CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 20/11/2025, 23TL02342, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 1ère chambre

N° 23TL02342

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 20 novembre 2025


Président

M. Faïck

Rapporteur

M. Nicolas Lafon

Rapporteur public

Mme Fougères

Avocat(s)

SELARL LANDOT & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saiguède a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 7 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " en tant qu'elle fixe, respectivement, à 42 375 euros et 61 616 euros le montant de ses attributions de compensation pour les années 2018 et 2019.

Par un jugement n° 2001126 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération dans cette mesure et a enjoint au président de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " de saisir le conseil communautaire dans un délai de trois mois afin de fixer le montant des attributions de compensation de la commune de Saiguède au titre des années 2018 et 2019 et de tous autres exercices budgétaires entamés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 28 novembre 2024, la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ", représentée par Me Landot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saiguède ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saiguède une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles il a estimé que les délibérations portant attribution de compensation constituaient des décisions créatrices de droits pour les communes membres, n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- ce dernier est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
- la prise en compte, dans le calcul des attributions de compensation, de la restitution de certains moyens à la commune de Saiguède, à la suite de la résiliation de conventions de mutualisation de services conclues avec l'ancienne communauté de communes dont elle était membre, était subordonnée à l'application du pacte financier et fiscal proposé ;
- les délibérations initiales du 12 décembre 2017, du 11 décembre 2018 et du 12 novembre 2019, portant attribution de compensation, ne constituaient pas des décisions créatrices de droits s'agissant de la prise en compte de la restitution de ces moyens à la commune de Saiguède ; la première délibération a d'ailleurs été annulée par le jugement du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;
- les ressources liées à la restitution aux communes de certains moyens, à la suite de la résiliation des conventions de mutualisation de services, ne peuvent être prises en compte, en application des dispositions du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, pour la fixation des montants des attributions de compensation ;
- le jugement attaqué est entaché, sur ce point, d'une contradiction de motifs.


Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 31 décembre 2024, la commune de Saiguède, représentée par Me Briand, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la fixation, avec une majoration annuelle de 31 798,97 euros, du montant des attributions de compensation pour les exercices 2018 à 2023, et à ce qu'il soit enjoint au président de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " de procéder au mandatement de la somme de 142 438,08 euros dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt que rendra la cour et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Briand pour la commune de Saiguède.


Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a procédé à la fusion entre la communauté d'agglomération " du Muretain " et les communautés de communes " rurales des coteaux du Savès et de l'Aussonnelle " et " Axe Sud " au 1er janvier 2017. Par une délibération du 12 décembre 2017, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ", laquelle était issue de cette fusion, a approuvé les montants des attributions de compensation définitives pour l'année 2017 de chacune des communes membres. Par un jugement du 7 octobre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la commune de Saiguède (Haute-Garonne), initialement membre de la communauté de communes " rurales des coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ", annulé cette délibération en tant qu'elle fixait, pour cette commune, une attribution de compensation de 34 147 euros. Le tribunal a, en conséquence, enjoint au président de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " de saisir le conseil communautaire afin de fixer le montant de l'attribution de compensation de cette commune au titre de l'année 2017 et de tous autres exercices budgétaires entamés, sur la base des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Par une nouvelle délibération du 7 janvier 2020, le conseil communautaire a, notamment, approuvé les montants des attributions de compensation définitives pour les années 2017, 2018 et 2019 de la commune de Saiguède, à hauteur, respectivement, de 83 884 euros, de 42 375 euros et de 61 616 euros. La communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " fait appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération, en tant qu'elle fixe les attributions de compensation de la commune de Saiguède au titre des années 2018 et 2019, et enjoint au président de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " de saisir le conseil communautaire dans un délai de trois mois afin de fixer le montant de ces attributions de compensation, ainsi que de celles de tous autres exercices budgétaires entamés.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des motifs du jugement attaqué que, pour annuler la délibération du 7 janvier 2020, les premiers juges ont, notamment, estimé qu'elle remettait en cause une majoration de 31 798,97 euros, prise en compte dans le calcul du montant des attributions de compensation de la commune de Saiguède des années 2018 et 2019, retenu dans les délibérations du conseil communautaire du 11 décembre 2018 et des 12 février et 1er octobre 2019, devenues définitives et créatrices de droits pour les communes membres de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ". Contrairement à ce que soutient cette dernière, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de préciser les raisons pour lesquelles ils ont estimé que ces délibérations constituaient des décisions créatrices de droits, ont, sur ce point, suffisamment motivé leur jugement.

3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs, qui affecte son bien-fondé, ne relève pas de l'office du juge d'appel, auquel il revient, en l'espèce, de se prononcer directement sur la légalité de la délibération du 7 janvier 2020 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo ".

