CAA de LYON, 1ère chambre, 12/11/2025, 23LY01694, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 1ère chambre
N° 23LY01694
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 novembre 2025
Président
Mme MICHEL
Rapporteur
Mme Céline LETELLIER
Rapporteur public
Mme BURNICHON
Avocat(s)
FRECHE ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure
L'association pour la sauvegarde de l'habitat-environnement divonnais, Mme A... F..., M. J... I..., Mme H... D..., M. G... D... et M. E... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains a accordé à la société Bouygues-Immobilier Urbanera un permis d'aménager, valant permis de démolir, pour la réalisation d'un lotissement de vingt lots d'une surface de plancher totale de 47 000 m² et d'aménagements associés, sur un terrain situé rue de la Cité, ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux formés contre cet arrêté.
Par un jugement avant dire droit n° 2107432 du 31 mai 2022, ce tribunal a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, par un jugement du 14 mars 2023, a rejeté la demande de l'association pour la sauvegarde de l'habitat-environnement divonnais et autres dirigée contre le permis d'aménager initial et le permis de régularisation du 15 septembre 2022 que lui avait transmis la commune de Divonne-les-bains à la suite de l'invitation à régulariser contenue dans le jugement avant-dire droit.
Procédure devant la cour
I. - Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 23LY01694, M. I... et Mme F..., représentés par Me Encinas, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement 14 mars 2023 et les permis d'aménager initial du 2 avril 2021 et de régularisation du 15 septembre 2022, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains et de la société Bouygues-Immobilier Urbanera une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le vice tenant au défaut de consultation du gestionnaire de la voirie n'a pas été régularisé dans la mesure où il n'est pas établi que l'avis du 23 août 2022 a porté sur le projet d'aménagement contesté ;
- le vice tenant à la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, d'application immédiate, n'est pas régularisé, à défaut de demande de dérogation adressée au préfet de département et de présentation des mesures d'évitement dans le dossier de demande de permis de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 aout 2023, la société Bouygues-Immobilier Urbanera, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, le cas échéant, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, dans tous les cas, de mettre à la charge de M. I... et Mme F... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'avis du 23 août 2022 du gestionnaire de la voirie, émis au vu d'un dossier complet comportant un plan de masse, satisfait aux dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et régularise le permis d'aménager initial ;
- les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, telles que modifiées par la loi du 21 février 2022, ne sont pas entrées en vigueur, faute de décret d'application ;
- le cas échéant, le permis d'aménager pourrait être régularisé en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Divonne-les-Bains, représentée Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. I... et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'avis du 23 août 2022 du gestionnaire de la voirie, émis au vu d'un dossier complet comportant un plan de masse, satisfait aux dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme et régularise le permis d'aménager initial ;
- les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, telles que modifiées par la loi du 21 février 2022, ne sont pas entrées en vigueur, faute de décret d'application ;
- le cas échéant, la cour pourra ordonner une mesure de régularisation.
II. - Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 23LY01696, M. I... et Mme F..., représentés par Me Encinas, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2022 et le permis d'aménager du 2 avril 2021, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Divonne-les-Bains et de la société Bouygues-Immobilier Urbanera une somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'enquête publique ne pouvait être régulièrement suspendue au seul motif que les formalités d'affichage n'avaient pas été régulièrement effectuées ;
- le projet d'aménagement n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation " Divonne-les-Bains - La gare " en ce qu'il méconnaît le principe de limitation du nombre de logements et de cheminement continu de voies douces traversant le parc réaménagé, ainsi que les objectifs d'agrandissement de la surface de ce parc, de conservation de ses arbres et de réalisation de voies structurantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 aout 2023, la société Bouygues-Immobilier Urbanera, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, le cas échéant, de faire application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, dans tous les cas, de mettre à la charge de M. I... et Mme F... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-14 du code de l'environnement est inopérant et, en toute hypothèse, non fondé ;
- l'autre moyen soulevé par M. I... et Mme F... n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Divonne-les-Bains, représentée Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. I... et Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-14 du code de l'environnement est inopérant et, en toute hypothèse, non fondé ;
- l'autre moyen soulevé par M. I... et Mme F... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Letellier, première conseillère,
- les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Callot, pour la commune de Divonne-les-Bains, et celles de Me Durand, pour la société Bouygues-Immobilier Urbanera.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 avril 2021, le maire de Divonne-les-Bains a délivré à la société Bouygues-Immobilier Urbanera un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de vingt lots et de différents aménagements en vue de la construction d'un ensemble dénommé " EcoQuartier de la Gare ". M. I... et Mme F... et d'autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cet arrêté, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux. Par les requêtes n°s 23LY01694 et 23LY01696, M. I... et Mme F... relèvent appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal a sursis à statuer sur cette demande sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la commune de Divonne-les-Bains un délai de quatre mois pour justifier de la délivrance éventuelle d'un permis d'aménager régularisant les vices qu'il a relevés, tenant à la méconnaissance des articles R. 423-53 du même code et L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable, ainsi que du jugement du 14 mars 2023 rejetant cette demande à la suite de la délivrance le 15 septembre 2022 à la société Bouygues-Immobilier Urbanera d'un permis d'aménager de régularisation et demandent l'annulation des arrêtés des 2 avril 2021 et 15 septembre 2022, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune.
