CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 20/11/2025, 23TL02831, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE - 1ère chambre
N° 23TL02831
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 20 novembre 2025
Président
M. Faïck
Rapporteur
Mme Laura Crassus
Rapporteur public
Mme Fougères
Avocat(s)
GUILLEN DENIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en droits, intérêts de retard et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2101896 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Guillen, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle se borne à rappeler le dispositif fiscal prévu à l'article L. 199 undecies B du code général des impôts, et se fonde sur les réponses obtenues à la suite de l'exercice par l'administration de son droit de communication, sans prendre en compte leurs observations ;
- la réponse aux observations du contribuable est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'administration fiscale a méconnu les règles régissant le droit de communication qui lui est reconnu par les articles L. 76 B et L. 83 du livre des procédures fiscale dès lors qu'elle a obtenu les éléments sollicités dès le lendemain de sa demande ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de raccordement des éoliennes, condition leur permettant de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, et qui doit dès lors être regardée comme remplie ;
- ils ne peuvent être tenus pour responsables de l'absence d'importation des éoliennes sur le territoire guyanais et du défaut de raccordement au réseau électrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., associés des sociétés par actions simplifiées (SAS) Arenger, Asarina et Aspelenium, ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements réalisés en Guyane par lesdites sociétés, consistant en l'acquisition d'éoliennes. Ces réductions d'impôt au titre d'investissements productifs neufs réalisés outre-mer ont été remises en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de livraison et de raccordement des installations au réseau public d'électricité pour lesdites sociétés, les investissements considérés ne pouvaient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre des deux années considérées. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 17 novembre 2016 adressée aux requérants indique l'impôt concerné, la période d'imposition, les articles du code général des impôts fondant les rappels litigieux et détaille les faits qui ont motivé ces rappels, à savoir l'absence d'importation d'éoliennes sur le territoire guyanais et l'absence de raccordement de ces appareils au réseau électrique. Elle précise que les sociétés dont les requérants sont associés avaient déposé chacune une demande de raccordement qui n'a pu aboutir faute pour ces dernières d'avoir complété leurs dossiers. La proposition de rectification, qui précise en outre le montant des rectifications pour chacune des périodes concernées, en conclut qu'aucun investissement n'a été réalisé au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée.
4. D'autre part, le dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales oblige l'administration à aviser le contribuable qui a présenté des observations sur une proposition de rectification de la persistance d'un désaccord, en lui en faisant connaître les motifs. En l'espèce, la réponse aux observations du contribuable du 25 janvier 2018 énonçait les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour maintenir les rectifications proposées et pour écarter les arguments soulevés par M. et Mme C..., auxquels elle a répondu de manière explicite et précise. Par suite, la réponse aux observations du contribuable satisfait aux exigences de motivation découlant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
7. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 17 novembre 2016 adressée à M. et Mme C... que l'administration s'est fondée, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt déclarée par ces derniers, sur les éléments qu'elle a obtenus dans le cadre de son droit de communication exercé auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et d'Electricité de France (EDF) Guyane. Ce faisant, l'administration a informé les requérants de l'origine et de la teneur des documents et renseignements utilisés pour établir l'impôt avec une précision suffisante pour leur permettre d'en solliciter la communication avant la mise en recouvrement, ce qu'ils n'ont pas fait au demeurant. Par suite, les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 81 du livre de procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) ". Aux termes de l'article L. 83 du même livre, dans sa version applicable au litige : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...) ".
9. Il résulte des dispositions des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par ces dispositions a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé.
10. Les demandes adressées par le service à EDF Guyane avaient pour seul objet d'obtenir des informations sur le raccordement effectif des éoliennes au réseau public d'électricité. Les réponses d'EDF Guyane, selon lesquelles les sociétés dont M. et Mme C... sont associés avaient déposé des demandes de raccordement restées sans suite faute d'avoir été complétées, et de la DNRED qui indique qu'aucune importation d'éoliennes n'a été effectuée par ces sociétés dans le capital desquelles M. et Mme C... avaient investi pour bénéficier d'un dispositif de défiscalisation, ont été obtenues dans le cadre du droit de communication fondé sur les articles L. 81 et L. 83 précités du livre des procédures fiscales. La circonstance que les réponses de ces organismes soient intervenues le lendemain même de la demande de l'administration n'entache pas, à elle seule, d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que les requérants ont bien été informés de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration et mis à même d'en demander la communication. Par suite, les articles L. 81 et L. 83 du livre de procédures fiscales n'ont pas été méconnus par l'administration fiscale dans la réalisation de son droit de communication.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
11. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " et aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ".
