CAA de NANTES, 2ème chambre, 21/11/2025, 24NT00209, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 2ème chambre
N° 24NT00209
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 novembre 2025
Président
Mme BUFFET
Rapporteur
M. Romain DIAS
Rapporteur public
M. LE BRUN
Avocat(s)
GREEN LAW AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a procédé à l'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement ayant pour objet la création et l'exploitation, au lieu-dit R..., à Courceboeufs, d'une unité de méthanisation par la société Equiagribiogaz.
Par un jugement n° 2216682 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de la Sarthe et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 11 décembre 2024, sous le n°24NT00209, la société Equiagribiogaz, représentée par Me Gandet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme N... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices susceptibles d'affecter l'arrêté du 22 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge de Mme N... et autres la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal qui a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des demandeurs au seul motif que ces derniers avaient des biens à proximité des installations, sans préciser s'il s'agissait de leurs habitations ou non et sans caractériser la distance réelle les séparant du terrain d'assiette du projet a insuffisamment motivé son jugement ;
- en retenant que les critères de l'annexe III de la directive 2011/92/UE devaient s'apprécier indépendamment des mesures prises par l'exploitant pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- en retenant que le terrain d'assiette du projet était traversé par un cours d'eau, sans vérifier si les éléments d'identification du cours d'eau définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement étaient réunis, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- en retenant que la zone d'installation présente une sensibilité environnementale du fait de la présence de zones humides alors que ces zones, d'une très faible superficie, sont dépourvues d'intérêt écologique, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- en refusant de mettre en œuvre leurs pouvoirs de régularisation, les premiers juges ont méconnu leur office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- la demande de première instance est irrecevable ; les demandeurs de première instance ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêté litigieux ; seuls deux requérants sont dans un périmètre de 400 mètres autour du site ; compte tenu de l'aménagement paysager et de l'éloignement, l'installation ne sera pas visible depuis les propriétés des demandeurs ;
- en n'instruisant pas la demande suivant la procédure de l'autorisation environnementale, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ; le site d'implantation et les parcelles concernées par le plan d'épandage sont dépourvus de sensibilité environnementale ; si deux zones humides sont présentes sur le terrain, elles ne présentent plus de fonctionnalités écologiques ; le terrain d'assiette du projet n'est pas traversé par un cours d'eau ;
- subsidiairement, si la cour retient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice, il est demandé qu'elle sursoie à statuer pour en permettre la régularisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024 et 9 janvier 2025, Mme A... N..., désignée en qualité de représentant unique, M. F... B..., Mme J... P..., M. G... O..., Mme L... O..., l'EARL O..., M. E... O..., Mme S... O..., M. Q... O..., M. F... H..., M. I... C..., M. K... D..., représentés par Me Bon-Julien, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Equiagribiogaz une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'arrêté litigieux, compte tenu de la proximité du projet, de ce que celui-ci sera visible depuis leurs propriétés, de l'aggravation du risque d'inondation, des nuisances sonores et olfactives, de l'augmentation du trafic, et du risque sanitaire pour les parcelles et exploitations voisines ;
- en n'instruisant pas la demande suivant la procédure de l'autorisation environnementale, le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ;
- ce vice n'est pas régularisable ;
- le projet était soumis à autorisation environnementale ; le seuil de 100 tonnes d'intrants par jour, fixé par le décret n°2018-458 du 6 juin 2018, à partir duquel les unités de méthanisation sont soumises à autorisation, méconnaît le principe de non-régression défini à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; le préfet devait donc écarter ce décret et appliquer le seuil fixé par le décret précédent, à 60 tonnes par jour ;
- la consultation du public est entachée d'irrégularité ; le dossier soumis à la consultation était insuffisant en ce qui concerne les capacités financières et techniques de l'exploitant, les incidences du projet sur l'environnement, la description des intrants (art 28 et 55 bis) et l'identification des zones " ATEX " ; la société pétitionnaire ne peut se prévaloir des éléments contenus dans le dossier de porter à connaissance, qui n'ont pas été soumis à la consultation du public ;
- la destination du projet n'est pas compatible avec le zonage de la carte communale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ;
- le projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 3 du SAGE du bassin-versant de l'Huisne ; la superficie des zones humides détruite par le projet a été sous-évaluée ; le vice n'est pas régularisable ;
- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale, en ce qu'il prévoit la destruction de zones humides sans mesure de compensation, en ce qu'il prévoit le rejet des eaux pluviales dans un fossé manifestement sous-dimensionné, en ce que les eaux de voirie souillées sont rejetées dans le milieu sans traitement préalable et en ce le projet présente un risque de pollution directe de la nappe phréatique ;
- il méconnaît les articles 6, 9, 11, 18, 23, 28, 30, 34, 39 et 46 de l'arrêté du 12 août 2010 ;
- le projet, qui ne prévoit pas de séparer la gestion des eaux propres et polluées qui n'assure pas la gestion des eaux polluées et ne prend en compte que de façon insuffisante la gestion des eaux propres, alors que le site se caractérise par sa grande sensibilité environnementale, porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; en n'assortissant pas l'arrêté de prescriptions complémentaires, le préfet de la Sarthe a méconnu l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement.
Par courriers des 22 et 31 octobre 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de quatre mois, accordé pour régulariser les vices tirés de ce que la dalle groupe électrogène, le local onduleur et le local technique se trouvent à moins de dix mètres d'une aire de stockage de matériaux combustibles, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement, de ce que le niveau des cuves, la pression des canalisations de gaz et la concentration en oxygène dans le ciel gazeux ne disposent pas de dispositifs de surveillance connectés permettant à l'astreinte, en cas d'accident, d'intervenir dans le délai prévu à l'article 9 de cet arrêté, de ce que les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX) n'ont pas été identifiées, en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté, de ce qu'il n'est pas justifié de ce que la rétention prévue par le projet est équipée d'un dispositif d'étanchéité conforme aux dispositions des II et III de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010, de ce que la fosse où sera enterrée la poche de stockage du digestat liquide est équipée d'une étanchéité, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de cet arrêté ni du caractère suffisant de la capacité du bassin de confinement prévu par le projet, en méconnaissance de l'article 39 de l'arrêté du 12 août 2010.
La société Equiagribiogaz a présenté ses observations le 30 octobre 2025.
II. Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n°24NT00291, les 2 février, 8 avril et 20 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme N... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices susceptibles d'affecter l'arrêté du 22 août 2022.
Il soutient que
- c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il a été pris en méconnaissance de l'article L. 571-7-2 du code de l'environnement ;
- la circonstance que la capacité de traitement de l'installation soit de 99 tonnes par jour ne saurait, par elle-même justifier le basculement de la demande dans la procédure d'autorisation environnementale ;
- l'installation satisfait aux exigences de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 ;
- le plan d'épandage de secours respecte les prescriptions de l'arrêté du 12 août 2010 ; il est largement dimensionné et prévoit le respect de la balance en éléments fertilisants à l'échelle de l'exploitation et de la parcelle agricole ;
- le site ne se caractérise pas par une sensibilité environnement particulière ; le terrain d'assiette du projet n'est pas traversé par un cours d'eau intermittent, et les zones humides qui s'y trouvent ne présentent pas d'intérêt écologique ou hydrologique majeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2024, Mme A... N..., désignée en qualité de représentant unique, M. F... B..., Mme J... P..., M. G... O..., Mme L... O..., l'EARL O..., M. E... O..., Mme S... O..., M. Q... O..., M. F... H..., M. I... C..., M. K... D..., représentés par Me Bon-Julien, concluent au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- compte tenu des caractéristiques du projet et de sa localisation, le projet était soumis, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement à la procédure de l'autorisation environnementale ;
- le site se caractérise par une sensibilité environnementale particulière, compte tenu de son emplacement en tête de bassin versant, de la présence de zones humides sur le terrain d'assiette du projet et à ses abords immédiats, de la présence d'un cours d'eau sur le terrain d'assiette du projet, de la saturation du terrain en eau à faible profondeur, du caractère inondable de la parcelle et de ses abords, du classement de la parcelle et de ses abords, en zone vulnérable aux pollutions aux nitrates, de la sensibilité environnementale de certaines parcelles du plan d'épandage de secours ;
- le seuil de 100 tonnes d'intrants par jour, fixé par le décret n°2018-458 du 6 juin 2018, à partir duquel les unités de méthanisation sont soumises à autorisation, méconnaît le principe de non-régression défini à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; le préfet devait donc écarter ce décret et appliquer le seuil fixé par le décret précédent, à 60 tonnes par jour ;
- la consultation du public est entachée d'irrégularité ; le dossier soumis à la consultation était insuffisant en ce qui concerne les capacités financières et techniques de l'exploitant, les incidences du projet sur l'environnement, la description des intrants (art 28 et 55 bis) et l'identification des zones " ATEX " ;
- la destination du projet n'est pas compatible avec le zonage de la carte communale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ;
- le projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 3 du SAGE du bassin-versant de l'Huisne qui interdisent de détruire des zones humides ; la superficie des zones humides détruite par le projet a été sous-évaluée ; le vice n'est pas régularisable ;
- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays du Mans ;
- il méconnaît les articles 6, 9, 11, 18, 23, 28 ter, 30, 34, 39 et 46 de l'arrêté du 12 août 2010 ;
- le projet qui ne prévoit pas de séparer la gestion des eaux propres et polluées, qui n'assure pas la gestion des eaux polluées et ne prend en compte que de façon insuffisante la gestion des eaux propres, alors que le site se caractérise par sa grande sensibilité environnementale, porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; en n'assortissant pas l'arrêté de prescriptions complémentaires, le préfet de la Sarthe a méconnu l'article
L. 512-7-3 du code de l'environnement.
Par courriers des 22 et 31 octobre 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de quatre mois, accordé pour régulariser les vices tirés de ce que la dalle groupe électrogène, le local onduleur et le local technique se trouvent à moins de dix mètres d'une aire de stockage de matériaux combustibles, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement, de ce que le niveau des cuves, la pression des canalisations de gaz et la concentration en oxygène dans le ciel gazeux ne disposent pas de dispositifs de surveillance connectés permettant à l'astreinte, en cas d'accident, d'intervenir dans le délai prévu à l'article 9 de cet arrêté, de ce que les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX) n'ont pas été identifiées, en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté, de ce qu'il n'est pas justifié de ce que la rétention prévue par le projet est équipée d'un dispositif d'étanchéité conforme aux dispositions des II et III de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010, de ce que la fosse où sera enterrée la poche de stockage du digestat liquide est équipée d'une étanchéité, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de cet arrêté ni du caractère suffisant de la capacité du bassin de confinement prévu par le projet, en méconnaissance de l'article 39 de l'arrêté du 12 août 2010.
Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a présenté ses observations le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Mascaro, substituant Me Gandet, représentant la société Equiagribiogaz, et de Me Bon-Julien, représentant Mme N... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société Equiagribiogaz a déposé, le 22 avril 2021, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, une demande d'enregistrement, complétée les 11 août et 22 décembre 2021, en vue de la création et de l'exploitation d'une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 99 tonnes de déchets par jour. Le projet a été soumis à la consultation du public du 21 février 2022 au 21 mars 2022. Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Sarthe a émis un avis favorable, le 28 juin 2022. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de la Sarthe a retiré le refus tacite né le 24 juillet 2022 et a procédé à l'enregistrement des installations au titre, d'une part, de la rubrique 2781-1 b) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part, de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. La société Equiagribiogaz a déposé un dossier de porter à connaissance, le 20 septembre 2023, portant complément d'informations sur la vocation agricole du projet, sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire, sur le personnel, sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et sur l'incidence du projet sur les zones Natura 2000. Par deux requêtes distinctes, la société Equiagribiogaz et le ministre chargé de l'environnement relèvent appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme N... et autres, l'arrêté préfectoral du 22 août 2022.
2. Les requêtes de la société Equiagribiogaz et du ministre chargé de l'environnement sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la société Equiagribiogaz et par le préfet de la Sarthe, tirée du défaut d'intérêt pour agir des demandeurs de première instance, les premiers juges se sont fondés sur ce que les biens et l'exploitation agricole des intéressés sont situés à proximité du terrain d'assiette du projet et sur ce que, compte tenu de la configuration des lieux et des incidences du projet, celui-ci était susceptible de créer des nuisances olfactives, sonores et sanitaires, ainsi qu'une augmentation du trafic routier à proximité. Ce faisant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu au moyen de défense tiré du défaut d'intérêt pour agir des demandeurs de première instance. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; / 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. / Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ".
5. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier si les personnes physiques tierces qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
6. Il résulte de l'instruction que l'unité de méthanisation projetée traitera 99 tonnes d'effluents organiques par jour, pour l'essentiel d'origine animale, et qu'elle est située à proximité des habitations et exploitations des demandeurs de première instance, à l'exception de la maison de M. H... située à près de 1 400 mètres, au sud du projet. Compte tenu notamment des nuisances olfactives que le projet litigieux est susceptible d'engendrer et du relief très faiblement marqué du secteur, Mme A... N... et M. F... B..., Mme J... P..., M. G... O..., Mme L... O..., l'EARL O..., M. E... O..., Mme S... O... et M. K... D..., M. Q... O... et M. I... C... justifient d'un intérêt leur donnant qualité à contester l'autorisation environnementale litigieuse. En revanche, compte tenu de la distance et de la localisation de la maison de M. H... par rapport au terrain d'assiette du projet, les nuisances olfactives alléguées ne sont pas établies. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation du trafic que le projet est susceptible d'engendrer sur la route départementale 20, qui longe la propriété de M. H..., lui donne un intérêt suffisamment direct pour contester l'arrêté litigieux. Il résulte de ce qui précède que la demande de première instance est recevable en tant qu'elle émane des personnes autres que M. H....
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
7. D'une part, en vertu du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de la directive du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. ". En vertu de I de l'article R. 122-2 du même code, " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ". Le tableau annexé à cet article prévoit, à sa ligne 1, que les projets d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement relèvent de l'examen au cas par cas, en précisant que, pour ces installations, " l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ".
8. D'autre part, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, la soumission des installations classées pour la protection de l'environnement à l'un des régimes d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration résulte de leur inscription, suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans les rubriques correspondantes d'une nomenclature. La répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l'environnement. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l'article L. 512-1 du même code, " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 " tandis que l'article L. 512-7 du même code permet de soumettre " à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ". Le deuxième alinéa de l'article L. 512-7 précise que " Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ". L'article L. 512-7-2 du code de l'environnement prévoit cependant que le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales, c'est-à-dire selon le régime de l'autorisation, au vu de trois séries de considérations tenant à la sensibilité environnementale du milieu, au cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux et à la nécessité, à la demande de l'exploitant, d'aménager les prescriptions générales applicables à l'installation.
9. En vertu de l'annexe 4 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, classées à la rubrique n°2781 de la nomenclature des installations classées, sont soumises à enregistrement, lorsque la quantité de matières traitées est supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 100 t/j.
10. Si, dans le cadre du régime de l'enregistrement, la nécessité d'une évaluation environnementale résulte d'un examen au cas par cas réalisé par le préfet dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement et si, par ailleurs, ce dernier article ne mentionne à son 1° que le critère de la localisation du projet, il résulte tant de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, qui précise de façon générale que pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive du 13 décembre 2011, que des dispositions citées au point 7, dont il résulte que la répartition entre les différents régimes d'installations classées pour la protection de l'environnement est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l'annexe III de la directive, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l'environnement, que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale.
11. Il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet, d'une contenance de plus de 50 000 m², se situe en tête de bassin versant de l'Huisne, dans un secteur à dominante agricole, classé en zone vulnérable à la pollution par les nitrates, exposé à un risque moyen d'inondation de caves, et saturé d'eau, en raison du caractère argileux des sols qui s'y trouvent. Toutefois, il résulte de l'instruction que le site se situe à des distances, respectivement de 5 et 10 kilomètres de la ZNIEFF et de la zone Natura 2000 les plus proches, qu'il se trouve en dehors de tout périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau, en dehors de tout espace remarquable, à 350 mètres du cours d'eau le plus proche, dans un secteur caractérisé par un réseau hydrographique peu dense et par une topographie globalement peu marquée. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude des zones humides jointe au dossier d'enregistrement ainsi que de la note méthodologique du 14 novembre 2023 que, si les sondages effectués sur le terrain ont fait apparaître l'existence de deux zones humides, celles-ci ne sont pas connectées au réseau hydrographique et se caractérisent, de ce fait, par des fonctionnalités écologiques et hydrologiques très dégradées. S'il est vrai que, sur une carte topographique publiée sur le site internet Géoportail.fr, le tracé d'un trait bleu discontinu, correspondant à un cours d'eau temporaire, coupe l'angle sud-ouest du terrain d'assiette du projet, il ressort des investigations effectuées sur le site en décembre 2023 et en juin 2024 par les agents de l'Office français de la biodiversité, et dont les rapports ont été produits pour la première fois en appel, qu'aucun indice sur le terrain d'assiette du projet ne permet d'y confirmer l'existence d'un cours d'eau à l'endroit de ce tracé, qui n'apparaît d'ailleurs ni sur la carte des points d'eau et sources établie par la banque du sous-sol éditée par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), ni sur les photographies aériennes des cours d'eau à la rubrique " Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales " (BCAE) du site Géoportail.fr. Par ailleurs, si les agents de l'Office français de la biodiversité ont constaté la présence, au milieu du terrain d'assiette du projet, d'une coupure humide orientée d'est en ouest, le contenu de leurs rapports, qui font état d'un très léger écoulement d'eau, en hiver, sur une partie très limitée de son parcours, et de la présence d'eau stagnante sur la plus grande partie de celui-ci, ne permettent d'établir ni l'existence d'un débit suffisant ni d'une alimentation par une source, de nature à faire regarder comme un cours d'eau cette coupure humide, que le géologue hydrologue mandaté par le maître d'ouvrage a d'ailleurs analysé comme un fossé de drainage. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait localisé dans un milieu caractérisé par une sensibilité environnementale particulière.
12. Par ailleurs, le projet prévoit que les digestats issus du processus de méthanisation soient commercialisés conformément au cahier des charges " CDC Dig " et qu'ils ne feront l'objet d'un épandage sur les propriétés des associés qu'en cas de non-conformité des lots à ce cahier des charges. Il résulte de l'instruction qu'aucune parcelle incluse dans le plan d'épandage dit " de secours " n'est située à l'intérieur d'une zone Natura 2000 ou d'une ZNIEFF, les parcelles les plus proches de telles zones se trouvant respectivement à 500 mètres et 400 mètres environ de celles-ci et que les parcelles comportant des zones humides ont été exclues du plan. Si les parcelles cadastrées à la section JAR sous les n0s 05, 09, et 10 sont situés au sein des périmètres de protection rapprochée complémentaires des captages d'eau potable du Bois Belland et de la Croix Rouge, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique de ces deux captages n'interdit pas, dans le périmètre de protection rapprochée complémentaire de ces derniers, l'épandage de fertilisant organique liquide, d'autre part, que l'îlot JAR 10 a été exclu du plan d'épandage et que le niveau d'aptitude à l'épandage des deux autres parcelles a été déclassé et ramené en " aptitude 1 ", ce qui empêche d'y réaliser des épandages en période d'excédent hydrique.
13. Eu égard à la localisation de l'unité de méthanisation et à son impact potentiel, et quand bien même il prévoit le traitement de 99 tonnes d'intrants par jour, soit moins d'une tonne sous le seuil de bascule dans la procédure d'autorisation environnementale, le préfet de la Sarthe, en s'abstenant de soumettre la demande d'enregistrement à cette dernière procédure, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 22 août 2022, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît ces dispositions.
14. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme N... et autres tant en première instance qu'en appel.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande d'enregistrement :
15. En premier lieu, aux termes de l'article 28 ter de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " Mélanges des intrants / Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, le mélange des intrants en méthanisation n'est possible que si : / -les boues d'épuration urbaines participant au mélange respectent l'article 11 de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; / -les autres intrants participant au mélange respectent l'article 39 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. / La description des mélanges susceptibles d'être opérés figure dans le dossier d'enregistrement ou dans un dossier de modification de l'installation soumise à enregistrement. ".
16. Il résulte des dispositions précitées de l'article 28 ter de l'arrêté du 12 août 2010 qui impose d'indiquer dans le dossier d'enregistrement la description des mélanges susceptibles d'être opérés, que les mélanges au sens et pour l'application des dispositions de cet article, ne concernent que ceux qui incluent des boues d'épuration urbaine. Il résulte de l'instruction que l'installation de méthanisation litigieuse ne traitera pas de boues d'épuration urbaine de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article 28 ter de l'arrêté du 12 août 2010 ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement : " (...) Il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, qui mentionne : / (...) / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine. / (...) ".
18. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement comporte une un document intitulé " PJ 20 - Description des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement " qui décrit les incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur le milieu forestier, la faune et la flore, les zones humides, les paysages, la consommation en eau, la gestion des eaux pluviales et des eaux usées, ainsi que les mesures prévues pour éviter ou réduire ces effets et un document intitulé " PJ 22 - Délimitation des zones humides " réalisé par le bureau Enviroscop et l'Office français de la biodiversité, établissant l'inventaire des zones humides, suivant les critères de définition et de délimitation fixés par les articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement et analysant la situation géologique, topographique, et hydrographique du site d'implantation du projet. Par ailleurs, était jointe au dossier de demande une étude sur la faisabilité de l'épandage de digestats, analysant l'état initial de l'environnement, et les incidences potentielles du plan d'épandage en termes, notamment, de qualité des eaux et des sols. Il ne résulte pas de l'instruction que la sensibilité écologique du site aurait été sous-estimée par les documents ainsi joints à la demande d'enregistrement. S'ils ne mentionnent pas que le terrain d'assiette du projet est saturé d'eau, qu'il est soumis à un risque d'inondation de cave, fiabilité moyenne, et ne se prononcent pas sur la capacité du réseau public de collecte des eaux pluviales à absorber les rejets du site, ces seules circonstances, au vu de l'ensemble du dossier, ne caractérisent pas une insuffisance du dossier de demande quant aux incidences du projet sur l'environnement et n'ont, en tout état de cause, pas nui à l'information complète de la population, ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. ".
20. Il résulte de l'instruction qu'au formulaire de demande d'enregistrement est joint un document intitulé " PJ 6 conformité à l'arrêté ministériel du 12 août 2012 " par lequel l'exploitant décrit le " positionnement du site " au regard de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 2010, relatif à l'identification des zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX), ainsi qu'une annexe " PJ 6.3 Zonage ATEX " qui décrit " les pratiques mises en œuvre concernant le zonage ATEX ". Par suite, et quand bien même le dossier ne comporte pas de plan de l'installation représentant les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive, il comporte un document justifiant des modalités par lesquelles le porteur du projet entend respecter les dispositions de l'arrêté du 11 août 2010.
En ce qui concerne la présentation des capacités financières et techniques de l'exploitant :
21. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; /7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; / (...) ".
22. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment de la pièce jointe n°19, annexée au formulaire de demande d'enregistrement, que le projet, d'un montant total de 7 082 000 euros HT sera financé à hauteur de 1 060 000 euros par apport des actionnaires de la société Equiagribiogaz, dont le capital est détenu par la société Engie Biogaz, développeur constructeur et exploitant d'une quarantaine d'unités de méthanisation en France, par le Pôle européen du Cheval d'Yvré-l'Evêque, établissement spécialisé dégageant un chiffre d'affaires annuel de 6 millions d'euros et par une dizaine d'exploitations agricoles situées à proximité de l'implantation de l'unité de méthanisation. Le dossier de demande indique que des subventions de la Région des Pays de la Loire et du Fonds Eperon ont été obtenues, pour des montants respectifs de 538 091 et 300 000 euros et que le reste sera financé par des prêts d'établissements bancaires. Le dossier de demande comporte, en outre, une lettre d'intention du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel ainsi qu'un bilan prévisionnel des produits et des charges des trois premières années de l'exploitation. Ainsi, la société pétitionnaire qui, avant la mise en service de l'installation, n'était pas tenue de produire un engagement ferme d'un établissement bancaire ni un justificatif de l'octroi des subventions, a apporté dans son dossier de demande des justifications suffisamment précises et étayées sur les modalités prévues par l'exploitant pour établir ses capacités financières au plus tard à la mise en service de l'installation.
23. En deuxième lieu, les installations de méthanisation soumises à enregistrement relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées ne figurent pas à l'annexe II de l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'indication du coût nécessaire à la remise en état du site après cessation de l'activité n'est pas au nombre des éléments devant figurer au dossier de demande d'enregistrement fixés par les articles R. 512-46-3 et suivants du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande ne comporte aucune indication sur ce point ne peut, dès lors, qu'être écarté.
24. En troisième lieu, le dossier de demande indique qu'en phase de développement, la société Equiagribiogaz s'appuiera sur l'expérience de ses associés, constitués principalement d'une dizaine d'exploitants agricoles basés à proximité de l'installation, du Pôle européen du cheval, qui mettra à sa disposition tous les moyens techniques nécessaires, et de la société Engie Biogaz, développeur, constructeur et exploitant d'une quarantaine d'unités de méthanisation en France, et qu'elle sera accompagnée par plusieurs bureaux d'études spécialisées dans le domaine de la méthanisation. Il précise que le candidat le mieux placé dans les négociations en cours pour le choix du prestataire chargé de la construction de l'installation est une société disposant d'une expérience de plus de trente ans dans le domaine d'activité et que les missions d'exploitation, d'entretien, de maintenance courante, de surveillance de l'installation ainsi que les astreintes seront assurées par un responsable de site et un opérateur en électromécanique, qui bénéficieront d'une formation initiale par les fournisseurs " process ", avant la mise en service, puis d'une formation continue. Le dossier présente ainsi avec suffisamment de précision les capacités techniques de l'exploitant, qui n'impliquent pas que soient présentées les modalités d'organisation des astreintes opérationnelles ni le remplacement du personnel pendant leurs congés ou en cas d'arrêt de maladie. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'enregistrement ne présenterait pas les capacités techniques de l'exploitant doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la consultation du public :
25. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-46-13 du code de l'environnement : " Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ; / 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; / 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ; / 3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet. / Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient. ".