Sur le jugement du 31 mai 2022 :
2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen repris en appel tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique par adoption des motifs des premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (...). ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code: " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / (...) / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ".
4. Il appartient à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. En outre, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une orientation d'aménagement et de programmation, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
5. Il ressort du préambule " dispositions applicables à la zone UC " du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays de Gex valant programme local de l'habitat (PLH), approuvé le 27 février 2020, que la zone UCv dans laquelle s'implante le projet d'aménagement est couverte par une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) valant règlement pour permettre la réalisation des projets de mutation de quartier, dénommée " Divonne-les-Bains - La Gare ".
6. Le permis d'aménager du 2 avril 2021, qui ne constitue que la première phase du projet de réaménagement du secteur de l'ancienne gare ferroviaire, a été délivré pour la création d'une esplanade, d'une promenade, d'un parc et de différents aménagements urbains, ainsi que pour le réaménagement de la place des Trois Fontaines et des voies de circulation. Cette première phase s'étend sur une surface d'environ 75 500 m². Si elle comporte également la création d'un lotissement de vingt lots d'une surface de plancher totale de 47 000 m² destiné à l'habitation et au commerce, la notice descriptive PA 2 du dossier de demande du permis litigieux précise que les futures constructions feront l'objet d'autorisations d'urbanisme ultérieures. Par suite, au stade de ce permis, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'incompatibilité du projet d'aménagement avec les objectifs de " programmation urbaine et mixité fonctionnelle " fixés par l'OAP " Divonne-les-Bains - La Gare ".
7. L'OAP " Divonne-les-Bains - La Gare " fait mention, parmi ses principes d'aménagement, de la création d'un parc unique en remplacement des deux parcs existants dont la surface doit être agrandie. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice PA2 et des plans d'état des lieux et de composition du dossier de demande du permis d'aménager, que le projet litigieux consiste à créer un parc unique qui formera un seul tènement situé au Nord de son terrain d'assiette, constitué des parcelles cadastrées section AO n°s 22 et 23, d'une surface respective de 7 221 m² et 9 120 m², ainsi que de l'emprise de l'avenue de la Gare qui sépare les deux parcs actuels et de la parcelle cadastrée section AO n° 412, d'une surface de 2 365 m². Ainsi, la surface de ce parc excèdera la surface totale de 18 706 m² des deux parcs actuels réunis.
8. L'OAP " Divonne-les-Bains - La Gare " prévoit, par ailleurs, que les arbres existants seront conservés au maximum et ne comporte pas d'objectif chiffré. Il ressort de la notice descriptive PA2 du permis d'aménager que la partie centrale du parc unique s'organise autour d'un maximum d'arbres existants conservés. En outre, des arbres d'essences variées seront implantés pour renforcer les cordons boisés existants et en différents lieux du parc.
9. S'il est constant que l'axe Sud-Est de la voie Nord-Sud dont la création est prévue par l'OAP " Divonne-les-Bains - La Gare " ne figure pas au permis d'aménager, cette circonstance, toutefois, ne contrarie pas la réalisation de l'un des objectifs de l'OAP consistant à assurer une desserte viaire de l'écoquartier. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce tronçon de la voie Nord-Sud a vocation à être réalisé par une autorisation d'urbanisme ultérieure, dans le cadre du contrat de concession d'aménagement attribuée par la commune de Divonne-les-Bains à la société Bouygues-Immobilier Urbanera, une fois assurée la maîtrise foncière de son tracé et, dans tous les cas, avant la réalisation de la seconde phase du projet de réaménagement du secteur de l'ancienne gare ferroviaire.