12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, à l'instar de l'acquisition de centrales photovoltaïques, la date à retenir concernant les éoliennes est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes et ne peuvent être effectivement exploitées et par suite, être productives de revenus qu'à compter de cette date. Le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être stockée et consommée par les sociétés exploitantes.
13. Il résulte de l'instruction, notamment des renseignements obtenus par l'administration auprès de la société EDF Guyane, qu'aucune des éoliennes au titre desquelles a été opérée la réduction d'impôt litigieuse n'avait fait l'objet, au cours des années en litige, d'un raccordement au réseau électrique, condition pourtant nécessaire à l'exploitation des installations. Par ailleurs, si M. et Mme C... allèguent qu'ils ne sont pas responsables des erreurs dans la réalisation des investissements commises par les dirigeants des sociétés dont ils détiennent une partie du capital, cette circonstance reste sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige. Par suite, les moyens tirés par les requérants de ce qu'ils ne sauraient être tenus pour responsables d'une absence de raccordement au réseau des matériels, et de ce que l'administration n'aurait pas démontré l'absence de raccordement, ne peuvent qu'être écartés. Il s'ensuit que, dès lors qu'au 31 décembre des années 2013 et 2014 les investissements litigieux n'étaient pas en capacité d'être productifs, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et sans ajouter à la loi, que l'administration a estimé que les investissements déclarés par les requérants, qui ne sauraient se prévaloir de la seule livraison du matériel, en outre non établie, n'avaient pas été effectivement réalisés et a remis en cause pour ce motif la réduction d'impôt déclarée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23TL02831 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en droits, intérêts de retard et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2101896 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Guillen, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle se borne à rappeler le dispositif fiscal prévu à l'article L. 199 undecies B du code général des impôts, et se fonde sur les réponses obtenues à la suite de l'exercice par l'administration de son droit de communication, sans prendre en compte leurs observations ;
- la réponse aux observations du contribuable est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'administration fiscale a méconnu les règles régissant le droit de communication qui lui est reconnu par les articles L. 76 B et L. 83 du livre des procédures fiscale dès lors qu'elle a obtenu les éléments sollicités dès le lendemain de sa demande ;
- l'administration fiscale n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de raccordement des éoliennes, condition leur permettant de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, et qui doit dès lors être regardée comme remplie ;
- ils ne peuvent être tenus pour responsables de l'absence d'importation des éoliennes sur le territoire guyanais et du défaut de raccordement au réseau électrique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., associés des sociétés par actions simplifiées (SAS) Arenger, Asarina et Aspelenium, ont imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, une réduction d'impôt résultant d'investissements réalisés en Guyane par lesdites sociétés, consistant en l'acquisition d'éoliennes. Ces réductions d'impôt au titre d'investissements productifs neufs réalisés outre-mer ont été remises en cause par l'administration fiscale au motif qu'en l'absence de livraison et de raccordement des installations au réseau public d'électricité pour lesdites sociétés, les investissements considérés ne pouvaient ouvrir droit à une réduction d'impôt au titre des deux années considérées. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".
3. D'une part, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 17 novembre 2016 adressée aux requérants indique l'impôt concerné, la période d'imposition, les articles du code général des impôts fondant les rappels litigieux et détaille les faits qui ont motivé ces rappels, à savoir l'absence d'importation d'éoliennes sur le territoire guyanais et l'absence de raccordement de ces appareils au réseau électrique. Elle précise que les sociétés dont les requérants sont associés avaient déposé chacune une demande de raccordement qui n'a pu aboutir faute pour ces dernières d'avoir complété leurs dossiers. La proposition de rectification, qui précise en outre le montant des rectifications pour chacune des périodes concernées, en conclut qu'aucun investissement n'a été réalisé au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée.