26. Il résulte de l'instruction et notamment des certificats d'affichage établis par les maires concernés que l'avis au public informant la population de ce que le projet litigieux sera soumis à consultation du 21 février au 21 mars 2022 a été affiché au moins quinze jours avant cette consultation, à la mairie de la commune de Courceboeufs, sur le territoire de laquelle l'installation est projetée, ainsi que dans les mairies de Courcemont, Ballon Saint-Mars, Beaufay, Briosne-Les-Sables, Champagné, Fatines, Joué, La Guierche, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Saint-Célerin-le-Géré, Savigné l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Souligné-sous-Ballon, Soulitré, Saint-Corneille, Saint-Mars-la-Brière, Torcé-en-Vallée, Yvré l'Evêque, dont une partie du territoire se trouve dans un rayon d'un kilomètre de l'installation ou d'une parcelle d'épandage. En outre, il n'est pas contesté que cet avis a été publié les 31 janvier et 2 février 2022, sur le site des services de l'Etat en Sarthe et dans les journaux " Ouest- France " et " Le Maine Libre ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis au public n'a pas été affiché dans les conditions prévues par les articles R. 512-46-11, R. 512-46-12 et R. 512-46-13 du code de l'environnement, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 24 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à la consultation du public, en ce qu'il ne comportait pas les éléments relatifs à la viabilité économique du projet, aux capacités techniques de l'exploitant, à la description du mélange des intrants, et à l'identification des zones ATEX doit être écarté.
En ce qui concerne les capacités financières de l'exploitant :
28. Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " (...) / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. / Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. / (...) ".
29. Il résulte de l'instruction qu'outre les informations analysées au point 22 ci-dessus, fournies par la société Equiagribiogaz dans le dossier de demande d'enregistrement, cette dernière a déposé, le 20 septembre 2023, un dossier de porter à connaissance auquel étaient joints, d'une part, une lettre du 22 juin 2023, par laquelle la Banque Populaire du Grand Ouest a manifesté son intérêt pour le projet, précisant qu'un montant de 1 900 000 euros de fonds propres et de subventions était requis pour bénéficier du financement bancaire nécessaire et, d'autre part, des justificatifs des actionnaires attestant de la disponibilité de fonds propres à hauteur de 1 060 000 euros, ainsi que de documents attestant de l'octroi par le fonds Eperon et par la région des Pays de la Loire, de subventions de montants respectifs de 300 000 et 538 091 euros. Au regard des éléments complémentaires ainsi fournis, la société Equiagribiogaz a suffisamment justifié de ses capacités financières. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le principe de non-régression :
30. Le décret n°2018-458 du 6 juin 2018 a pour effet de soumettre certaines des activités susceptibles d'affecter l'environnement au régime de l'enregistrement, les soumettant ainsi à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas par le préfet. Alors même que certaines d'entre elles étaient auparavant au nombre des activités devant faire l'objet d'une évaluation environnementale de façon systématique, le décret ne méconnaît pas, par lui-même, le principe de non-régression de la protection de l'environnement énoncé au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement dès lors que, dans les deux cas, les activités susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent faire l'objet, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement combinées avec celles de l'article L. 512-7-2 s'agissant de celles soumises au régime de l'enregistrement, d'une évaluation environnementale. Le moyen tiré de ce que ce décret porterait atteinte au principe de non régression de sorte que le préfet aurait dû en écarter l'application au projet ne peut, par suite, qu'être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec la carte communale de Courceboeufs :
31. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13,
L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. / (...) ".
32. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'enregistrement : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / (...) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; / (...) / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ".
33. Il est constant que la carte communale de Courceboeufs classe le terrain d'assiette du projet en zone naturelle N dans laquelle les constructions ne sont pas admises, à l'exception des constructions et installations prévues au 2° de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, près de la moitié (47%) du capital social de la société Equiagribiogaz était détenue par treize exploitations agricoles situées dans un rayon de dix kilomètres du site, que les matières agricoles provenant de ces exploitations fourniront 70 à 80% des intrants traités par l'installation, que le reste du gisement sera issu du territoire, principalement de centres équestres ainsi que de quelques exploitations voisines ne participant pas au capital de la société Equiagribiogaz et que les digestats issus du processus de méthanisation feront l'objet, s'ils sont impropres à la commercialisation, d'un plan d'épandage de secours sur ces mêmes exploitations. Ainsi, le projet litigieux a le caractère d'une installation nécessaire à une activité agricole au sens de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation située, respectivement, à 5 et 10 kilomètres de la ZNIEFF et du site Natura 2000 les plus proches, dans un secteur ne comportant pas d'élément présentant un intérêt patrimonial ou écologique particulier, porterait atteinte aux espaces naturels et aux paysages, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ayant, d'ailleurs, émis un avis favorable sur le projet. Il en résulte que l'unité de méthanisation projetée est au nombre des constructions admises en zone naturelle N de la carte communale de Courceboeufs. Le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec cette carte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le SCoT du Pays du Mans :
34. Contrairement à ce qui est soutenu, en ajoutant, par la loi du 17 août 2015, un deuxième alinéa au I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dont les dispositions sont rappelées au point 31 ci-dessus, le législateur n'a pas entendu étendre aux installations classées pour la protection de l'environnement la liste des opérations qui doivent être directement compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne serait pas compatible avec les orientations du SCoT du Pays du Mans, s'agissant notamment de la prise en compte des zones humides, de la gestion des eaux pluviales et des risques de pollution, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la conformité au SAGE du bassin versant de l'Huisne :
35. Aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / (...) I bis. - L'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. / (...) ".
36. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques./ (...) ".
37. Aux termes de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement : " I. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. (...) II. - Le schéma comporte également un règlement qui peut : / 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; / 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ; / 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. ".
38. Les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
39. Aux termes de l'article 3 du SAGE du bassin-versant de l'Huisne : " Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, soumises à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, sont interdites, sauf s'il est démontré : / - l'existence d'enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d'activités et des infrastructures de transports existants ; / - l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; / - l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, des extensions d'installations ou de bâtiments d'activité économique existant ; / - l'existence d'un projet autorisé par déclaration d'utilité publique ; / la nécessité d'autoriser la réalisation d'accès pour gérer les zones humides ou pour permettre le désenclavement de parcelles agricoles ; / - l'existence d'une déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. / Cette mesure s'applique aux récépissés de déclaration et autorisation délivrés à compter du lendemain de la date de publication du SAGE. ".
40. En vertu du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les activités de rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, inscrites à la rubrique 2.1.5.0., sont soumises à déclaration lorsque " la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet " est supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares. En vertu de ce même tableau, les activités d'assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, visées à la rubrique 3.3.1.0, sont soumises à déclaration lorsque la superficie asséchée ou mise en eau est supérieure à 0 ,1 hectare mais inférieure à 1 hectare.
41. Il résulte de l'article 1 de l'arrêté litigieux que celui-ci porte enregistrement de l'installation au titre, non seulement de la rubrique 2.7.8.1-1 b) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mais aussi du 2° de la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Il suit de là que l'arrêté litigieux a le caractère d'une décision administrative prise au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, soumise à une obligation de conformité aux dispositions règlement du SAGE et à ses documents cartographiques.
42. Il résulte de l'instruction et notamment de l'inventaire des zones humides réalisé par le bureau Enviroscop et l'Office français de la biodiversité que, si le terrain d'assiette du projet, d'une contenance de 5,3 hectares, figure dans l'enveloppe des zones humides potentielles réalisée par l'Agrocampus Ouest, il ne comporte, suivant les critères définis par l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, que deux zones humides localisées en partie sud-ouest et nord du terrain, d'une superficie respective de 179 et 353 m². Si celles-ci sont directement impactées par le projet, la superficie totale des zones humides ainsi affectées est inférieure à 0,1 hectare de sorte l'atteinte ainsi portée à ces zones n'est pas soumis à déclaration au titre la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. La destruction des zones humides engendrée par le projet n'étant pas soumise à déclaration au titre de la loi sur l'eau, elle n'était pas prohibée par les dispositions de l'article 3 du SAGE. Le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas conforme aux dispositions de cet article doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement :
43. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Implantation./ Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation de méthanisation satisfait les dispositions suivantes : / (...) / ' Elle est distante d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages et des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau ; / (...) / - La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des matériaux combustibles (dont les intrants et les arbres feuillus à proximité) et les sources d'inflammation (par exemple : armoire électrique, torchère) ne peut être inférieure à 10 mètres sauf dispositions spécifiques coupe-feu dont l'exploitant justifie qu'elles apportent un niveau de protection équivalent. ".
44. Ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun cours d'eau n'est présent sur le terrain d'assiette du projet, le cours d'eau le plus proche, s'écoulant 350 mètres à l'est du site. Par suite, le projet est implanté à plus de 35 mètres d'un cours d'eau, conformément aux dispositions de de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du plan de masse des installations que la " dalle groupe électrogène ", le " local onduleur ", et un local technique jouxtent le hangar où sera stocké le fumier, de telle sorte ces trois sources d'inflammation se trouvent à moins de 10 mètres d'une aire de stockage d'un matériau combustible. Il n'est pas établi ni même allégué que les murs du hangar auraient des propriétés coupe-feu telles qu'elles apporteraient un niveau de protection équivalent au respect de la distance de 10 mètres requise. Il suit de là que le projet, qui ne respecte pas cette distance minimale de 10 mètres, méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010.
45. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Surveillance de l'installation et astreinte. / Une astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre est organisée sur le site de l'exploitation. L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'un service de maintenance et de surveillance du site composé d'une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées par écrit par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou stockés dans l'installation. / Ce service pourra être renforcé par du personnel de sous-traitance qualifié. Lorsque la surveillance de l'exploitation est indirecte, celle-ci est opérée à l'aide de dispositifs connectés permettant au service de maintenance et de surveillance d'intervenir dans un délai de moins de 30 minutes suivant la détection de gaz, de flamme, ou de tout phénomène de dérive du processus de digestion ou de stockage de percolat susceptible de provoquer des déversements, incendies ou explosion. L'organisation mise en place est notifiée à l'inspection des installations classées. ".
46. Ces dispositions n'imposent pas que le personnel d'astreinte soit présent, en permanence, sur le site de l'installation mais qu'un " service de surveillance et de maintenance " soit organisé pour assurer, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance de l'exploitation, de façon directe ou indirecte et pour, dans ce second cas, pouvoir intervenir moins de trente minutes après la détection de l'incident. Il résulte de l'instruction et notamment du dossier d'enregistrement que l'exploitation se fera sous la surveillance directe d'une personne formée, pendant les heures ouvrées, et qu'en dehors de celles-ci, les alarmes des différents détecteurs prévus sur le site seront transmises automatiquement au téléphone et à l'ordinateur du personnel d'astreinte formé qui, étant à proximité du site, sera en mesure d'intervenir dans un délai de 30 minutes. Toutefois, si le niveau des cuves, la pression des canalisations de gaz et la concentration en oxygène dans le ciel gazeux sont surveillés au moyen de dispositifs de détection connectés, il résulte de l'instruction et notamment du document intitulé " PJ 23 - Note de description des équipements de sécurité " annexé au formulaire de demande d'enregistrement que les alarmes auxquelles ces dispositifs sont raccordés ne seront pas transmises à l'astreinte. Il en résulte qu'en dehors des périodes ouvrées, les dispositifs connectés ne permettent pas au personnel d'astreinte de détecter certains incidents de débordement des cuves ou d'explosion, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 12 août 2010.
47. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Localisation des risques, classement en zones à risque d'explosion. / L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées (local contenant notamment des canalisations de biogaz), celles-ci sont équipées de détecteurs fixes de méthane ou d'alarmes (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane). Le risque d'explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l'entrée de l'unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d'explosion tel que mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Dans chacune de ces zones, l'exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance préventive visé à l'article 35. ".
48. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement comporte une pièce jointe " PJ 6.3 Zonage ATEX" qui rappelle les règles d'identification et de classement des zones à risque d'explosion (ATEX) des différents types d'ouvrages des unités de méthanisation, telles que préconisées par le guide INERIS de 2009 et indique que " Le plan général identifiant les zones à risques sera disponible à la mise en service de l'installation ". Par elles-mêmes, ces informations, même en les rapprochant des plans de l'installation, ne permettent pas d'identifier et de localiser avec certitude les différentes zones de l'installation présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive, en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 12 août 2010.
49. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 12 août 2010 : " II. - Accessibilité des engins à proximité de l'installation. / Au moins une voie "engins" est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. / Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes : / ' la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; / ' dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; / ' la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; / ' chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie. / En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie "engins" permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. ".
