès lors qu'elles n'ont été présentées par M. et Mme E... que dans leur mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2024 ;
- la sanction est proportionnée à la gravité des faits ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
Le recours de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a été communiqué à M. et Mme E..., qui n'ont pas produit d'observations.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de M. F..., représentant le ministre de l'éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 janvier 2023, le conseil de discipline du collège Camille Claudel de Vitrolles a prononcé à l'encontre C... E..., élève en classe de 5ème, la sanction de l'exclusion définitive de cet établissement. Ses parents, A... et Mme E..., ont formé contre cette mesure le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 511-49 du code de l'éducation. Le principal du collège Camille Claudel, rendu destinataire de ce recours, leur a adressé le 6 février 2023 une lettre justifiant la position du conseil de discipline. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, après avoir recueilli l'avis de la commission académique d'appel des conseils de discipline réunie le 30 mai 2023, a quant à lui confirmé la sanction par un arrêté du 1er juin 2023. Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme E... dirigées contre le courrier du principal du collège du 6 février 2023, qu'il a estimé exempt d'acte faisant grief, mais a en revanche annulé l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juin 2023 et lui a fait injonction de réexaminer le recours administratif préalable obligatoire des époux E.... La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 511-49 du même code : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement (...) peut être déférée au recteur de l'académie, (...) / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La sanction disciplinaire litigieuse a été prise au motif qu'Adam E... s'est rendu coupable de harcèlement et de violences en réunion envers un camarade. Il est constant que, le 2 décembre 2022, à l'occasion d'un cours de latin, C... E... et un autre élève de sa classe ont bloqué ce camarade contre un mur, lui ont soulevé le maillot et se sont moqués de sa corpulence. Une semaine plus tard, le 9 décembre, C..., après avoir dit à ce même camarade " on va te moulonner en descendant " l'a, avec six autres élèves, mis à terre puis molesté en le rouant de coups de pieds et poings, ce qui a occasionné chez la victime trois jours d'incapacité temporaire totale. Il ressort des pièces du dossier qu'Adam a eu régulièrement des comportements de moqueries envers ce camarade depuis la rentrée, le qualifiant de " gros ", ce qui a entraîné chez ce dernier des troubles du sommeil et une angoisse à l'idée de retourner au collège. Ainsi, les faits de harcèlement et de violences en réunion sont établis. La circonstance qu'Adam a rédigé une lettre d'excuses le 16 décembre et que sa victime a témoigné en sa faveur en évoquant une réconciliation et en exprimant le souhait qu'il ne soit pas exclu de l'établissement n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des faits à l'origine de la sanction. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'Adam a de bons résultats scolaires, il n'en résulte aucune atténuation de la gravité des agissements qu'il a commis et de leurs conséquences sur la communauté éducative. Ainsi, en maintenant la sanction de l'exclusion définitive du collège prononcée par le conseil de discipline, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a commis aucune erreur d'appréciation. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette sanction au motif qu'elle était disproportionnée.
5. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation présentés par M. et Mme E... en première instance.
6. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un recours est formé à l'encontre d'une décision d'un conseil de discipline de l'établissement, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline.
7. La décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille s'étant substituée à celle du conseil de discipline, les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation dont serait affectée cette dernière décision sont inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juin 2023 infligeant à C... E... la sanction de l'exclusion définitive du collège Camille Claudel de Vitrolles. Elle est par suite également fondée à contester l'injonction que les premiers juges ont, en conséquence de cette censure, adressée à ses services, ainsi que la condamnation qu'ils ont prononcée contre l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2303365 du 12 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Marseille tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juin 2023 excluant leur fils C... du collège Camille Claudel de Vitrolles, d'autre part, à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration et, enfin, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à M. B... E... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
No 24MA02417 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et D... E..., agissant en qualité de représentants légaux C... E..., ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision contenue selon eux dans le courrier du proviseur du collège Camille Claudel de Vitrolles du 6 février 2023 en réponse à leur recours formé contre la décision du conseil de discipline de cet établissement du 9 janvier 2023 excluant définitivement C... E..., ainsi que l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a confirmé cette sanction d'exclusion définitive du collège.
Par un jugement n° 2303365 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le courrier du 6 février 2023 mais a annulé l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juin 2023 excluant définitivement C... E... du collège Camille Claudel de Vitrolles, a enjoint au recteur de réexaminer la situation de cet élève et a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 11 octobre 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juin 2023, formule une injonction et condamne l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Marseille.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre l'arrêté rectoral du 1er juin 2023 étaient tardives et auraient donc dû être rejetées comme irrecevables dès lors qu'elles n'ont été présentées par M. et Mme E... que dans leur mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 2024 ;
- la sanction est proportionnée à la gravité des faits ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
Le recours de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a été communiqué à M. et Mme E..., qui n'ont pas produit d'observations.
Par une lettre en date du 24 juin 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 5 septembre 2025.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de M. F..., représentant le ministre de l'éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 janvier 2023, le conseil de discipline du collège Camille Claudel de Vitrolles a prononcé à l'encontre C... E..., élève en classe de 5ème, la sanction de l'exclusion définitive de cet établissement. Ses parents, A... et Mme E..., ont formé contre cette mesure le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 511-49 du code de l'éducation. Le principal du collège Camille Claudel, rendu destinataire de ce recours, leur a adressé le 6 février 2023 une lettre justifiant la position du conseil de discipline. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, après avoir recueilli l'avis de la commission académique d'appel des conseils de discipline réunie le 30 mai 2023, a quant à lui confirmé la sanction par un arrêté du 1er juin 2023. Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme E... dirigées contre le courrier du principal du collège du 6 février 2023, qu'il a estimé exempt d'acte faisant grief, mais a en revanche annulé l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juin 2023 et lui a fait injonction de réexaminer le recours administratif préalable obligatoire des époux E.... La ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1 (...) ". Aux termes de l'article R. 511-49 du même code : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement (...) peut être déférée au recteur de l'académie, (...) / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. La sanction disciplinaire litigieuse a été prise au motif qu'Adam E... s'est rendu coupable de harcèlement et de violences en réunion envers un camarade. Il est constant que, le 2 décembre 2022, à l'occasion d'un cours de latin, C... E... et un autre élève de sa classe ont bloqué ce camarade contre un mur, lui ont soulevé le maillot et se sont moqués de sa corpulence. Une semaine plus tard, le 9 décembre, C..., après avoir dit à ce même camarade " on va te moulonner en descendant " l'a, avec six autres élèves, mis à terre puis molesté en le rouant de coups de pieds et poings, ce qui a occasionné chez la victime trois jours d'incapacité temporaire totale. Il ressort des pièces du dossier qu'Adam a eu régulièrement des comportements de moqueries envers ce camarade depuis la rentrée, le qualifiant de " gros ", ce qui a entraîné chez ce dernier des troubles du sommeil et une angoisse à l'idée de retourner au collège. Ainsi, les faits de harcèlement et de violences en réunion sont établis. La circonstance qu'Adam a rédigé une lettre d'excuses le 16 décembre et que sa victime a témoigné en sa faveur en évoquant une réconciliation et en exprimant le souhait qu'il ne soit pas exclu de l'établissement n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation des faits à l'origine de la sanction. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'Adam a de bons résultats scolaires, il n'en résulte aucune atténuation de la gravité des agissements qu'il a commis et de leurs conséquences sur la communauté éducative. Ainsi, en maintenant la sanction de l'exclusion définitive du collège prononcée par le conseil de discipline, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a commis aucune erreur d'appréciation. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette sanction au motif qu'elle était disproportionnée.
5. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens d'annulation présentés par M. et Mme E... en première instance.
6. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un recours est formé à l'encontre d'une décision d'un conseil de discipline de l'établissement, la décision du recteur se substitue à celle du conseil de discipline.
7. La décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille s'étant substituée à celle du conseil de discipline, les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation dont serait affectée cette dernière décision sont inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juin 2023 infligeant à C... E... la sanction de l'exclusion définitive du collège Camille Claudel de Vitrolles. Elle est par suite également fondée à contester l'injonction que les premiers juges ont, en conséquence de cette censure, adressée à ses services, ainsi que la condamnation qu'ils ont prononcée contre l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2303365 du 12 juillet 2024 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Marseille tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 1er juin 2023 excluant leur fils C... du collège Camille Claudel de Vitrolles, d'autre part, à ce qu'une injonction soit adressée à l'administration et, enfin, à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à M. B... E... et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
No 24MA02417 2
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.