CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/11/2025, 25PA02582, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 2ème chambre
N° 25PA02582
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 novembre 2025
Président
Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur
Mme la Pdte. Pascale FOMBEUR
Rapporteur public
M. PERROY
Avocat(s)
SEILLER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2312949 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 26 octobre 2023, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- il est exempt d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A... ;
- il est exempt d'erreurs de fait ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 9 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Seiller, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 26 octobre 2023 méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l'instruction initialement fixée au 10 octobre 2025, a été reportée au 17 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Fombeur,
- les observations de Me Seiller, avocate de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante congolaise née le 27 juin 1969 à Pointe Noire (République du Congo) et entrée en France en octobre 2014, munie d'un visa de court séjour valable du 5 octobre au 15 novembre 2014, a sollicité le 3 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 26 octobre 2023 et lui a enjoint de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A... est entrée en France le 15 octobre 2014, munie d'un visa de court séjour valable du 5 octobre au 15 novembre 2014, afin de rendre visite à ses deux enfants, E... B... et C... B.... Si elle soutient être demeurée en France, hébergée par sa fille, depuis cette date, Mme A... ne produit toutefois pas de document établissant sa présence en France pour la période comprise entre février 2015 et octobre 2016, non plus que pour la période comprise entre octobre 2018 et octobre 2020, sans que la production de ses deux passeports valables du 11 juin 2014 au 10 juin 2019 et du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2025 puisse suffire à apporter la preuve de sa présence habituelle en France sur toute la période, même si Mme A... établit que l'émission de son second passeport à Pointe Noire n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient le préfet, son retour au Congo pour récupérer ce document. Par ailleurs, Mme A... fait valoir que ses parents sont décédés et se prévaut de ses liens avec ses deux enfants arrivés en France pour rejoindre leur père en février 2003, alors qu'ils étaient âgés de 16 et 14 ans, et naturalisés français en septembre 2004, ainsi que ses petits-enfants - son fils, boucher, étant père d'une petite fille née en 2017 dont il s'occupe en garde alternée, et sa fille, chez laquelle elle vit, étant aide-soignante titulaire, mère de trois enfants nés en 2012, 2014 et 2018. Toutefois, il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et il ne résulte pas des éléments qu'elle invoque qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. De même, si Mme A... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de femme de ménage, il est constant qu'elle ne justifie d'aucune expérience professionnelle en France et qu'elle est sans ressources. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A... et à son absence d'intégration particulière dans la société française, et quand bien même elle assurerait, compte tenu des contraintes professionnelles de ses enfants, la garde de ses petits-enfants, la préfète du Val-de-Marne, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 26 octobre 2023 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif de Melun que devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 435-1 sur le fondement desquelles Mme A... a sollicité son admission au séjour. Elle mentionne que celle-ci, ressortissante congolaise née le 27 juin 1969 à Pointe Noire, est célibataire et que si elle déclare être entrée en France au mois d'octobre 2014 et s'être maintenue sur le territoire français sans discontinuité depuis cette date, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'attester de la continuité de sa présence. De même, la décision précise que Mme A... ne justifie ni d'une expérience professionnelle significative ni de moyens de subsistance, l'intéressée étant hébergée chez sa fille, et qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où elle ne démontre pas être isolée. Enfin, la décision mentionne que la présence sur le territoire de deux enfants majeurs de nationalité française ne suffit pas à faire valoir des considérations humanitaires ou à démontrer des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. D'une part, tout d'abord, si la décision critiquée mentionne que Mme A... est née à Pointe Noire en " République démocratique du Congo ", et non en République du Congo, cette erreur est restée sans incidence sur l'appréciation des motifs que l'intéressée faisait valoir pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ensuite, la décision litigieuse relève que Mme A... produit seulement des déclarations de revenus ou des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, ainsi que des documents relatifs à l'aide médicale d'Etat depuis 2017, à l'exception de la période allant de mars 2019 à mars 2021, de sorte qu'elle ne démontre pas sa présence continue sur le territoire depuis 2014. Si elle ajoute que l'émission de son nouveau passeport à Pointe Noire, le 22 septembre 2020, montre que Mme A... s'est rendue au Congo en septembre 2020, alors que celle-ci a versé au dossier des éléments établissant qu'elle avait pu en faire la demande à l'ambassade du Congo en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée par la préfète, quant à l'insuffisance des justificatifs apportés. Dans ces conditions, la décision critiquée ne peut être regardée comme se fondant sur des faits inexacts en ce qu'elle considère que Mme A... ne justifie pas sa présence continue en France depuis 2014.
9. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, et dont le caractère habituel de sa présence en France n'est établi qu'à compter du mois de novembre 2020, ne justifie ni d'une intégration particulière dans la société française ni de son isolement dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Par ailleurs, la seule circonstance que ses deux enfants et ses quatre petits-enfants soient de nationalité française ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en rejetant la demande de titre de séjour que celle-ci avait présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ". En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle de la décision refusant de délivrer à Mme A... le titre de séjour qu'elle sollicitait, en vertu du 3° de l'article L. 611-1 du code. Or ce refus, ainsi qu'il a été dit au point 5, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de l'obliger à quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.