4. D'autre part, le dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales oblige l'administration à aviser le contribuable qui a présenté des observations sur une proposition de rectification de la persistance d'un désaccord, en lui en faisant connaître les motifs. En l'espèce, la réponse aux observations du contribuable du 25 janvier 2018 énonçait les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour maintenir les rectifications proposées et pour écarter les arguments soulevés par M. et Mme C..., auxquels elle a répondu de manière explicite et précise. Par suite, la réponse aux observations du contribuable satisfait aux exigences de motivation découlant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent.
7. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 17 novembre 2016 adressée à M. et Mme C... que l'administration s'est fondée, pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt déclarée par ces derniers, sur les éléments qu'elle a obtenus dans le cadre de son droit de communication exercé auprès de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et d'Electricité de France (EDF) Guyane. Ce faisant, l'administration a informé les requérants de l'origine et de la teneur des documents et renseignements utilisés pour établir l'impôt avec une précision suffisante pour leur permettre d'en solliciter la communication avant la mise en recouvrement, ce qu'ils n'ont pas fait au demeurant. Par suite, les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 81 du livre de procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) ". Aux termes de l'article L. 83 du même livre, dans sa version applicable au litige : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...) ".
9. Il résulte des dispositions des articles L. 81 et L. 83 du livre des procédures fiscales que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par ces dispositions a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé.
10. Les demandes adressées par le service à EDF Guyane avaient pour seul objet d'obtenir des informations sur le raccordement effectif des éoliennes au réseau public d'électricité. Les réponses d'EDF Guyane, selon lesquelles les sociétés dont M. et Mme C... sont associés avaient déposé des demandes de raccordement restées sans suite faute d'avoir été complétées, et de la DNRED qui indique qu'aucune importation d'éoliennes n'a été effectuée par ces sociétés dans le capital desquelles M. et Mme C... avaient investi pour bénéficier d'un dispositif de défiscalisation, ont été obtenues dans le cadre du droit de communication fondé sur les articles L. 81 et L. 83 précités du livre des procédures fiscales. La circonstance que les réponses de ces organismes soient intervenues le lendemain même de la demande de l'administration n'entache pas, à elle seule, d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que les requérants ont bien été informés de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus par l'administration et mis à même d'en demander la communication. Par suite, les articles L. 81 et L. 83 du livre de procédures fiscales n'ont pas été méconnus par l'administration fiscale dans la réalisation de son droit de communication.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
11. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) ". Aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " et aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article ".
12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. Par suite, à l'instar de l'acquisition de centrales photovoltaïques, la date à retenir concernant les éoliennes est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes et ne peuvent être effectivement exploitées et par suite, être productives de revenus qu'à compter de cette date. Le raccordement est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité produite n'avait pas vocation à être stockée et consommée par les sociétés exploitantes.
13. Il résulte de l'instruction, notamment des renseignements obtenus par l'administration auprès de la société EDF Guyane, qu'aucune des éoliennes au titre desquelles a été opérée la réduction d'impôt litigieuse n'avait fait l'objet, au cours des années en litige, d'un raccordement au réseau électrique, condition pourtant nécessaire à l'exploitation des installations. Par ailleurs, si M. et Mme C... allèguent qu'ils ne sont pas responsables des erreurs dans la réalisation des investissements commises par les dirigeants des sociétés dont ils détiennent une partie du capital, cette circonstance reste sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige. Par suite, les moyens tirés par les requérants de ce qu'ils ne sauraient être tenus pour responsables d'une absence de raccordement au réseau des matériels, et de ce que l'administration n'aurait pas démontré l'absence de raccordement, ne peuvent qu'être écartés. Il s'ensuit que, dès lors qu'au 31 décembre des années 2013 et 2014 les investissements litigieux n'étaient pas en capacité d'être productifs, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et sans ajouter à la loi, que l'administration a estimé que les investissements déclarés par les requérants, qui ne sauraient se prévaloir de la seule livraison du matériel, en outre non établie, n'avaient pas été effectivement réalisés et a remis en cause pour ce motif la réduction d'impôt déclarée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... et A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23TL02831 2
Analyse
CETAT19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.