50. Il résulte de l'instruction que le projet ne prévoit pas une voie " engins " permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation, mais deux voies carrossées, longeant les deux tiers de celui-ci, du sud-est au nord-ouest, ainsi qu'une bande enherbée d'une largeur d'une quinzaine de mètres, qui dessert la partie ouest de l'installation et qui finit en impasse, entre la poche de digestat liquide, le bassin de confinement des eaux pluviales et les silos de stockage des intrants. Compte tenu de sa largeur, cette voie enherbée dispose à son extrémité de l'aire de retournement de 10 mètres de diamètre requise par le II de l'article 18 de l'arrêté du 12 août 2010. Il résulte de l'instruction que chaque point du périmètre de l'installation se trouve à 60 mètres maximum d'au moins une des trois voies engins ainsi prévues par le projet, conformément aux dispositions du II de l'article 19 de l'arrêté du 12 août 2010. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
51. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie. / L'installation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services d'incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : / ' d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures ; / ' de robinets d'incendie armés situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. / A défaut de ces appareils d'incendie et robinets d'incendie armés, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances à proximité du stock de matières avant traitement. Son dimensionnement et son implantation doivent avoir l'accord des services départementaux d'incendie et de secours avant la mise en service de l'installation. / (...) ".
52. Il résulte de l'instruction que le projet ne prévoit pas d'appareils d'incendie tels que des poteaux ou des prises d'eau mais une réserve d'eau, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de la distance minimale de 100 mètres fixée par l'article 23 précitée est inopérant. Le projet litigieux, qui prévoit une réserve d'eau d'une capacité de 120 m3, implantée à une soixantaine de mètres de la cuve à lisier, à moins de 100 mètres du hangar de stockage du fumier et à 150 mètres environ des silos de stockage, est accessible à proximité du stock de matières avant traitement conformément à l'article 23 précité. Il résulte de l'instruction que cette réserve a été dimensionnée pour fournir le débit de 60 m3/ heure pendant deux heures, prévu à l'article 23 précité et que l'installation a fait l'objet d'un avis favorable des services départementaux d'incendie et de secours, le 2 mars 2022. Par ailleurs, Mme N... et autres ne peuvent utilement invoquer les dispositions du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Sarthe, qui ne trouve pas à s'appliquer aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 de l'arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.
53. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 16 ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'installation litigieuse ne traitera pas de boues d'épuration urbaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 28 ter de l'arrêté du 12 août 2010, relatif à la description du mélange des intrants, doit être écarté.
54. En septième lieu, aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2020 : " Dispositifs de rétention. / I.- Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : / -100 % de la capacité du plus grand réservoir ; / -50 % de la capacité totale des réservoirs associés. / Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. / Lorsqu'ils ne sont pas construits dans une fosse étanche satisfaisant aux prescriptions des trois premiers alinéas du présent I, les stockages enterrés sont équipés d'un dispositif de drainage des fuites vers un point bas pourvu d'un regard de contrôle facilement accessible, dont les eaux sont analysées annuellement (MEST, DBO5, DCO, Azote global et Phosphore total). Lorsque le sol présente un coefficient de perméabilité supérieur à 10-7 mètres par seconde, ils sont, en outre, équipés d'une géomembrane associée à un détecteur de fuite régulièrement entretenu. / Le précédent alinéa n'est pas applicable aux lagunes. Celles-ci sont constituées d'une double géomembrane dont l'intégrité est contrôlée a minima tous les cinq ans. / II.-La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. / (...) / III.-A l'exception des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse pour lesquelles les dispositions suivantes ne sont applicables qu'aux rétentions associées aux cuves de percolat, les rétentions sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des caractéristiques suivantes : / -un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde. /-une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500 heures. L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le digestat, la matière entrante et/ ou la matière en cours de transformation dans une durée inférieure au rapport h/ V calculé. / (...) ".
55. Il résulte de l'instruction que le projet prévoit un dispositif de rétention consistant dans la réalisation, autour du site, d'un merlon d'une hauteur d'un mètre, assurant, compte tenu de sa hauteur et de la superficie concernée, une capacité de rétention de 8 578 m3, supérieure à 50% de la capacité totale des réservoirs et à 100% du volume non enterré de la cuve digesteur, plus gros réservoir de l'installation, conformément aux dispositions du I de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010. Toutefois, si le dossier de demande d'enregistrement indique que le système de rétention comportera une étanchéité conforme aux dispositions de l'article 30 précité, aucune précision n'est apportée quant au dispositif d'étanchéité prévu, notamment à l'endroit de la large bande enherbée située à l'est de la poche de stockage du digestat liquide. Il n'est donc pas justifié de ce que la rétention prévue comportera une étanchéité présentant les caractéristiques prévues aux II et III de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010, en méconnaissance des dispositions de cet article.
56. En huitième lieu, aux termes de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Stockage du digestat. / Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence la disponibilité. / Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. / Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Lorsque le stockage se fait à l'air libre, les ouvrages sont entourés d'une clôture de sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. / (...) ".
57. Il résulte de l'instruction et notamment du document intitulé " PJ 19 Note de présentation du projet " joint au dossier de demande d'enregistrement que le processus de méthanisation engendrera chaque année 7 800 tonnes de digestat solide et 23 196 tonnes de digestat liquide. Il résulte de l'instruction que le digestat solide sera entreposé sur le site dans un bâtiment ouvert en façade nord, d'une surface de 800 m2 permettant le stockage de 2 400 m3 de matière soit l'équivalent de 2,6 mois de production, et en dehors du site, au lieudit La Triquetterie, à Courceboeufs dans un bâtiment de 530 m² appartenant au GAEC de la Deniserie, offrant une capacité de stockage de 1,7 mois, soit une capacité totale de stockage de plus de quatre mois correspondant à la plus longue période pendant laquelle l'épandage des digestats est soit impossible, soit interdit. S'agissant du digestat liquide, le projet prévoit la création, sur le site, d'une poche enterrée de stockage d'une capacité de 6 000 m3, représentant l'équivalent de 3,1 mois de production, et l'entreposage, en dehors du site, de 9 246 m3 de matière, répartie dans une dizaine de poches à créer sur les exploitations des actionnaires, ainsi que dans plusieurs fosses en béton existantes, dont le volume cumulé permettra d'atteindre une capacité de stockage supplémentaire de 4,7 mois environ. Il n'apparaît pas que ces stockages délocalisés, pour l'essentiel créés spécifiquement pour les besoins de l'installation, ne seront pas disponibles en permanence pour satisfaire ces besoins. Toutefois, et alors que la poche de stockage de digestat liquide sera enterrée sur le site dans une fosse d'une profondeur de 3 mètres par rapport au terrain naturel, dans un secteur exposé au risque d'inondation de caves, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle sera équipée d'un dispositif d'étanchéité, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010.
58. En neuvième lieu, aux termes de l'article 39 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des eaux d'incendie. / Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires susceptibles d'être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/ déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l'être. (...). Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable. / Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. (...) ".
59. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des documents, intitulés " PJ 6 Conformité à l'arrêté ministériel du 12 août 2010 " et " PJ 6.4 Circuit de l'eau ", joints au dossier de demande d'enregistrement que le projet prévoit la collecte séparée des eaux pluviales non souillées et de celles susceptibles de l'être, en recueillant les premières dans un bassin d'orage de 880 m3 et les secondes dans le bassin de confinement étanche de 66 m3, ces dernières étant renvoyées, ensuite, par une pompe de relevage, vers le bassin d'orage. Si avant d'être rejetées vers le milieu naturel, l'ensemble des eaux pluviales transitent ainsi dans le bassin d'orage pour y être traitées par un séparateur d'hydrocarbures, elles font l'objet d'une collecte séparée, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 12 août 2010, qui ne prévoit pas de dispositif de traitement spécifique des pollutions organiques et des microplastiques. D'autre part, il résulte de l'instruction que la superficie totale des surfaces susceptibles d'être souillées, correspondant à la voirie interne et aux silos de stockage, s'élève à 5 877 m², de sorte que, pour recueillir le premier flot à raison de 10 litres par m² de surface concernée, le bassin de confinement doit disposer d'une capacité minimum de 58,77 m3. Le bassin de confinement prévu par le projet litigieux, qui dispose d'un volume de 66 m3 présente ainsi une capacité suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.
60. En dixième lieu, aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 12 août 2010 : " DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE DU DIGESTAT /Le digestat épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques. Son épandage est mis en œuvre de telle sorte que les nuisances soient réduites au minimum. / (...) ".
61. Il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des captages d'eau potable du Bois Belland et de la Croix Rouge n'interdit pas l'épandage de fertilisant organique liquide dans le périmètre de protection rapproché complémentaire de ces captages. Par suite, les parcelles cadastrées à la section JAR sous les nos 05 et 09, qui se situent dans ce périmètre, pouvaient être incluses dans le plan d'épandage. Au surplus, il résulte de l'instruction et notamment de l'" étude préalable à l'épandage de digestats " jointe au dossier de demande d'enregistrement que ces deux parcelles ont été déclassées en " aptitude 1 " qui exclut tout épandage en période d'excédent hydrique. Si les parcelles cadastrées à la section PJO sous les nos 1 et 2 sont classées par le plan de prévention du risque inondation (PPRI) de l'Huisne en zone d'interdiction, pour le risque inondation et s'il est soutenu que les parcelles cadastrées à la section MON sous les nos 25, 26 et 27 se trouvent en zone inondable et en zone de remontée de nappes phréatiques, il résulte de l'instruction que, dans le cadre du plan d'épandage de secours, ces parcelles ne recevront des digestats qu'en dehors des périodes à risque, c'est-à-dire en dehors des périodes de forte pluviométrie ou de remontées de nappes. Par suite, le plan d'épandage litigieux est prévu sur les parcelles concernées de manière à ce que les nuisances soient réduites au minimum conformément aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 12 août 2010. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
62. Compte tenu des vices analysés aux points 46, 55, 57 ci-dessus, il y a lieu pour la cour de réserver sa réponse au moyen tiré de ce qu'en n'assortissant pas l'arrêté litigieux de prescriptions particulières, le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement.
63. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté d'enregistrement du 22 août 2022 du préfet de la Sarthe est entaché de plusieurs vices tirés de ce que la " dalle groupe électrogène ", le " local onduleur " et le local technique sont à moins de 10 mètres d'une aire de stockage de matériaux combustibles, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010, de ce que le niveau des cuves, la pression des canalisations de gaz et la concentration en oxygène dans le ciel gazeux ne disposent pas de dispositifs de surveillance connectés permettant à l'astreinte d'intervenir en cas d'accident, en méconnaissance de l'article 9 de cet arrêté, de ce que les zones ATEX ne sont pas identifiées dans le dossier de demande d'enregistrement, en méconnaissance de l'article 11 du même arrêté, de ce qu'il n'est pas justifié de ce que le système de rétention est équipé d'un dispositif d'étanchéité, en méconnaissance de l'article 30 de l'arrêté et de ce qu'il n'est pas justifié de ce que la fosse où la poche de stockage de digestat liquide sera enterrée est équipée d'une étanchéité, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du même arrêté.
Sur les conséquences à tirer des vices affectant l'arrêté d'enregistrement litigieux :
64. Les vices affectant l'arrêté préfectoral du 22 août 2022, énoncés au point 63 ci-dessus, peuvent être régularisés par la délivrance d'une autorisation modificative. Eu égard aux mesures nécessaires pour régulariser ces vices, l'éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
65. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes de la société Equiagribiogaz et du ministre chargé de l'environnement jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre cette régularisation.
D E C I D E:
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la société Equiagribiogaz et du ministre chargé de l'environnement jusqu'à l'expiration d'un délai de 4 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État pour produire devant la cour un arrêté régularisant les vices mentionnés au point 63 du présent arrêt, affectant l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de la Sarthe.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Equiagribiogaz, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à Mme A... N..., représentante unique désignée par Me Bon-Julien, mandataire.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. M...
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00209- 24NT00291
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe a procédé à l'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement ayant pour objet la création et l'exploitation, au lieu-dit R..., à Courceboeufs, d'une unité de méthanisation par la société Equiagribiogaz.
Par un jugement n° 2216682 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de la Sarthe et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 11 décembre 2024, sous le n°24NT00209, la société Equiagribiogaz, représentée par Me Gandet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme N... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices susceptibles d'affecter l'arrêté du 22 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge de Mme N... et autres la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal qui a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des demandeurs au seul motif que ces derniers avaient des biens à proximité des installations, sans préciser s'il s'agissait de leurs habitations ou non et sans caractériser la distance réelle les séparant du terrain d'assiette du projet a insuffisamment motivé son jugement ;
- en retenant que les critères de l'annexe III de la directive 2011/92/UE devaient s'apprécier indépendamment des mesures prises par l'exploitant pour limiter l'impact de son projet sur l'environnement, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- en retenant que le terrain d'assiette du projet était traversé par un cours d'eau, sans vérifier si les éléments d'identification du cours d'eau définis à l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement étaient réunis, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- en retenant que la zone d'installation présente une sensibilité environnementale du fait de la présence de zones humides alors que ces zones, d'une très faible superficie, sont dépourvues d'intérêt écologique, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- en refusant de mettre en œuvre leurs pouvoirs de régularisation, les premiers juges ont méconnu leur office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- la demande de première instance est irrecevable ; les demandeurs de première instance ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à contester l'arrêté litigieux ; seuls deux requérants sont dans un périmètre de 400 mètres autour du site ; compte tenu de l'aménagement paysager et de l'éloignement, l'installation ne sera pas visible depuis les propriétés des demandeurs ;
- en n'instruisant pas la demande suivant la procédure de l'autorisation environnementale, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ; le site d'implantation et les parcelles concernées par le plan d'épandage sont dépourvus de sensibilité environnementale ; si deux zones humides sont présentes sur le terrain, elles ne présentent plus de fonctionnalités écologiques ; le terrain d'assiette du projet n'est pas traversé par un cours d'eau ;
- subsidiairement, si la cour retient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice, il est demandé qu'elle sursoie à statuer pour en permettre la régularisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2024 et 9 janvier 2025, Mme A... N..., désignée en qualité de représentant unique, M. F... B..., Mme J... P..., M. G... O..., Mme L... O..., l'EARL O..., M. E... O..., Mme S... O..., M. Q... O..., M. F... H..., M. I... C..., M. K... D..., représentés par Me Bon-Julien, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Equiagribiogaz une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre l'arrêté litigieux, compte tenu de la proximité du projet, de ce que celui-ci sera visible depuis leurs propriétés, de l'aggravation du risque d'inondation, des nuisances sonores et olfactives, de l'augmentation du trafic, et du risque sanitaire pour les parcelles et exploitations voisines ;
- en n'instruisant pas la demande suivant la procédure de l'autorisation environnementale, le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ;
- ce vice n'est pas régularisable ;
- le projet était soumis à autorisation environnementale ; le seuil de 100 tonnes d'intrants par jour, fixé par le décret n°2018-458 du 6 juin 2018, à partir duquel les unités de méthanisation sont soumises à autorisation, méconnaît le principe de non-régression défini à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; le préfet devait donc écarter ce décret et appliquer le seuil fixé par le décret précédent, à 60 tonnes par jour ;
- la consultation du public est entachée d'irrégularité ; le dossier soumis à la consultation était insuffisant en ce qui concerne les capacités financières et techniques de l'exploitant, les incidences du projet sur l'environnement, la description des intrants (art 28 et 55 bis) et l'identification des zones " ATEX " ; la société pétitionnaire ne peut se prévaloir des éléments contenus dans le dossier de porter à connaissance, qui n'ont pas été soumis à la consultation du public ;
- la destination du projet n'est pas compatible avec le zonage de la carte communale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ;
- le projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 3 du SAGE du bassin-versant de l'Huisne ; la superficie des zones humides détruite par le projet a été sous-évaluée ; le vice n'est pas régularisable ;
- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale, en ce qu'il prévoit la destruction de zones humides sans mesure de compensation, en ce qu'il prévoit le rejet des eaux pluviales dans un fossé manifestement sous-dimensionné, en ce que les eaux de voirie souillées sont rejetées dans le milieu sans traitement préalable et en ce le projet présente un risque de pollution directe de la nappe phréatique ;
- il méconnaît les articles 6, 9, 11, 18, 23, 28, 30, 34, 39 et 46 de l'arrêté du 12 août 2010 ;
- le projet, qui ne prévoit pas de séparer la gestion des eaux propres et polluées qui n'assure pas la gestion des eaux polluées et ne prend en compte que de façon insuffisante la gestion des eaux propres, alors que le site se caractérise par sa grande sensibilité environnementale, porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; en n'assortissant pas l'arrêté de prescriptions complémentaires, le préfet de la Sarthe a méconnu l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement.
Par courriers des 22 et 31 octobre 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de quatre mois, accordé pour régulariser les vices tirés de ce que la dalle groupe électrogène, le local onduleur et le local technique se trouvent à moins de dix mètres d'une aire de stockage de matériaux combustibles, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement, de ce que le niveau des cuves, la pression des canalisations de gaz et la concentration en oxygène dans le ciel gazeux ne disposent pas de dispositifs de surveillance connectés permettant à l'astreinte, en cas d'accident, d'intervenir dans le délai prévu à l'article 9 de cet arrêté, de ce que les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX) n'ont pas été identifiées, en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté, de ce qu'il n'est pas justifié de ce que la rétention prévue par le projet est équipée d'un dispositif d'étanchéité conforme aux dispositions des II et III de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010, de ce que la fosse où sera enterrée la poche de stockage du digestat liquide est équipée d'une étanchéité, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de cet arrêté ni du caractère suffisant de la capacité du bassin de confinement prévu par le projet, en méconnaissance de l'article 39 de l'arrêté du 12 août 2010.
La société Equiagribiogaz a présenté ses observations le 30 octobre 2025.
II. Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n°24NT00291, les 2 février, 8 avril et 20 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme N... et autres devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation des vices susceptibles d'affecter l'arrêté du 22 août 2022.
Il soutient que
- c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'il a été pris en méconnaissance de l'article L. 571-7-2 du code de l'environnement ;
- la circonstance que la capacité de traitement de l'installation soit de 99 tonnes par jour ne saurait, par elle-même justifier le basculement de la demande dans la procédure d'autorisation environnementale ;
- l'installation satisfait aux exigences de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 ;
- le plan d'épandage de secours respecte les prescriptions de l'arrêté du 12 août 2010 ; il est largement dimensionné et prévoit le respect de la balance en éléments fertilisants à l'échelle de l'exploitation et de la parcelle agricole ;
- le site ne se caractérise pas par une sensibilité environnement particulière ; le terrain d'assiette du projet n'est pas traversé par un cours d'eau intermittent, et les zones humides qui s'y trouvent ne présentent pas d'intérêt écologique ou hydrologique majeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin et 5 septembre 2024, Mme A... N..., désignée en qualité de représentant unique, M. F... B..., Mme J... P..., M. G... O..., Mme L... O..., l'EARL O..., M. E... O..., Mme S... O..., M. Q... O..., M. F... H..., M. I... C..., M. K... D..., représentés par Me Bon-Julien, concluent au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- compte tenu des caractéristiques du projet et de sa localisation, le projet était soumis, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement à la procédure de l'autorisation environnementale ;
- le site se caractérise par une sensibilité environnementale particulière, compte tenu de son emplacement en tête de bassin versant, de la présence de zones humides sur le terrain d'assiette du projet et à ses abords immédiats, de la présence d'un cours d'eau sur le terrain d'assiette du projet, de la saturation du terrain en eau à faible profondeur, du caractère inondable de la parcelle et de ses abords, du classement de la parcelle et de ses abords, en zone vulnérable aux pollutions aux nitrates, de la sensibilité environnementale de certaines parcelles du plan d'épandage de secours ;
- le seuil de 100 tonnes d'intrants par jour, fixé par le décret n°2018-458 du 6 juin 2018, à partir duquel les unités de méthanisation sont soumises à autorisation, méconnaît le principe de non-régression défini à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; le préfet devait donc écarter ce décret et appliquer le seuil fixé par le décret précédent, à 60 tonnes par jour ;
- la consultation du public est entachée d'irrégularité ; le dossier soumis à la consultation était insuffisant en ce qui concerne les capacités financières et techniques de l'exploitant, les incidences du projet sur l'environnement, la description des intrants (art 28 et 55 bis) et l'identification des zones " ATEX " ;
- la destination du projet n'est pas compatible avec le zonage de la carte communale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ;
- le projet n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 3 du SAGE du bassin-versant de l'Huisne qui interdisent de détruire des zones humides ; la superficie des zones humides détruite par le projet a été sous-évaluée ; le vice n'est pas régularisable ;
- le projet n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Pays du Mans ;
- il méconnaît les articles 6, 9, 11, 18, 23, 28 ter, 30, 34, 39 et 46 de l'arrêté du 12 août 2010 ;
- le projet qui ne prévoit pas de séparer la gestion des eaux propres et polluées, qui n'assure pas la gestion des eaux polluées et ne prend en compte que de façon insuffisante la gestion des eaux propres, alors que le site se caractérise par sa grande sensibilité environnementale, porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; en n'assortissant pas l'arrêté de prescriptions complémentaires, le préfet de la Sarthe a méconnu l'article
L. 512-7-3 du code de l'environnement.
Par courriers des 22 et 31 octobre 2025, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête pendant un délai de quatre mois, accordé pour régulariser les vices tirés de ce que la dalle groupe électrogène, le local onduleur et le local technique se trouvent à moins de dix mètres d'une aire de stockage de matériaux combustibles, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement, de ce que le niveau des cuves, la pression des canalisations de gaz et la concentration en oxygène dans le ciel gazeux ne disposent pas de dispositifs de surveillance connectés permettant à l'astreinte, en cas d'accident, d'intervenir dans le délai prévu à l'article 9 de cet arrêté, de ce que les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX) n'ont pas été identifiées, en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté, de ce qu'il n'est pas justifié de ce que la rétention prévue par le projet est équipée d'un dispositif d'étanchéité conforme aux dispositions des II et III de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010, de ce que la fosse où sera enterrée la poche de stockage du digestat liquide est équipée d'une étanchéité, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de cet arrêté ni du caractère suffisant de la capacité du bassin de confinement prévu par le projet, en méconnaissance de l'article 39 de l'arrêté du 12 août 2010.
Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a présenté ses observations le 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public,
- et les observations de Me Mascaro, substituant Me Gandet, représentant la société Equiagribiogaz, et de Me Bon-Julien, représentant Mme N... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société Equiagribiogaz a déposé, le 22 avril 2021, au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, une demande d'enregistrement, complétée les 11 août et 22 décembre 2021, en vue de la création et de l'exploitation d'une unité de méthanisation permettant le traitement journalier de 99 tonnes de déchets par jour. Le projet a été soumis à la consultation du public du 21 février 2022 au 21 mars 2022. Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) de la Sarthe a émis un avis favorable, le 28 juin 2022. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de la Sarthe a retiré le refus tacite né le 24 juillet 2022 et a procédé à l'enregistrement des installations au titre, d'une part, de la rubrique 2781-1 b) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part, de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. La société Equiagribiogaz a déposé un dossier de porter à connaissance, le 20 septembre 2023, portant complément d'informations sur la vocation agricole du projet, sur les capacités techniques et financières du pétitionnaire, sur le personnel, sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et sur l'incidence du projet sur les zones Natura 2000. Par deux requêtes distinctes, la société Equiagribiogaz et le ministre chargé de l'environnement relèvent appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme N... et autres, l'arrêté préfectoral du 22 août 2022.
2. Les requêtes de la société Equiagribiogaz et du ministre chargé de l'environnement sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la société Equiagribiogaz et par le préfet de la Sarthe, tirée du défaut d'intérêt pour agir des demandeurs de première instance, les premiers juges se sont fondés sur ce que les biens et l'exploitation agricole des intéressés sont situés à proximité du terrain d'assiette du projet et sur ce que, compte tenu de la configuration des lieux et des incidences du projet, celui-ci était susceptible de créer des nuisances olfactives, sonores et sanitaires, ainsi qu'une augmentation du trafic routier à proximité. Ce faisant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment répondu au moyen de défense tiré du défaut d'intérêt pour agir des demandeurs de première instance. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
4. Aux termes de l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; / 2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. / Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2° ".
5. En application de ces dispositions, il appartient au juge administratif d'apprécier si les personnes physiques tierces qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour elles l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
6. Il résulte de l'instruction que l'unité de méthanisation projetée traitera 99 tonnes d'effluents organiques par jour, pour l'essentiel d'origine animale, et qu'elle est située à proximité des habitations et exploitations des demandeurs de première instance, à l'exception de la maison de M. H... située à près de 1 400 mètres, au sud du projet. Compte tenu notamment des nuisances olfactives que le projet litigieux est susceptible d'engendrer et du relief très faiblement marqué du secteur, Mme A... N... et M. F... B..., Mme J... P..., M. G... O..., Mme L... O..., l'EARL O..., M. E... O..., Mme S... O... et M. K... D..., M. Q... O... et M. I... C... justifient d'un intérêt leur donnant qualité à contester l'autorisation environnementale litigieuse. En revanche, compte tenu de la distance et de la localisation de la maison de M. H... par rapport au terrain d'assiette du projet, les nuisances olfactives alléguées ne sont pas établies. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation du trafic que le projet est susceptible d'engendrer sur la route départementale 20, qui longe la propriété de M. H..., lui donne un intérêt suffisamment direct pour contester l'arrêté litigieux. Il résulte de ce qui précède que la demande de première instance est recevable en tant qu'elle émane des personnes autres que M. H....
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
7. D'une part, en vertu du II de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de la directive du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, " Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. ". En vertu de I de l'article R. 122-2 du même code, " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ". Le tableau annexé à cet article prévoit, à sa ligne 1, que les projets d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement relèvent de l'examen au cas par cas, en précisant que, pour ces installations, " l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement ".
8. D'autre part, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, la soumission des installations classées pour la protection de l'environnement à l'un des régimes d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration résulte de leur inscription, suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans les rubriques correspondantes d'une nomenclature. La répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l'environnement. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l'article L. 512-1 du même code, " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 " tandis que l'article L. 512-7 du même code permet de soumettre " à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ". Le deuxième alinéa de l'article L. 512-7 précise que " Les activités pouvant, à ce titre, relever du régime d'enregistrement concernent les secteurs ou technologies dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d'évaluation environnementale systématique au titre de l'annexe I de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ". L'article L. 512-7-2 du code de l'environnement prévoit cependant que le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales, c'est-à-dire selon le régime de l'autorisation, au vu de trois séries de considérations tenant à la sensibilité environnementale du milieu, au cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux et à la nécessité, à la demande de l'exploitant, d'aménager les prescriptions générales applicables à l'installation.
9. En vertu de l'annexe 4 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, classées à la rubrique n°2781 de la nomenclature des installations classées, sont soumises à enregistrement, lorsque la quantité de matières traitées est supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 100 t/j.
10. Si, dans le cadre du régime de l'enregistrement, la nécessité d'une évaluation environnementale résulte d'un examen au cas par cas réalisé par le préfet dans les conditions et formes prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement et si, par ailleurs, ce dernier article ne mentionne à son 1° que le critère de la localisation du projet, il résulte tant de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, qui précise de façon générale que pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive du 13 décembre 2011, que des dispositions citées au point 7, dont il résulte que la répartition entre les différents régimes d'installations classées pour la protection de l'environnement est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l'annexe III de la directive, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l'environnement, que le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d'apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l'annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l'impact potentiel, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l'article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l'autorisation environnementale.
11. Il résulte de l'instruction que le terrain d'assiette du projet, d'une contenance de plus de 50 000 m², se situe en tête de bassin versant de l'Huisne, dans un secteur à dominante agricole, classé en zone vulnérable à la pollution par les nitrates, exposé à un risque moyen d'inondation de caves, et saturé d'eau, en raison du caractère argileux des sols qui s'y trouvent. Toutefois, il résulte de l'instruction que le site se situe à des distances, respectivement de 5 et 10 kilomètres de la ZNIEFF et de la zone Natura 2000 les plus proches, qu'il se trouve en dehors de tout périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau, en dehors de tout espace remarquable, à 350 mètres du cours d'eau le plus proche, dans un secteur caractérisé par un réseau hydrographique peu dense et par une topographie globalement peu marquée. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude des zones humides jointe au dossier d'enregistrement ainsi que de la note méthodologique du 14 novembre 2023 que, si les sondages effectués sur le terrain ont fait apparaître l'existence de deux zones humides, celles-ci ne sont pas connectées au réseau hydrographique et se caractérisent, de ce fait, par des fonctionnalités écologiques et hydrologiques très dégradées. S'il est vrai que, sur une carte topographique publiée sur le site internet Géoportail.fr, le tracé d'un trait bleu discontinu, correspondant à un cours d'eau temporaire, coupe l'angle sud-ouest du terrain d'assiette du projet, il ressort des investigations effectuées sur le site en décembre 2023 et en juin 2024 par les agents de l'Office français de la biodiversité, et dont les rapports ont été produits pour la première fois en appel, qu'aucun indice sur le terrain d'assiette du projet ne permet d'y confirmer l'existence d'un cours d'eau à l'endroit de ce tracé, qui n'apparaît d'ailleurs ni sur la carte des points d'eau et sources établie par la banque du sous-sol éditée par le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), ni sur les photographies aériennes des cours d'eau à la rubrique " Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales " (BCAE) du site Géoportail.fr. Par ailleurs, si les agents de l'Office français de la biodiversité ont constaté la présence, au milieu du terrain d'assiette du projet, d'une coupure humide orientée d'est en ouest, le contenu de leurs rapports, qui font état d'un très léger écoulement d'eau, en hiver, sur une partie très limitée de son parcours, et de la présence d'eau stagnante sur la plus grande partie de celui-ci, ne permettent d'établir ni l'existence d'un débit suffisant ni d'une alimentation par une source, de nature à faire regarder comme un cours d'eau cette coupure humide, que le géologue hydrologue mandaté par le maître d'ouvrage a d'ailleurs analysé comme un fossé de drainage. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait localisé dans un milieu caractérisé par une sensibilité environnementale particulière.
12. Par ailleurs, le projet prévoit que les digestats issus du processus de méthanisation soient commercialisés conformément au cahier des charges " CDC Dig " et qu'ils ne feront l'objet d'un épandage sur les propriétés des associés qu'en cas de non-conformité des lots à ce cahier des charges. Il résulte de l'instruction qu'aucune parcelle incluse dans le plan d'épandage dit " de secours " n'est située à l'intérieur d'une zone Natura 2000 ou d'une ZNIEFF, les parcelles les plus proches de telles zones se trouvant respectivement à 500 mètres et 400 mètres environ de celles-ci et que les parcelles comportant des zones humides ont été exclues du plan. Si les parcelles cadastrées à la section JAR sous les n0s 05, 09, et 10 sont situés au sein des périmètres de protection rapprochée complémentaires des captages d'eau potable du Bois Belland et de la Croix Rouge, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique de ces deux captages n'interdit pas, dans le périmètre de protection rapprochée complémentaire de ces derniers, l'épandage de fertilisant organique liquide, d'autre part, que l'îlot JAR 10 a été exclu du plan d'épandage et que le niveau d'aptitude à l'épandage des deux autres parcelles a été déclassé et ramené en " aptitude 1 ", ce qui empêche d'y réaliser des épandages en période d'excédent hydrique.
13. Eu égard à la localisation de l'unité de méthanisation et à son impact potentiel, et quand bien même il prévoit le traitement de 99 tonnes d'intrants par jour, soit moins d'une tonne sous le seuil de bascule dans la procédure d'autorisation environnementale, le préfet de la Sarthe, en s'abstenant de soumettre la demande d'enregistrement à cette dernière procédure, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 22 août 2022, les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît ces dispositions.
14. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme N... et autres tant en première instance qu'en appel.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande d'enregistrement :
15. En premier lieu, aux termes de l'article 28 ter de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " Mélanges des intrants / Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, le mélange des intrants en méthanisation n'est possible que si : / -les boues d'épuration urbaines participant au mélange respectent l'article 11 de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ; / -les autres intrants participant au mélange respectent l'article 39 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. / La description des mélanges susceptibles d'être opérés figure dans le dossier d'enregistrement ou dans un dossier de modification de l'installation soumise à enregistrement. ".
16. Il résulte des dispositions précitées de l'article 28 ter de l'arrêté du 12 août 2010 qui impose d'indiquer dans le dossier d'enregistrement la description des mélanges susceptibles d'être opérés, que les mélanges au sens et pour l'application des dispositions de cet article, ne concernent que ceux qui incluent des boues d'épuration urbaine. Il résulte de l'instruction que l'installation de méthanisation litigieuse ne traitera pas de boues d'épuration urbaine de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du dernier alinéa de l'article 28 ter de l'arrêté du 12 août 2010 ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-3 du code de l'environnement : " (...) Il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes mentionnées à l'article R. 512-46-11, ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, qui mentionne : / (...) / 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine. / (...) ".
18. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement comporte une un document intitulé " PJ 20 - Description des mesures d'évitement, de réduction et d'accompagnement " qui décrit les incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur le milieu forestier, la faune et la flore, les zones humides, les paysages, la consommation en eau, la gestion des eaux pluviales et des eaux usées, ainsi que les mesures prévues pour éviter ou réduire ces effets et un document intitulé " PJ 22 - Délimitation des zones humides " réalisé par le bureau Enviroscop et l'Office français de la biodiversité, établissant l'inventaire des zones humides, suivant les critères de définition et de délimitation fixés par les articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement et analysant la situation géologique, topographique, et hydrographique du site d'implantation du projet. Par ailleurs, était jointe au dossier de demande une étude sur la faisabilité de l'épandage de digestats, analysant l'état initial de l'environnement, et les incidences potentielles du plan d'épandage en termes, notamment, de qualité des eaux et des sols. Il ne résulte pas de l'instruction que la sensibilité écologique du site aurait été sous-estimée par les documents ainsi joints à la demande d'enregistrement. S'ils ne mentionnent pas que le terrain d'assiette du projet est saturé d'eau, qu'il est soumis à un risque d'inondation de cave, fiabilité moyenne, et ne se prononcent pas sur la capacité du réseau public de collecte des eaux pluviales à absorber les rejets du site, ces seules circonstances, au vu de l'ensemble du dossier, ne caractérisent pas une insuffisance du dossier de demande quant aux incidences du projet sur l'environnement et n'ont, en tout état de cause, pas nui à l'information complète de la population, ni été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions. ".
20. Il résulte de l'instruction qu'au formulaire de demande d'enregistrement est joint un document intitulé " PJ 6 conformité à l'arrêté ministériel du 12 août 2012 " par lequel l'exploitant décrit le " positionnement du site " au regard de l'article 11 de l'arrêté du 11 août 2010, relatif à l'identification des zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX), ainsi qu'une annexe " PJ 6.3 Zonage ATEX " qui décrit " les pratiques mises en œuvre concernant le zonage ATEX ". Par suite, et quand bien même le dossier ne comporte pas de plan de l'installation représentant les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive, il comporte un document justifiant des modalités par lesquelles le porteur du projet entend respecter les dispositions de l'arrêté du 11 août 2010.
En ce qui concerne la présentation des capacités financières et techniques de l'exploitant :
21. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : / (...) / 6° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ; /7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; / 8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions ; / (...) ".
22. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment de la pièce jointe n°19, annexée au formulaire de demande d'enregistrement, que le projet, d'un montant total de 7 082 000 euros HT sera financé à hauteur de 1 060 000 euros par apport des actionnaires de la société Equiagribiogaz, dont le capital est détenu par la société Engie Biogaz, développeur constructeur et exploitant d'une quarantaine d'unités de méthanisation en France, par le Pôle européen du Cheval d'Yvré-l'Evêque, établissement spécialisé dégageant un chiffre d'affaires annuel de 6 millions d'euros et par une dizaine d'exploitations agricoles situées à proximité de l'implantation de l'unité de méthanisation. Le dossier de demande indique que des subventions de la Région des Pays de la Loire et du Fonds Eperon ont été obtenues, pour des montants respectifs de 538 091 et 300 000 euros et que le reste sera financé par des prêts d'établissements bancaires. Le dossier de demande comporte, en outre, une lettre d'intention du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel ainsi qu'un bilan prévisionnel des produits et des charges des trois premières années de l'exploitation. Ainsi, la société pétitionnaire qui, avant la mise en service de l'installation, n'était pas tenue de produire un engagement ferme d'un établissement bancaire ni un justificatif de l'octroi des subventions, a apporté dans son dossier de demande des justifications suffisamment précises et étayées sur les modalités prévues par l'exploitant pour établir ses capacités financières au plus tard à la mise en service de l'installation.
23. En deuxième lieu, les installations de méthanisation soumises à enregistrement relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées ne figurent pas à l'annexe II de l'arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'indication du coût nécessaire à la remise en état du site après cessation de l'activité n'est pas au nombre des éléments devant figurer au dossier de demande d'enregistrement fixés par les articles R. 512-46-3 et suivants du code de l'environnement. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande ne comporte aucune indication sur ce point ne peut, dès lors, qu'être écarté.
24. En troisième lieu, le dossier de demande indique qu'en phase de développement, la société Equiagribiogaz s'appuiera sur l'expérience de ses associés, constitués principalement d'une dizaine d'exploitants agricoles basés à proximité de l'installation, du Pôle européen du cheval, qui mettra à sa disposition tous les moyens techniques nécessaires, et de la société Engie Biogaz, développeur, constructeur et exploitant d'une quarantaine d'unités de méthanisation en France, et qu'elle sera accompagnée par plusieurs bureaux d'études spécialisées dans le domaine de la méthanisation. Il précise que le candidat le mieux placé dans les négociations en cours pour le choix du prestataire chargé de la construction de l'installation est une société disposant d'une expérience de plus de trente ans dans le domaine d'activité et que les missions d'exploitation, d'entretien, de maintenance courante, de surveillance de l'installation ainsi que les astreintes seront assurées par un responsable de site et un opérateur en électromécanique, qui bénéficieront d'une formation initiale par les fournisseurs " process ", avant la mise en service, puis d'une formation continue. Le dossier présente ainsi avec suffisamment de précision les capacités techniques de l'exploitant, qui n'impliquent pas que soient présentées les modalités d'organisation des astreintes opérationnelles ni le remplacement du personnel pendant leurs congés ou en cas d'arrêt de maladie. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande d'enregistrement ne présenterait pas les capacités techniques de l'exploitant doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la consultation du public :
25. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-46-13 du code de l'environnement : " Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ; / 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l'article R. 512-46-11. L'accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; / 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant mentionnée à l'article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ; / 3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet. / Le préfet peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l'importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient. ".
26. Il résulte de l'instruction et notamment des certificats d'affichage établis par les maires concernés que l'avis au public informant la population de ce que le projet litigieux sera soumis à consultation du 21 février au 21 mars 2022 a été affiché au moins quinze jours avant cette consultation, à la mairie de la commune de Courceboeufs, sur le territoire de laquelle l'installation est projetée, ainsi que dans les mairies de Courcemont, Ballon Saint-Mars, Beaufay, Briosne-Les-Sables, Champagné, Fatines, Joué, La Guierche, Lombron, Montfort-le-Gesnois, Saint-Célerin-le-Géré, Savigné l'Evêque, Sillé-le-Philippe, Souligné-sous-Ballon, Soulitré, Saint-Corneille, Saint-Mars-la-Brière, Torcé-en-Vallée, Yvré l'Evêque, dont une partie du territoire se trouve dans un rayon d'un kilomètre de l'installation ou d'une parcelle d'épandage. En outre, il n'est pas contesté que cet avis a été publié les 31 janvier et 2 février 2022, sur le site des services de l'Etat en Sarthe et dans les journaux " Ouest- France " et " Le Maine Libre ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis au public n'a pas été affiché dans les conditions prévues par les articles R. 512-46-11, R. 512-46-12 et R. 512-46-13 du code de l'environnement, doit être écarté.
27. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 à 24 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le dossier soumis à la consultation du public, en ce qu'il ne comportait pas les éléments relatifs à la viabilité économique du projet, aux capacités techniques de l'exploitant, à la description du mélange des intrants, et à l'identification des zones ATEX doit être écarté.
En ce qui concerne les capacités financières de l'exploitant :
28. Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " (...) / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. / Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. / (...) ".
29. Il résulte de l'instruction qu'outre les informations analysées au point 22 ci-dessus, fournies par la société Equiagribiogaz dans le dossier de demande d'enregistrement, cette dernière a déposé, le 20 septembre 2023, un dossier de porter à connaissance auquel étaient joints, d'une part, une lettre du 22 juin 2023, par laquelle la Banque Populaire du Grand Ouest a manifesté son intérêt pour le projet, précisant qu'un montant de 1 900 000 euros de fonds propres et de subventions était requis pour bénéficier du financement bancaire nécessaire et, d'autre part, des justificatifs des actionnaires attestant de la disponibilité de fonds propres à hauteur de 1 060 000 euros, ainsi que de documents attestant de l'octroi par le fonds Eperon et par la région des Pays de la Loire, de subventions de montants respectifs de 300 000 et 538 091 euros. Au regard des éléments complémentaires ainsi fournis, la société Equiagribiogaz a suffisamment justifié de ses capacités financières. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le principe de non-régression :
30. Le décret n°2018-458 du 6 juin 2018 a pour effet de soumettre certaines des activités susceptibles d'affecter l'environnement au régime de l'enregistrement, les soumettant ainsi à l'obligation de réaliser une évaluation environnementale après un examen au cas par cas par le préfet. Alors même que certaines d'entre elles étaient auparavant au nombre des activités devant faire l'objet d'une évaluation environnementale de façon systématique, le décret ne méconnaît pas, par lui-même, le principe de non-régression de la protection de l'environnement énoncé au II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement dès lors que, dans les deux cas, les activités susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement doivent faire l'objet, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement combinées avec celles de l'article L. 512-7-2 s'agissant de celles soumises au régime de l'enregistrement, d'une évaluation environnementale. Le moyen tiré de ce que ce décret porterait atteinte au principe de non régression de sorte que le préfet aurait dû en écarter l'application au projet ne peut, par suite, qu'être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec la carte communale de Courceboeufs :
31. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13,
L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. / (...) ".
32. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'enregistrement : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / (...) / 2° Des constructions et installations nécessaires : / a) A des équipements collectifs ; / b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; / (...) / Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ".
33. Il est constant que la carte communale de Courceboeufs classe le terrain d'assiette du projet en zone naturelle N dans laquelle les constructions ne sont pas admises, à l'exception des constructions et installations prévues au 2° de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, près de la moitié (47%) du capital social de la société Equiagribiogaz était détenue par treize exploitations agricoles situées dans un rayon de dix kilomètres du site, que les matières agricoles provenant de ces exploitations fourniront 70 à 80% des intrants traités par l'installation, que le reste du gisement sera issu du territoire, principalement de centres équestres ainsi que de quelques exploitations voisines ne participant pas au capital de la société Equiagribiogaz et que les digestats issus du processus de méthanisation feront l'objet, s'ils sont impropres à la commercialisation, d'un plan d'épandage de secours sur ces mêmes exploitations. Ainsi, le projet litigieux a le caractère d'une installation nécessaire à une activité agricole au sens de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation située, respectivement, à 5 et 10 kilomètres de la ZNIEFF et du site Natura 2000 les plus proches, dans un secteur ne comportant pas d'élément présentant un intérêt patrimonial ou écologique particulier, porterait atteinte aux espaces naturels et aux paysages, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ayant, d'ailleurs, émis un avis favorable sur le projet. Il en résulte que l'unité de méthanisation projetée est au nombre des constructions admises en zone naturelle N de la carte communale de Courceboeufs. Le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec cette carte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le SCoT du Pays du Mans :
34. Contrairement à ce qui est soutenu, en ajoutant, par la loi du 17 août 2015, un deuxième alinéa au I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dont les dispositions sont rappelées au point 31 ci-dessus, le législateur n'a pas entendu étendre aux installations classées pour la protection de l'environnement la liste des opérations qui doivent être directement compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne serait pas compatible avec les orientations du SCoT du Pays du Mans, s'agissant notamment de la prise en compte des zones humides, de la gestion des eaux pluviales et des risques de pollution, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la conformité au SAGE du bassin versant de l'Huisne :
35. Aux termes de l'article L. 512-7 du code de l'environnement : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. / (...) I bis. - L'enregistrement porte également sur les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. Ils sont regardés comme faisant partie de l'installation et ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier. / (...) ".
36. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. ". Aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques./ (...) ".
37. Aux termes de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement : " I. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma. (...) II. - Le schéma comporte également un règlement qui peut : / 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; / 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ; / 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 212-5-2 du même code : " Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. / Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. ".
38. Les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
39. Aux termes de l'article 3 du SAGE du bassin-versant de l'Huisne : " Les installations, ouvrages, travaux et activités emportant assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, soumises à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, sont interdites, sauf s'il est démontré : / - l'existence d'enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d'activités et des infrastructures de transports existants ; / - l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d'eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ; / - l'impossibilité technico-économique d'implanter, en dehors de ces zones, des extensions d'installations ou de bâtiments d'activité économique existant ; / - l'existence d'un projet autorisé par déclaration d'utilité publique ; / la nécessité d'autoriser la réalisation d'accès pour gérer les zones humides ou pour permettre le désenclavement de parcelles agricoles ; / - l'existence d'une déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. / Cette mesure s'applique aux récépissés de déclaration et autorisation délivrés à compter du lendemain de la date de publication du SAGE. ".
40. En vertu du tableau annexé à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les activités de rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, inscrites à la rubrique 2.1.5.0., sont soumises à déclaration lorsque " la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet " est supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares. En vertu de ce même tableau, les activités d'assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblai de zones humides ou de marais, visées à la rubrique 3.3.1.0, sont soumises à déclaration lorsque la superficie asséchée ou mise en eau est supérieure à 0 ,1 hectare mais inférieure à 1 hectare.
41. Il résulte de l'article 1 de l'arrêté litigieux que celui-ci porte enregistrement de l'installation au titre, non seulement de la rubrique 2.7.8.1-1 b) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mais aussi du 2° de la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Il suit de là que l'arrêté litigieux a le caractère d'une décision administrative prise au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, soumise à une obligation de conformité aux dispositions règlement du SAGE et à ses documents cartographiques.
42. Il résulte de l'instruction et notamment de l'inventaire des zones humides réalisé par le bureau Enviroscop et l'Office français de la biodiversité que, si le terrain d'assiette du projet, d'une contenance de 5,3 hectares, figure dans l'enveloppe des zones humides potentielles réalisée par l'Agrocampus Ouest, il ne comporte, suivant les critères définis par l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, que deux zones humides localisées en partie sud-ouest et nord du terrain, d'une superficie respective de 179 et 353 m². Si celles-ci sont directement impactées par le projet, la superficie totale des zones humides ainsi affectées est inférieure à 0,1 hectare de sorte l'atteinte ainsi portée à ces zones n'est pas soumis à déclaration au titre la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement. La destruction des zones humides engendrée par le projet n'étant pas soumise à déclaration au titre de la loi sur l'eau, elle n'était pas prohibée par les dispositions de l'article 3 du SAGE. Le moyen tiré de ce que le projet ne serait pas conforme aux dispositions de cet article doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les prescriptions de l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement :
43. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Implantation./ Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation de méthanisation satisfait les dispositions suivantes : / (...) / ' Elle est distante d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages et des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau ; / (...) / - La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des matériaux combustibles (dont les intrants et les arbres feuillus à proximité) et les sources d'inflammation (par exemple : armoire électrique, torchère) ne peut être inférieure à 10 mètres sauf dispositions spécifiques coupe-feu dont l'exploitant justifie qu'elles apportent un niveau de protection équivalent. ".
44. Ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun cours d'eau n'est présent sur le terrain d'assiette du projet, le cours d'eau le plus proche, s'écoulant 350 mètres à l'est du site. Par suite, le projet est implanté à plus de 35 mètres d'un cours d'eau, conformément aux dispositions de de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du plan de masse des installations que la " dalle groupe électrogène ", le " local onduleur ", et un local technique jouxtent le hangar où sera stocké le fumier, de telle sorte ces trois sources d'inflammation se trouvent à moins de 10 mètres d'une aire de stockage d'un matériau combustible. Il n'est pas établi ni même allégué que les murs du hangar auraient des propriétés coupe-feu telles qu'elles apporteraient un niveau de protection équivalent au respect de la distance de 10 mètres requise. Il suit de là que le projet, qui ne respecte pas cette distance minimale de 10 mètres, méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010.
45. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Surveillance de l'installation et astreinte. / Une astreinte opérationnelle vingt-quatre heures sur vingt-quatre est organisée sur le site de l'exploitation. L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'un service de maintenance et de surveillance du site composé d'une ou plusieurs personnes qualifiées, désignées par écrit par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou stockés dans l'installation. / Ce service pourra être renforcé par du personnel de sous-traitance qualifié. Lorsque la surveillance de l'exploitation est indirecte, celle-ci est opérée à l'aide de dispositifs connectés permettant au service de maintenance et de surveillance d'intervenir dans un délai de moins de 30 minutes suivant la détection de gaz, de flamme, ou de tout phénomène de dérive du processus de digestion ou de stockage de percolat susceptible de provoquer des déversements, incendies ou explosion. L'organisation mise en place est notifiée à l'inspection des installations classées. ".
46. Ces dispositions n'imposent pas que le personnel d'astreinte soit présent, en permanence, sur le site de l'installation mais qu'un " service de surveillance et de maintenance " soit organisé pour assurer, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, la surveillance de l'exploitation, de façon directe ou indirecte et pour, dans ce second cas, pouvoir intervenir moins de trente minutes après la détection de l'incident. Il résulte de l'instruction et notamment du dossier d'enregistrement que l'exploitation se fera sous la surveillance directe d'une personne formée, pendant les heures ouvrées, et qu'en dehors de celles-ci, les alarmes des différents détecteurs prévus sur le site seront transmises automatiquement au téléphone et à l'ordinateur du personnel d'astreinte formé qui, étant à proximité du site, sera en mesure d'intervenir dans un délai de 30 minutes. Toutefois, si le niveau des cuves, la pression des canalisations de gaz et la concentration en oxygène dans le ciel gazeux sont surveillés au moyen de dispositifs de détection connectés, il résulte de l'instruction et notamment du document intitulé " PJ 23 - Note de description des équipements de sécurité " annexé au formulaire de demande d'enregistrement que les alarmes auxquelles ces dispositifs sont raccordés ne seront pas transmises à l'astreinte. Il en résulte qu'en dehors des périodes ouvrées, les dispositifs connectés ne permettent pas au personnel d'astreinte de détecter certains incidents de débordement des cuves ou d'explosion, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 12 août 2010.
47. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Localisation des risques, classement en zones à risque d'explosion. / L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées (local contenant notamment des canalisations de biogaz), celles-ci sont équipées de détecteurs fixes de méthane ou d'alarmes (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane). Le risque d'explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l'entrée de l'unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ce risque d'explosion tel que mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Dans chacune de ces zones, l'exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance préventive visé à l'article 35. ".
48. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'enregistrement comporte une pièce jointe " PJ 6.3 Zonage ATEX" qui rappelle les règles d'identification et de classement des zones à risque d'explosion (ATEX) des différents types d'ouvrages des unités de méthanisation, telles que préconisées par le guide INERIS de 2009 et indique que " Le plan général identifiant les zones à risques sera disponible à la mise en service de l'installation ". Par elles-mêmes, ces informations, même en les rapprochant des plans de l'installation, ne permettent pas d'identifier et de localiser avec certitude les différentes zones de l'installation présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive, en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 12 août 2010.
49. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 12 août 2010 : " II. - Accessibilité des engins à proximité de l'installation. / Au moins une voie "engins" est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. / Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes : / ' la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; / ' dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; / ' la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ; / ' chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie. / En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie "engins" permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. ".
50. Il résulte de l'instruction que le projet ne prévoit pas une voie " engins " permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation, mais deux voies carrossées, longeant les deux tiers de celui-ci, du sud-est au nord-ouest, ainsi qu'une bande enherbée d'une largeur d'une quinzaine de mètres, qui dessert la partie ouest de l'installation et qui finit en impasse, entre la poche de digestat liquide, le bassin de confinement des eaux pluviales et les silos de stockage des intrants. Compte tenu de sa largeur, cette voie enherbée dispose à son extrémité de l'aire de retournement de 10 mètres de diamètre requise par le II de l'article 18 de l'arrêté du 12 août 2010. Il résulte de l'instruction que chaque point du périmètre de l'installation se trouve à 60 mètres maximum d'au moins une des trois voies engins ainsi prévues par le projet, conformément aux dispositions du II de l'article 19 de l'arrêté du 12 août 2010. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
51. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie. / L'installation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services d'incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : / ' d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures ; / ' de robinets d'incendie armés situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. / A défaut de ces appareils d'incendie et robinets d'incendie armés, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances à proximité du stock de matières avant traitement. Son dimensionnement et son implantation doivent avoir l'accord des services départementaux d'incendie et de secours avant la mise en service de l'installation. / (...) ".
52. Il résulte de l'instruction que le projet ne prévoit pas d'appareils d'incendie tels que des poteaux ou des prises d'eau mais une réserve d'eau, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de la distance minimale de 100 mètres fixée par l'article 23 précitée est inopérant. Le projet litigieux, qui prévoit une réserve d'eau d'une capacité de 120 m3, implantée à une soixantaine de mètres de la cuve à lisier, à moins de 100 mètres du hangar de stockage du fumier et à 150 mètres environ des silos de stockage, est accessible à proximité du stock de matières avant traitement conformément à l'article 23 précité. Il résulte de l'instruction que cette réserve a été dimensionnée pour fournir le débit de 60 m3/ heure pendant deux heures, prévu à l'article 23 précité et que l'installation a fait l'objet d'un avis favorable des services départementaux d'incendie et de secours, le 2 mars 2022. Par ailleurs, Mme N... et autres ne peuvent utilement invoquer les dispositions du règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de la Sarthe, qui ne trouve pas à s'appliquer aux installations classées pour la protection de l'environnement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 de l'arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.
53. En sixième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 16 ci-dessus, il résulte de l'instruction que l'installation litigieuse ne traitera pas de boues d'épuration urbaine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 28 ter de l'arrêté du 12 août 2010, relatif à la description du mélange des intrants, doit être écarté.
54. En septième lieu, aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2020 : " Dispositifs de rétention. / I.- Tout stockage de matière entrantes ou de digestats liquides, ou de matière susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols, y compris les cuves à percolat, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : / -100 % de la capacité du plus grand réservoir ; / -50 % de la capacité totale des réservoirs associés. / Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. / Lorsqu'ils ne sont pas construits dans une fosse étanche satisfaisant aux prescriptions des trois premiers alinéas du présent I, les stockages enterrés sont équipés d'un dispositif de drainage des fuites vers un point bas pourvu d'un regard de contrôle facilement accessible, dont les eaux sont analysées annuellement (MEST, DBO5, DCO, Azote global et Phosphore total). Lorsque le sol présente un coefficient de perméabilité supérieur à 10-7 mètres par seconde, ils sont, en outre, équipés d'une géomembrane associée à un détecteur de fuite régulièrement entretenu. / Le précédent alinéa n'est pas applicable aux lagunes. Celles-ci sont constituées d'une double géomembrane dont l'intégrité est contrôlée a minima tous les cinq ans. / II.-La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. / (...) / III.-A l'exception des installations de méthanisation par voie solide ou pâteuse pour lesquelles les dispositions suivantes ne sont applicables qu'aux rétentions associées aux cuves de percolat, les rétentions sont pourvues d'un dispositif d'étanchéité répondant à l'une des caractéristiques suivantes : / -un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde. /-une couche d'étanchéité en matériaux meubles telle que si V est la vitesse de pénétration (en mètres par heure) et h l'épaisseur de la couche d'étanchéité (en mètres), le rapport h/ V est supérieur à 500 heures. L'épaisseur h, prise en compte pour le calcul, ne peut dépasser 0,5 mètre. Ce rapport h/ V peut être réduit sans toutefois être inférieur à 100 heures si l'exploitant démontre sa capacité à reprendre ou à évacuer le digestat, la matière entrante et/ ou la matière en cours de transformation dans une durée inférieure au rapport h/ V calculé. / (...) ".
55. Il résulte de l'instruction que le projet prévoit un dispositif de rétention consistant dans la réalisation, autour du site, d'un merlon d'une hauteur d'un mètre, assurant, compte tenu de sa hauteur et de la superficie concernée, une capacité de rétention de 8 578 m3, supérieure à 50% de la capacité totale des réservoirs et à 100% du volume non enterré de la cuve digesteur, plus gros réservoir de l'installation, conformément aux dispositions du I de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010. Toutefois, si le dossier de demande d'enregistrement indique que le système de rétention comportera une étanchéité conforme aux dispositions de l'article 30 précité, aucune précision n'est apportée quant au dispositif d'étanchéité prévu, notamment à l'endroit de la large bande enherbée située à l'est de la poche de stockage du digestat liquide. Il n'est donc pas justifié de ce que la rétention prévue comportera une étanchéité présentant les caractéristiques prévues aux II et III de l'article 30 de l'arrêté du 12 août 2010, en méconnaissance des dispositions de cet article.
56. En huitième lieu, aux termes de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Stockage du digestat. / Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence la disponibilité. / Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. / Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Lorsque le stockage se fait à l'air libre, les ouvrages sont entourés d'une clôture de sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. / (...) ".
57. Il résulte de l'instruction et notamment du document intitulé " PJ 19 Note de présentation du projet " joint au dossier de demande d'enregistrement que le processus de méthanisation engendrera chaque année 7 800 tonnes de digestat solide et 23 196 tonnes de digestat liquide. Il résulte de l'instruction que le digestat solide sera entreposé sur le site dans un bâtiment ouvert en façade nord, d'une surface de 800 m2 permettant le stockage de 2 400 m3 de matière soit l'équivalent de 2,6 mois de production, et en dehors du site, au lieudit La Triquetterie, à Courceboeufs dans un bâtiment de 530 m² appartenant au GAEC de la Deniserie, offrant une capacité de stockage de 1,7 mois, soit une capacité totale de stockage de plus de quatre mois correspondant à la plus longue période pendant laquelle l'épandage des digestats est soit impossible, soit interdit. S'agissant du digestat liquide, le projet prévoit la création, sur le site, d'une poche enterrée de stockage d'une capacité de 6 000 m3, représentant l'équivalent de 3,1 mois de production, et l'entreposage, en dehors du site, de 9 246 m3 de matière, répartie dans une dizaine de poches à créer sur les exploitations des actionnaires, ainsi que dans plusieurs fosses en béton existantes, dont le volume cumulé permettra d'atteindre une capacité de stockage supplémentaire de 4,7 mois environ. Il n'apparaît pas que ces stockages délocalisés, pour l'essentiel créés spécifiquement pour les besoins de l'installation, ne seront pas disponibles en permanence pour satisfaire ces besoins. Toutefois, et alors que la poche de stockage de digestat liquide sera enterrée sur le site dans une fosse d'une profondeur de 3 mètres par rapport au terrain naturel, dans un secteur exposé au risque d'inondation de caves, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle sera équipée d'un dispositif d'étanchéité, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 août 2010.
58. En neuvième lieu, aux termes de l'article 39 de l'arrêté du 12 août 2010 : " Collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des eaux d'incendie. / Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires susceptibles d'être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/ déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l'être. (...). Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable. / Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. (...) ".
59. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment des documents, intitulés " PJ 6 Conformité à l'arrêté ministériel du 12 août 2010 " et " PJ 6.4 Circuit de l'eau ", joints au dossier de demande d'enregistrement que le projet prévoit la collecte séparée des eaux pluviales non souillées et de celles susceptibles de l'être, en recueillant les premières dans un bassin d'orage de 880 m3 et les secondes dans le bassin de confinement étanche de 66 m3, ces dernières étant renvoyées, ensuite, par une pompe de relevage, vers le bassin d'orage. Si avant d'être rejetées vers le milieu naturel, l'ensemble des eaux pluviales transitent ainsi dans le bassin d'orage pour y être traitées par un séparateur d'hydrocarbures, elles font l'objet d'une collecte séparée, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 12 août 2010, qui ne prévoit pas de dispositif de traitement spécifique des pollutions organiques et des microplastiques. D'autre part, il résulte de l'instruction que la superficie totale des surfaces susceptibles d'être souillées, correspondant à la voirie interne et aux silos de stockage, s'élève à 5 877 m², de sorte que, pour recueillir le premier flot à raison de 10 litres par m² de surface concernée, le bassin de confinement doit disposer d'une capacité minimum de 58,77 m3. Le bassin de confinement prévu par le projet litigieux, qui dispose d'un volume de 66 m3 présente ainsi une capacité suffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 12 août 2010 doit être écarté.
60. En dixième lieu, aux termes de l'annexe I de l'arrêté du 12 août 2010 : " DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE DU DIGESTAT /Le digestat épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques. Son épandage est mis en œuvre de telle sorte que les nuisances soient réduites au minimum. / (...) ".
61. Il n'est pas contesté que l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des captages d'eau potable du Bois Belland et de la Croix Rouge n'interdit pas l'épandage de fertilisant organique liquide dans le périmètre de protection rapproché complémentaire de ces captages. Par suite, les parcelles cadastrées à la section JAR sous les nos 05 et 09, qui se situent dans ce périmètre, pouvaient être incluses dans le plan d'épandage. Au surplus, il résulte de l'instruction et notamment de l'" étude préalable à l'épandage de digestats " jointe au dossier de demande d'enregistrement que ces deux parcelles ont été déclassées en " aptitude 1 " qui exclut tout épandage en période d'excédent hydrique. Si les parcelles cadastrées à la section PJO sous les nos 1 et 2 sont classées par le plan de prévention du risque inondation (PPRI) de l'Huisne en zone d'interdiction, pour le risque inondation et s'il est soutenu que les parcelles cadastrées à la section MON sous les nos 25, 26 et 27 se trouvent en zone inondable et en zone de remontée de nappes phréatiques, il résulte de l'instruction que, dans le cadre du plan d'épandage de secours, ces parcelles ne recevront des digestats qu'en dehors des périodes à risque, c'est-à-dire en dehors des périodes de forte pluviométrie ou de remontées de nappes. Par suite, le plan d'épandage litigieux est prévu sur les parcelles concernées de manière à ce que les nuisances soient réduites au minimum conformément aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 12 août 2010. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :
62. Compte tenu des vices analysés aux points 46, 55, 57 ci-dessus, il y a lieu pour la cour de réserver sa réponse au moyen tiré de ce qu'en n'assortissant pas l'arrêté litigieux de prescriptions particulières, le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l'environnement.
63. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté d'enregistrement du 22 août 2022 du préfet de la Sarthe est entaché de plusieurs vices tirés de ce que la " dalle groupe électrogène ", le " local onduleur " et le local technique sont à moins de 10 mètres d'une aire de stockage de matériaux combustibles, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010, de ce que le niveau des cuves, la pression des canalisations de gaz et la concentration en oxygène dans le ciel gazeux ne disposent pas de dispositifs de surveillance connectés permettant à l'astreinte d'intervenir en cas d'accident, en méconnaissance de l'article 9 de cet arrêté, de ce que les zones ATEX ne sont pas identifiées dans le dossier de demande d'enregistrement, en méconnaissance de l'article 11 du même arrêté, de ce qu'il n'est pas justifié de ce que le système de rétention est équipé d'un dispositif d'étanchéité, en méconnaissance de l'article 30 de l'arrêté et de ce qu'il n'est pas justifié de ce que la fosse où la poche de stockage de digestat liquide sera enterrée est équipée d'une étanchéité, en méconnaissance des dispositions de l'article 34 du même arrêté.
Sur les conséquences à tirer des vices affectant l'arrêté d'enregistrement litigieux :
64. Les vices affectant l'arrêté préfectoral du 22 août 2022, énoncés au point 63 ci-dessus, peuvent être régularisés par la délivrance d'une autorisation modificative. Eu égard aux mesures nécessaires pour régulariser ces vices, l'éventuelle mesure de régularisation devra être communiquée à la cour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
65. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les requêtes de la société Equiagribiogaz et du ministre chargé de l'environnement jusqu'à l'expiration du délai mentionné au point précédent afin de permettre cette régularisation.
D E C I D E:
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la société Equiagribiogaz et du ministre chargé de l'environnement jusqu'à l'expiration d'un délai de 4 mois, courant à compter de la notification du présent arrêt, imparti à l'État pour produire devant la cour un arrêté régularisant les vices mentionnés au point 63 du présent arrêt, affectant l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de la Sarthe.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Equiagribiogaz, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à Mme A... N..., représentante unique désignée par Me Bon-Julien, mandataire.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. M...
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24NT00209- 24NT00291