13. En quatrième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour en France. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que Mme A... ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, que la préfète aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne confère pas de droit à la délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires tels que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
14. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle de la requérante telle qu'exposée au point 3, la préfète du Val-de-Marne, en obligeant Mme A... à quitter le territoire français, n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
15. En premier lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir, au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont été régulièrement transposés en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative est tenue de motiver les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 de ce code. Mme A..., qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la préfète aurait dû motiver sa décision de lui accorder le délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui entacherait la décision fixant le délai de départ doit être écarté.
16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, en décidant d'accorder un délai de trente jours à Mme A... pour quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ni qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. L'arrêté litigieux mentionne, dans son dispositif, que Mme A... pourra, à l'expiration du délai de trente jours à compter de sa notification, être reconduite d'office à la frontière, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Toutefois, il indique seulement, dans ses motifs, que Mme A... est " ressortissante congolaise née le 27 juin 1969 à Pointe Noire (République démocratique du Congo) ", alors que Mme A... a la nationalité de la République du Congo, ayant pour capitale Brazzaville. Dans ces conditions, et alors au surplus que l'arrêté ne fait état d'aucune appréciation de la situation de Mme A... au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision de la préfète du Val-de-Marne portant fixation du pays de renvoi est entachée d'inexactitude matérielle.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Melun et qu'il est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a annulé l'arrêté du 26 octobre 2023 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de Mme A... et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui enjoint de délivrer une carte de séjour à Mme A....
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... :
20. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a la qualité de partie perdante ni en première instance ni dans la présente instance, verse une somme à Mme A... au titre des frais liés au litige. En conséquence, le préfet du Val-de-Marne est également fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il met à la charge de l'État une somme à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 mai 2025 est annulé en tant qu'il annule les décisions de la préfète du Val-de-Marne du 26 octobre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour à Mme A... et qu'il prévoit le versement de la somme de 1 200 euros au profit de cette dernière.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Melun aux fins d'annulation des décisions de la préfète du Val-de-Marne du 26 octobre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'injonction et de versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... A....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL'assesseure la plus ancienne,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA02582
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2312949 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 26 octobre 2023, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- il est exempt d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A... ;
- il est exempt d'erreurs de fait ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 9 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Seiller, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 26 octobre 2023 méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait.
Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l'instruction initialement fixée au 10 octobre 2025, a été reportée au 17 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Fombeur,
- les observations de Me Seiller, avocate de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante congolaise née le 27 juin 1969 à Pointe Noire (République du Congo) et entrée en France en octobre 2014, munie d'un visa de court séjour valable du 5 octobre au 15 novembre 2014, a sollicité le 3 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 26 octobre 2023 et lui a enjoint de délivrer à Mme A... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A... est entrée en France le 15 octobre 2014, munie d'un visa de court séjour valable du 5 octobre au 15 novembre 2014, afin de rendre visite à ses deux enfants, E... B... et C... B.... Si elle soutient être demeurée en France, hébergée par sa fille, depuis cette date, Mme A... ne produit toutefois pas de document établissant sa présence en France pour la période comprise entre février 2015 et octobre 2016, non plus que pour la période comprise entre octobre 2018 et octobre 2020, sans que la production de ses deux passeports valables du 11 juin 2014 au 10 juin 2019 et du 22 septembre 2020 au 21 septembre 2025 puisse suffire à apporter la preuve de sa présence habituelle en France sur toute la période, même si Mme A... établit que l'émission de son second passeport à Pointe Noire n'impliquait pas, contrairement à ce que soutient le préfet, son retour au Congo pour récupérer ce document. Par ailleurs, Mme A... fait valoir que ses parents sont décédés et se prévaut de ses liens avec ses deux enfants arrivés en France pour rejoindre leur père en février 2003, alors qu'ils étaient âgés de 16 et 14 ans, et naturalisés français en septembre 2004, ainsi que ses petits-enfants - son fils, boucher, étant père d'une petite fille née en 2017 dont il s'occupe en garde alternée, et sa fille, chez laquelle elle vit, étant aide-soignante titulaire, mère de trois enfants nés en 2012, 2014 et 2018. Toutefois, il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et il ne résulte pas des éléments qu'elle invoque qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. De même, si Mme A... se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de femme de ménage, il est constant qu'elle ne justifie d'aucune expérience professionnelle en France et qu'elle est sans ressources. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A... et à son absence d'intégration particulière dans la société française, et quand bien même elle assurerait, compte tenu des contraintes professionnelles de ses enfants, la garde de ses petits-enfants, la préfète du Val-de-Marne, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 26 octobre 2023 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif de Melun que devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 435-1 sur le fondement desquelles Mme A... a sollicité son admission au séjour. Elle mentionne que celle-ci, ressortissante congolaise née le 27 juin 1969 à Pointe Noire, est célibataire et que si elle déclare être entrée en France au mois d'octobre 2014 et s'être maintenue sur le territoire français sans discontinuité depuis cette date, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'attester de la continuité de sa présence. De même, la décision précise que Mme A... ne justifie ni d'une expérience professionnelle significative ni de moyens de subsistance, l'intéressée étant hébergée chez sa fille, et qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où elle ne démontre pas être isolée. Enfin, la décision mentionne que la présence sur le territoire de deux enfants majeurs de nationalité française ne suffit pas à faire valoir des considérations humanitaires ou à démontrer des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. D'une part, tout d'abord, si la décision critiquée mentionne que Mme A... est née à Pointe Noire en " République démocratique du Congo ", et non en République du Congo, cette erreur est restée sans incidence sur l'appréciation des motifs que l'intéressée faisait valoir pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ensuite, la décision litigieuse relève que Mme A... produit seulement des déclarations de revenus ou des avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, ainsi que des documents relatifs à l'aide médicale d'Etat depuis 2017, à l'exception de la période allant de mars 2019 à mars 2021, de sorte qu'elle ne démontre pas sa présence continue sur le territoire depuis 2014. Si elle ajoute que l'émission de son nouveau passeport à Pointe Noire, le 22 septembre 2020, montre que Mme A... s'est rendue au Congo en septembre 2020, alors que celle-ci a versé au dossier des éléments établissant qu'elle avait pu en faire la demande à l'ambassade du Congo en France, cette seule circonstance n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée par la préfète, quant à l'insuffisance des justificatifs apportés. Dans ces conditions, la décision critiquée ne peut être regardée comme se fondant sur des faits inexacts en ce qu'elle considère que Mme A... ne justifie pas sa présence continue en France depuis 2014.
9. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A..., qui est célibataire et sans charge de famille en France, et dont le caractère habituel de sa présence en France n'est établi qu'à compter du mois de novembre 2020, ne justifie ni d'une intégration particulière dans la société française ni de son isolement dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Par ailleurs, la seule circonstance que ses deux enfants et ses quatre petits-enfants soient de nationalité française ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à caractériser un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant que lui soit délivré, à titre dérogatoire, un titre de séjour. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée en rejetant la demande de titre de séjour que celle-ci avait présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (...) ". En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle de la décision refusant de délivrer à Mme A... le titre de séjour qu'elle sollicitait, en vertu du 3° de l'article L. 611-1 du code. Or ce refus, ainsi qu'il a été dit au point 5, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... avant de l'obliger à quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.
13. En quatrième lieu, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour en France. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que Mme A... ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, que la préfète aurait méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne confère pas de droit à la délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme A... ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires tels que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
14. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle de la requérante telle qu'exposée au point 3, la préfète du Val-de-Marne, en obligeant Mme A... à quitter le territoire français, n'a pas porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure en litige, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :
15. En premier lieu, Mme A... ne peut utilement se prévaloir, au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, de la méconnaissance des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont été régulièrement transposés en droit français par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative est tenue de motiver les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 de ce code. Mme A..., qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la préfète aurait dû motiver sa décision de lui accorder le délai de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui entacherait la décision fixant le délai de départ doit être écarté.
16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, en décidant d'accorder un délai de trente jours à Mme A... pour quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ni qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. L'arrêté litigieux mentionne, dans son dispositif, que Mme A... pourra, à l'expiration du délai de trente jours à compter de sa notification, être reconduite d'office à la frontière, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible. Toutefois, il indique seulement, dans ses motifs, que Mme A... est " ressortissante congolaise née le 27 juin 1969 à Pointe Noire (République démocratique du Congo) ", alors que Mme A... a la nationalité de la République du Congo, ayant pour capitale Brazzaville. Dans ces conditions, et alors au surplus que l'arrêté ne fait état d'aucune appréciation de la situation de Mme A... au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision de la préfète du Val-de-Marne portant fixation du pays de renvoi est entachée d'inexactitude matérielle.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, que le préfet du Val-de-Marne n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Melun et qu'il est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a annulé l'arrêté du 26 octobre 2023 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de Mme A... et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui enjoint de délivrer une carte de séjour à Mme A....
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... :
20. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a la qualité de partie perdante ni en première instance ni dans la présente instance, verse une somme à Mme A... au titre des frais liés au litige. En conséquence, le préfet du Val-de-Marne est également fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il met à la charge de l'État une somme à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 5 mai 2025 est annulé en tant qu'il annule les décisions de la préfète du Val-de-Marne du 26 octobre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A... et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour à Mme A... et qu'il prévoit le versement de la somme de 1 200 euros au profit de cette dernière.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Melun aux fins d'annulation des décisions de la préfète du Val-de-Marne du 26 octobre 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'injonction et de versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... A....
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. FOMBEURL'assesseure la plus ancienne,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA02582