6. En second lieu, aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) IV. - Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. (...) / (...) / Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. / Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année. / Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. / (...) / V. - 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. (...) / (...) / Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale (...) / (...) / 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. / (...) / A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ; / 2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. / (...) / 5° 1. - Lorsqu'à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu au présent article et des dispositions de l'article 1638-0 bis, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où l'opération de fusion produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale : / (...) / b) Pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application du présent article : au montant calculé conformément au 2° du présent V. / Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV. / (...) / 4. - L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2° (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport rendu le 20 septembre 2017 par la commission locale d'évaluation des transferts de charges, que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " a fixé, dans sa délibération du 12 décembre 2017, l'attribution de compensation de la commune de Saiguède au titre de l'année 2017 en prenant en compte, notamment, un pacte fiscal et financier visant à neutraliser, pour les contribuables, les effets de variation des taux d'imposition liés au processus de fusion, impliquant l'adoption de taux uniques par la nouvelle communauté d'agglomération, ainsi qu'une évaluation des charges transférées dans les domaines de la voirie, du transport et des communications électroniques relevant du schéma départemental d'aménagement numérique (SDAN). Le tribunal administratif de Toulouse a, dans son jugement du 7 octobre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 10 mai 2022, annulé cette délibération, dans cette mesure, au motif, notamment, que les dispositions des 2°, 4° et 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts précitées ne prévoyaient pas la prise en compte d'un éventuel pacte fiscal et financier dans le calcul des attributions de compensation.

8. Pour exécuter ce jugement, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " a, dans sa délibération contestée du 7 janvier 2020, fixé l'attribution de compensation de la commune de Saiguède, pour l'année 2017, en prenant en compte les produits fiscaux mentionnés au 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ainsi que le coût des charges transférées dans le domaine de la voirie. Le conseil communautaire a, enfin, déterminé, dans la même délibération, les attributions de compensation de la commune au titre des années 2018 et 2019, à partir du montant de 83 884 euros qui avait été fixé pour l'année 2017. Pour l'évaluation de l'attribution de l'année 2018, il a ainsi repris ce dernier montant, en le minorant de 41 509 euros afin de prendre en compte une nouvelle retenue, liée au transfert des compétences " restauration scolaire " et à un emprunt. Enfin, le montant de l'attribution de compensation pour l'année 2019 a repris celui de l'année précédente, en le majorant d'une somme de 19 241 euros pour tenir compte de l'évaluation des charges correspondant à la restitution aux communes du " service à table ", diminuée de celle liée au transfert de la compétence " animaux errants ", à la facturation du service commun " service à table " et à l'évolution de la dette " voirie ".

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les montants des attributions de compensation déterminés par la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " n'ont pas été fixés par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. Il en résulte que la fixation de ces montants, en particulier pour la commune de Saiguède, devait être déterminée dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

10. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la fusion du 1er janvier 2017 s'est accompagnée de la résiliation des conventions de mutualisation de services conclues avec la communauté de communes " rurales des coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ", qui a impliqué la reprise, par les communes intéressées, des compétences exercées à ce titre par cet ancien établissement public de coopération intercommunale, lesquelles n'ont pas été conservées par la communauté d'agglomération. Cette reprise a été à l'origine, pour la commune de Saiguède, de charges supplémentaires qui ont été évaluées à 31 798,97 euros par la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts que, lorsqu'une fusion, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, s'accompagne d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est majorée du montant net des charges transférées, calculé dans les conditions définies au IV du même article. Dans ces conditions, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " devait intégrer, dans la fixation des attributions de compensation de la commune de Saiguède, comme il l'avait d'ailleurs fait dans les précédentes délibérations du 11 décembre 2018 et des 12 février, 1er octobre et 12 novembre 2019 déterminant celles des années 2018 et 2019, l'évaluation du transfert de charges résultant de la restitution de moyens correspondant aux activités ou compétences exercées en vertu des conventions de mutualisation de services évoquées précédemment, dont la prise en compte n'était nullement subordonnée à l'application du pacte fiscal et financier évoqué au point 7 ou exclue par le jugement du 7 octobre 2019. Dans ces conditions, la délibération du 7 janvier 2020, indépendamment du fait qu'elle rapporte, sur ce point, les délibérations du 11 décembre 2018 et du 12 novembre 2019, méconnaît les dispositions précitées de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, en ce qu'elle n'intègre pas cette évaluation de transfert de charges dans le calcul des attributions de compensation de la commune de Saiguède pour les années 2018 et 2019.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 7 janvier 2020, en tant qu'elle fixe les attributions de compensation de la commune de Saiguède pour les années 2018 et 2019, et enjoint au président de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " de saisir le conseil communautaire afin de fixer à nouveau le montant de ces attributions de compensation, ainsi que de celles de tous autres exercices budgétaires entamés.
Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saiguède, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " le versement à la commune de Saiguède de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.


D É C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " versera à la commune de Saiguède la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération " Le Muretain Agglo " et à la commune de Saiguède.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :

M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 23TL02342 2