Conseil d'État, 2ème chambre, 21/11/2025, 503693, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème chambre
N° 503693
ECLI : FR:CECHS:2025:503693.20251121
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 novembre 2025
Rapporteur
Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public
Mme Dorothée Pradines
Avocat(s)
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale (GIPAG) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2025, présentée par le GIPAG ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale (GIPAG) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM).
2. Aux termes du d) du paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, ce règlement ne s'applique pas " à la conception, à la production, à la maintenance et à l'exploitation des aéronefs dont l'exploitation présente un risque faible pour la sécurité aérienne, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I, ni aux personnels et organismes prenant part à ces activités, sauf si un certificat a été délivré pour les aéronefs, ou est censé avoir été délivré, conformément au règlement (CE) n° 216/2008 ". En outre, aux termes du paragraphe 8 du même article, " Un État membre peut décider d'exempter du présent règlement les activités (...) d'exploitation pour l'une ou plusieurs des catégories d'aéronefs suivantes:: / a) les avions, autres que les avions sans équipage, n'ayant pas plus de deux places (...) et dont la masse maximale au décollage (MTOM) (...) n'excède pas 600 kilogrammes pour les avions non destinés à être exploités sur l'eau ; / b) les hélicoptères, autres que les hélicoptères sans équipage, n'ayant pas plus de deux places et dont la MTOM, telle qu'enregistrée par l'État membre, n'excède pas 600 kilogrammes pour les hélicoptères non destinés à être exploités sur l'eau ou 650 kilogrammes pour les hélicoptères destinés à être exploités sur l'eau ; / c) les planeurs, autres que les planeurs sans équipage, et les planeurs motorisés, autres que les planeurs motorisés sans équipage, n'ayant pas plus de deux places et dont la MTOM, telle qu'enregistrée par l'État membre, n'excède pas 600 kilogrammes ".
3. L'article R. 6221-16 du code des transports dispose que : " Les aéronefs listés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur leur fabrication, leur maintien de navigabilité, les conditions de leur emploi et les capacités requises des personnes qui les utilisent : / (...) / 3° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ". Aux termes de l'article R. 6221-19 du même code : " Sauf lorsque les dispositions du présent article relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent : / (...) / 3° Les règles d'utilisation des aéronefs prévues par le 3° de l'article R. 6221-2 et du contrôle y afférent ".
4. L'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) pris en application des dispositions citées au point 3 définit comme tels les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés, qui répondent aux caractéristiques techniques qu'il définit pour six classes, et fixe les dispositions particulières auxquelles doivent répondre ces aéronefs pour être exemptés de l'obligation d'un certificat de navigation aérienne. Les ULM des classes 1, 2, 4 et 5 (dites paramoteur, pendulaire, autogire ultraléger, aérostat dirigeable ultraléger), qui relèvent des catégories énumérées à l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/1139, sont à ce titre exclus de son champ d'application par les dispositions du d) du paragraphe 3 de l'article 2 citées au point 2. Les ULM des classes 3 et 6 (dites multiaxe et hélicoptère ultra-léger) relèvent soit de l'annexe I lorsque leur MTOM est inférieure ou égale à 450 kilogrammes, soit, lorsque leur masse est supérieure à 450 kilogrammes et inférieure ou égale à 500 kilogrammes, de l'exercice par la France de la faculté donnée aux Etats membres par le paragraphe 8 de l'article 2 d'exempter du règlement les activités d'exploitation de certains aéronefs dont la MTOM n'excède pas 600 kilogrammes.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de l'aviation civile, était compétent pour prendre un arrêté relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés.
6. En second lieu, le GIPAG soutient qu'en ne tenant pas compte des recommandations du Bureau d'enquêtes et d'analyses, tendant notamment à ce que soit étudiée l'opportunité de définir, s'agissant des activités commerciales effectuées en ULM, des exigences réglementaires visant à se rapprocher de celles qui sont applicables aux aéronefs soumis à la réglementation européenne relative à la sécurité aérienne, l'arrêté attaqué déroge à l'ensemble des normes supérieures applicables en matière notamment d'information du client et du passager, d'aptitude médicale, de titres professionnels, de surveillance des activités, de temps de service et de repos, dans des conditions qui, d'une part, portent atteinte au principe d'égalité, et, d'autre part, caractérisent une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles entraînent une distorsion de concurrence au détriment des autres acteurs de l'aéronautique et des risques pour la sécurité des personnes et des biens.
7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, les ULM relèvent soit de l'annexe I au règlement (UE) n° 2018/1139, et sont à ce titre exclus de son champ d'application, soit de l'exercice par la France de la faculté, laissée aux États membres par ce règlement d'exclure son application du règlement aux aéronefs d'une masse maximale de 600 kg. Dès lors, la différence entre les réglementations applicables aux conditions d'utilisation des ULM et des avions certifiés résulte directement de ce qu'ils présentent, au regard de l'objet de cette réglementation, des caractéristiques différentes. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, qui ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ne peut par conséquent qu'être écarté.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a pour objet et pour effet de réduire les différences de réglementation entre ULM et aéronefs de l'aviation civile dans le sens d'un renforcement de l'encadrement de la pratique de l'ULM. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la distorsion de concurrence créée au détriment des autres acteurs de l'aéronautique et eu égard aux risques pour la sécurité des personnes et des biens résultant de l'exploitation des ULM n'est pas assorti des précisions permettant d'en appréciation le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que le GIPAG n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque et que sa requête doit être rejetée. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIPAG la somme de 2 000 euros à verser à l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale est rejetée.
Article 2 : Le GIPAG versera à l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
ECLI:FR:CECHS:2025:503693.20251121
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril et 15 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale (GIPAG) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 octobre 2025, présentée par le GIPAG ;
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale (GIPAG) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation du 17 février 2025 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés (ULM).
2. Aux termes du d) du paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile, ce règlement ne s'applique pas " à la conception, à la production, à la maintenance et à l'exploitation des aéronefs dont l'exploitation présente un risque faible pour la sécurité aérienne, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I, ni aux personnels et organismes prenant part à ces activités, sauf si un certificat a été délivré pour les aéronefs, ou est censé avoir été délivré, conformément au règlement (CE) n° 216/2008 ". En outre, aux termes du paragraphe 8 du même article, " Un État membre peut décider d'exempter du présent règlement les activités (...) d'exploitation pour l'une ou plusieurs des catégories d'aéronefs suivantes:: / a) les avions, autres que les avions sans équipage, n'ayant pas plus de deux places (...) et dont la masse maximale au décollage (MTOM) (...) n'excède pas 600 kilogrammes pour les avions non destinés à être exploités sur l'eau ; / b) les hélicoptères, autres que les hélicoptères sans équipage, n'ayant pas plus de deux places et dont la MTOM, telle qu'enregistrée par l'État membre, n'excède pas 600 kilogrammes pour les hélicoptères non destinés à être exploités sur l'eau ou 650 kilogrammes pour les hélicoptères destinés à être exploités sur l'eau ; / c) les planeurs, autres que les planeurs sans équipage, et les planeurs motorisés, autres que les planeurs motorisés sans équipage, n'ayant pas plus de deux places et dont la MTOM, telle qu'enregistrée par l'État membre, n'excède pas 600 kilogrammes ".
3. L'article R. 6221-16 du code des transports dispose que : " Les aéronefs listés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur leur fabrication, leur maintien de navigabilité, les conditions de leur emploi et les capacités requises des personnes qui les utilisent : / (...) / 3° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ". Aux termes de l'article R. 6221-19 du même code : " Sauf lorsque les dispositions du présent article relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent : / (...) / 3° Les règles d'utilisation des aéronefs prévues par le 3° de l'article R. 6221-2 et du contrôle y afférent ".
4. L'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM) pris en application des dispositions citées au point 3 définit comme tels les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés, qui répondent aux caractéristiques techniques qu'il définit pour six classes, et fixe les dispositions particulières auxquelles doivent répondre ces aéronefs pour être exemptés de l'obligation d'un certificat de navigation aérienne. Les ULM des classes 1, 2, 4 et 5 (dites paramoteur, pendulaire, autogire ultraléger, aérostat dirigeable ultraléger), qui relèvent des catégories énumérées à l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/1139, sont à ce titre exclus de son champ d'application par les dispositions du d) du paragraphe 3 de l'article 2 citées au point 2. Les ULM des classes 3 et 6 (dites multiaxe et hélicoptère ultra-léger) relèvent soit de l'annexe I lorsque leur MTOM est inférieure ou égale à 450 kilogrammes, soit, lorsque leur masse est supérieure à 450 kilogrammes et inférieure ou égale à 500 kilogrammes, de l'exercice par la France de la faculté donnée aux Etats membres par le paragraphe 8 de l'article 2 d'exempter du règlement les activités d'exploitation de certains aéronefs dont la MTOM n'excède pas 600 kilogrammes.
5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de l'aviation civile, était compétent pour prendre un arrêté relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs ultralégers motorisés.
6. En second lieu, le GIPAG soutient qu'en ne tenant pas compte des recommandations du Bureau d'enquêtes et d'analyses, tendant notamment à ce que soit étudiée l'opportunité de définir, s'agissant des activités commerciales effectuées en ULM, des exigences réglementaires visant à se rapprocher de celles qui sont applicables aux aéronefs soumis à la réglementation européenne relative à la sécurité aérienne, l'arrêté attaqué déroge à l'ensemble des normes supérieures applicables en matière notamment d'information du client et du passager, d'aptitude médicale, de titres professionnels, de surveillance des activités, de temps de service et de repos, dans des conditions qui, d'une part, portent atteinte au principe d'égalité, et, d'autre part, caractérisent une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles entraînent une distorsion de concurrence au détriment des autres acteurs de l'aéronautique et des risques pour la sécurité des personnes et des biens.
7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, les ULM relèvent soit de l'annexe I au règlement (UE) n° 2018/1139, et sont à ce titre exclus de son champ d'application, soit de l'exercice par la France de la faculté, laissée aux États membres par ce règlement d'exclure son application du règlement aux aéronefs d'une masse maximale de 600 kg. Dès lors, la différence entre les réglementations applicables aux conditions d'utilisation des ULM et des avions certifiés résulte directement de ce qu'ils présentent, au regard de l'objet de cette réglementation, des caractéristiques différentes. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, qui ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ne peut par conséquent qu'être écarté.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a pour objet et pour effet de réduire les différences de réglementation entre ULM et aéronefs de l'aviation civile dans le sens d'un renforcement de l'encadrement de la pratique de l'ULM. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la distorsion de concurrence créée au détriment des autres acteurs de l'aéronautique et eu égard aux risques pour la sécurité des personnes et des biens résultant de l'exploitation des ULM n'est pas assorti des précisions permettant d'en appréciation le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que le GIPAG n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque et que sa requête doit être rejetée. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GIPAG la somme de 2 000 euros à verser à l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale est rejetée.
Article 2 : Le GIPAG versera à l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge