CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/11/2025, 24VE02986
Texte intégral
CAA de VERSAILLES - 2ème chambre
N° 24VE02986
Non publié au bulletin
Lecture du jeudi 20 novembre 2025
Président
M. EVEN
Rapporteur
M. Bernard EVEN
Rapporteur public
M. FREMONT
Avocat(s)
LAMBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. B... C... et A... D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Asnières sur Seine a approuvé et publié un éditorial au sujet de la fête de Noël, figurant à la page 3 du bulletin municipal " Asnières Infos " n° 448 de décembre 2023, d'enjoindre à cette commune de retirer la version numérique de ce texte et de lui substituer une copie du dispositif du jugement à intervenir et des paragraphes auxquels il renvoie et, enfin, de le publier dans le bulletin municipal dont l'impression interviendra immédiatement après ce jugement.
Par un jugement n° 2317473 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 16 novembre 2024 et le 9 janvier 2025, MM. B... C... et A... D..., représentés par Maître François Lambert, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de publier le dispositif de l'arrêt à intervenir et les paragraphes auxquels il renvoie, dans le numéro du bulletin municipal dont l'impression interviendra directement après cet arrêt, et de retirer la page 3 de la version numérique du numéro 448 de décembre 2023 de " Asnières Infos ", disponible sur son site internet, et de la remplacer par une copie du dispositif de l'arrêt à intervenir, et des paragraphes auxquels il renvoie ;
4°) et enfin de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- " Asnières Infos " n'est pas un bulletin d'informations générales au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la publication contestée ne respecte pas les principes de laïcité et de neutralité des services publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune d'Asnières sur Seine, représentée par Me Cellupica, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des appelants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune décision attaquable n'a été édictée ;
- les appelants n'ont pas intérêt pour agir ;
- M. C... n'est ni électeur, ni habitant, ni contribuable asniérois, ni usager du service public de l'information asniéroise ;
- la seule qualité de parlementaire ou d'élu ne lui donne pas intérêt à agir contre une mesure individuelle qui ne le concerne pas ;
- si M. D... affirme être asniérois il ne le démontre pas, ni une atteinte à un intérêt personnel suffisant, direct et certain ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, l'éditorial du bulletin " Asnières Infos ", rédigé en guise de vœux présentant de manière purement factuelle et historique les fêtes de Noël, sans aucun caractère prosélyte ni ostentatoire ;
- le bulletin communal asniérois fait apparaître un grand nombre d'activités et de célébrations de Noël, dénuées de tout caractère religieux ;
- aucune exclusion des autres religions n'a été opérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Lambert pour les requérants et de Me Cellupica pour la commune d'Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Asnières-sur-Seine a diffusé, en page 3 du bulletin municipal " Asnières Infos " " n° 448 du mois de décembre 2023, un éditorial du maire relatif aux fêtes de Noël auquel était joint une photo de la nativité. M. C... et M. D... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a, notamment en sa qualité de directeur de la publication, approuvé et publié ce texte.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R 811-7 du code de justice administrative " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ".
3. Ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance du jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune n'avait pas soulevé en défense le moyen tiré de l'absence d'intérêt pour agir de M. D.... En rejetant la demande de première instance comme irrecevable sans avoir informé les parties de son intention de relever cette irrecevabilité, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une irrégularité.
5. Il y a lieu d'annuler le jugement litigieux et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de MM. B... C... et M. A... D....
Sur les fins de non - recevoir opposées par la commune :
6. En premier lieu, M. C... allègue de son intérêt à contester la publication du bulletin municipal n°448 de décembre 2023 de la commune d'Asnières-sur-Seine en invoquant sa qualité de sénateur des Hauts-de-Seine, circonscription dont relève ladite commune. Toutefois, sa seule qualité de parlementaire ne lui confère pas une qualité pour agir contre la publication en litige. Par ailleurs, si M. C... fait valoir qu'il est " très investi sur les questions de laïcité ", en tout état de cause, il ne l'établit pas. Dès lors, il ne justifie pas d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour contester la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l'absence d'intérêt pour agir de M. C..., opposée par la commune d'Asnières-sur-Seine, doit être accueillie.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contredit par la commune que M. D... réside à Asnières-sur-Seine. Il justifie ainsi d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain de nature à lui donner qualité pour contester l'éditorial du maire d'Asnières- sur-Seine qui s'adresse à l'ensemble de la population.
8. En troisième lieu, le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et a pour effet d'assurer le respect de la légalité. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ".
9. M. C... et M. D..., qui n'ont pas demandé au maire de retirer l'éditorial qu'il a rédigé au sujet de la fête de Noël publié dans le bulletin municipal " Asnières Infos " n° 448 de décembre 2023 contestent ce texte par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il ne ressort pas en l'espèce du contenu de l'éditorial incriminé qu'il révèlerait l'existence d'une décision expresse ou implicite, le simple fait de rédiger un texte et de le publier n'ayant aucun caractère décisoire. Par suite, la commune est fondée à soutenir que leur demande qui n'est dirigée contre aucune décision est irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs moyens de fond.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. C... et M. D.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants une somme à verser à cette commune sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise n° 2317473 du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... et M. D... devant le tribunal administratif de Cergy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. A... D... et à la commune d'Asnières-sur-Seine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
L'assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24VE02986
Procédure contentieuse antérieure :
MM. B... C... et A... D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Asnières sur Seine a approuvé et publié un éditorial au sujet de la fête de Noël, figurant à la page 3 du bulletin municipal " Asnières Infos " n° 448 de décembre 2023, d'enjoindre à cette commune de retirer la version numérique de ce texte et de lui substituer une copie du dispositif du jugement à intervenir et des paragraphes auxquels il renvoie et, enfin, de le publier dans le bulletin municipal dont l'impression interviendra immédiatement après ce jugement.
Par un jugement n° 2317473 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 16 novembre 2024 et le 9 janvier 2025, MM. B... C... et A... D..., représentés par Maître François Lambert, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de publier le dispositif de l'arrêt à intervenir et les paragraphes auxquels il renvoie, dans le numéro du bulletin municipal dont l'impression interviendra directement après cet arrêt, et de retirer la page 3 de la version numérique du numéro 448 de décembre 2023 de " Asnières Infos ", disponible sur son site internet, et de la remplacer par une copie du dispositif de l'arrêt à intervenir, et des paragraphes auxquels il renvoie ;
4°) et enfin de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- " Asnières Infos " n'est pas un bulletin d'informations générales au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la publication contestée ne respecte pas les principes de laïcité et de neutralité des services publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune d'Asnières sur Seine, représentée par Me Cellupica, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des appelants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune décision attaquable n'a été édictée ;
- les appelants n'ont pas intérêt pour agir ;
- M. C... n'est ni électeur, ni habitant, ni contribuable asniérois, ni usager du service public de l'information asniéroise ;
- la seule qualité de parlementaire ou d'élu ne lui donne pas intérêt à agir contre une mesure individuelle qui ne le concerne pas ;
- si M. D... affirme être asniérois il ne le démontre pas, ni une atteinte à un intérêt personnel suffisant, direct et certain ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, l'éditorial du bulletin " Asnières Infos ", rédigé en guise de vœux présentant de manière purement factuelle et historique les fêtes de Noël, sans aucun caractère prosélyte ni ostentatoire ;
- le bulletin communal asniérois fait apparaître un grand nombre d'activités et de célébrations de Noël, dénuées de tout caractère religieux ;
- aucune exclusion des autres religions n'a été opérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Lambert pour les requérants et de Me Cellupica pour la commune d'Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Asnières-sur-Seine a diffusé, en page 3 du bulletin municipal " Asnières Infos " " n° 448 du mois de décembre 2023, un éditorial du maire relatif aux fêtes de Noël auquel était joint une photo de la nativité. M. C... et M. D... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a, notamment en sa qualité de directeur de la publication, approuvé et publié ce texte.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R 811-7 du code de justice administrative " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. ".
3. Ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance du jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune n'avait pas soulevé en défense le moyen tiré de l'absence d'intérêt pour agir de M. D.... En rejetant la demande de première instance comme irrecevable sans avoir informé les parties de son intention de relever cette irrecevabilité, le tribunal administratif a entaché sa décision d'une irrégularité.
5. Il y a lieu d'annuler le jugement litigieux et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de MM. B... C... et M. A... D....
Sur les fins de non - recevoir opposées par la commune :
6. En premier lieu, M. C... allègue de son intérêt à contester la publication du bulletin municipal n°448 de décembre 2023 de la commune d'Asnières-sur-Seine en invoquant sa qualité de sénateur des Hauts-de-Seine, circonscription dont relève ladite commune. Toutefois, sa seule qualité de parlementaire ne lui confère pas une qualité pour agir contre la publication en litige. Par ailleurs, si M. C... fait valoir qu'il est " très investi sur les questions de laïcité ", en tout état de cause, il ne l'établit pas. Dès lors, il ne justifie pas d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour contester la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir, tirée de l'absence d'intérêt pour agir de M. C..., opposée par la commune d'Asnières-sur-Seine, doit être accueillie.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contredit par la commune que M. D... réside à Asnières-sur-Seine. Il justifie ainsi d'un intérêt personnel suffisamment direct et certain de nature à lui donner qualité pour contester l'éditorial du maire d'Asnières- sur-Seine qui s'adresse à l'ensemble de la population.
8. En troisième lieu, le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte contre tout acte administratif et a pour effet d'assurer le respect de la légalité. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée... ".
9. M. C... et M. D..., qui n'ont pas demandé au maire de retirer l'éditorial qu'il a rédigé au sujet de la fête de Noël publié dans le bulletin municipal " Asnières Infos " n° 448 de décembre 2023 contestent ce texte par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il ne ressort pas en l'espèce du contenu de l'éditorial incriminé qu'il révèlerait l'existence d'une décision expresse ou implicite, le simple fait de rédiger un texte et de le publier n'ayant aucun caractère décisoire. Par suite, la commune est fondée à soutenir que leur demande qui n'est dirigée contre aucune décision est irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs moyens de fond.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Asnières-sur-Seine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. C... et M. D.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants une somme à verser à cette commune sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy Pontoise n° 2317473 du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... et M. D... devant le tribunal administratif de Cergy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. A... D... et à la commune d'Asnières-sur-Seine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
L'assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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