10. S'agissant enfin des voies douces, l'OAP " Divonne-les-Bains - La Gare " prévoit la mise en valeur de la voie ferrée transformée en promenade plantée qui donnera accès au quartier par différentes voies piétonnes accessibles aux cycles. Le schéma d'aménagement de l'OAP prévoit également des cheminements pour piétons et cyclistes et la " promenade en modes doux ". Il ressort de la notice descriptive PA2 de la demande de permis initial qu'une voie de promenade sera créée sur l'ancien tracé de la ligne ferroviaire, réservée aux piétons et cyclistes, afin de relier les quartiers résidentiels de manière sécurisée, que tout le centre du projet sera uniquement piéton et accessible aux vélos, que les nouvelles voies Est et Ouest, desservant le cœur du quartier, seront ouvertes aux cycles et aux piétons et qu'à l'Est du quartier, l'avenue de Genève, qui se situe dans l'emprise du projet, sera refaite et agrémentée de deux pistes cyclables, dont une sur la voirie. Enfin, la voie traversant le nouveau quartier d'Ouest en Est, la rue de la Cité, constituera un accès routier comportant une piste cyclable sur la voirie. Dans ces conditions, le projet d'aménagement ne contrarie pas les objectifs de l'OAP " Divonne-les-Bains - La gare " en ce qu'elle porte sur les voies douces.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le projet d'aménagement est incompatible avec cette OAP doit être écarté en toutes ses branches.
12. Il suit de là que M. I... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement avant dire droit attaqué, le tribunal administratif de Lyon a écarté comme non fondés ces moyens articulés à l'encontre du permis initial.
Sur le jugement du 14 mars 2023 :
13. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie (...). ". Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l'Ain a émis le 23 août 2022 un avis favorable au dossier de permis d'aménager de régularisation, qui comportait un plan de masse du projet d'aménagement. Cet avis était joint au permis d'aménager de régularisation, délivré le 15 septembre 2022. Ni les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'impose que le plan de masse soit annexé à l'avis du gestionnaire de la voirie. Par suite, le vice tenant à la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme a été régularisé.
14. En second lieu, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale : " (...) / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. / Toutefois (...) / (...) le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions. / La demande d'autorisation ou la déclaration comprend l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre. (...). / (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. ". Aux termes du III de l'article 194 de la loi du 21 février 2022 : " Le présent article est applicable aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. ".
15. Alors même que l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa nouvelle rédaction, prévoit que ses modalités d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, l'entrée en vigueur de ces dispositions, suffisamment précises, n'était pas tributaire de l'intervention de dispositions réglementaires d'exécution, comme cela résulte aussi des dispositions précitées de l'article 194 de la loi du 21 février 2022. L'atteinte à un alignement d'arbres, soumise au nouveau régime d'autorisation institué par cet article, doit obéir à une procédure distincte de celle au terme de laquelle le permis d'aménager est délivré. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ne peut plus être utilement invoqué à l'encontre du permis d'aménager de régularisation. Le vice ainsi relevé par le premier jugement doit être considéré comme ayant été régularisé du fait de la modification de cet article par la loi du 21 février 2022.
16. Il résulte de ce qui précède que M. I... et Mme F... ne sont pas fondés à se plaindre que de ce que, par le jugement du 14 mars 2023 attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Sur les frais des litiges :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. I... et Mme F... soient mises à la charge de la commune de Divonne-les-Bains et de la société Bouygues-Immobilier Urbanera, qui ne sont pas partie perdante dans les présentes instances. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I... et Mme F... les sommes demandées au même titre par la commune de Divonne-les-Bains et la société Bouygues-Immobilier Urbanera.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. I... et Mme F... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Divonne-les-Bains et la société Bouygues-Immobilier Urbanera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... I..., représentant unique des requérants, à la société Bouygues-Immobilier Urbanera et à la commune de Divonne-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
C. MichelLa greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N°s 23LY01694, 23LY01696
Analyse
CETAT68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.
CETAT68-04-042-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisations relatives aux espaces boisés. - Autorisation de coupe et d'abattage d'arbres.