Conseil d'État, 2ème chambre, 21/11/2025, 499124, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème chambre
N° 499124
ECLI : FR:CECHS:2025:499124.20251121
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 novembre 2025
Rapporteur
Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public
Mme Dorothée Pradines
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024, 16 septembre et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 novembre 2024 rapportant le décret du 25 février 2021 lui accordant la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation le 30 avril 2019 dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par un décret du 25 février 2021, publié au Journal officiel de la République française du 27 février 2021. Par décret du 5 novembre 2024, publié au Journal officiel de la République française du 8 novembre 2024, le Premier ministre a rapporté ce décret au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
2. En premier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est marié avec Mme A... C..., ressortissante congolaise résidant habituellement en République démocratique du Congo, le 25 janvier 2020 à Kinshasa. Si le requérant soutient avoir porté ce mariage, intervenu au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, à la connaissance des services instruisant sa demande, comme il s'y était engagé lors de son dépôt, il ne l'établit pas. Il n'a notamment pas fait état de ce projet lors de l'entretien d'assimilation qu'il a eu le 8 novembre 2019. Dans ces conditions, M. D..., qui ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée, doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale, la circonstance qu'il ait, ensuite, sollicité la transcription de son mariage étant sans incidence.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a été informé du mariage de M. D... par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères reçu le 23 novembre 2022. Par suite, en rapportant sa naturalisation par décret du 5 novembre 2024, publié au Journal officiel de la République française du 8 novembre 2024, le Premier ministre n'a pas méconnu le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude prescrit par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.
5. En second lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. D... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. D... soutient que la mesure contestée aurait des effets disproportionnés sur sa vie privée dès lors qu'elle aurait pour effet de le rendre apatride ainsi que sur la situation de son enfant qui a bénéficié de l'effet collectif de l'acquisition de nationalité de son père, d'une part, il n'établit pas être dépourvu de la nationalité congolaise, dans laquelle il est né, à la date du décret litigieux et, d'autre part, ce décret est sans incidence sur la possibilité pour son enfant, né en France, d'acquérir la nationalité française.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 novembre 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 25 février 2021.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CECHS:2025:499124.20251121
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024, 16 septembre et 14 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 novembre 2024 rapportant le décret du 25 février 2021 lui accordant la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., ressortissant congolais, a déposé une demande de naturalisation le 30 avril 2019 dans laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par un décret du 25 février 2021, publié au Journal officiel de la République française du 27 février 2021. Par décret du 5 novembre 2024, publié au Journal officiel de la République française du 8 novembre 2024, le Premier ministre a rapporté ce décret au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
2. En premier lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est marié avec Mme A... C..., ressortissante congolaise résidant habituellement en République démocratique du Congo, le 25 janvier 2020 à Kinshasa. Si le requérant soutient avoir porté ce mariage, intervenu au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, à la connaissance des services instruisant sa demande, comme il s'y était engagé lors de son dépôt, il ne l'établit pas. Il n'a notamment pas fait état de ce projet lors de l'entretien d'assimilation qu'il a eu le 8 novembre 2019. Dans ces conditions, M. D..., qui ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée, doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale, la circonstance qu'il ait, ensuite, sollicité la transcription de son mariage étant sans incidence.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations a été informé du mariage de M. D... par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères reçu le 23 novembre 2022. Par suite, en rapportant sa naturalisation par décret du 5 novembre 2024, publié au Journal officiel de la République française du 8 novembre 2024, le Premier ministre n'a pas méconnu le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude prescrit par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.
5. En second lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. D... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. D... soutient que la mesure contestée aurait des effets disproportionnés sur sa vie privée dès lors qu'elle aurait pour effet de le rendre apatride ainsi que sur la situation de son enfant qui a bénéficié de l'effet collectif de l'acquisition de nationalité de son père, d'une part, il n'établit pas être dépourvu de la nationalité congolaise, dans laquelle il est né, à la date du décret litigieux et, d'autre part, ce décret est sans incidence sur la possibilité pour son enfant, né en France, d'acquérir la nationalité française.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 novembre 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 25 février 2021.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.