Conseil d'État, 2ème chambre, 21/11/2025, 500247, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème chambre
N° 500247
ECLI : FR:CECHS:2025:500247.20251121
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 novembre 2025
Rapporteur
M. Pierre Lombard
Rapporteur public
Mme Dorothée Pradines
Avocat(s)
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP DELAMARRE et JEHANNIN
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... E..., M. C... B..., M. F... D... et le syndicat des copropriétaires du 6 rue Etienne Marcel à Paris ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel la Ville de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de la société Rami 55 portant sur le changement de destination de commerce en hébergement hôtelier du lot n° 38 de l'immeuble situé à cette adresse, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2017479 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 23PA02856 du 8 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Rami 55 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier 2025, 26 mars 2025 et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rami 55 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme E..., de M. B..., de M. D... et du syndicat des copropriétaires du 6 rue Etienne Marcel à Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Rami 55 et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires du 6 rue Etienne Marcel ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 octobre 2019, la Ville de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de la société Rami 55 portant sur le changement de destination de commerce en hébergement hôtelier du lot n° 38 réunissant les lots n° 3 et 36 de l'immeuble situé 6 rue Etienne Marcel à Paris. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme E..., de M. B..., de M. D... et du syndicat des copropriétaires du 6 rue Etienne Marcel à Paris, annulé cet arrêté. La SNC Rami 55 se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 10 septembre 2024, mais antérieurement à la date à laquelle l'arrêt a été rendu, le 8 novembre 2024, la société Rami 55 a adressé à la cour administrative d'appel de Paris une note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2024 au greffe de cette juridiction. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est entaché pour ce motif d'une irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Rami 55 est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 6 rue Etienne Marcel à Paris une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Rami 55, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Rami 55, à Mme A... E..., premier défendeur dénommé, et à la Ville de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Pierre Lombard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Lombard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
ECLI:FR:CECHS:2025:500247.20251121
Mme A... E..., M. C... B..., M. F... D... et le syndicat des copropriétaires du 6 rue Etienne Marcel à Paris ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2019 par lequel la Ville de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de la société Rami 55 portant sur le changement de destination de commerce en hébergement hôtelier du lot n° 38 de l'immeuble situé à cette adresse, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2017479 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 23PA02856 du 8 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Rami 55 contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier 2025, 26 mars 2025 et 21 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rami 55 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme E..., de M. B..., de M. D... et du syndicat des copropriétaires du 6 rue Etienne Marcel à Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Rami 55 et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du syndicat des copropriétaires du 6 rue Etienne Marcel ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 octobre 2019, la Ville de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de la société Rami 55 portant sur le changement de destination de commerce en hébergement hôtelier du lot n° 38 réunissant les lots n° 3 et 36 de l'immeuble situé 6 rue Etienne Marcel à Paris. Par un jugement du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme E..., de M. B..., de M. D... et du syndicat des copropriétaires du 6 rue Etienne Marcel à Paris, annulé cet arrêté. La SNC Rami 55 se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 10 septembre 2024, mais antérieurement à la date à laquelle l'arrêt a été rendu, le 8 novembre 2024, la société Rami 55 a adressé à la cour administrative d'appel de Paris une note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2024 au greffe de cette juridiction. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est entaché pour ce motif d'une irrégularité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société Rami 55 est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 6 rue Etienne Marcel à Paris une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Rami 55, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Rami 55, à Mme A... E..., premier défendeur dénommé, et à la Ville de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Pierre Lombard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Lombard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge